Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 13 nov. 2025, n° 23/02172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle, 27 février 2015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/704
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 13 Novembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/02172 – N° Portalis DBVW-V-B7H-ICYT
Décision déférée à la Cour : 27 Février 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MOSELLE, devenu le pôle social du Tribunal Judiciaire de METZ
APPELANTE :
[9]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Comparante en la personne de Mme [D], munie d’un pouvoir spécial
INTIMEE :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal GEOFFRION, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SA [5] a fait l’objet d’une vérification comptable au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 pour ses établissements mosellans dans le cadre des dispositions de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale.
A l’issue de ce contrôle, l'[8] ([10]) de la Moselle lui a notifié une lettre d’observations datée du 12 octobre 2011, puis l’a mise en demeure le 8 décembre 2011 de lui régler la somme totale de 57 077 euros, soit 50 229 euros de cotisations redressées et 6 848 euros de majorations de retard.
Par décision du 14 mai 2012, la commission de recours amiable de l’URSSAF a rejeté le recours formé par la société relatif aux frais professionnels au titre des indemnités dites de panier allouées aux salariés (point 6 de la lettre d’observations).
S’agissant de la demande de remise des majorations de retard, la commission de recours amiable a, par une seconde décision du 14 mai 2012, accepté la remise des majorations de retard initiales (2 510 euros) mais a refusé la remise des majorations de retard complémentaires (4 539 euros).
La société [5] a ensuite, le 13 juillet 2012, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, lequel a, par jugement du 27 février 2015, infirmé les décisions de la commission de recours amiable et annulé le chef de redressement n°6 établi par l’URSSAF dans sa lettre d’observations reçue le 14 octobre 2011, relatif aux limites d’exonération des frais professionnels (frais de repas) ainsi que les majorations de retard portant sur les cotisations consécutives à ce chef de redressement.
L'[12], venant aux droits de l’URSSAF de la Moselle, a interjeté appel du jugement par courrier recommandé adressé le 23 avril 2015 au greffe de la cour.
Par ordonnance du 6 novembre 2017, la cour d’appel de Metz a prononcé la radiation de l’instance et dit que l’affaire « ne sera réinscrite que sur justification des conclusions en réplique de l’appelant au greffe de la chambre sociale et justification de la communication de ses conclusions et pièces aux parties adverses ».
Après reprise de l’instance à l’initiative de l’URSSAF par conclusions reçues le 8 novembre 2019, la cour d’appel de Metz a, par arrêt du 25 janvier 2021, constaté la péremption de l’instance, rappelé que la péremption emporte l’extinction de l’instance et confère force de chose jugée au jugement rendu le 27 février 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale, condamné l'[12] à verser à la société [5] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit n’y avoir lieu à dépens.
Sur pourvoi de l’URSSAF, la Cour de Cassation a, par arrêt du 16 mars 2023, cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 25 janvier 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Metz, remis l’affaire et les parties en l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt, les a renvoyées devant la cour d’appel de Colmar, a condamné la société [5] aux dépens et à payer à l'[11] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration de saisine adressée au greffe par lettre recommandée postée le 1er juin 2023, l'[12] a saisi la présente cour de renvoi.
Par ses conclusions responsives et récapitulatives datées du 3 septembre 2025, reprises oralement à l’audience, l'[12], dûment représentée, demande à la cour de statuer comme suit :
« Déclarer l’URSSAF recevable et bien fondée en son appel,
Dire et juger que la présente instance n’est pas périmée,
En conséquence, infirmer, à l’exception de la disposition validant la mise en demeure établie le 8 décembre 2011 par l’URSSAF de la Moselle, la décision rendue le 27 février 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle,
Statuant à nouveau
Dire et juger que c’est à bon droit que la fraction de l’indemnité excédant les limites d’exonération applicables a été réintégrée dans l’assiette des cotisations et contributions sociales,
Confirmer la décision de rejet prise en date du 14 mai 2012 par la commission de recours amiable de l’URSSAF de la Moselle,
Confirmer la décision de remise partielle des majorations de retard prise le 14 mai 2012 par la commission de recours amiable de l’URSSAF de la Moselle,
Condamner la SA [5] à payer à l'[12] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. »
La société [5] a déposé des conclusions n° 2 transmises par voie électronique le 10 février 2025 auxquelles son conseil s’est rapporté en ayant sollicité sa dispense de comparution lors de l’audience, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
« A titre principal,
Constater la péremption d’instance,
Rappeler que la péremption emporte extinction de l’instance et confère force de chose jugée au jugement rendu le 27 février 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale,
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale,
En tout état de cause,
Débouter l’URSSAF de sa demande de modification unilatérale du montant du redressement,
Ordonner la remise des majorations de retard imputées à la société [5],
Condamner l’URSSAF à verser à la société [5] 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ».
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la péremption de l’instance
Au soutien de la péremption de l’instance, la société [5] fait valoir que l'[12] a déposé ses conclusions le 8 novembre 2019, postérieurement à l’acquisition de la péremption d’instance le 6 novembre 2019. Elle ajoute que du fait de sa présence à l’audience du 6 novembre 2017, l’URSSAF avait connaissance de la décision de radiation dès son prononcé et qu’elle avait dès lors connaissance des diligences mises à sa charge.
L’article R 142-22, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que « L’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ». L’article R 142-30 du même code précise que les dispositions de cet article R142-22 sont applicables à la procédure devant la cour d’appel.
Si ces dispositions ont été abrogées à compter du 1er janvier 2019 par le décret du n°2018-928 du 29 octobre 2018, rendant l’article 386 du code de procédure civile applicable dans le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, celles prévues par l’article 386 du code de procédure civile selon lequel « L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans» ne sauraient rétroagir et remettre en cause une situation constituée à la date de leur entrée en vigueur, ce par application du principe de la non-rétroactivité de la loi consacré par l’article 2 du code civil.
Il s’ensuit qu’en présence d’une ordonnance de radiation rendue avant le 1er janvier 2019, en l’espèce le 6 novembre 2017, subordonnant le rétablissement de l’affaire à l’accomplissement de diligences, le délai de péremption n’a pu courir, en l’absence de délai fixé pour l’accomplissement de ces diligences, qu’à compter de la date à laquelle les parties ont eu une connaissance effective des diligences mises à leur charge.
Conformément à l’article 381 du code de procédure civile, l’ordonnance prononçant la radiation, du 6 novembre 2017, a été notifiée par le greffe à chacune des parties par lettre simple du même jour.
Il résulte de l’article 668 du code de procédure civile que la date de la notification par voie postale est celle de l’expédition à l’égard de celui qui y procède, et celle de la réception de la lettre à l’égard de celui à qui elle est faite.
L’URSSAF indique qu’elle a reçu la lettre du greffe lui notifiant l’ordonnance de radiation le 13 novembre 2017.
La société [5] lui oppose qu’elle était présente, représentée par son avocat à l’audience du 6 novembre 2017, qu’elle a ainsi été informée de la radiation, et par là-même des diligences à accomplir pour interrompre le délai de péremption expirant le 6 novembre 2019.
Il ne ressort toutefois pas du contenu du procès-verbal de l’audience du 6 novembre 2017 que les diligences mises à la charge de l’URSSAF ont été alors évoquées. L’énoncé de celles-ci ne ressort que de l’ordonnance de radiation elle-même dont le dispositif indique « Disons que l’affaire ne sera réinscrite que sur justification des conclusions en réplique de l’appelant au greffe de la chambre sociale et justification de la communication de ses conclusions et pièces aux parties adverses ».
Il n’est donc pas établi que l’URSSAF a eu une connaissance effective des diligences mises à sa charge avant la notification de l’ordonnance elle-même le 13 novembre 2017.
Du reste, considération prise des délais postaux, elle n’a pu avoir effectivement connaissance des diligences à accomplir pour interrompre le délai de péremption avant le 7 novembre 2017.
Etant constant que l’URSSAF a transmis ses conclusions de reprise d’instance par lettre recommandée postée le jeudi 7 novembre 2019, dans le délai de deux ans de la notification de la radiation, la péremption n’est donc pas acquise.
Le moyen soulevé tiré de la péremption de l’instance est donc rejeté.
Sur le bien-fondé du redressement
L’URSSAF rappelle que le point litigieux porte sur les limites d’exonération des frais de repas (restauration hors locaux et hors restaurant – panier de chantier, casse-croûte) et sur des cotisations redressées à hauteur de 37 634 euros, le montant total du redressement étant de 57 738 euros.
Les premiers juges ont annulé le chef de redressement n° 6 établi par l’URSSAF dans sa lettre d’observations reçue le 14 octobre 2011, relatif aux limites d’exonération des frais professionnels (frais de repas) ainsi que les majorations de retard portant sur les cotisations consécutives à ce chef de redressement, en retenant que la société [5] démontre que les chauffeurs de bus sont contraints à prendre certains repas au restaurant et qu’elle est ainsi fondée à exonérer les sommes versées aux salariés dans la limite prévue au 1° de l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002.
L’article L242-1, alinéa premier, du code de la sécurité sociale, dans ses différentes versions applicables au litige, dispose que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
L’alinéa 3 mentionne qu’il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Selon l’article premier de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
L’article 2 dudit arrêté ministériel prévoit que l’indemnisation des frais professionnels s’effectue :
1° soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé, l’employeur étant tenu de produire les justificatifs y afférents,
2° soit sur la base d’allocations forfaitaires, l’employeur étant autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.
En application de l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002 précité, les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas les montants suivants :
1° Indemnité de repas :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 15 euros par repas ;
2° Indemnité de restauration sur le lieu de travail :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 5 euros ;
3° Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l’entreprise :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 7,5 euros.
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d’une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1°, 2° et 3°, une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction.
Les sommes indiquées dans l’arrêté ont été régulièrement révisées.
Ainsi, en vertu de l’article 3 de l’arrêté de 2002, lorsque le salarié est en déplacement professionnel, empêché de regagner sa résidence et partant contraint de prendre son repas au restaurant, il peut percevoir une indemnité de repas exonérée dans la limite de 16,40 euros en 2008, 16,60 euros en 2009 et 16,80 euros en 2010.
En revanche lorsque le salarié est en déplacement hors des locaux de l’entreprise et que les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu de travail pour le repas, et qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant, il peut percevoir une indemnité de repas exonérée destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas dans la limite de 8,00 euros par repas en 2008, 8,10 euros par repas en 2009 et 8,20 euros par repas en 2010.
En l’espèce, la société [5] relève de la convention collective nationale des transports routiers.
Le protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers des entreprises de transport routier de voyageurs (annexe 1) à la convention collective prévoit en son article 8 – en vigueur étendu - :
« 1° Le personnel qui se trouve, en raison d’un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail perçoit une indemnité de repas unique, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, sauf taux plus élevé résultant des usages.
Toutefois, lorsque le personnel n’a pas été averti au moins la veille et au plus tard à midi d’un déplacement effectué en dehors de ses conditions habituelles de travail, l’indemnité de repas unique qui lui est allouée est égale au montant de l’indemnité de repas, dont le taux est également fixé par le tableau joint au présent protocole.
Enfin, dans le cas où, par suite d’un dépassement de l’horaire régulier, la fin de service se situe après 21 h 30, le personnel intéressé reçoit pour son repas du soir une indemnité de repas. (') ».
En vertu dudit protocole, le montant des indemnités de «repas unique » et de « repas » s’est élevé respectivement au cours de la période objet du contrôle à :
— 7,44 euros et 12,08 euros à compter du 1er janvier 2008,
— 7,28 euros et 11,77 euros à compter du 1er juillet 2008,
— 7,48 euros et 12,10 euros à compter du 1er mars 2010.
Aux termes de la lettre d’observations du 12 octobre 2011, l’inspecteur du recouvrement a constaté que sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, la société [5] avait versé à ses salariés des indemnités de « panier» dont le montant correspond à la moyenne entre les montants conventionnels de l’indemnité de « repas » et de l’indemnité de « repas unique » soit de 9,16 euros en 2008, 9,52 euros en 2009, et 9,79 euros en 2010.
Le montant de l’indemnité ainsi calculé par la société [5] excédant les limites d’exonération des indemnités de repas ou de restauration hors des locaux de l’entreprise (cf article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002), l’inspecteur du recouvrement a réintégré le dépassement dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
La société [5] fait valoir devant la cour comme devant les premiers juges que le redressement doit être annulé, au motif à titre principal que l’URSSAF a chiffré de manière erronée le redressement au titre des années 2008 et 2010 pour ses trois établissements concernés, et à titre subsidiaire que les conducteurs se trouvent au moment de leurs coupures en situation de déplacement en dehors des locaux de l’entreprise, ainsi obligés par les circonstances de prendre leur repas dans un restaurant, qu’ils doivent bénéficier de l’indemnité de « panier » ressortant de l’accord d’entreprise sur la rémunération signé le 15 novembre 2010, et qu’il est par ailleurs d’usage dans le domaine du transport routier et de voyageurs que les conducteurs prennent leurs repas dans des restaurants.
Il convient de préciser que l’accord d’entreprise sur la rémunération signé le 15 novembre 2010 au sein de la société [5] prévoit qu’une indemnité de « panier » est désormais versée à tous les conducteurs en remplacement de l’indemnité de « repas unique » et de l’indemnité de « repas», d’un montant égal à la moyenne des montants conventionnels de l’indemnité de repas et de l’indemnité de repas unique, et dont les conditions d’attribution sont les suivantes :
— l’amplitude du service doit couvrir entièrement la période avant 12h00 et après 13h30,
— pas de coupure d’une durée ininterrompue d’au moins une heure entre 11h00 et 14h30 sur le lieu de prise de service journalière,
— repas pris en dehors du lieu de prise de service (hors conducteur de tourisme).
La cour observe en premier lieu que les conditions posées par la convention collective et l’accord d’entreprise du 15 novembre 2010 à la société en matière d’indemnisation des frais de repas sont sans incidence sur le traitement social des indemnités versées, les conditions d’exonération et limites d’exonération de ces mêmes indemnités étant fixées par l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002 susvisé.
Par suite, l’obligation faite à la société [5] de verser à ses conducteurs une indemnité dite de « panier » ne lui permet pas de revendiquer une exonération de cette indemnité au-delà des limites posées par l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002.
La cour relève en deuxième lieu que l’URSSAF, au vu du calcul du redressement, en référence à l’exonération permise par l’article 3 (3°) de l’arrêté du 20 décembre 2002, admet que les salariés de la société [5] perçoivent une indemnité « de repas ou de restauration hors des locaux de l’entreprise ».
La cour retient en troisième lieu que la société [5] soutient en substance que ses salariés peuvent prétendre au versement de l’indemnité de « panier » qu’elle leur verse, ce dans la limite d’exonération visée à l’article 3 (1°) de l’arrêté du 20 décembre 2002.
Toutefois, force est de constater que l’indemnité de «panier » versée est d’un montant inférieur au montant minimal de l’indemnité de « repas » due aux termes de la convention collective (de 12,08 euros à compter du 1er janvier 2008, 11,77 euros à compter du 1er juillet 2008, 12,10 euros à compter du 1er mars 2010) aux salariés en « déplacement professionnel» au sens de l’article 3 (1°) de l’arrêté du 20 décembre 2002.
La société [5] ne peut donc valablement soutenir que l’indemnité de panier qu’elle verse est susceptible d’exonération dans la limite d’exonération visée à l’article 3 (1°) de l’arrêté du 20 décembre 2002, plutôt que dans la limite d’exonération visée à l’article 3 (3°) de l’arrêté.
De ce qui précède, il se déduit que le redressement est fondé en son principe.
Quant au montant du redressement, la société [5] conteste le calcul de l’URSSAF considérant d’une part que pour l’année 2008 le montant à réintégrer dans l’assiette des cotisations est de 16 835,08 euros et non de 19 419 euros, d’autre part que pour l’année 2010 la limite d’exonération à retenir est de 8,20 euros par indemnité et non de 8,10 euros.
S’agissant de l’année 2008, il ressort de la lettre d’observations que la société a accordé 14 513 paniers et versé à ses salariés un total de 135 523 euros.
Le montant versé au titre des paniers ne pouvait être exonéré que dans la limite de : 14 513 x 8 euros = 116 104 euros, et le montant à réintégrer dans l’assiette des cotisations pour l’année 2008 s’élève bien à 135 523 ' 116 104 = 19 419 euros, tel que calculé par l’URSSAF.
S’agissant de l’année 2010, l’URSSAF reconnaît que la limite d’exonération n’était pas de 8,10 euros par indemnité, retenue à tort dans la lettre d’observations, mais de 8,20 euros par indemnité de panier comme le souligne la société [5].
Celle-ci ayant accordé en 2010 15 907 paniers et versé à ses salariés la somme de 154 302 euros, la limite d’exonération ressort à : 15 907 x 8,20 euros = 130 437 euros, le montant à réintégrer dans l’assiette des cotisations pour l’année 2010 est de (154 302 ' 130 437) = 23 865 euros, et le rappel de cotisations s’élève à 13 737 euros (au lieu de 14 653 euros).
Ainsi le chef de redressement sur les frais professionnels se trouve ramené comme le calcule l’URSSAF à la somme de 10 779 + 12 202 + 13 737 = 36 718 euros.
Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur la remise des majorations de retard complémentaires afférentes aux frais professionnels (point 6 de la lettre d’observations)
Par sa seconde décision du 14 mai 2012, la commission de recours amiable de l’URSSAF a accordé à la société [5] la remise des majorations de retard initiales (2 510 euros), soit la remise des majorations de retard de 5% prévues par l’article R 243-18 du code de la sécurité sociale. Elle a refusé la remise des majorations de retard complémentaires (4 539 euros), soit la remise des majorations complémentaires de « 0,4% du montant des cotisations dues » également prévues par l’article R 243-18.
Il résulte de l’article R 243-20 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012, applicable en la cause, que la majoration de 0,4% ne peut être remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou dans les cas exceptionnels ou de force majeure.
L’URSSAF précise avoir comptabilisé en date du 6 janvier 2012 un versement de 50 229 euros représentant l’intégralité du rappel de cotisations sur salaires.
Il n’en est pas moins constant que les cotisations sur salaires réclamées au titre des années 2008, 2009 et 2010 n’ont pas été acquittées dans le délai de trente jours suivant leur date limite d’exigibilité.
Par ailleurs, la société [5], qui soutient s’être fondée sur une documentation officielle concernant la limite d’exonération applicable à l’indemnité de repas, n’argue, hormis ce fait, d’aucune circonstance exceptionnelle ou de force majeure au sens de l’article R 243-20 précité justifiant la remise des majorations complémentaires qu’elle sollicite.
Le jugement est également infirmé sur ce point.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
La société [6] qui succombe en son recours est condamnée aux entiers dépens de première instance et des procédures d’appel, et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
L’équité ne commande pas de faire de faire application au bénéfice de l’URSSAF Lorraine des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette l’exception de péremption de l’instance d’appel ;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
Confirme la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF du 14 mai 2012 en ce qu’elle a fixé les cotisations redressées à la somme de 36 718 euros augmentée des majorations de retard et des majorations de retard complémentaires au regard des limites d’exonération des frais professionnels (frais de repas) ;
Confirme la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF du 14 mai 2012 de remise partielle des majorations de retard ;
Rejette les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [5] aux dépens de première instance et des procédures d’appel.
La greffière, La présidente,
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