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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 20 août 2025, n° 25/03039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/03039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 10 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/03039 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IS45
N° de minute : 351/25
ORDONNANCE
Nous, Edgard PALLIERES, conseiller à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [G] [N]
né le 05 Décembre 1984 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement assigné à résidence dans le département du [2] sans adresse
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 05 décembre 2024 par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg prononçant à l’encontre de M. X se disant [G] [N] une interdiction du territoire français pour une durée de 05 ans, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 04 juin 2025 par le préfet du Bas-Rhin à l’encontre de M. X se disant [G] [N], notifiée à l’intéressé le même jour à 08h33 ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 juin 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [G] [N] pour une durée de vingt-six jours à compter du 07 juin 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 10 juin 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 juillet 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [G] [N] pour une durée de trente jours à compter du 03 juillet 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 Août 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [G] [N] pour une durée de quinze jours à compter du 02 août 2025 ;
VU la requête de M. le Préfet du Bas-Rhin datée du 17 août 2025, reçue le même jour à 13h58 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. X se disant [G] [N] ;
VU l’ordonnance rendue le 19 Août 2025 à 10h53 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déboutant M. LE PREFET DU BAS-RHIN de sa demande en prolongation de la mesure de rétention, ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [G] [N] ;
Vu la mention sur ladite ordonnance selon laquelle M. le Procureur de la République déclare ne pas s’opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance en date du 19 août 2025 à 15h58, reçue au greffe de la cour le même jour à 16h21 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DU BAS-RHIN par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 19 Août 2025 à 17h13 ;
VU les avis d’audience délivrés le 20 août 2025 à l’intéressé à sa dernière adresse connue à savoir le centre de rétention, à Maître Mélanie BORCHERS, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
VU l’arrêté portant assignation à résidence de M. X se disant [G] [N] dans le département du Bas-Rhin, sans adresse daté du 14 août 2025 et notifié le 19 août 2025 à 16h55 ;
Après avoir entendu Maître Mélanie BORCHERS, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. le Préfet du Bas-Rhin, interjeté, par écrit motivé, le 19 août 2025 à 17 H 13, à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] rendue le 19 août 2025 à 10 H 53, est donc recevable.
Au fond :
Par arrêté du 14 août 2025, M. le Préfet du Bas-Rhin a décidé du placement sous assignation à résidence, de X se disant [G] [N], notifié, à ce dernier, le 19 août 2025 à 16 H 55, soit à une date antérieure à l’appel interjeté à 17 H 13.
Dès lors, conformément à la jurisprudence de la cour de cassation (1ère civ. 12 janvier 2022 n 20-50.027), la requête aux fins de 4ème prolongation de la mesure de rétention administrative, est devenue sans objet, et, par voie de conséquence, l’appel également.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable en la forme ;
au fond, le DECLARONS sans objet ;
Prononcé à [Localité 3], en audience publique, le 20 Août 2025 à 14h02, en présence de
— Maître Mélanie BORCHERS, conseil de M. X se disant [G] [N]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 20 Août 2025 à 14h02
l’avocat de l’intéressé
Maître Mélanie BORCHERS
l’intéressé
M. X se disant [G] [N]
non comparant
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 4] pour notification à M. X se disant [G] [N]
— à Maître Mélanie BORCHERS
— à M. Le Procureur de la République de [Localité 5]
— à M. Le Préfet du Bas-Rhin
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [G] [N] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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