Confirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 25 avr. 2025, n° 22/03978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03978 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 19 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 25/338
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 25 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03978
N° Portalis DBVW-V-B7G-H6HI
Décision déférée à la Cour : 19 Septembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANT :
Monsieur [U] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Christine TSCHEILLER-WEISS, avocat au barreau de STRASBOURG
Substituée par Me Laura EL MOUDNI, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.R.L. STRASBOURG DISTRIBUTION,
prise en la personne de son représentant légal,
N° SIRET : 380 393 660
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Thérèse LECLERC DE HAUTECLOCQUE de la SELAS LHP AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. LE QUINQUIS, Conseiller et Mme WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
La S.A.R.L. STRASBOURG DISTRIBUTION exploite un magasin sous l’enseigne PARIS STORE à [Localité 4]. À compter du 1er décembre 2000, elle a embauché M. [U] [C] en qualité de vendeur puis de responsable de rayon.
Par courrier du 09 septembre 2020, la société STRASBOURG DISTRIBUTION a convoqué M. [C] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 22 septembre 2020, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 06 octobre 2020, la société STRASBOURG DISTRIBUTION a notifié à M. [C] son licenciement pour faute grave.
Le 23 juillet 2021, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Schiltigheim pour contester le licenciement.
Par jugement du 19 septembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement était régulier,
— débouté M. [C] de ses demandes,
— condamné M. [C] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C] a interjeté appel le 26 octobre 2022.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 décembre 2024. L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 21 février 2025 et mise en délibéré au 25 avril 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 janvier 2023, M. [C] demande à la cour d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société STRASBOURG DISTRIBUTION au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de :
— condamner la société STRASBOURG DISTRIBUTION au paiement des sommes suivantes :
* 1 363,39 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2020, avec intérêts légaux à compter du 30 septembre 2020,
* 4 426,63 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts légaux à compter du 6 octobre 2020,
* 11 681,34 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, avec intérêts légaux à compter du 6 octobre 2020,
* 33 199,65 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts légaux à compter du 23 juillet 2021,
* 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, avec les intérêts légaux à compter du 23 juillet 2021,
* 15.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement, avec intérêts légaux à compter du 23 juillet 2021,
* 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société STRASBOURG DISTRIBUTION aux dépens, y compris les frais d’exécution de l’arrêt à intervenir.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 avril 2023, la société STRASBOURG DISTRIBUTION demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle, de débouter M. [C] de ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater qu’à l’audience du 21 février 2025, M. [C], représenté par son avocat, a indiqué qu’il renonçait à se prévaloir des conclusions transmises le 11 décembre 2024 et des pièces numérotées 41 à 46.
Sur le licenciement
Sur la prescription
Vu l’article L. 1332-4 du code du travail,
Pour contester la prescription des faits reprochés soulevée par le salarié, la société STRASBOURG DISTRIBUTION produit un rapport qui a été établi à l’issue d’une visite du magasin organisée par le directeur du réseau, le responsable des ressources humaines et un consultant externe pour une suspicion de propos racistes au sein du magasin. Il résulte de ce rapport que la visite a permis d’entendre les salariés qui dénonçaient ces propos et ceux qui les auraient prononcés. Ce rapport est daté du 02 septembre 2020 et M. [C] ne fait état d’aucun élément susceptible de remettre en cause cette date.
Il convient en conséquence de considérer que l’employeur n’a eu une pleine connaissance des griefs visés dans la lettre de licenciement que le 02 septembre 2020 et que les faits reprochés n’étaient pas prescrits le 09 septembre 2020, date de la convocation du salarié à un entretien préalable.
Sur le bien-fondé du licenciement
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige et il appartient à l’employeur qui invoque la faute grave d’en rapporter la preuve.
Dans la lettre de licenciement, la société STRASBOURG DISTRIBUTION reproche au salarié d’avoir participé à un système organisé de pression managériale mis en place par l’ancien directeur adjoint du magasin en contribuant à dévaloriser, humilier et à porter atteint à la dignité de certains salariés. L’employeur lui reproche d’avoir profité d’avantages indus, de ne pas payer ses courses, d’avoir divisé le personnel selon une logique de clan et d’avoir adopté un comportement discriminatoire et insultant à l’égard de certains salariés en déclarant qu’il ne voulait « pas de noir ici », en interpellant les salariés par leur couleur de peau, en appelant les salariés d’origine africaine en utilisant le mot « noir » en cambodgien pour qu’ils ne comprennent pas le sens de ces propos et en poussant des cris de singe à la vue de certains salariés.
Pour démontrer la réalité de ces griefs, la société STRASBOURG DISTRIBUTION produit deux attestations établies par des salariés qui font état de discriminations subies de la part de l’ancien directeur adjoint et de trois autres salariés qui leur adressaient des cris de singe et leur lançaient des bananes. L’un des témoins précise qu’un salarié faisant partie de ce groupe, identifié sous le surnom de [H], leur a dit que « les noirs ne vont plus jamais travailler à PARIS STORE » et qu’il les appelait « akimaou », mot qui signifie « noir » en cambodgien. Un troisième témoin atteste avoir constaté que le dénommé [H] adressait des cris de singe à ces deux salariés. L’employeur précise que M. [C] est le salarié surnommé [H], ce que celui-ci ne conteste pas. Ces attestations sont corroborées par le rapport du 02 septembre 2020 qui, s’il ne précise pas l’identité des personnes concernées, fait état de témoignages de salariés qui ont entendu ou subi des propos ou des agissements à caractère raciste.
M. [C] conteste ces attestations au motif que les témoins n’ont jamais déposé plainte pour propos insultants ou racistes et qu’ils n’auraient pas hésité à l’appeler « le jaune, le cambodgien ou le cambochien ». Il ne produit toutefois aucune pièce pour démontrer la réalité de cette allégation, ce qui ne ressort pas des nombreuses attestations qu’il produit et qui sont, pour la plupart, relatives au directeur adjoint du magasin. Ces attestations ne remettent pas davantage en cause les faits relatés par les trois salariés dans les attestations produites par l’employeur et l’absence de dépôt de plainte n’est pas non plus de nature à enlever leur caractère probant à ces attestations. Il résulte de ces éléments que l’employeur établit la réalité du grief relatif aux propos et comportements à caractère raciste reprochés à M. [C].
S’agissant des autres griefs, l’employeur produit uniquement le rapport établi le 02 septembre 2020 qui constate des insultes, des discriminations, de l’abus de pouvoir, l’existence de clans et le fait que certains salariés ne paient pas leurs courses. Ces constats présentent toutefois un caractère général, aucun salarié n’étant spécifiquement désigné. Si les attestations de témoin produites par l’employeur font état d’un groupe de salariés auquel appartenait M. [C] et qui était protégé par le directeur adjoint du magasin, elles ne contiennent aucun élément sur les autres griefs visés dans la lettre de licenciement, à savoir ceux relatifs à la participation à un système de pression managériale ayant permis au salarié de profiter d’avantages indus au préjudice de l’employeur qui échoue à établir la réalité de ces autres griefs.
Il apparaît toutefois que le grief dont la société STRASBOURG DISTRIBUTION rapporte la preuve, à savoir les propos et gestes à caractère raciste et discriminatoire tenus par le salarié, présente une gravité suffisante pour justifier à lui seul le licenciement et qu’il rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [C] de ses demandes relatives à la contestation du licenciement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Pour caractériser l’existence d’un harcèlement moral, M. [C] invoque un changement de ses horaires de travail. Il explique qu’à compter du mois de juin 2020, ses horaires de travail ont été modifiés, qu’il a été privé de jour de repos certaines semaines, que certaines journées se terminaient à 19 heures, ce qui ne lui permettait pas de s’occuper de sa fille qu’il élève seul, et qu’il travaillait le samedi de 08h00 à 19h30. Il soutient qu’il travaillait auparavant selon un planning de travail fixe organisé sur deux semaines.
Pour en justifier, M. [C] produit ses plannings du mois d’août 2020 ainsi que les courriels qu’il a adressé au directeur du magasin pour se plaindre de ses horaires de travail. Il produit également le courriel de réponse du directeur en date du 10 août 2020 qui lui précise que « les horaires sont établis en fonction des besoins de l’entreprise et sont donc amenés à évoluer au fil des semaines » et qu’il lui a communiqué ses horaires pour les deux semaines à venir pour lui permettre de s’organiser. M. [C] ne produit aucun élément permettant d’établir qu’il bénéficiait auparavant d’un planning fixe qui aurait été modifié par l’employeur. Cet unique élément invoqué par le salarié pour caractériser le harcèlement moral allégué n’est donc pas matériellement établi.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
À l’appui de sa demande, M. [C] soutient que le licenciement aurait été prononcé pour des prétextes fallacieux. Il a toutefois été jugé ci-dessus que le licenciement pour faute grave était justifié.
Il soutient par ailleurs que le caractère vexatoire résulterait du fait qu’il aurait fait l’objet d’un licenciement discriminatoire avec deux autres collègues qui, comme lui, sont d’origine cambodgienne. Mais force est de constater que, dans le cadre de la présente procédure, il n’a pas soutenu qu’il aurait fait l’objet d’un licenciement pour un motif discriminatoire. Il convient ainsi de constater que M. [C] ne démontre aucun élément permettant de caractériser un licenciement brutal ou discriminatoire et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [C] aux dépens et dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner M. [C] aux dépens de l’appel. Par équité, il sera en outre condamné à payer à la société STRASBOURG DISTRIBUTION la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera par ailleurs débouté de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Schiltigheim du 19 septembre 2022 en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [U] [C] aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE M. [U] [C] à payer à la S.A.R.L. STRASBOURG DISTRIBUTION la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [U] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025, signé par Monsieur Gurvan LE QUINQUIS, en l’absence du Président de Chambre empêché, et Madame Lucille WOLFF, Greffier.
Le Greffier, Le Conseiller,
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