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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 11 déc. 2025, n° 20/03640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/03640 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 25 novembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/820
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET AVANT DIRE DROIT
DU 11 Décembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/03640 – N° Portalis DBVW-V-B7E-HOH3
Décision déférée à la Cour : 25 Novembre 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. [20]
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Cédric D’OOGHE, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me DIOP, avocat au barreau de COLMAR
INTIMES :
Monsieur [W] [C]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG
[10]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparante en la personne de Mme [V], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme BONNIEUX, Conseillère, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [C], né le 30 décembre 1982, a été engagé le 1er juillet 2011 à durée indéterminée par la SAS [20] en qualité d’ingénieur support technique.
Le 26 novembre 2015, M. [C] a effectué une déclaration de maladie professionnelle (état dépressif sévère) auprès de la [9] ([12]) du Bas-Rhin afin d’obtenir la prise en charge de son affection au titre de la législation professionnelle.
La [12] a saisi pour avis le [11] ([14]) de [Localité 18], qui le 25 avril 2017 a retenu que la pathologie de M. [C] est en relation directe et essentielle avec le contexte professionnel.
Le 3 mai 2017, la [12], au regard de l’avis du [14] qui s’imposait à elle, a décidé de prendre en charge la maladie de M. [C] au titre de la législation professionnelle à compter du 26 novembre 2015.
L’état de santé de M. [C] a été déclaré consolidé au 25 novembre 2017 selon décision du médecin conseil de la [12] du 10 janvier 2018, et le 11 mai 2018, la [12] a notifié à M. [C] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 25% avec attribution d’une rente à compter du 26 novembre 2017.
Le 28 août 2017, M. [C] a demandé à la [12] de mettre en 'uvre la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par requête expédiée le 20 juillet 2018, M. [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Bas-Rhin aux fins de retenir la faute inexcusable de la société [20].
Par jugement mixte du 25 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg remplaçant le TASS a :
— déclaré M. [C] recevable en son action ;
— dit que la maladie professionnelle dont souffre M. [C] est due à une faute inexcusable commise par la société [20] ;
— dit que la rente servie par la [13] en application de l’article L.452'2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
avant dire droit, sur la liquidation des préjudices subis par M. [C] :
— ordonné une expertise médicale dont il a détaillé la mission ;
— dit que la [13] fera l’avance des frais d’expertise ;
— accordé à M. [C] une somme de 2 000 euros à titre de provision ;
— dit que la [13] versera directement à M. [C] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
— dit que la [13] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M. [C] à l’encontre de la société [20] et a condamné cette dernière à ce titre ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
— invité la société [20] à communiquer à la [13] les coordonnées de son assurance garantissant le risque faute inexcusable ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— réservé à statuer pour le surplus sur les demandes des parties ;
— renvoyé l’affaire à une audience ultérieure pour conclusions des parties après expertise.
Suite à l’appel interjeté par lettre postée le 16 décembre 2020 par la société [20] à l’encontre des dispositions au fond, la présente cour a, par arrêt du 16 juin 2022, constaté que le tribunal judiciaire de Strasbourg n’avait pas saisi un second [14] avant de se prononcer sur le caractère professionnel de la pathologie de M. [C], et a statué comme suit ;
« Déclare irrecevable la demande de la SAS [20] tendant à ce que la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection de M. [W] [C] lui soit déclarée inopposable ;
Statuant de nouveau, avant dire droit :
Désigne le [11] ([14]) de la région Bourgogne Franche Comté, [Adresse 3] afin de déterminer si la pathologie déclarée par M. [W] [C] le 26 novembre 2015 « état dépressif sévère » a directement et essentiellement été causée par le travail habituel de M. [W] [C] ;
Dit que la [13] devra transmettre au [14] désigné le dossier de M. [W] [C] conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle au [14] désigné qu’il dispose, conformément à l’article D.461-35 du même code, d’un délai de quatre mois pour adresser son avis motivé au greffe de la chambre sociale, section 4SB ;
Dit que le greffier de la chambre devra transmettre au plus tard dans les quarante huit heures suivant la réception, copie dudit avis aux parties et à leurs représentants ;
Réserve les demandes des parties, les dépens et les frais ;
Renvoie l’affaire à l’audience d’instruction des affaires de sécurité sociale du :
Jeudi 2 Mars 2023 à 14h00 – salle 32
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation pour l’audience de renvoi. »
Plusieurs renvois ont été ordonnés lors des audiences d’instruction du 2 mars 2023, du 7 décembre 2023, puis du 4 juillet 2024 avec injonction aux parties de conclure avant le 15 février 2024 sur l’opportunité d’attendre l’avis du [14] et de conclure sur l’avis rendu pour le tribunal judiciaire et transmis par le greffe à la société [20].
Par ordonnance en date du 4 juillet 2024 la procédure a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 9 octobre 2025 et les parties ont été enjointes de conclure « sur le futur avis du [14] ».
Par ses conclusions datées du 12 février 2024 reprises par son conseil lors des débats la société [20] demande à la cour de statuer comme suit :
« Débouter M. [C] de ses demandes.
Juger irrecevable l’avis du [14] de la procédure RG 18/00419 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg.
L’écarter des débats.
Juger la désignation du [14] effectuée dans le cadre de la décision avant dire droit du 16 juin 2022 de la cour d’appel de Colmar (RG 20/03640) actuelle.
Juger que la mission du [14] est toujours pendante.
Renvoyer le dossier à une date ultérieure.
Réserver à statuer sur le fond. »
Par ses conclusions datées du 15 décembre 2023 auxquelles son conseil s’est rapporté lors des débats M. [C] a demandé à la cour de :
« Rejeter l’appel entrepris par la société [19], et la débouter de toutes ses demandes,
Dire recevable et opposable à la présente procédure l’avis du [17] du 4 mai 2023
Dire que la maladie de M. [C] du 26 novembre 2015 est une maladie professionnelle, avec toutes les conséquences de droit,
Confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg du 25 novembre 2020 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
Confirmer que la maladie professionnelle dont M. [C] a été victime le 26 novembre 2015 est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [19] ;
Confirmer que la majoration de la rente maladie professionnelle est portée à son maximum ;
Confirmer que c’est à bon droit que le jugement contesté a ordonné une expertise médicale pour apprécier les préjudices subis par M. [C] non couverts par la rente,
Confirmer que c’est à bon droit que le premier juge a alloué à M. [C] une provision d’un montant de 2 000 €.
Y ajoutant, condamner la société [19] à verser la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. [C] outre les frais et dépens de l’instance. »
Par ses conclusions datées du 12 décembre 2023 auxquelles son représentant s’est rapporté lors de l’audience, la [13] demande à la cour de :
« Recevoir et intégrer à la présente procédure, l’avis du [17] rendu le 4 mai 2023 dans le cadre d’une procédure parallèle devant le TJ de [Localité 18], cet avis répondant parfaitement à la mission dévolue par l’arrêt du 16 juin 2022 ;
De statuer sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [20] dans la survenance de la maladie professionnelle du 26 novembre 2015 de M. [C], la caisse s’en remettant à l’appréciation de la cour de céans sur ce point ;
Si la cour devait confirmer l’existence de la faute inexcusable de l’employeur :
Statuer sur la majoration de rente et l’allocation d’une provision ;
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 25 novembre 2020 quant au fait que la caisse fera l’avance de toutes les sommes fixées par les juges et en récupérera le montant auprès de la SAS [20] ;
Renvoyer le dossier par devant le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d’expertise pour l’évaluation des préjudices ;
Statuer sur la demande d’article 700 du CPC, sans avance de la caisse à ce titre, et condamner M. [C] ou la SAS [20] aux entiers frais et dépens ».
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’avis rendu le 4 mai 2023 par le [16]
Il ressort des données constantes du débat que le [17] a été saisi dans le cadre de deux procédures :
— une première procédure engagée le 25 septembre 2017 auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin par la société [20] à l’encontre de la [13] de contestation de la décision du 3 mai 2017 de prise en charge de l’affection de M. [C] au titre de la législation professionnelle, au cours de de laquelle conformément à la demande de la société [20] et en applications des dispositions de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale, la juridiction devenue pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a, par jugement avant dire droit du 16 décembre 2020 désigné le [15] Nancy afin « qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de M. [W] [C] au sein de la SAS [20] », puis, par ordonnance du 7 juin 2021, a désigné le [17] en remplacement de celui de Nancy ;
— une deuxième procédure engagée par M. [C] le 28 juillet 2018 auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin à l’encontre de la société [20], qui a interjeté appel des dispositions au fond d’un jugement mixte qui a retenu la faute inexcusable de l’employeur, et au cours de laquelle la présente cour a par arrêt avant dire droit du 16 juin 2022 également désigné le [17] avec pour mission « de déterminer si la pathologie déclarée par M. [W] [C] le 26 novembre 2015 « état dépressif sévère » a directement et essentiellement été causée par le travail habituel de M. [W] [C] ».
Le [17] a rendu un avis le 4 mai 2023 qui a été transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Au soutien de l’ « irrecevabilité » de cet avis et de sa demande visant à obtenir son écart des débats, la société [20] fait valoir qu’il a été rendu dans une procédure d’opposabilité de la maladie professionnelle qui l’oppose à la [12], que la façon d’instruire le dossier peut donc être différente en fonction des éléments soumis ainsi que la motivation qui est faite par la décision de justice, que le dossier de M. [C] au 16 juin 2022 n’est pas le même que celui communiqué par la caisse dans le cadre de la procédure du pôle social désigné en 7 juin 2021, et que la saisine étant différente, « il y a bien lieu que le second [14] se prononce à nouveau sur la base des informations données et dont il n’avait pas connaissance lors de son premier avis. »
M. [C] rétorque que l’avis rendu le 4 mai 2023 par le [17], désigné en premier lieu par une ordonnance du tribunal judiciaire de Strasbourg du 7 juin 2021 dans le cadre d’une procédure engagée par la société [20] contre la [13] aux fins que soit retenue l’inopposabilité de la maladie professionnelle, répond entièrement à la mission définie par l’arrêt rendu par la cour le 16 juin 2022 en ce qu’il concerne la même affection, soit une maladie dont a été atteint M. [C] « état dépressif sévère », et que le seul élément divergent consiste en le fait que lui-même n’est pas partie à la procédure d’inopposabilité introduite par la société [20] à l’encontre de la caisse.
La [13] développe les mêmes arguments que M. [C],
Il a été précédemment rappelé dans la précédente décision de la cour du 16 juin 2022 :
— qu’il est de principe qu’un employeur peut soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime, que la maladie n’a pas d’origine professionnelle ;
— que lorsque la maladie professionnelle ne remplit pas les conditions de la présomption d’imputabilité au travail et que la [12] a été amenée à saisir un [14] pour avis avant de rendre sa décision, le juge doit saisir un second [14] pour avis avant de statuer sur la demande du salarié en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, lorsque le caractère professionnel de la maladie est contesté par l’employeur, en défense à cette action (2e civ. 18 février 2010, pourvoi n° 08-20718 , 2e civ. 28 janvier 2021, pourvoi n° 19-22.958 ; 2e civ 25 novembre 2021, pourvoi n° 20.16-003) ;
— que la maladie déclarée par M. [C] n’est désignée dans aucun tableau des maladies professionnelles et que la caisse l’a prise en charge au titre de la législation professionnelle sur le fondement de l’article L.461-1, alinéa 7 du code de la sécurité sociale ;
— qu’avant de se prononcer sur le caractère professionnel de la pathologie de M. [C] et de statuer sur l’existence de la faute inexcusable de la société [20] le tribunal judiciaire de Strasbourg devait saisir un second [14], d’où la désignation par la présente cour du [17] afin « de déterminer si la pathologie déclarée par M. [W] [C] le 26 novembre 2015 « état dépressif sévère » a directement et essentiellement été causée par le travail habituel de M. [W] [C] ».
Cette obligation faite au juge est fondée d’une part, sur l’indépendance des rapports entre l’employeur, la caisse et le salarié, qui fait obstacle à ce que la juridiction tire les conséquences, pour la faute inexcusable, de la reconnaissance, même définitive, du caractère professionnel de la pathologie par la caisse, d’autre part, sur les dispositions de l’article L. 461-1 code du sécurité sociale qui sont applicables dans le cadre du contentieux de la faute inexcusable et définissent les modalités de détermination du caractère professionnel d’une maladie.
En effet, la reconnaissance du caractère professionnel d’une affection dont est atteint un salarié est caractérisée par le principe selon lequel 'Les rapports entre la [9] et l’assuré sont indépendants des rapports entre la caisse et l’employeur et des rapports entre le salarié et l’employeur’ (Soc, 28 février 2002, n° 00-10.051 ; 2e Civ , 8 octobre 2020, n° 18-25.021 et n°18-26.677).
Il résulte des articles L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale que les rapports entre l’employeur et la [9] étant indépendants de ceux entre l’employeur et la victime, le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi dans les rapports entre la caisse et l’employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Ainsi, deux procédures, l’une engagée par l’employeur dans les délais légaux tendant à l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par la victime, l’autre engagée parallèlement par la victime tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, conservent un caractère distinct, y compris en cas de jonction prononcée (2e Civ. 27 février 2025, pourvoi n° 23-18.038). En effet, la reconnaissance de la faute inexcusable vise à obtenir l’attribution d’une réparation spécifique, sous forme d’une majoration de rente mais aussi l’indemnisation des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, et ce y compris en cas de refus de prise en charge.
En l’espèce, au vu des données procédurales ci-avant retracées, il convient de retenir que l’avis du [17] en date du 4 mai 2023 est rendu conformément à la mission dont la présente cour l’a saisi, puisqu’il conclut que les éléments apportés ne permettaient pas d’avoir un avis contraire à celui du premier [14], et qu’en « l’absence de facteur professionnel, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Si la société [20] se prévaut de l’ « irrecevabilité » de cet avis du [14] dans le cadre de la présente procédure, elle ne développe aucun moyen autre que celui tenant à la saisine successive du comité par deux juridictions dans le cadre de deux procédures distinctes ' qui peuvent toutefois être jointes ' ainsi qu’à la transmission de cet avis à la première juridiction mandante, sans toutefois se prévaloir d’une irrégularité quelconque affectant son contenu, qui répond à la même mission tenant au lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
En conséquence la cour constate que l’avis rendu le 4 mai 2023 par le [17] répond à sa saisine du 16 juin 2022.
Il appartient dès lors à la société [20], qui n’a pas conclu au fond sur cet avis dans le cadre de la présente procédure, de développer ses arguments en réplique aux prétentions de M. [C] selon les modalités calendaires prévues au dispositif du présent arrêt.
A cette fin, il y a lieu de renvoyer la procédure à l’audience de plaidoirie du 26 mars 2026 à 9 heures.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et avant dire droit :
Constate que l’avis rendu le 4 mai 2023 par le [17] répond à la mission dont il a été saisi par arrêt avant dire droit rendu le 16 juin 2022 par la présente cour ;
Enjoint la société [20] de conclure au fond au plus tard le 26 janvier 2026 ;
Enjoint à M. [C] à la [13] de répliquer au plus tard le 27 février 2026 aux écritures de la société [20] ;
Renvoie l’affaire à l’audience de plaidoirie du :
jeudi 26 mars 2026 à 9 h 00 – salle 32
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation pour l’audience de plaidoirie.
La greffière, La présidente,
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