Désistement 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 17 déc. 2025, n° 24/00710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copie à :
— Me Christine BOUDET
— Me Dominique HARNIST
Copie LS aux parties
le 17 Décembre 2025
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 24/00710 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IHXZ
Minute n° : 517/25
ORDONNANCE du 17 Décembre 2025
dans l’affaire entre :
APPELANTS – INTIMES INCIDEMMENT :
Madame [V] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [W] [X] épouse [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [A] [JO]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Me Christine BOUDET, avocat à la cour
INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT :
S.A.S.U. RESIDENCE STELLA [Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour
Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d’appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l’audience du 14 Novembre 2025 de Mme VELLAINE, cadre greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
'
'''''''''''
Par actes authentiques reçus en 2015 par Maître [F] [M], notaire à [Localité 7], M. [G] [J] et Mme [B] [U], Mme [V] [H] et M. [A] [JO], M. [Y] [K] et Mme [W] [K], M. [T] [R] et Mme [GS] [R], M. [C] [Z], M. [O] [N] et Mme [L] [N] et M. [D] [P] ont fait l’acquisition d’un ou plusieurs lots de copropriété au sein de l’immeuble immobilier dénommé '[Adresse 9]' à [Localité 8] destinée à être exploitée en résidences seniors.
Par exploit d’huissier de justice en date du 15 avril 2021, M. [G] [J] et Mme [B] [U], Mme [V] [H] et M. [A] [JO], M, [Y] [K] et Mme [W] [K], M. [T] [R] et Mme [GS] [R], M. [C] [Z], M. [O] [N] et Mme [L] [N] et M. [D] [P] ont fait assigner la SASU [Adresse 10] Mulhouse devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de la voir condamner au paiement d’indemnités d’occupation échues.
'
Par jugement du 28 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Mulhouse a':
'DÉCLARE irrecevable l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la Sasu Résidence Stella [Localité 8] ;
DÉCLARE irrecevables les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir et du défaut de droit d’agir des demandeurs soulevées par la Sasu [Adresse 11] ;
REJETE la demande en paiement formée par M. [G] [J] et Mme [B] [U], Mme [V] [H] et M. [A] [JO], M. [Y] [K] et Mme [W] [K], M. [T] [R] et Mme [GS] [R], M. [C] [Z], M. [O] [N] et Mme [L] [N] et M. [D] [P] 'à l’encontre de la Sasu Résidence Stella [Localité 8] au titre des arriérés de loyers ;
REJETE la demande en paiement formée par M. [G] [J] et Mme [B] [U], Mme [V] [H] et M. [A] [JO], M. [Y] [K] et Mme [W] [K], M. [T] [R] et Mme [GS] [R], M. [C] [Z], M. [O] [N] et Mme [L] [N] et M. [D] [P] à l’encontre de la Sasu [Adresse 10] [Localité 8] au titre de l’indemnité d’occupation ;
REJETE la demande de dommages et intérêts pour préjudices financier et moral formée par M. [G] [J] et Mme [B] [U], Mme [V] [H] et M. [A] [JO], M. [Y] [K] et Mme [W] [K], M. [T] [R] et Mme [GS] [R], M. [C] [Z], M. [O] [N] et Mme [L] [N] et M. [D] [P] ;
REJETE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par M. [G] [J] et Mme [B] [U], Mme [V] [H] et M. [A] [JO], M. [Y] [K] et Mme [I] [K], M. [T] [R] et Mme [GS] [R], M. [C] [Z], M. [O] [N] et Mme [L] [N] et M. [D] [P] ;
CONDAMNE M. [G] [J] et Mme [B] [U], Mme [V] [H] et M. [A] [JO], M. [Y] [K] et Mme [W] [K], M. [T] [R] et Mme [GS] [R], M. [C] [Z], M. [O] [N] et Mme [L] [N] et M. [D] [P] à verser à la Sasu Résidence Stella [Localité 8], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.500,00 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
REJETE la demande de M. [G] [J] et Mme [B] [U], Mme [V] [H] et M. [A] [JO], M. [Y] [K] et Mme [W] [K], M. [T] [R] et Mme [GS] [R], M. [C] [Z], M. [O] [N] et Mme [L] [N] et M. [D] [P], formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [J] et Mme [B] [U], Mme [V] [H] et M. [A] [JO], M. [Y] [K] et Mme [W] [K], M. [T] [R] et Mme [GS] [R], M. [C] [Z], M. [O] [N] et Mme [L] [N] et M. [D] [P] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du jugement.''
'
M. [G] [J] et Mme [B] [U], Mme [V] [H] et M. [A] [JO], M. [Y] [K] et Mme [W] [K], M. [T] [R] et Mme [GS] [R], M. [O] [N] et Mme [L] [N] et M. [D] [P] ont fait appel de cette décision le 9 février 2024.
'
La SASU [Adresse 11] s’est constitué intimée le 8 mars 2024.
Les parties se sont rapprochées durant la procédure pour trouver un accord. Seuls Monsieur et Madame [R], Monsieur et Madame [N], ainsi que Madame [V] [H], Monsieur et Madame [K] et Monsieur [A] [JO] étaient encore en procédure.
Par arrêt rendu le 17 septembre 2025, la cour a :
'* concernant l’appel des consorts [N] – [E] :
DONNE acte à Monsieur [O] [N] et à Madame [L] [E] épouse [N] de ce qu’ils se désistent de l’appel qu’ils ont interjeté à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Mulhouse le 28 novembre 2023 (sous le numéro RG 21/00261),
CONSTATE l’extinction de l’instance d’appel entre les parties,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SASU Résidence Stella [Localité 8],
'
CONDAMNE Monsieur [O] [N] et à Madame [L] [E] épouse [N] aux frais et dépens relatifs à l’instance d’appel,
'
* concernant l’appel des consorts [R] – [S] :
DONNE acte à Madame [GS] [S] épouse [R] et à Monsieur [T] [R] de ce qu’ils se désistent de l’appel qu’ils ont interjeté à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Mulhouse le 28 novembre 2023 (sous le numéro RG 21/00261),
'
DONNE acte à la SASU [Adresse 11] de’ce qu’elle accepte le désistement d’appel de Madame [GS] [S] épouse [R] et de Monsieur [T] [R],
'
DONNE acte à la SASU Résidence Stella [Localité 8] de ce qu’elle renonce à ses demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONSTATE l’extinction de l’instance d’appel entre les parties,
'
DIT que chacune des parties conservera à sa charge les frais et les dépens relatifs à l’instance d’appel.
*concernant les appels de Madame [V] [H], Monsieur [Y] [K], Madame [W] [X] épouse [K] et de Monsieur [A] [JO],
REVOQUE l’ordonnance de clôture,
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du vendredi 26 septembre 2025,
INVITE les parties appelantes et intimée à faire des observations sur la question de la caducité de leurs déclarations d’appel pour défaut de dépôt de conclusions dans les délais prévus,
INVITE la SASU [Adresse 11] à préciser si elle souhaite maintenir son appel incident.'
'''
Par conclusions du 3 octobre 2025, transmises par voie électronique le même jour, Madame [V] [H], Monsieur [Y] [K] et Madame [W] [X] épouse [K], ainsi que Monsieur [A] [JO] ont demandé au magistrat de la mise en état de :
'DONNER ACTE à Monsieur [O] [N] et à Madame [L] [E] épouse
[N] de ce qu’ils se désistent de l’appel qu’ils ont interjeté à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Mulhouse le 28 novembre 2023 (sous le numéro RG 21/00261),
DONNER ACTE à Madame [GS] [S] épouse [R] et à Monsieur [T] [R] de ce qu’ils se désistent de l’appel qu’ils ont interjeté à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Mulhouse le 28 novembre 2023 (sous le numéro RG 21/00261),
CONSTATER la caducité d’appel de Madame [V] [H], Monsieur [Y] [K], Madame [W] [X] épouse [K] et de Monsieur [A] [JO]
CONSTATER l’extinction de l’instance d’appel entre les parties ;
JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les frais et les dépens relatifs à l’instance d’appel.'
La SASU Résidence Stella [Localité 8] a indiqué dans ses conclusions du 29 septembre 2025, transmises par voie électronique le 2 octobre 2025, qu’il s’agirait de :
'- CONSTATER la caducité de la déclaration d’appel de Mesdames [V] [H] et [W] [X], épouse [K], ainsi que Messieurs [A] [JO] et [Y] [K] ;
— DONNER ACTE à la SASU RESIDENCE STELLA [Localité 8] de ce qu’elle se désiste de son appel incident ;
— DONNER ACTE à la SASU RESIDENCE STELLA [Localité 8] de ce qu’elle renonce à ses demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En conséquence,
— CONSTATER l’extinction de l’instance d’appel entre les parties ;
— JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les frais et les dépens relatifs à
l’instance d’appel.
SUR CE :
Selon l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, qui peut être relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Madame [V] [H], Monsieur [Y] [K] et Madame [W] [X] épouse [K], ainsi que Monsieur [A] [JO] n’ayant pas déposé de conclusions dans ce délai, leur appel est caduc.
D’autre part, il convient de donner acte à la SASU [Adresse 11] de son désistement concernant son appel incident et de son accord pour que chacune des parties conserve ses frais et dépens.
P A R C E S M O T I F S
CONSTATE la caducité des appels formés par Madame [V] [H], Monsieur [Y] [K] et Madame [W] [X] épouse [K], ainsi que Monsieur [A] [JO],
DONNE acte à la SASU [Adresse 10] [Localité 8] de son désistement concernant son appel incident,
DONNE acte aux parties de leur accord pour que chacune garde à sa charge ses propres frais et dépens d’appel,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
LE CADRE GREFFIER : LE PRÉSIDENT : '
'
'
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