Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 15 mai 2025, n° 24/03066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 25 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/398
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 15 Mai 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/03066 – N° Portalis DBVW-V-B7I-ILT5
Décision déférée à la Cour : 25 Mai 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante
INTIME :
Monsieur [W] [K]
représenté par sa tutrice, Mme [B] [T] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Loïc RENAUD, avocat au barreau de COLMAR, substitué par Me BLEIN, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par M. [W] [K], préalablement rejetée par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, de la décision par laquelle cette caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 0'% à compter du 4 juillet 2017, lendemain de la consolidation de la pathologie dont il était atteint, le tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 25 mai 2022, a':
''déclaré le recours recevable';
''dit que le taux d’IPP est de 50'% à compter du «'8 septembre 2021'»';
''constaté que M. [K] bénéficie d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie depuis le 1er septembre 2017';
''infirmé la décision de la caisse';
''dit qu’il appartient à la caisse de déterminer le montant total de l’avantage auquel M. [K] a droit par application de l’article L.'371-4 du code de la sécurité sociale';
''condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de ce jugement le 14 juin 2022.
Parallèlement à la procédure d’appel, M. [K] a vainement demandé à la caisse de fixer la date d’effet de la rente au 4 juillet 2017, puis a saisi aux mêmes fins le tribunal, qui, par jugement du 22 août 2024, a sursis à statuer dans l’attente de l’éventuelle rectification de l’erreur matérielle qui pouvait entacher le jugement dont appel quant à la date du 8 septembre 2021 retenue pour l’effet du taux d’IPP au lieu de la date du 4 juillet 2017.
Dans l’instance d’appel, par conclusions d’avocat du 29 juillet 2024 portant appel incident, M. [K] a notamment demandé à la cour de':
''rejeter l’appel formé par la caisse';
''infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le taux d’IPP était de 50'% à compter du 8 septembre 2021';
''condamner la caisse à lui servir la rente due au titre de ce taux d’IPP à compter du 4 juillet 2017';
''et la condamner à lui payer a somme de 3'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] a ensuite, le 30 septembre 2024, saisi le tribunal en rectification d’erreur matérielle, à laquelle un jugement du 28 novembre 2024 a fait droit en substituant à la date du 8 septembre 2021 celle du 4 juillet 2017.
Le 5 mars 2025, la caisse, se conformant au jugement rectifié bien qu’il ne soit pas encore exécutoire, a adressé à M. [K] une notification rectificative prenant en compte non seulement le taux d’IPP de 50'% mais aussi sa nouvelle date d’effet au 4 juillet 2017.
À l’audience du 6 mars 2025, la caisse n’a pas comparu, bien que régulièrement convoquée, et le conseil de l’intimé a demandé à la cour de constater que l’appel n’était pas soutenu, ainsi que de condamner la caisse à lui payer 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier daté du 5 mars 2025 mais expédié le 19 et reçu au greffe le 20, la caisse s’est désistée de son appel.
Motifs de la décision
Le désistement peut intervenir à tout moment de la procédure mais, conformément à l’article 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel a besoin d’être accepté quand la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident.
Est recevable l’appel incident contenu dans des conclusions écrites envoyées au greffe avant le désistement de l’autre partie (Soc., 5 juillet 2005, n° 02-47233'; 15 décembre 2006, n° 05-41468'; Cass., ch. Mixte, 13 mars 2009, n° 07-17670). Il en résulte que le désistement de la caisse ne pouvait produire effet qu’après avoir été accepté par M. [K]. Or celui-ci ne l’a pas accepté, de sorte que le désistement ne produit pas ses effets et que la cour reste saisie de l’appel principal.
Pour autant, en cause d’appel dans la procédure sans représentation obligatoire, si l’appelant ne comparaît pas, son appel doit être considéré comme non soutenu. Tel est le cas de la caisse qui n’a pas comparu.
M. [K], bien qu’ayant comparu, n’a pas soutenu oralement son appel incident, alors qu’en procédure sans représentation obligatoire, seule les demandes présentées oralement à l’audience saisissent la cour. Il en résulte que l’appel incident, comme l’appel principal, n’est pas soutenu.
Dès lors, n’étant saisie d’aucun moyen d’infirmation, la cour ne peut que confirmer le jugement déféré.
La caisse, qui succombe sur le taux d’IPP, qui est le principal chef de litige, sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
M. [K] ayant dû, pour gagner sa cause, engager des frais de défense d’abord devant le tribunal pour contester la décision de la caisse ainsi que pour faire rectifier le jugement, puis devant la cour en qualité d’intimé et d’appelant incident, la cour fera droit à sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, que ni l’équité ni la situation économique de la caisse ne commandent de diminuer, et au demeurant non contestée.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire';
Confirme le jugement déféré tel que rectifié';
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin à payer à M. [W] [K] la somme de 3'000 euros';
La condamne aux dépens d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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