Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 19 déc. 2025, n° 23/02464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02464 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 26 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 25/930
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à France Travail
Grand Est
le 19 décembre 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/02464
N° Portalis DBVW-V-B7H-IDIF
Décision déférée à la Cour : 26 Mai 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Schiltigheim
APPELANT :
Monsieur [M] [J]
Demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Jean-Paul PETRESCHI, avocat au barreau de Paris
Plaidant, Me Elisa CACHEUX, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE :
S.A.R.L. [7]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 791 26 7 7 84
Ayant pour siège [Adresse 2]
Représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller et Mme Chiara GIANGRANDE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Au mois de décembre 2021, M. [M] [J] a entamé des discussions avec M. [T] [I], dirigeant de la société [3] par l’intermédiaire de la société [6], pour un recrutement de M. [J] à un poste de direction.
Par jugement du 04 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Saverne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [3]. Les discussions entre M. [I] et M. [J] se sont ensuite poursuivies dans le cadre des réflexions engagées en vue de la poursuite de l’activité de la société.
Le 17 mars 2022, une offre de reprise de la société [3] a été finalisée prévoyant la création d’une S.A.S. [4] avec un capital détenu à 66 % par le groupe [5] et à 34 % par les associés de la société [7].
Dans un courriel du 18 mars 2022, M. [P] [U], représentant du groupe [5], a proposé à M. [J] un poste de directeur opérationnel. M. [J] a refusé cette offre par un courriel du 21 mars 2022.
Par jugement du 22 mars 2022, le tribunal a arrêté le plan de cession de la société [3] à la S.A.S. [4].
Le 16 juin 2022, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Schiltigheim pour faire reconnaître l’existence d’un contrat de travail avec la société [7] et faire reconnaître le caractère abusif de la rupture d’une promesse d’embauche.
Par jugement du 26 mai 2023, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [J] de ses demandes,
— condamné M. [J] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J] a interjeté appel le 23 juin 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 09 septembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 juin 2024, M. [J] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— dire qu’un contrat de travail a existé du 27 janvier 2022 au 18 mars 2022,
— dire que la rupture de la promesse d’embauche du 18 mars 2022 est abusive et vexatoire,
— dire que la rupture de la promesse d’embauche du 18 mars 2022 constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [7] au paiement des sommes suivantes :
* 9 618,93 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 27 janvier au 18 mars 2022, outre 961,89 euros au titre des congés payés y afférent,
* 808,02 euros au titre des frais de déplacement,
* 30 000 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
* 30 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre
3 000 euros à titre de congés payés sur préavis,
* 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire et licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société [7] de ses demandes,
— condamner la société [7] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2023, la société [7] demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [J] de ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité
Dans le corps de ses conclusions, la société [7] oppose l’irrecevabilité des demandes de l’appelant. Toutefois, dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour d’appel en application de l’article 954 du code de procédure civile, elle sollicite uniquement la confirmation du jugement qui a débouté M. [J] de ses demandes sur le fond, sans statuer sur une éventuelle irrecevabilité. Il convient donc de constater que la cour n’est saisie d’aucune fin de non-recevoir et qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des demandes.
Sur l’existence d’un contrat de travail entre la société [7] et M. [J]
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles s’est exercée l’activité du travailleur. C’est à la partie qui invoque l’existence d’une relation salariale d’apporter la preuve de celle-ci, c’est-à-dire d’une activité exercée sous la subordination du prétendu employeur.
À l’appui de sa demande, M. [J] soutient qu’il a travaillé pour la société [7] du 27 janvier 2022 au 18 mars 2022. Il explique que cette relation de travail a pris la forme de réunions, d’entretiens, de conférences téléphoniques et qu’il a accompli de nombreuses diligences pour la société. Il fait valoir que le représentant de la société [7] lui a adressé des documents relatifs à la société [3], qu’il s’est rendu dans l’atelier de cette entreprise pour rencontrer des responsables et identifier des pistes pour améliorer sa situation, qu’il a rencontré l’expert-comptable et les principaux fournisseurs, qu’il a présenté l’offre de reprise au CSE , qu’il a rédigé un document d’une quarantaine de pages pour présenter le projet de reprise au comité de direction et aux pouvoirs publics et qu’il a rencontré M. [G] [U], représentant le groupe [5] lorsque celui-ci a décidé de soutenir le projet de reprise. Il ajoute qu’il apparaissait dans l’organigramme du projet comme directeur général.
Il soutient que son investissement correspond à une prestation de travail dès lors qu’il était compétent pour accomplir ce travail et qu’il se rendait particulièrement disponible en raison de l’offre d’embauche que la société [7] lui avait consenti.
Il convient toutefois de constater que, si M. [J] justifie de son investissement dans le projet de reprise de la société [3], il se borne à indiquer que les diligences qu’il a accomplies à cette occasion auraient été réalisées sur les instructions et selon l’organisation décidée par le représentant de la société [7]. Il ne fait toutefois état d’aucun élément permettant de démontrer la réalité d’un lien de subordination avec cette société. En l’absence de cet élément, il échoue à démontrer l’existence du contrat de travail allégué et il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail ainsi que de ses demandes de rappel de salaire, de remboursement des frais de déplacement et d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur la rupture d’une promesse d’embauche
Vu les articles 1113 et suivants du code civil et l’article L. 1121-1 du code du travail,
L’offre de contrat de travail est l’acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. Elle constitue une offre de contrat de travail, qui peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire. La promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat de travail, dont l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire (Soc., 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-20.103).
Pour soutenir l’existence d’une offre d’embauche de la part de la société [7], M. [J] produit un courriel adressé le 04 février 2022 au représentant de la société [7] dans lequel il précise notamment qu’il a bien noté son accord et celui des autres associés sur les conditions de sa collaboration (statut de salarié, condition d’exercice des fonctions, montant du salaire fixe et du bonus, véhicule de fonction avec une prise de fonction une fois le plan de reprise validé par le tribunal).
Il convient toutefois de constater que ce courriel émane de M. [J] lui-même et ne permet pas de démontrer l’existence d’une offre de contrat de travail ou d’une promesse unilatérale de contrat de travail de la part de la société [7]. L’existence d’une promesse d’embauche par cette dernière ne peut pas non plus se déduire des échanges entre les parties qui portaient sur le recrutement ultérieur de M. [J] comme directeur général de la société constituée dans le cadre de la reprise de la société [3].
Il apparaît enfin que la rupture des pourparlers invoqués par l’appelant résulte d’un courriel du 18 mars 2022 qui n’a pas été adressé par le représentant de la société [7] mais par M. [P] [U], représentant du groupe [5], dans lequel il propose à M. [J] un poste de directeur opérationnel. Si ce courriel peut s’analyser comme une offre de contrat de travail, force est de constater que M. [J] a refusé celle-ci dans un courriel du 21 mars 2022.
Au vu de ces éléments, M. [J] ne démontre ni l’existence d’une offre ou d’une promesse de contrat de travail émanant de la société [7], ni une rupture qui serait imputable à cette société. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a débouté des demandes formées à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [J] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner M. [J] aux dépens de l’appel. Par équité, M. [J] sera en outre condamné à payer à la société [7] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera par ailleurs débouté de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Schiltigheim du 26 mai 2023 en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [M] [J] aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE M. [M] [J] à payer à la société civile [7] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [M] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller,
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