Irrecevabilité 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 17 oct. 2025, n° 24/03718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.S. MILLAUTO LOSANGE [ Localité 4 ], La S.A. RENAULT RETAIL GROUP |
Texte intégral
Copie exécutoire
aux avocats
le 17 octobre 2025
La greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 4 A
N° RG 24/03718 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IMTX
Minute n° : 25/784
ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2025
dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [B] [P]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me André CHAMY, avocat au barreau de Mulhouse, substitué à la barre par Me Camille ROUSSEL, avocat à la cour
INTIMÉES :
La S.A. RENAULT RETAIL GROUP, prise en la personne de son représentant légal,
ayant siège [Adresse 2]
représentée par la SELARL ARTHUS, avocats à la cour
plaidant : Me Valérie REYNAUD, avocat au barreau de Strasbourg
La S.A.S. MILLAUTO LOSANGE [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal,
ayant siège [Adresse 1]
représentée par Eulalie LEPINAY, avocat à la cour
plaidant : Me BEYSANG, avocat au barreau de Strasbourg
Nous, Edgard PALLIERES, conseiller, magistrat chargé de la mise en état,
assisté lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 16 septembre 2025, statuons comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement Rg n°21/303 du 10 septembre 2024 du conseil de prud’hommes de Mulhouse, section commerce,
Vu la notification, par le greffe, du jugement à :
— Monsieur [B] [P] le 20 septembre 2024 (ar signé),
— la société Millauto Losange [Localité 4] le 19 septembre 2024 (ar signé),
— la société Renault Retail Group le 24 septembre 2024 (ar signé).
Vu la déclaration d’appel du 7 octobre 2024, par Monsieur [B] [P], dirigée contre les 2 autres parties au jugement,
Vu l’appel provoqué avec assignation, du 17 mars 2025, par la société Millauto Losange [Localité 4], à l’encontre de la société Renault Retail Group,
Vu les écritures sur incident de la société Millauto Losange [Localité 4], du 17 mars 2025, saisissant le conseiller de la mise en état, aux fins d’irrecevabilité des appels dirigés contre elle, subsidiairement, de déclaration d’incompétence pour connaître des demandes de la société Millauto Losange [Localité 4] à son égard, et, en tout état de cause, de mise hors de cause, de condamnation solidaire de Monsieur [B] [P] et la société Millauto Losange [Localité 4] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens,
Vu les écritures sur incident, de la société Millauto Losange [Localité 4], du 12 septembre 2025, sollicitant, à titre principal, la caducité des appels à son encontre, subsidiairement, reprenant les mêmes prétentions qu’antérieurement,
Vu les écritures sur incident, de Monsieur [B] [P], du 30 juillet 2025, adressées tout à la fois au conseiller de la mise en état et à la cour, précisant qu’il s’en remet sur « la requête de la société Millauto » et sollicitant l’infirmation du jugement entrepris sur plusieurs points, et la condamnation, « le cas échéant », de la société Renault Retail Group à divers montants,
Vu les écritures sur incident, de la société Millauto Losange [Localité 4], du 15 septembre 2025, sollicitant le rejet de la demande de caducité des appels, subsidiairement, de la demande d’irrecevabilité de ces appels, invoquant l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence, l’incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur cette exception d’incompétence, et, en tout état de cause, la condamnation de la société Renault Retail Group à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’incident,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d’appel et d’appel provoqué
Selon l’article 83 du code de procédure civile, lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d’appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire.
Selon l’article 84 du même code, le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire.
En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.
La société Renault Retail Group fait valoir que Monsieur [B] [P] et la société Millauto Losange [Localité 4] n’ayant pas respecté les articles 83 et 84 du code de procédure civile, leurs appels respectifs sont caducs.
Toutefois, bien que saisi, par la société Renault Retail Group, d’une exception d’incompétence sur les prétentions d’appel en garantie de la société Millauto Losange [Localité 4] à son encontre, les premiers juges ont, dans le dispositif de leurs écritures, :
— rejeté la demande, de la société Millauto Losange [Localité 4], tendant à ordonner à la société Renault Retail Group de produire tous les éléments utiles aux débats relatifs aux conditions d’exécution du contrat de travail de Monsieur [B] [P],
— déclaré sans objet la demande, de la société Millauto Losange [Localité 4], tendant à voir condamnée la société Renault Retail Group à la garantir des sommes mises à sa charge au bénéfice de Monsieur [B] [P].
Il en résulte que les premiers juges, avant même d’examiner l’exception d’incompétence, ont statué sur le fond dans les rapports entre la société Millauto Losange [Localité 4] et la société Renault Retail Group, de telle sorte que les articles 83 et 84 précités sont inapplicables, et que les appels, principaux et provoqués, ne sont pas caducs de ce chef.
Sur la recevabilité de l’appel principal formé par Monsieur [B] [P]
Selon l’article 546 du code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
En matière gracieuse, la voie de l’appel est également ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié.
La société Renault Retail Group invoque 2 motifs d’irrecevabilité :
les dispositions de l’appel compétence sont applicables.
Les motifs précités justifient du mal fondé de ce moyen.
Monsieur [B] [P] n’avait aucun intérêt à agir contre elle dès lors que ses demandes, en première instance, n’étaient dirigées que contre la société Millauto Losange [Localité 4].
Monsieur [B] [P] n’ayant formulé, en première instance, aucune prétention à l’encontre de la société Renault Retail Group, l’appel, formé contre cette dernière, est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, Monsieur [B] [P] n’ayant pas succombé à l’égard de la société Renault Retail Group, même au titre des dépens de l’intervention forcée qui ont été mis exclusivement à la charge de la société Millauto Losange [Localité 4].
Sur la recevabilité des nouvelles prétentions, de Monsieur [B] [P], en cours d’instance d’appel, à l’encontre de la société Renault Retail Group
Sur l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par la société Millauto Losange [Localité 4]
La société Millauto Losange [Localité 4] soutient que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la recevabilité des nouvelles prétentions, à hauteur d’appel, de Monsieur [B] [P], dirigées contre la société Renault Retail Group.
La société Renault Retail Group réplique que nul ne plaidant par procureur, la société Millauto Losange [Localité 4] n’a pas qualité pour invoquer cette exception d’incompétence, alors que Monsieur [B] [P] s’est abstenu de prendre position devant le conseiller de la mise en état.
En application de l’article 122 du code de procédure pénale, la société Millauto Losange [Localité 4] n’a pas qualité pour soulever une exception d’incompétence, du conseiller de la mise en état, pour statuer sur la recevabilité des nouvelles prétentions, de Monsieur [B] [P], dirigées contre la société Renault Retail Group.
L’exception d’incompétence est, dès lors, irrecevable.
Sur les prétentions de Monsieur [B] [P], à hauteur de cour, dirigées contre la société Renault Retail Group
En application de l’article 546 du Code de procédure civile, l’irrecevabilité de l’appel rend irrecevable une demande nouvelle, même si celle-ci aurait pu être présentée pour la première fois en cause d’appel (Cass. Civ. 1ère 25 septembre 2013 n°12-22.341).
En conséquence, les prétentions, de Monsieur [B] [P], formulées pour la première fois à hauteur d’appel, contre la société Renault Retail Group, sont irrecevables.
Sur la recevabilité de l’appel provoqué, par la société Millauto Losange [Localité 4], à l’encontre de la société Renault Retail Group
Selon l’article 550 du code de procédure civile, sous réserve des articles 906-2,909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.
Selon l’article 909 du même code, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, il n’y a aucun débat sur la recevabilité de l’appel principal de Monsieur [B] [P] dirigé contre la société Millauto Losange [Localité 4].
Monsieur [B] [P] a produit, au Rpva, ses écritures justificatives d’appel, de l’article 908 du code de procédure civile, le 16 décembre 2024.
La société Millauto Losange [Localité 4] n’a pas constitué avocat avant le 8 janvier 2025, de telle sorte que Monsieur [B] [P] a fait signifier ses écritures avec la déclaration d’appel, à la société Millauto Losange [Localité 4], par acte du 18 décembre 2024.
La société Millauto Losange [Localité 4] disposait donc d’un délai de 3 mois, soit expirant le 18 mars 2025 à minuit pour former un appel provoqué à l’encontre de la société Renault Retail Group.
L’appel incident ou provoqué, même formé hors délai pour interjeter appel à titre principal, est recevable dès lors que l’appel principal est recevable, ne fût-ce que pour partie (Cass. Civ. 2ème 9 janvier 2014 n°12-27.109).
Ayant été formalisé le 17 mars 2025, l’appel provoqué est recevable.
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la société Renault Retail Group pour statuer sur les prétentions de la société Millauto Losange [Localité 4] à son encontre
La société Renault Retail Group demande au conseiller de la mise en état de se déclarer incompétent ratione materiae au profit du tribunal de commerce de Nanterre.
Comme invoqué par la société Millauto Losange [Localité 4], il a été jugé que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge (avis Cass. Civ. 2ème 3 juin 2021 n°21-70.006).
En l’espèce, en statuant au fond, au dispositif du jugement, comme relevé supra, le conseil de prud’hommes a admis, même si cela apparaît en contradiction avec ses motifs, sa compétence ratione materiae.
En conséquence, le conseiller de la mise en état ne peut que se déclarer incompétent pour statuer sur l’exception d’incompétence précitée, seule la cour pouvant se prononcer.
Sur la mise hors de cause de la société Renault Retail Group et les demandes, de Monsieur [B] [P], dirigées contre la société Millauto Losange [Localité 4]
La mise hors de cause, soit le rejet des demandes de la société Millauto Losange [Localité 4] à l’encontre de la société Renault Retail Group, de même que les demandes, de Monsieur [B] [P], à l’encontre de la société Millauto Losange [Localité 4], relèvent d’un débat de fond devant la cour d’appel, de telle sorte que la conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur ces demandes.
Sur les demandes annexes
En application de l’article 696 du code de procédure civile,
— Monsieur [B] [P] sera condamné aux dépens d’appel et d’incident exposés par la société Renault Retail Group,
— la société Renault Retail Group sera condamnée aux dépens de l’incident exposés par la société Millauto Losange [Localité 4].
En application de l’article 700 du même code, au titre des frais irrépétibles,
— les demandes, de Monsieur [B] [P], dirigées contre la société Renault Retail Group et la société Millauto Losange [Localité 4], seront rejetées,
— la demande, de la société Renault Retail Group, dirigée contre la société Millauto Losange [Localité 4], sera rejetée,
— Monsieur [B] [P] sera condamné à payer à la société Renault Retail Group la somme de 1 000 euros,
— la société Renault Retail Group sera condamnée à payer à la société Millauto Losange [Localité 4] la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Edgard PALLIERES, conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance susceptible d’être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date,
REJETONS les demandes, de la société Renault Retail Group, de caducité des appels principaux et provoqués, dirigées contre elle, respectivement par Monsieur [B] [P] et la société Millauto Losange [Localité 4] ;
DECLARONS irrecevable l’appel principal, formé le 7 octobre 2024 par Monsieur [B] [P], à l’encontre de la société Renault Retail Group ;
DECLARONS irrecevable l’exception d’incompétence, soulevée par la société Millauto Losange [Localité 4], du conseiller de la mise en état pour statuer sur la recevabilité des prétentions nouvelles, de Monsieur [B] [P], dirigées contre la société Renault Retail Group ;
DECLARONS irrecevables les prétentions, à hauteur d’appel, de Monsieur [B] [P] dirigées contre la société Renault Retail Group ;
DECLARONS recevable l’appel provoqué, formé le 18 mars 2025, par la société Millauto Losange [Localité 4], dirigé contre la société Renault Retail Group ;
NOUS DECLARONS incompétent ratione materiae pour statuer sur l’exception d’incompétence du juge prud’homal au profit du tribunal de commerce de Nanterre ;
NOUS DECLARONS incompétent ratione materiae pour statuer sur la demande, de la société Renault Retail Group, de mise hors de cause et le rejet des demandes de la société Millauto Losange [Localité 4] à son encontre ;
NOUS DECLARONS incompétent ratione materiae pour statuer sur les demandes, de Monsieur [B] [P], à l’encontre de la société Millauto Losange [Localité 4] ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [P] à payer à la société Renault Retail Group la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société Renault Retail Group à payer à la société Millauto Losange [Localité 4] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS la société Renault Retail Group de sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dirigée contre la société Millauto Losange [Localité 4] ;
DEBOUTONS Monsieur [B] [P] de ses demandes, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dirigées contre la société Millauto Losange [Localité 4] et la société Renault Retail Group ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [P] aux dépens d’appel et de l’incident exposés par la société Renault Retail Group ;
CONDAMNONS la société Renault Retail Group aux dépens de l’incident exposés par la société Millauto Losange [Localité 4].
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
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