Infirmation partielle 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 5 mai 2025, n° 24/02189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02189 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Hagueneau, 30 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/217
Copie exécutoire à :
— Me David ROSELMAC
Copie à :
— Me Dominique serge BERGMANN
— greffe du JCP du TPRX de Haguenau
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 05 Mai 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/02189 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IKF2
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection délégué au tribunal de proximité de HAGUENAU
APPELANTE ET INCIDEMMENT INTIM''E :
Madame [E] [F] épouse [W]
[Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002754 du 09/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
Représentée par Me Dominique serge BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE ET INCIDEMMENT APPELANTE :
S.A. DOMIAL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et M. LAETHIER, vice-président placé.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
M. LAETHIER, vice-président placé
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon contrat du 23 juin 2020, l’office Opus 67 a donné à bail à Madame [E] [F] épouse [W] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 3], ainsi qu’un garage, moyennant paiement d’un loyer mensuel de 447,14 ' outre une provision sur charges de 101,47 ' pour le logement et d’un loyer mensuel de 46,73 ' pour le garage.
Des loyers étant impayés, la Saca Domial, venant aux droits de l’Office public de l’Habitat du Bas-Rhin Opus 67, a fait signifier le 18 décembre 2023 à Madame [E] [F] épouse [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, portant sur un arriéré locatif de 621,91 euros.
Par acte du 21 février 2024, la Saca Domial a assigné Madame [E] [F] épouse [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau, aux fins de voir constater la résiliation de plein droit du bail, ordonner l’expulsion de la défenderesse et la voir condamner à lui payer la somme de 1 582,75 ' au titre de l’arriéré locatif, une indemnité d’occupation mensuelle égale aux loyers et charges révisés ainsi qu’une somme de 300 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [E] [F] épouse [W] a sollicité des délais de paiement.
Par jugement du 30 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau a :
— déclaré recevable la demande de la Saca Domial, venant aux droits de l’Office public de l’Habitat du Bas-Rhin Opus 67,
— constaté que le bail conclu le 23 juin 2020 entre les parties est résilié de plein droit au 19 février 2024,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer qui aurait été dû si le bail avait été maintenu, majoré de celui de la provision pour charges,
— condamné Madame [E] [F] épouse [W] au paiement de cette indemnité à la Saca Domial du jour de la résiliation à celui de l’évacuation complète des lieux avec remise des clés au propriétaire, avec intérêts au taux légal au dernier jour de chaque mois sur la mensualité échue,
En conséquence,
— condamné Madame [E] [F] épouse [W] à payer à la Saca Domial la somme de 1 611,30 ' pour l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation arrêtée au 31 mars 2024 avec intérêts au taux légal au dernier jour de chaque mois sur la mensualité échue,
— rejeté la demande de délai de paiement présentée par Madame [E] [F] épouse [W],
— ordonné l’évacuation de Madame [E] [F] épouse [W] et de tout occupant de son chef du logement situé [Adresse 2] à [Localité 3] et du garage situé [Adresse 4] à [Localité 3], dans un délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux,
— accordé à la partie demanderesse le concours de la force publique pour en cas de besoin faire procéder à l’expulsion de Madame [E] [F] épouse [W],
— dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré le jugement exécutoire de plein droit par provision et dit n’y avoir lieu de l’écarter,
— condamné Madame [E] [F] épouse [W] aux dépens de l’instance, y compris ceux liés au commandement de payer et l’assignation.
Madame [E] [F] épouse [W] a interjeté appel de cette décision le 12 juin 2024.
Par dernières écritures notifiées le 12 novembre 2024, elle conclut ainsi qu’il suit :
— recevoir l’appel principal de Madame [E] [F] épouse [W],
— rejeter l’appel incident de la Saca Domial,
— infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— débouter la Saca Domial de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner aux dépens des deux instances.
Elle fait valoir qu’elle habite dans l’appartement avec son mari et leurs six enfants communs ; que malgré la précarité de sa situation économique, elle a effectué deux versements de 654 ' en avril 2024 et de 500 ' en mai 2024.
Par écritures notifiées le 8 novembre 2024, la Saca Domial a conclu à la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour de :
— condamner Madame [E] [F] épouse [W] au paiement d’une somme de 300 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— condamner l’appelante au paiement d’une somme de 850 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner à supporter l’ensemble des dépens de la procédure d’appel, outre ceux de première instance.
Elle fait valoir que la locataire n’a pas apuré la dette dans le délai qui lui était imparti ; qu’elle n’avait pas repris le paiement du loyer courant, de sorte que c’est à juste titre que sa demande de délai a été rejetée ; qu’elle est fondée à obtenir condamnation de Madame [E] [F] épouse [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce que la procédure a été rendue nécessaire par sa carence persistante ; que l’appel est infondé et la contraint à exposer de nouveaux frais pour cette procédure.
MOTIFS
Vu les dispositions des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Aux termes de ses écritures d’appel, Madame [E] [F] épouse [W], qui se borne à conclure au rejet des demandes de la bailleresse, verse aux débats des copies de son livret de famille établissant qu’elle est mère de six enfants nés entre 2005 et 2019, sa déclaration d’impôt sur les revenus de 2022 ne portant mention d’aucun revenu, une attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales pour le mois de mai 2024 établissant que son époux et elle ont perçu une somme totale de 2 224,37 ' au titre des allocations familiales, du complément familial et du revenu de solidarité active, ainsi que justification d’un paiement de 654 ' le 13 avril 2024 et d’un versement de 500 ' le 29 mai 2024 au bénéfice de la Saca Domial.
Alors qu’il résulte des décomptes versés aux débats que Madame [E] [F] épouse [W] n’a versé aucune somme au titre des loyers et provisions sur charges à compter de septembre 2023, de sorte que l’arriéré locatif s’élevait à la somme de 1 611,30 ' au 5 avril 2024, force est de constater que c’est à juste titre, par une décision qui sera confirmée, que le premier juge a, eu égard à l’absence de régularisation des impayés dans le délai imparti par le commandement de payer, constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de la locataire.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, des délais de paiement ne peuvent être accordés que pour le cas où le locataire a repris, au jour de l’audience, le paiement régulier du loyer courant.
Madame [E] [F] épouse [W] n’ayant pas acquitté d’autres sommes que les deux versements précités, elle ne peut prétendre à l’allocation de délais.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé, les deux paiements effectués ayant vocation à s’imputer sur les indemnités d’occupation dues.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant à l’article 700 du code de procédure civile seront infirmées.
La procédure étant due à la carence persistante de la locataire, Madame [E] [F] épouse [W] sera condamnée à payer à la Saca Domial une somme de 200 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance.
Succombant en la procédure, Madame [E] [F] épouse [W] sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel, ainsi qu’à payer à l’intimée la somme de 500 ' en compensation des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour défendre ses droits en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de la Saca Domial fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
CONDAMNE Madame [E] [F] épouse [W] à payer à la Saca Domial la somme de 200 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [E] [F] épouse [W] à payer à la Saca Domial la somme de 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [E] [F] épouse [W] aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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