Confirmation 11 septembre 2025
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 11 sept. 2025, n° 22/04449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/04449 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 26 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 25/530
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 11 Septembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/04449 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H67L
Décision déférée à la Cour : 26 Octobre 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 6]
[Adresse 13]
(ESPAGNE)
Représentée par Me William CHARTIER, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
[28]
[Adresse 25]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [I], munie d’un pouvoir
[U] INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
[Adresse 17]
[Localité 2]
(ESPAGNE)
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat postulant, avocat au barreau de COLMAR, non comparant à l’audience
Représentée par Me Christine GATEAU, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Nicolas ROHFRITSCH, avocat au barreau de PARIS
Etablissement Public [20]
DE [U] SECURITE SOCIALE
(TRESOR ERIA GENERAL DE [U] [18])
[Adresse 7]
[Localité 1]
(ESPAGNE)
Représentée par Me Thierry EDMOND, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE [U] COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
La société de droit espagnol [5] (la société [4]) exploite une entreprise de transport routier dans la ville d'[Localité 16], espagnole mais frontalière avec la France.
Un signalement de la [10] ([11]) d’Aquitaine a conduit l'[26] ([27]) d’Aquitaine à contrôler l’application par cette société de la législation de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires pour les années 2011 à 2015.
Relevant que les salariés étaient affiliés à la sécurité sociale espagnole alors qu’ils résidaient en France et que, transportant de la marchandise entre [Localité 16] et la Bretagne, ils exerçaient la majorité de leur activité en France et auraient en conséquence dû être affiliés à la sécurité sociale française, et que leurs salaires auraient dû être déclarés aux organismes de sécurité sociale français, les inspecteurs de l’URSSAF ont établi un procès-verbal pour travail dissimulé et l’ont transmis au procureur de la République.
Une poursuite pénale a donné lieu à la condamnation des deux gérants de la société pour travail dissimulé commis entre 2011 et 2016, prononcée par le tribunal correctionnel de Bayonne le 3 avril 2018 et confirmée par la cour d’appel de Pau le 12 décembre 2019, le pourvoi formé contre cet arrêt ayant été rejeté par la Cour de cassation le 12 janvier 2021.
Les suites civiles ont donné lieu à un rappel de cotisations de 349'095 euros outre majorations complémentaires pour travail dissimulé de 87'274 euros, notifié par lettre d’observation du 7 novembre 2016, et maintenu par courrier du 7 août 2017 après rejet des observations de la société.
Une mise en demeure a ensuite été émise par le [Adresse 8] ([9]), service de l’URSSAF d’Alsace, le 23 août 2017 pour paiement de 295'145 euros de cotisations et 57'445 euros de majorations. La société a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable, qui a rejeté ce recours, d’abord tacitement puis expressément le 22 juin 2018.
La société [4] a alors porté sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg, devenu ensuite pôle social du tribunal judiciaire de la même ville.
La société a en outre appelé en garantie les organismes espagnols suivants': la [19] (la [22]) et la [14] (l’Inspection du travail et de la sécurité sociale).
Par jugement du 26 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a':
Sur l’instance principale,
''déclaré le recours recevable';
''constaté que la procédure a été parfaitement respectée';
''validé le redressement pour travail dissimulé tant en son principal qu’en son montant';
''validé la mise en demeure du 23 août 2017 pour un montant de 426'376'euros';
''condamné la société [5] à payer à l’URSSAF le montant de 426'376'euros';
''rejeté la demande de condamnation du [9] de l’URSSAF au titre de l’article 700 et des frais et dépens formée par la société [5]';
— condamné au même titre la société [5] à verser à l’URSSAF la somme de 1'000'euros, ainsi qu’à payer les dépens de l’instance principale,
Sur l’instance d’appel en garantie,
— déclaré irrecevables les demandes de la société [5] formulées à l’encontre de l’Inspection sur le fondement du principe de l’immunité de juridiction des états étrangers';
— rejeté l’ensemble des demandes de la société [5] formulées à l’encontre de la Inspection';
— déclaré que la [22] bénéficie de l’immunité de juridiction';
— déclaré par conséquent la [22] hors de cause';
— déclaré irrecevables l’ensemble des demandes effectuées par la société [5] à l’encontre de la [22] en vertu du principe d’immunité juridictionnelle';
— rejeté, par conséquent, l’ensemble des demandes effectuées par la société de droit espagnol [5] à l’encontre de la [22]';
— condamné la société [5] à payer à la [22] la somme de 1'000'euros en application de l’article 700 du code de procédure civil';
— condamné la société [5] au paiement à la [15] d’une somme de 1'000'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné la société [5] aux entiers frais et dépens de l’instance d’appel en garantie.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu':
Sur la validité du redressement,
— que le redressement n’était pas vicié pour défaut d’envoi préalable de l’avis mentionnant la charte du cotisant prévu à l’article R.'243-59 du code de la sécurité sociale, cet envoi étant exclu lorsque le contrôle a pour objet la recherche de travail dissimulé';
— que par ailleurs la société [4] était informée du régime juridique applicable au contrôle par un courrier de l’inspecteur du recouvrement du 18 août 2014 qui mentionnait des articles du code du travail renvoyant explicitement à l’infraction de travail dissimulé';
— que de même la société [4] a été régulièrement informée avant le recouvrement de la teneur et de l’origine des informations recueillies par l’URSSAF, conformément aux articles L.'114-19 et L.'114-21 du code de la sécurité sociale, ces informations figurant dans la lettre d’observation, antérieure à la mise en demeure';
Sur la prescription,
— que la mise en demeure pouvait valablement porter sur les cotisations dues au titre de l’année de son émission et des cinq années civiles précédentes, conformément aux dispositions de l’article L.'244-3 du code de la sécurité sociale qui prévoient une prescription quinquennale en matière de travail illégal';
Sur la qualité à agir de l’URSSAF,
— que les [27], instituées par l’article L.'213-1 du code de la sécurité sociale, tiennent de ce texte de nature législative leur capacité juridique et leur qualité pour agir dans l’exécution des missions qui leur ont été confiées par la loi (Civ. 2e pourvoi n° 99-15026)';
— et que les inspecteurs de l’URSSAF ont compétence pour procéder au contrôle des sociétés en vue de la lutte contre le travail dissimulé, dont ils ont la charge en application de l’article L.'8271-1-2, 4° du code du travail auquel renvoie l’article L.'8271-7';
Sur la lettre d’observations,
— que la lettre d’observation contient les indications relatives à la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés, au sens de l’article R.'243-59, III du code de la sécurité sociale';
Sur l’assiette du redressement,
— que la société ne critique pas utilement le nombre de salariés pris en compte par l’URSSAF pour déterminer l’assiette de redressement, se bornant à procéder par affirmation sans démontrer que certains de ces salariés auraient été pris en compte à tort';
Sur le motif du redressement,
— que les salariés, qui résident en France et y réalisent une part substantielle de leur activité, devaient être affiliés non pas en Espagne mais en France, conformément aux dispositions de l’article L.'111-2-2 du code de la sécurité sociale et de l’article 13 du règlement n° 883/2004';
— qu’il est à cet égard indifférent que ces salariés disposent de formulaires E 106, qui ne sont pas des attestations de détachement, mais des attestations de droit aux prestations de l’assurance maladie et maternité dans leur pays de résidence et qui, à la différence du formulaire [12] prévu à l’article 11, §1 du règlement n° 574/72, n’atteste pas de la régularité de leur situation sociale';
— que sont également indifférentes au redressement les attestations de détachements et les attestations sur l’honneur établies par les salariés, qui ne sont pas de nature à remettre en cause l’obligation d’affilier à la sécurité sociale française des salariés qui résident en France et qui y réalisent une part substantielle de leur activité';
— que la procédure de résolution de conflit prévue à l’article 16 du règlement n°987/2009 suppose un litige entre les institutions relatif à la législation sociale applicables, inexistant en l’espèce';
— et qu’aucun texte ne commande à l’URSSAF de demander à la caisse espagnole le remboursement des cotisations qui lui ont été versées';
Sur les majorations pour travail dissimulé,
— que les majorations prévues en cas de travail dissimulé prévues à l’article L.'243-7-7 du code de la sécurité sociale sont dues même en l’absence de condamnation pénale';
Sur l’appel en garantie,
— que l’appel en garantie des deux organismes espagnols n’est recevable que s’il ne se heurte pas à l’immunité de juridiction dont bénéficient les États étrangers ou les organismes qui en sont l’émanation pour leurs actes qui participent, par leur nature ou par leur finalité, à l’exercice de la souveraineté de ces États et qui ne sont donc pas des actes de gestion';
— que sont assimilées à l’État les personnes morales de droit public faisant partie d l’État au sens large, ou les entités soumises à l’autorité de contrôle d’une autorité publique, ou encore celles qui ont été chargées, par une telle autorité, d’exercer une mission d’intérêt public et dotées à cet effet de pouvoirs exorbitants par rapport à ceux qui résultent des règles applicables dans les relations entre particuliers';
— que l’Inspection du travail et de la sécurité sociale espagnole apparaît, au regard des textes qui la régissent, être un organisme d’État créé par la loi, rattaché au ministère du travail, des migrations et de la sécurité sociale espagnol, et, étant en charge d’un service public, investie des prérogatives de puissance publique qui s’y rattachent';
— que, de même, la [22] est un démembrement de l’État espagnol';
— que le présent litige relève de l’activité de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et non de la récupération d’un trop perçu';
— que l’activité de recouvrement des cotisations sociales, qui ne peut être dissociée, confère aux deux organismes précités une mission et des prérogatives qui répondent à la définition du service public administratif au sens du droit français';
— qu’en conséquence ces deux organismes espagnols bénéficient du privilège de juridiction, ce qui rend irrecevable les demandes dirigées contre elle devant une juridiction française.
La société [4] a relevé appel de ce jugement et, par conclusions reçues le 13 décembre 2023, demande à la cour de':
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a déclaré son recours recevable';
— écarter des débats la pièce n° 5 de l’Inspection du travail ainsi que les pièces 6 et 7 communiquées par la [20]';
à titre principal,
— infirmer la décision de la commission de recours amiable';
— annuler le redressement objet de la mise en demeure du 23 août 2017';
à défaut,
— déclarer irrecevables les demandes du [9] suite à la mise en demeure du 23 août 2017';
— dire et juger que le redressement au titre de l’année 2012 d’un montant de 68'719'euros et au titre du premier trimestre au titre de l’année 2013 pour un montant de 17'728'euros constitue des demandes irrecevables en raison de la prescription';
en tout état de cause,
— débouter le [9] de l’intégralité de ses demandes';
à titre subsidiaire,
— rejeter la fin de non-recevoir relative à l’immunité de juridiction et débouter la [20] et l’Inspection du travail et de la sécurité sociale de l’intégralité de leurs demandes.
— condamner in solidum la [24] à la relever indemne de toutes condamnations tant en principal, frais, frais irrépétibles et intérêts à hauteur de la somme de 210'332,53'euros';
— condamner le [9], et à défaut in solidum la [20] et l’Inspection du travail et de la sécurité sociale, à lui payer une somme de 15'000'euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
L’appelante, après avoir soutenu la recevabilité de son appel, excipe d’abord de la nullité du redressement, au triple motif que l’URSSAF ne l’a pas informée avant le contrôle de l’existence de la charte du cotisant visée à l’article R.'243-59 du code de la sécurité sociale, qu’elle ne lui a pas délivré l’avis préalable au contrôle prévu par le même texte, et qu’elle ne l’a pas informée régulièrement sur les documents et informations émanant de tiers et fondant le recouvrement, en violation des articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale.
L’appelante soutient ensuite que la demande de l’URSSAF est partiellement irrecevable comme prescrite au titre de la période excédant la prescription triennale qui résulte des articles L. 244-3 et L. 243-7-1 A du code de la sécurité sociale, la prescription quinquennale prévue en cas de travail dissimulé n’étant pas applicable.
L’appelante soutient également que l’URSSAF est irrecevable pour défaut de capacité à agir, n’ayant pas d’existence légale.
L’appelante reproche à la lettre d’observation de manquer à l’obligation d’indiquer le mode de calcul du redressement, faute de mentionner le mode de calcul pour passer de la rémunération nette versée au salaire brut théorique français, ainsi que le taux horaire et le volume d’activité retenu pour chaque mois, points sur lesquels le tribunal n’a pas répondu.
L’appelante conteste le bien fondé du redressement en premier lieu au titre de l’assiette, qui serait inexact au regard des effectifs pris en compte et de l’évaluation des rémunérations soumises à cotisations, en deuxième lieu au titre de l’affiliation des salariés qui au regard de la réglementation européenne a été régulièrement faite auprès de la sécurité sociale espagnole, et en troisième lieu au titre des majorations pour travail dissimulée, qu’elle estime injustifiées.
Elle ajoute que l’URSSAF aurait dû mettre en 'uvre la procédure de résolution des conflits d’affiliation prévue à l’article 16 du règlement (CE) n°987/2009, qu’elle-même ne s’est pas soustraite intentionnellement aux cotisations françaises, qu’elle est de plus exposée au double paiement des cotisations, qui constitue pour elle un appauvrissement injustifié ainsi qu’un paiement indu, alors qu’en application du règlement précité l’URSSAF aurait dû réclamer le transfert des cotisations versées en Espagne, dont le montant doit être déduit de celui du redressement, ce qui rend sans objet la mise en demeure du 23 août 2017 tant en principal qu’en majorations.
A titre subsidiaire, pour rechercher la garantie des deux organismes espagnols, l’appelante leur dénie l’immunité de juridiction dont ils se prévalent, en contestant leur caractère étatique et en soutenant que la demande qu’elle dirige contre elle ne relève pas de la souveraineté, de la puissance publique ou du service public, mais constitue un simple acte de gestion qui ne donne pas lieu à immunité de juridiction.
L'[29], par conclusions du 16 septembre 2023, demande à la cour de':
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions';
— rejeter toute autre demande de la société [4].
L’URSSAF défend d’abord la régularité du contrôle, qui n’avait pas à être précédé d’un avis, ni des mentions relatives à la charte du cotisant qui doivent figurer dans cet avis, celui-ci n’étant pas exigé lorsque, comme en l’espèce, le contrôle porte sur la recherche d’infraction de travail dissimulé. L’URSSAF ajoute que la société a été dûment informée de l’objet du contrôle par le visa des textes du code du travail relatifs au travail dissimulé, de même que des documents provenant de tiers qui ont fondé le contrôle, et ce avant la mise en recouvrement conformément aux articles L.'114-19 et L.114-21 du code de la sécurité sociale.
L’URSSAF expose ensuite que le délai triennal de prescription fixé à l’article L.'244-3 du code de la sécurité sociale est porté à cinq ans, à l’article L.'244-11 du même code, en cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal, ce qui est le cas en l’espèce.
Elle revendique sa capacité à agir en justice, au motif que les [27], organismes privés assurant la gestion d’un service public, tiennent des dispositions de l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale leur capacité juridique et leur qualité pour agir dans l’exécution des missions qui leur ont été confiées par la loi (Civ. 2, 1er mars 2001, n° 99-15,026, outre six arrêts du 12 novembre 2020).
Sur la régularité de la lettre d’observations, l’URSSAF indique que celle-ci comporte les mentions exigées à peine de nullité par l’article R.'243-59 du code de la sécurité sociale, notamment quant au mode de calcul du redressement, puisqu’elle mentionne que la régularisation est effectuée sur la seule base des bulletins de salaire fournis par l’entreprise, dont elle a utilisé les rémunérations nettes versées aux chauffeurs résidant en France pour reconstituer une rémunération brute, et que ce montant reconstitué a servi de base de régularisation pour le calcul des cotisation et contributions sociales dues.
Quant à la base du redressement, elle soutient que la discussion relative au nombre de salariés est sans emport puisque le redressement a été établi au regard des bulletins de salaire fournis par la société lors du contrôle, qui ont permis de déterminer la durée effective d’emploi des salariés et la rémunération qui leur a été versée, les bulletins fournis ne pouvant que refléter la réalité de l’activité. Elle précise que la rémunération du gérant n’a pas été intégrée au redressement.
Quant à l’affiliation des salariés à la sécurité sociale française, l’URSSAF invoque l’article L.'111-2-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, qui dispose que sont affiliées un régime obligatoire de sécurité sociale française les personnes exerçant sur le territoire français, sous réserve des textes internationaux, ainsi que l’article 11 du règlement européen n° 883/2004 selon lequel les personnes auxquelles il est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre, et l’article 13 du même règlement, qui prévoit que la personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumise à la législation de l’État membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet État membre, ce qui est le cas en l’espèce, les salariés résidant en France et y exerçant 60'% de leur activité, selon la cogérante, pour transporter de l’ardoise en Bretagne.
À cet égard, l’URSSAF écarte les attestations de détachement produites par la société, qui ne font pas obstacle au principe d’unicité d’affiliation et ne déterminent pas la législation applicable, seul le pouvant le formulaire E101 ou A1. Elle repousse également les formulaires E106 dont bénéficiaient les salariés et qui leur permettaient d’accéder aux prestations en nature de l’assurance maladie maternité française en raison de leur résidence fiscale française, mais n’établissent pas leur affiliation régulière, seul pouvant le faire le formulaire E101 ou A1.
Par ailleurs, elle conteste avoir dû déclencher la procédure de résolution de conflit prévue à l’article 16 du règlement n°987/2009 du 16 septembre 2009, qui concerne les litiges sur la législation sociale applicable survenus entre les institutions, ce qui n’est pas le cas puisque l’institution espagnole n’a délivré aucun certificat E101 ou A1.
Elle considère qu’il ne lui appartient pas de demander aux caisses espagnoles le remboursement des cotisations qui leur auraient été versées pendant les années contrôlées, la cotisante pouvant le faire elle-même et aucun texte ne le commandant à l’URSSAF, ainsi que l’a retenu le tribunal.
L’Inspection du travail et de la sécurité sociale, par conclusions enregistrées le 20 octobre 2023 demande à la cour de':
— confirmer le jugement rendu le 26 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu’il a rejeté comme irrecevables l’appel en garantie formé par la société [4]';
— rejeter les demandes de celle-ci';
— et la condamner à lui payer la somme de 5'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Cette intimée revendique l’immunité de juridiction, principe issu du droit international coutumier qui a pour objet de soustraire l’État étranger bénéficiaire à la compétence des tribunaux nationaux, reconnu et sanctionné d’irrecevabilité par la Cour de cassation, selon qui «'les États étrangers et les organismes qui en constituent l’émanation ne bénéficient de l’immunité de juridiction qu’autant que l’acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa finalité, à l’exercice de la souveraineté de ces États et n’est donc pas un acte de gestion'» (Cass. Ch. Mixte, 20 juin 2003, Bull. n° 4, pourvoi n° 00-45.629'; Soc. 31 mars 2009, Bull. n° 92, pourvoi n° 07-45.618'; Cass. Civ. 1 ère, 3 mars 2021, Bull. civ. 2021 n°3, p 137 pourvoi n° 19-22.855, Pièce n° 6'; Cass. Civ. 1 ère, 12 janvier 2022, non publié, pourvoi n° 20-20.516, Pièce n° 7).
L’Inspection considère d’une part être une émanation de l’État espagnol en charge de gérer un service public administratif au sens du droit français, et d’autre part que l’acte en litige participe de la souveraineté de l’État espagnol, la déclaration des salariés de Bascobret auprès de l’Inspection du travail et de la sécurité sociale espagnole et le recouvrement de cotisations qui s’en est suivi par un organisme d’État espagnol, à savoir la [23], étant incontestablement un acte de puissance publique accompli dans l’intérêt d’un service public, participant de ce fait à la souveraineté de l’État espagnol, et non un simple acte de gestion administrative.
Elle en déduit que toute demande en répétition de l’indu qui pourrait être formulée à son encontre devrait être déclarée irrecevable, sur le fondement du principe de l’immunité de juridiction précité, dès lors qu’une telle demande, qui équivaut à une demande de remboursement des cotisations perçues par les autorités espagnoles, relève de la compétence exclusive des juridictions espagnoles.
La [22], par conclusions enregistrées le 10 juin 2025, demande à la cour de':
— déclarer l’appel irrecevable';
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions relatives à l’immunité de juridiction';
— condamner la société [4] à lui payer la somme de 6'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et à payer les dépens de première instance et d’appel.
Cette intimée après avoir présenté le régime de l’immunité de juridiction dans des termes similaires à ceux de l’inspection du travail et de la sécurité sociale, fait valoir qu’elle est un service commun de la sécurité sociale chargé de recouvrer et payer les obligations de la sécurité sociale du Royaume de l’Espagne, et cela dans le cadre de la fonction étatique de gestion publique, ainsi qu’il résulte de plusieurs décrets royaux, et qu’elle constitue un démembrement de l’État espagnol accomplissant des actes de puissance publique, accomplis dans l’intérêt d’un service publique, ce qui justifie de lui reconnaître le bénéfice de l’immunité de juridiction.
Elle ajoute que l’indu allégué par la société [4] ne constitue pas un acte de gestion administrative dès lors que le litige a pour origine le recouvrement de cotisations sociales, se rattache ainsi à l’exercice des prérogatives liées à la souveraineté du Royaume de l’Espagne, et relève de sa compétence juridictionnelle exclusive.
À l’audience du 12 juin 2025, la société [4] a précisé fonder son appel en garantie contre les deux institutions espagnoles sur l’action en répétition de l’indu, et, pour le reste, les parties ont plaidé et demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de l’appel
La [20] ne présentant aucun moyen au soutien de l’irrecevabilité de l’appel qu’elle demande, l’appel sera déclaré recevable.
Sur la demande tendant à écarter des pièces
Le juge, sans violer l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est fondé, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, à retenir comme élément de preuve un document écrit dans une langue étrangère lorsqu’il en comprend le sens (en ce sens, Com. 27 novembre 2024, pourvoi n° 23-10.433).
Tel est le cas des pièces que la société [4] veut voir écarter, rédigées en langue espagnole mais accompagnées d’une traduction libre en langue française dont cette société ne conteste pas la fidélité.
La société [4] sera donc déboutée de sa demande tendant à ce que soient écartées des débats la pièce n° 5 produite par l’Inspection du travail et les pièces n° 6 et 7 communiquées par la [20].
Sur la validité du redressement
La société [4] tire un premier moyen d’annulation du redressement de l’absence de transmission par l’URSSAF de la charte du cotisant avec l’avis préalable au contrôle obligatoire l’article R. 243-59 du code de sécurité sociale.
La rédaction de ce texte a évolué avec le temps. Le contrôle opéré en l’espèce par l’URSSAF apparaît avoir débuté au cours de l’année 2014, l’acte de contrôle le plus ancien mentionné dans les pièces étant un entretien avec l’un des représentants légaux de la société le 9 septembre 2014, mentionné dans la lettre d’observations.
Dans la rédaction en vigueur du 1er janvier 2014 au 11 juillet 2016, l’article R.'243-59 prévoyait que tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 devait être précédé de l’envoi par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d’un avis adressé à l’employeur, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail, c’est-à-dire notamment le travail dissimulé, et que cet avis préalable devait faire état de l’existence d’un document intitulé «'Charte du cotisant contrôlé'» présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue.
Il se déduit de ce texte que l’obligation d’informer l’employeur de l’existence de la charte du cotisant contrôlé va de pair avec celle de lui délivrer un avis préalable au contrôle, et que ces deux obligations disparaissent ensemble lorsque le contrôle vise la recherche d’infractions de travail dissimulé.
Or, tel était le cas du contrôle litigieux, dont la lettre d’observations établie à l’issue révèle qu’il a fait suite à un signalement adressé à l’URSSAF par la [10] ([11]) d’Aquitaine, selon lequel la société [4], bien que sise en Espagne, employait des chauffeurs résidents français. Il ressort en outre de l’arrêt précité rendu par la cour d’appel de Pau le 12 décembre 2019 que ce signalement suivait lui-même le contrôle par cette administration de deux chauffeurs au mois d’avril 2014 et qu’il avait été transmis dans le cadre des échanges entre organismes chargés de lutter contre la fraude.
Cette circonstance montre que l’éventualité d’une fraude à la déclaration des chauffeurs était le motif du contrôle opéré par l’URSSAF, ce qui contredit l’allégation de la société [4] selon laquelle le contrôle ne portait pas initialement sur la recherche d’infractions de travail dissimulé, lesquelles n’auraient été découvertes que fortuitement en cours de contrôle, dont elle déduit que les premières opérations de contrôle auraient du être précédées de l’avis précité et l’information relative à la charge du cotisant.
Il est sans emport que les convocations adressées par l’URSSAF aux dirigeants de la société [4] n’aient pas mentionné expressément que leur audition intervenait dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, dès lors qu’elles visaient les articles L.'8271-7, 9 et 11 du code du travail, relatifs à la constatation des infractions de travail dissimulé, et que cette seule mention, contrairement à ce que soutient la société [4], était suffisante pour informer une société cotisante étrangère, particulièrement lorsque ses deux dirigeants sont de nationalité française et résident en France.
Ainsi, dès lors que l’information relative à la charge du cotisant n’était pas obligatoire, le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté ce moyen de nullité.
Le second moyen de nullité, relatif au défaut d’avis préalable au contrôle, est inopérant pour les mêmes raisons que le précédent, l’URSSAF étant dispensée de cet avis lorsque le contrôle a pour objet la recherche d’infractions de travail dissimulé, conformément à l’article R.'243-59. Le jugement sera confirmé de ce deuxième chef.
Le troisième moyen de nullité du redressement est tiré d’un défaut d’information de la société contrôlée quant aux documents émanant de tiers sur lesquels est fondé le redressement, en violation de l’article L.'114-21 du code de la sécurité sociale, qui, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que l’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision, et communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande.
Ainsi que l’a exactement retenu le tribunal par des motifs que la cour adopte, la société [4] a été régulièrement informée avant le recouvrement de la teneur et de l’origine des informations recueillies par l’URSSAF, conformément aux articles L.'114-19et L.'114-21 du code de la sécurité sociale, ces informations figurant dans la lettre d’observation, antérieure à la mise en demeure.
Quant à la transmission d’une copie de ces documents, il n’est pas établi que la société [4] en ait fait la demande, ce que, contrairement à ce qu’elle soutient, elle pouvait faire sans savoir par avance la nature précise des documents, pouvant formuler une demande générale.
Le jugement sera donc confirmé, en ce qu’il a, en constatant que la procédure a été parfaitement respectée, écarté la demande d’annulation du redressement pour vices de forme.
Sur la prescription
La cour adopte les motifs par lesquels le tribunal a retenu que la prescription triennale invoquée par la société [4] devait être écartée et que la mise en demeure pouvait valablement porter sur les cotisations dues au titre de l’année de son émission et des cinq années civiles précédentes, conformément aux dispositions de l’article L.'244-3 du code de la sécurité sociale applicables en matière de travail illégal.
Sur la capacité à agir et l’existence légale de l’URSSAF
Les [27], instituées par l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, tiennent de ce texte de nature législative leur capacité juridique et leur qualité pour agir dans l’exécution des missions qui leur ont été confiées par la loi, ainsi que l’a exactement retenu le tribunal.
Cette considération suffit à caractériser la recevabilité de l’action exercée en l’espèce par l’URSSAF, et rend inopérants les moyens relatifs à l’approbation de leur statut ou de leur règlement intérieur (en ce sens': Soc. 1er mars 2001, n° 99-15.026).
Sur la validité de la lettre d’observations
Il résulte de l’article R.'243-59, alinéa 5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, qu’à l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle, et que ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 envisagés.
Devant la cour, la société [4] reproche à la lettre d’observation de ne pas contenir premièrement le mode de calcul pour passer de la rémunération nette versée au salaire brut théorique français, deuxièmement le taux horaire pris en compte, et troisièmement le volume d’activité retenu pour chaque mois.
Sur le premier grief, la cour observe que la lettre d’observation, au titre de la reconstitution des rémunérations brute, encore appelée rebrutalisation, explique d’abord que l’URSSAF s’est appuyée sur les rémunérations nettes hors frais professionnels versées aux chauffeurs résidents français pour reconstituer un salaire brut théorique français équivalent, lequel a servi de base de régularisation pour le calcul des cotisations et contributions sociales dues. Cette explication est suivie d’un tableau qui présente, pour chacune des années concernées, le montant des rémunérations nettes versées et le montant des salaires bruts théoriques correspondant. Si la société [4] observe exactement que la formule de reconstitution de la rémunération brute n’est pas précisée, une simple division du montant reconstitué par le montant net permet de constater que la formule se limite à l’application d’un coefficient multiplicateur de 1,27'% environ. La simplicité de ce calcul permet de retenir que les explications et le tableau précité étaient suffisantes pour informer la société [4] sur le mode de calcul utilisé par l’URSSAF pour rebrutaliser les rémunérations nettes.
La base légale ou conventionnelle sur laquelle l’URSSAF a fondé la rebrutalisation n’est pas non plus précisée, mais la mention des fondements juridiques n’est pas exigée par l’article R.'243-59.
La lettre d’observation n’encourt donc pas la nullité au titre des mentions relatives à la rebrutalisation.
Quant au défaut de mention des taux horaires et volume d’activité, il est sans emport dès lors que l’URSSAF, en indiquant clairement qu’elle a assis la régularisation sur le montant rebrutalisé des rémunérations nettes figurant sur les fiches de paye des chauffeurs résidents français fournies par l’entreprise, a clairement mentionné la nature et le mode de calcul du redressement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu que la lettre d’observation est conforme à l’article R.'243-59 du code de la sécurité sociale.
Sur l’assiette du redressement
L’URSSAF soutient, conformément aux indications qui figurent dans la lettre d’observations, que le redressement est assis sur le montant des salaires nets versés aux chauffeurs pendant les cinq années concernées, tels qu’ils apparaissent sur les bulletins de salaire fournis par l’entreprise, avant reconstitution des salaires bruts.
Sont inopérants les moyens de la société [4] selon lesquels l’URSSAF mentionnerait inexactement que l’effectif était de six salariés au cours de la période contrôlée dans son entier, aurait considéré à tort que M. [Y] [D] était gérant pendant l’entière période, ou se serait rendue coupable d’erreurs et d’incohérence dans l’énumération des salariés tant dans la lettre d’observation que dans la décision de la commission de recours amiable, dès lors qu’en dépit de ces reproches et quel que soit leur bien-fondé, la société [4] ne conteste pas que la masse salariale a été calculée par l’URSSAF au regard des bulletins de salaires qu’elle lui a fourni, ni que ces bulletins de salaires correspondent aux rémunérations effectivement versées aux salariés de l’entreprise pendant la période concernée. Il en résulte que les prétendues inexactitudes et incohérences sont sans emport sur l’exactitude des rémunérations effectivement prises en compte pour calculer l’assiette de cotisation.
Si la charge de prouver la réalité des rémunérations sur lesquelles elle assoit le redressement pèse sur l’URSSAF, ainsi que le rappelle justement la société [4], cette preuve est suffisamment rapportée par l’indication dans la lettre d’observation que le montant des rémunérations assujetties est celui qui figure sur les bulletins de salaire fournis par l’entreprise elle-même, lorsque celle-ci n’a pas contesté ce montant dans sa réponse à la lettre d’observation, qui critique seulement le principe de l’assujettissement à la sécurité sociale française, et lorsque ce montant ne fait pas l’objet d’une contestation consistante dans les écritures judiciaires, ainsi que précédemment relevé, ce qui aurait été cas si la société [4] avait soutenu que le montant exact des rémunérations à prendre en compte était différent de celui retenu au vu des bulletins de salaires. C’est seulement en pareil cas qu’il aurait incombé à l’URSSAF de justifier supplémentairement de l’assiette qu’elle a retenue, en produisant les bulletins de salaire ou autres justificatifs pertinents.
En particulier, la production du registre du personnel par la société [4] n’est pas une preuve contraire utile, dès lors qu’aucune discordance n’apparaît, ni même n’est alléguée, entre ce registre et les bulletins de salaires pris en compte pour asseoir le redressement.
De même, est inopérant le moyen selon lequel l’URSSAF aurait omis de prendre en compte les temps d’activité réels des chauffeurs, puisque ces temps d’activité ne peuvent qu’être présumés avoir été pris en compte fidèlement dans les bulletins de salaires qui ont servi de base au redressement.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a écarté la contestation de l’assiette de redressement.
Sur l’affiliation à la sécurité sociale française
Aux termes de l’article 13 du règlement n° 883/2004, la personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumise à la législation de l’État membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet État membre.
En l’espèce, il est constant que les salariés concernés par le redressement sont des chauffeurs qui résident en France et que leur activité, qui consiste à transporter des matériaux entre [Localité 16], ville espagnole proche de la frontière française, et la région française de Bretagne, parcourant ainsi un trajet majoritairement en France, est exercée dans deux États membre, et pour une part substantielle en France.
Il en résulte que ces salariés concernés étaient soumis à la législation de sécurité sociale française.
Celle-ci prévoit, à l’article L.'111-2-2 du code de la sécurité sociale, que, sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes qui exercent sur le territoire français une activité pour le compte d’un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France.
Tel étant le cas des salariés concernés, qui en raison de la nature des trajets qu’ils parcouraient exerçaient en France une très large part de leur activité, ceux-ci devaient être affiliés à la sécurité sociale française.
Il est à cet égard indifférent, ainsi que l’a exactement retenu le tribunal, que ces salariés disposent de formulaires E 106, qui ne sont pas des attestations de détachement mais des attestations de droit aux prestations de l’assurance maladie et maternité dans leur pays de résidence et qui, à la différence du formulaire [12] prévu à l’article 11, §1 du règlement (CE) n° 574/72, n’atteste pas de la régularité de leur situation sociale. Sont de même indifférentes au redressement les attestations de détachements et les attestations sur l’honneur établies par les salariés, qui ne sont pas de nature à remettre en cause l’obligation d’affilier à la sécurité sociale française des salariés qui résident en France et qui y réalisent une part substantielle de leur activité.
Est sans application en l’espèce la procédure de résolution de conflits d’affiliation prévue à l’article 16 du règlement (CE) n° 987/2009, dès lors qu’il n’apparaît pas qu’un tel conflit oppose les institutions françaises et espagnoles, ces dernières n’apparaissant pas contester l’affiliation française des salariés de la société [4] ni revendiquer leur affiliation à la sécurité sociale espagnole.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que le bien-fondé du redressement au regard des règles d’affiliation, qui auraient dû conduire la société [4] à affilier les salariés concernés à la sécurité sociale française et non à la sécurité sociale espagnole.
Sur les majorations
L’article L.'243-7-7 du code de la sécurité sociale prévoit que le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l’issue d’un contrôle réalisé en application de l’article L. 243-7 ou dans le cadre de l’article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25'% en cas de constat de l’infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.
La réalité de telles infractions est acquise en l’espèce, notamment au regard de la condamnation pénale des deux gérants de la société pour travail dissimulé commis entre 2011 et 2016, prononcée par le tribunal correctionnel de Bayonne le 3 avril 2018 et confirmée par la cour d’appel de Pau le 12 décembre 2019, le pourvoi formé contre cet arrêt ayant été rejeté par la Cour de cassation le 12 janvier 2021.
L’allégation de la société [4], au demeurant non démontrée, selon laquelle elle n’avait pas eu l’intention de se soustraire au paiement des cotisations et aurait seulement suivi des conseils erronés, n’est pas de nature à lui épargner les majorations pour travail dissimulé, ni le texte précité ni aucun autre ne prévoyant d’exonération pour ce motif.
Il en va de même de la prétendue inflexibilité de l’URSSAF.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a maintenu les majorations pour travail dissimulé.
Sur les conséquences du paiement des cotisations espagnoles
S’il est exact que la société [4] est exposée à un double paiement de cotisations pour avoir payé les cotisations espagnoles et devoir désormais payer en sus les cotisations françaises, aucun texte ne prévoit en pareil cas la possibilité de déduire les cotisations acquittées en Espagne des cotisations dues en France. En particulier, il ne résulte ni de la lettre ni de l’esprit de l’article 16 du règlement n°987/2009, précité et au demeurant inapplicable à l’espèce comme l’a relevé la cour, que le remplacement d’une affiliation erronée aux organismes de sécurité sociale d’un État membre par une affiliation exacte aux organismes d’un autre État membre impose à ceux-ci de déduire des cotisations qui lui sont dues les cotisations qui ont été perçues par les organismes du premier État membre et d’en réclamer le transfert aux organismes espagnols.
Cette déduction ne peut être davantage obtenue au titre de l’enrichissement sans cause, prévu aux articles 1300 à 1303-4 du code civil. En effet, l’article 1303-1 énonce que l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale, alors que l’appauvrissement subi par la société [4] du fait du paiement des cotisations françaises en sus des cotisations espagnoles procède de l’obligation pour cette société d’affilier les salariés concernés à la sécurité sociale française, obligation qui résultait des textes internationaux et nationaux précités et qui constitue une cause d’appauvrissement exclusive d’indemnisation pour l’appauvri.
Par ailleurs, la compensation prévue à l’article 1347 du code civil, qui est l’extinction simultanée d’obligation réciproques entre deux personnes, est inapplicable au cas d’espèce, laquelle concerne les obligations existant entre au moins trois personnes, que sont la société [4], les organismes de sécurité sociale espagnole et ceux de la sécurité sociale française.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté la demande d’imputation des cotisations versées en Espagne sur les cotisations dues en France, sans préjudice des voies de droit dont peut disposer la société [4] pour rechercher le remboursement des cotisations qu’elle a versées en Espagne.
Sur la condamnation de la société [4]
Il résulte des précédents éléments que la condamnation de la société [4] à payer à l’URSSAF le montant de 426'376'euros, doit être confirmée.
Sur la recevabilité de l’appel en garantie
La cour adopte les motifs par lesquels le tribunal a estimé que l’immunité de juridiction bénéficiait aux deux organismes espagnols, sauf celui par lequel il a retenu que le présent litige ne relève pas de la récupération d’un trop perçu. En effet, la société [4] a précisé à l’audience que l’appel en garantie qu’elle dirige contre l’Inspection du travail et de la sécurité sociale espagnole et contre la [23] est fondé sur la répétition de l’indu, action prévue aux articles 1302 à 1302-3 du code civil.
L’Inspection du travail et de la sécurité sociale et la [21] défendent à cette action.
La cour, ajoutant aux motifs adoptés, considère que la défense à l’action en répétition de cotisations sociales indûment versées constitue un accessoire des prérogatives de souveraineté permettant le recouvrement des mêmes cotisations. Il s’en déduit que cette défense doit être regardée comme ayant la même nature que le recouvrement des cotisations au regard de l’immunité de juridiction reconnue aux États étrangers, ou aux organismes qui en sont l’émanation, pour leurs actes qui participent, par leur nature ou par leur finalité, à l’exercice de la souveraineté de ces États, telles en l’espèce l’Inspection du travail et de la sécurité sociale et la Trésorerie générale de la sécurité sociale ainsi que l’a exactement retenu le tribunal.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté comme irrecevable l’appel en garantie dirigé contre ces deux organismes par la société [4].
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe';
Déclare l’appel recevable';
Déboute la société [5] de sa demande tendant à ce que soient écartées des débats la pièce n° 5 produite par l’Inspection du travail et de la sécurité sociale et les pièces n° 6 et 7 communiquées par la [22]';
Confirme le jugement rendu entre les parties le 26 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg';
Condamne la société [5] à payer à l’Inspection du travail et à [22] la somme de 3'000 chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
La déboute de ses demandes présentées au même titre';
La condamne aux entiers dépens d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Entreprise ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Travail ·
- Temps partiel ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Contrats
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Aquitaine ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Avocat ·
- Consignation ·
- Activité ·
- Restitution ·
- Optimisation ·
- Audit
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Ordre public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Employeur ·
- Mise en état ·
- Péremption ·
- Exécution provisoire ·
- Rôle ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rente ·
- Faute inexcusable ·
- Capital ·
- Juriste assistant ·
- Employeur ·
- Incapacité ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Maladie ·
- Victime ·
- Demande ·
- Médecin ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Chauffage ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Expert ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Norme ·
- Public ·
- Préjudice de jouissance
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Associations ·
- Commissaire aux comptes ·
- Consultant ·
- Conseil d'administration ·
- Procédure d’alerte ·
- Structure ·
- In extenso ·
- Exercice illégal ·
- Alerte ·
- Illégal
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Brevet ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Constat ·
- Concurrence déloyale ·
- Document ·
- Huissier ·
- Nullité ·
- Scellé ·
- Produit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Kenya ·
- Refus ·
- Lin
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Éloignement ·
- Relation diplomatique ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Personnes physiques ·
- Charges
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Règlement (CE) 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Règlement (CEE) 574/72 du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.