Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 22 mai 2025, n° 22/04570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/04570 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 29 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/429
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 22 Mai 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/04570 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H7GC
Décision déférée à la Cour : 29 Novembre 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Perrine LEKIEFFRE, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par M. [Z] [P], rejetée préalablement par la commission de recours amiable de la [6], d’un courrier du 20 août 2021 par laquelle cette caisse a refusé de prendre en charge comme accident du travail la contamination du requérant par le covid-19 déclarée survenue le 24 mai 2020 alors qu’il prenait en charge des résidents d’un foyer pour handicapés en sa qualité d’éducateur spécialisé, l’invitant à demander cette prise en charge au titre d’une maladie professionnelle, le tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 29 novembre 2022, a déclaré le recours irrégulier et irrecevable, débouté M. [P] de ses demandes, et l’a condamné aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l’article L.'142-1-A du code de la sécurité sociale, que la caisse n’avait en réalité pas pris de décision lui faisant grief et susceptible d’être contestée devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal, s’étant bornée à classer sans suite sa demande de prise en charge à titre d’accident du travail et à l’inviter à réitérer cette demande à titre de maladie professionnelle.
M. [P] a relevé appel de ce jugement et, par conclusions du 6 juillet 2023, demande à la cour de':
''infirmer le jugement';
''annuler la décision de la caisse du 12 septembre 2020 en ce qu’elle a refusé de reconnaître l’accident du travail déclaré le 9 juin 2020';
''reconnaître le caractère professionnel de l’accident du travail';
''condamner la caisse à lui payer la somme de 2'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
L’appelant soutient':
''que sa demande n’est pas tardive, aucun délai de recours ne lui ayant été notifié par la caisse dans la décision contestée, ni dans celle de la commission de recours amiable';
''que le premier juge ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir déclaré la contamination au titre du tableau des maladies professionnelles n° 100 qui n’était entré en vigueur que le 14 décembre 2020, postérieurement à sa demande';
''que la caisse a implicitement reconnu le caractère professionnel de l’accident en s’abstenant de statuer sur la déclaration dans les trente jours francs de sa réception, prévu à l’article R.'441-7 du code de la sécurité sociale';
''qu’en l’invitant par courrier du 12 septembre 2020 à déclarer la contamination comme maladie professionnelle, la caisse a rejeté sa demande de reconnaissance d’accident du travail, prenant ainsi une décision qu’il pouvait contester devant la commission de recours amiable';
''qu’il a contracté la maladie à une période où M. [R] [L], un des résidents du foyer dont il avait la charge était lui-même atteint';
''que la contamination sur le lieu de travail constitue un événement à date certaine constitutif d’un accident';
''et que cet accident bénéficie de la présomption d’imputabilité qui résulte de l’article L.'411-1 du code du travail, laquelle n’est pas renversée par la preuve contraire.
La caisse, par conclusions du 26 mars 2024, demande à la cour de':
''confirmer le jugement';
''subsidiairement débouter M. [P] de sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident déclaré';
''le débouter de l’ensemble de ses prétentions';
''le débouter de sa demande au titre de l’article 700 et le condamner aux dépens.
L’intimée soutient':
''que le recours est irrecevable en l’absence de décision de la caisse faisant grief au requérant, l’invitation faite à M. [P] de présenter une nouvelle demande de prise en charge au titre d’une maladie professionnelle ne constituant pas un refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie mais une indication des formalités correctes à accomplir, à laquelle M. [P] n’a pas donné suite';
''qu’en effet la législation ne permet pas d’instruire l’origine professionnelle de l’infection au [7] dans le cadre d’un accident du travail, mais seulement au titre d’une maladie professionnelle, le tableau n° 100 des maladies professionnelles ayant été créé à cet effet, et ce conformément aux directives adressées aux caisses primaires par la [5], même pour les contaminations déclarées avant l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, celles-ci étant appliquée rétroactivement';
''qu’aucune prise en charge implicite de l’accident n’est opposable à la caisse alors qu’aucune décision relative à l’imputabilité de l’infection déclarée n’a été prise, et que de surcroît l’instruction de la déclaration n’avait pas débuté';
''et, subsidiairement, que la matérialité de l’accident n’est pas établie, dès lors qu’elle ne résulte pas de la seule circonstance que le salarié auarait été en contact avec un patient contaminé, et dès lors que la date de contamination n’est pas certaine.
À l’audience du 20 mars 2025, l’appelant s’est référé à ses écritures et la caisse était dispensée de comparution en application des dispositions des articles 446-1 du code de procédure civile et R.'142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité du recours
L’acte qui fait l’objet du recours déclaré irrecevable par le premier juge est un courrier daté du 12 septembre 2020 par lequel la caisse, après avoir accusé réception de la demande de reconnaissance d’un accident du travail ayant causé à M. [P] une infection covid-19, mentionne que cette infection ne relève pas d’un accident du travail et que l’intéressé doit effectuer une déclaration de maladie professionnelle.
Un tel courrier indique clairement que la déclaration d’accident du travail n’aura pas de suite. Elle constitue ainsi une décision de rejet de sa demande de prise en charge. Il est indifférent qu’elle invite l’intéressé à utiliser une autre voie pour obtenir la prise en charge de sa maladie, la nécessité d’effectuer une nouvelle déclaration confirmant le rejet de la première.
C’est donc à tort que le tribunal a retenu que le courrier ne faisait pas grief à M. [P] et que celui-ci n’était pas recevable à la contester devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal. Le jugement sera donc infirmé de ce chef, et le recours déclaré recevable.
Sur la prise en charge implicite
Suivant l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
En l’absence de décision de la caisse dans les délais de trente jours, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu de façon implicite, sauf recours au délai de quatre-vingt-dix jours pour investigation (Cass. soc., 2 juill. 1992, Bull. civ. V, no 438).
En l’espèce, la caisse indique avoir reçu la déclaration litigieuse le 9 juin 2020. Elle ne soutient pas avoir engagé d’investigations et devait donc statuer dans le délai de trente jours francs. N’ayant pas respecté ce délai, puisque son courrier valant rejet date du 12 septembre suivant, elle doit être considérée comme ayant implicitement reconnu le caractère professionnel de l’accident déclaré.
La cour infirmera donc le jugement en ce qu’il débouté M. [P] de ses demandes et fera droit à celle par laquelle il demande que soit reconnu le caractère professionnel de l’accident qu’il a déclaré le 9 juin 2020.
En revanche, aucun texte ne donne au tribunal judiciaire ou à la cour le pouvoir de confirmer, infirmer ou annuler la décision d’un organisme de sécurité sociale, ces juridictions pouvant seulement statuer sur les questions soumises à cet organisme par une décision de justice qui, lorsqu’elle est contraire à la décision de l’organisme, se substitue à celle-ci ou la déclare inopposable à la partie qui le demande.
En conséquence, la cour se dira sans pouvoir pour statuer sur la demande de M. [P] qui tend à l’annulation de la décision de la caisse du 12 septembre 2020 en ce qu’elle a refusé de reconnaître l’accident du travail déclaré le 9 juin 2020.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe';
Infirme le jugement rendu entre les parties le 29 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse';
Déclare le recours recevable';
Reconnaît le caractère professionnel de l’accident du travail déclaré le 9 juin 2020 par M. [Z] [P] ;
Se déclare sans pouvoir pour statuer sur la demande de M. [P] qui tend à l’annulation de la décision de la caisse du 12 septembre 2020 en ce qu’elle a refusé de reconnaître l’accident du travail déclaré le 9 juin 2020';
Condamne la [6] à payer à M. [P] la somme de 1'000euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
La condamne aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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