Infirmation partielle 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 8 sept. 2025, n° 24/02818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02818 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 4 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 25/383
Copie exécutoire à :
— Me Patricia
— Me Raphaël REINS
Copie conforme à :
— greffe du JCP TJ [Localité 6]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 08 Septembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/02818 – N° Portalis DBVW-V-B7I-ILG5
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANTE ET INCIDEMMENT INTIM''E :
Madame [F] [R]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE ET INCIDEMMENT APPELANTE :
FRANCE HORIZON, représentée par son représentant légal es qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 juin 2025, en audience publique, un rapport ayant été présenté, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Madame [F] [R] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 6].
Elle a signé le 16 octobre 2014 un mandat de gestion immobilière avec l’association Actilog.
Dans le cadre de son mandat, l’association a proposé à Madame [F] [R] de signer un contrat de bail avec l’association France Horizon.
Un tel contrat de bail a été signé le 11 décembre 2018, prévoyant paiement d’un loyer mensuel initial de 400 € avance sur charges incluse.
Le bail a pris fin et le 10 février 2022 un état des lieux de sortie a été dressé.
Faisant valoir que le logement n’a pas été rendu en bon état, Madame [F] [R] a, par actes de commissaires de justice du 26 septembre 2022 et du 27 septembre 2022, assigné l’association France Horizon et l’association Actilog devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 24 510 € au titre des réparations locatives, la somme de 3 953,52 € au titre de la perte de loyer arrêtée à début octobre 2022, majorée d’un montant de 494,19 € par mois jusqu’à la date de la décision à intervenir, la somme de 3 000 € au titre de ses préjudices matériel et moral ainsi qu’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’association France Horizon a admis être redevable d’un certain nombre de réparations locatives, sur lesquelles elle sollicite un abattement de 90 % au titre de la vétusté et a conclu au rejet des autres demandes.
Subsidiairement, elle a demandé qu’il soit dit et jugé qu’elle ne serait redevable que d’une somme de 50 € au maximum, multipliée par le nombre de mois qui se seront écoulés entre le 1er mars 2022 et le jugement à intervenir au titre du préjudice de perte de chance subi par la demanderesse et qu’elle ne serait tenue que d’un montant maximum de 216,75 € au titre des frais de constat d’huissier. Elle demande en tout état de cause condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’association Appuis, venant aux droits d’Actilog, a conclu au rejet des demandes dirigées à son encontre et a sollicité condamnation de Madame [F] [R] aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 juillet 2024, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
— condamné l’association France Horizon à payer à Madame [F] [R] la somme de 3 808,50 € au titre des dégradations locatives,
— condamné l’association France Horizon à payer à Madame [F] [R] la somme de 1 470 € au titre de la perte des loyers,
— condamné l’association France Horizon à payer à Madame [F] [R] la somme de 350 € au titre du préjudice matériel,
— débouté Madame [F] [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
— débouté Madame [F] [R] de sa demande de condamnation solidaire,
— débouté Madame [F] [R] de ses demandes de condamnation à l’encontre de la société Appuis, venant aux droits d’Actilog,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné l’association France Horizon aux dépens,
— condamné l’association France Horizon à payer à Madame [F] [R] la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [F] [R] à payer à l’association Appuis venant aux droits de l’association Actilog, la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’association France Horizon de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure.
Madame [F] [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 19 juillet 2024.
Par dernières écritures notifiées le 21 mai 2025, elle conclut à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il n’a fait droit à sa demande au titre des dégradations locatives qu’à hauteur de la somme de 3 808,50 €, à sa demande au titre de la perte de loyer qu’à hauteur de la somme de 1 470 € et en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes pour le surplus.
Elle demande à la cour de :
— condamner l’association France Horizon au paiement d’une somme de 24 519,20 € au titre des réparations locatives,
— condamner l’association France Horizon au paiement d’une somme de 2 940 € au titre de la perte de jouissance et de loyers,
— débouter l’association France Horizon de l’ensemble de ses conclusions plus amples ou contraires,
— débouter l’association France Horizon de son appel incident,
— la condamner aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel ainsi qu’à une indemnité de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle maintient que la comparaison entre l’état des lieux d’entrée établi le 12 décembre 2018 et l’état des lieux de sortie fait apparaître de très nombreuses dégradations ainsi qu’un état de saleté généralisée du logement, mention acceptée par le représentant de France Horizon par la signature apposée sur l’état des lieux de sortie ; qu’elle a parallèlement été informée d’un sinistre de dégât des eaux, imputable à la locataire ;
qu’elle a précisé dans un mail du 14 février 2022 par lequel elle transmettait l’état des lieux de sortie qu’une fuite avait été constatée sous l’évier de la cuisine, ayant engendré de nombreux dégâts dans l’appartement du dessous ; que l’intimée soutient sans en apporter la moindre preuve que la fuite proviendrait des communs, alors qu’un mail du syndic datant de quelques jours après l’état des lieux de sortie mentionne une fuite depuis l’appartement dont elle est propriétaire avec infiltration d’eau dans le sol de l’appartement, la cuisine et la salle de bains ; que l’expert du voisin avait mandaté une entreprise aux fins de déposer partiellement le plafond de l’étage inférieur, faisant apparaître qu’une solive au droit de son logement était fortement imbibée d’eau sur 30 centimètres ; que le dégât des eaux étant intervenu pendant le cours de l’occupation de l’intimée, celle-ci doit répondre des dégradations ; que l’état des lieux est corroboré par des photographies ainsi que par un constat d’huissier ; que l’appartement n’était pas dans un état vétuste à l’entrée dans les lieux et que la locataire, qui prétend que les appareils de chauffage n’ont jamais fonctionné, n’a pas sollicité rectification de l’état des lieux d’entrée ni ne s’est plainte d’un défaut de chauffage pendant les cinq années de location ; qu’elle n’a pas plus fait état de problématiques quant à une vétusté des lieux ; que le coût des importantes dégradations et salissures causées par la locataire est justifié par des devis ; que le premier juge a sous-estimé ce coût.
Elle précise qu’elle a fait réaliser les travaux au fur et à mesure et qu’elle n’a pu relouer le logement qu’en 2023 ; que le premier juge a mésestimé le préjudice résultant de la perte de loyer en le limitant à trois mois, alors qu’elle a dû faire procéder à l’assèchement du logement jusqu’en avril 2022 avant de pouvoir entreprendre des travaux, de sorte qu’il convient de retenir six mois de perte de loyer.
Par dernières écritures notifiées le 1er mai 2025, l’association France Horizon a conclu ainsi qu’il suit :
Sur l’appel incident
— déclarer l’appel incident formé par la concluante recevable et bien fondé, l’accueillir,
— faire droit aux demandes de la concluante,
— débouter Mme [F] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétention,
— infirmer le jugement entrepris en ce que le premier juge a statué comme suit :
' condamne l’association France Horizon à payer à Madame [F] [R] la somme de 3 808,50 € au titre des réparations locatives,
' condamne l’association France Horizon à payer à Madame [F] [R] la somme de 1 470 € au titre de la perte des loyers,
' condamne l’association France Horizon à payer à Madame [F] [R] la somme de 350 € au titre du préjudice matériel,
' déboute les parties du surplus de leurs demandes,
' condamne l’association France Horizon aux dépens,
' condamne l’association France Horizon à payer à Madame [F] [R] la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' déboute l’association France Horizon de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau sur ces points,
— faire droit aux demandes de la concluante,
— débouter Madame [F] [R] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Madame [F] [R] à verser à la concluante un montant de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 au titre de la procédure de première instance,
— condamner Madame [F] [R] aux entiers frais et dépens de première instance,
Sur l’appel principal
— déclarer l’appel principal mal fondé, le rejeter,
— faire droit aux demandes de la concluante,
— A titre principal : débouter Madame [F] [R] de l’ensemble de ses demandes,
— A titre subsidiaire : confirmer les termes du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
En tout état de cause
— confirmer la décision entreprise pour le surplus,
— condamner Madame [F] [R] à verser à la concluante une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la présente procédure d’appel,
— condamner Madame [F] [R] aux entiers frais et dépens d’appel.
Elle maintient qu’à l’entrée dans les lieux, le logement était vétuste et dans un état d’usure générale, avec des éléments notés comme défraîchis ; que le constat d’huissier a été établi postérieurement à l’état des lieux contradictoire entre les parties et ne peut établir de façon indiscutable l’état de l’appartement ; que l’appelante peut donc ne solliciter une remise à neuf des lieux, alors que son occupation du logement n’en a que faiblement aggravé la vétusté ; qu’elle-même a bien déclaré le dégât des eaux auprès de son assurance le 13 janvier 2022 et qu’il n’a pas été démontré que les dégâts ont été commis lors de l’occupation des lieux par elle, alors que ni l’état des lieux de sortie, ni le constat d’huissier ne portent mention de l’existence d’une fuite ou d’infiltrations ; qu’il n’est produit aucune expertise qui permettrait de localiser l’origine du sinistre et les suites qui lui ont été réservées et qu’elle-même a souhaité à plusieurs reprises trouver une solution amiable.
Elle souligne que l’état des lieux de sortie ne suit pas la même présentation que l’état des lieux d’entrée et mentionne des espaces et éléments absents de cet état des lieux d’entrée ; qu’il recense des dégradations qui étaient soit déjà présentes à l’entrée dans les lieux, soit sont la conséquence d’un usage normal du logement ; que l’ensemble des appareils électriques et de chauffage n’a jamais fonctionné de sorte que la remise en état ne peut être mise à sa charge ; que la dégradation de la salle de bains provient de l’absence de fenêtre ou de système de ventilation et qu’un simple nettoyage des lieux suffirait à la remise en état.
Elle rappelle qu’elle a pour mission de trouver un toit pour des personnes en difficulté, ce qui explique que les sous-locataires n’ont jamais soumis de demandes de réparations locatives au bailleur sur le fondement de la vétusté, dont ils se satisfaisaient.
Elle conteste fermement toute infiltration par les joints de la baignoire, notés comme fortement noircis mais existants dans le constat d’huissier et maintient que la source de l’infiltration d’eau est toujours inconnue ; que lors de l’état des lieux de sortie du
10 février 2022, Madame [F] [R] n’a constaté aucune présence de fuite dans la cuisine, ni d’infiltration dans la salle de bains ; qu’elle-même ne peut donc être tenue pour responsable de ce sinistre dont la cause ne réside pas dans l’appartement et dont la survenance est postérieure à son départ.
Elle critique le constat d’huissier intervenu plus d’un mois après son départ, souligne que pendant cette période, plusieurs sociétés extérieures sont intervenues dans les lieux, de sorte qu’une grande partie des dégradations qui ne se retrouvent pas dans l’état des lieux de sortie ne lui sont pas imputables, non plus que les salissures.
Elle critique le caractère excessif du montant des réparations mises en compte, sur lequel doit être appliqué un abattement de 90 % au titre de la vétusté.
Concernant la perte de loyer, elle fait valoir qu’elle a d’emblée proposé de prendre en charge des réparations locatives et a proposé une conciliation, ce que l’appelante a refusé ; que la location de l’appartement a été retardée par la survenance du dégât des eaux qui ne lui est pas imputable, de sorte qu’elle n’est pas responsable de la perte des loyers.
Elle fait valoir enfin que les frais de constat ne sauraient lui être imputés qu’à concurrence de la moitié ; qu’au regard de sa volonté de trouver un arrangement amiable et alors qu’elle n’a jamais voulu se soustraire à ses obligations, c’est à tort que le premier juge a fait droit à la demande de Madame [F] [R] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les réparations locatives
En vertu des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Il est également tenu de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat, les menues réparations et les réparations locatives sauf si elles ont été occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Il en résulte que le locataire est tenu de restituer les lieux dans le même état que celui trouvé lors de la conclusion du bail, sauf ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté.
Aux termes de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, un état des lieux est établi dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’État. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il est de principe qu’un constat d’huissier de justice, même dressé non contradictoirement, vaut à titre de preuve dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties.
La charge de la preuve de dégradations ou réparations locatives repose sur le bailleur.
En l’espèce, l’état des lieux d’entrée dressé contradictoirement le 12 décembre 2018 montre que l’appartement était globalement en état d’usure normale, à l’exception de quelques éléments notés comme défraîchis, soit la porte d’entrée et la sonnette, le mastic de la cuisine, le sol et les murs de la salle de bains, les murs de la cuisine étant par ailleurs notés comme étant sales. À l’inverse, le plafond de la salle de bains et le sèche serviette, ainsi que les volets, plafond et appareillage électrique de la chambre 2 ont été notés comme étant en bon état, précision étant faite que les appareils électriques, incluant les convecteurs, n’ont pas été testés.
L’état des lieux de sortie, signé par les parties le 10 février 2022, fait ressortir un certain nombre de dégradations locatives, en ce qu’il est noté que l’interphone et la boîte aux lettres sont cassés, que le bois de la porte d’entrée est cassé, de même que le verrou ; que le placard de l’entrée est totalement cassé ; que le sol du salon est dégradé et présente des brûlures et un impact ; que les murs sont en mauvais état, le papier peint étant déchiré ; que la prise TV est cassée ; que le placard de la chambre 1 est totalement cassé, de même qu’un meuble de rangement ; que la porte de la chambre 2 est complètement cassée ; que la manivelle du volet de la porte-fenêtre est cassée ; que le sol est en très mauvais état ; que la porte des WC est cassée ; que la cuvette est cassée ; que les plafonds, sols et murs sont très sales et en mauvais état ; que le plafond de la salle de bains et en mauvais état ; qui n’y a plus aucun joint à la baignoire ; que les plafonds et murs de la cuisine sont sales et en mauvais état ; que le sol présente des traces de rouille et est abîmé ; que l’évier et le placard sous évier sont cassés, de même que la robinetterie et la hotte aspirante ; que des éléments de rangement ont disparu. Il est noté de façon générale que l’ensemble de l’appartement est très sale ; que les éléments de chauffage et tuyauteries sont en mauvais état et particulièrement sales ; que le chauffage-tuyauterie de l’entrée est déboîté, de même que celui du salon et de la chambre 1 ; que les dalles de la terrasse devant la porte-fenêtre du salon et celle de la chambre 1 sont cassées ; que les clés n’ont pas été restituées.
En présence de cet état des lieux contradictoire, dont les parties ont attesté l’exactitude des mentions, Madame [F] [R] ne saurait se prévaloir d’un constat d’huissier établi le 14 mars 2022, soit postérieurement à la sortie des lieux par la locataire hors la présence de cette dernière et sans qu’elle ait été convoquée à cette fin, étant relevé au demeurant que les constatations effectuées par l’huissier confirment globalement l’état de saleté du logement et la dégradation de différents éléments.
Compte tenu des dégradations ressortant de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et celui de sortie, Madame [F] [R] est fondée à mettre en compte, à la charge de la locataire, la somme de 21,50 euros au titre de la fourniture d’une clé de la cave dont l’absence était mentionnée sur l’état des lieux de sortie, la somme de 429 € au titre de la dépose des éléments de cuisine, placard et armoire, nettoyage, réparation de la boîte aux lettres, démontage de la parabole restée en place sur le balcon, 1 009 € au titre du remplacement des meubles de cuisine endommagés, de l’évier et de la robinetterie, de la lunette des WC, d’une somme de 99 € au titre du remplacement de la hotte, d’une somme de 95 € au titre du remplacement d’un enrouleur de volet, ainsi qu’une somme forfaitaire de 5 000 € au titre de la reprise des dégâts causés aux sols, murs et plafonds, du nettoyage du logement et du remplacement des verrous de la porte d’entrée.
Il sera relevé, concernant la repise des murs, sol et plafonds, que l’appartement donné à bail était d’une surface de 50,07 m² et qu’il y a lieu de faire application d’un coefficient de vétusté sur les réparations locatives autres que dégradations, eu égard à la durée de l’occupation des lieux et de l’état initial du logement, la bailleresse ne pouvant prétendre à la restitution de l’appartement à l’état neuf.
En revanche, Madame [F] [R] n’établit pas la nécessité de procéder au remplacement pur et simple d’un volet pour la somme de 600 €, non plus que des radiateurs électriques dont aucun élément ne permet de considérer qu’ils ne fonctionnaient pas, puisque l’état des lieux de sortie ne fait état que d’un déboitement du chauffage-tuyauterie dans certaines pièces et précise, de même que l’état des lieux d’entrée, que les radiateurs n’ont pas été testés en l’absence d’électricité ; qu’aucun élément postérieur ne vient justifier les allégations de Madame [F] [R], selon lesquelles les radiateurs étaient hors service.
Concernant les demandes au titre d’un dégât des eaux, il convient de relever que ni l’état des lieux de sortie, ni le constat d’huissier en date du 14 mars 2022 ne font état d’une fuite ou d’un sinistre dégât des eaux dans le logement.
À défaut de toute mention spécifique sur l’état des lieux de sortie, c’est en vain que Madame [F] [R] verse aux débats une attestation établie le 30 mars 2023 par Monsieur [O] [B], plombier, par laquelle ce dernier indique avoir été présent lors de l’état des lieux de sortie et avoir constaté une fuite au niveau de la cuisine « qui devait dater de plusieurs mois déjà au vu des dégâts chez la voisine du dessous », alors même que l’état des lieux de sortie est taisant sur un tel élément et ne mentionne au demeurant nullement la présence de Monsieur [B].
Si dans un courriel du 16 février 2022, l’association France Horizon fait état de l’existence d’un dégât des eaux, qu’elle a déclaré à son assureur le 13 janvier 2022, elle indique néanmoins qu’il semble relever des parties communes et qu’aucun sinistre n’a été relevé lors d’un passage dans le logement pour constater une éventuelle fuite.
L’appelante ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer qu’un dégât des eaux, ayant pour origine l’appartement donné en location à l’intimée, a occasionné des dommages dans des appartements voisins, dans la mesure où les photographies produites, montrant un mur endommagé, ne sont nullement exploitables ; qu’il en est de même de simples courriels émanant d’une société Bois & Technique du 25 février 2022 qui affirme qu’une ouverture effectuée dans le sol de la cuisine a permis de constater qu’une solive était très fortement imbibée d’eau et d’une société Dick Décors du 5 avril 2022 indiquant avoir mis en place le 18 mars 2022 deux assécheurs et un ventilateur et avoir constaté le 31 mars 2022 l’existence d’humidité malgré la présence de ces appareils, dans la mesure où il est impossible de vérifier la provenance de ces courriels et d’imputer la cause des dégâts allégués à la locataire.
Dès lors, l’appelante n’est pas fondée à mettre en compte une somme de 495 € au titre de travaux de vidage de bac d’assèchement.
En définitive, il convient de mettre à la charge de l’intimée, au titre des réparations locatives, une somme totale de 5 653,50 euros.
Sur les autres préjudices
Eu égard aux travaux conséquents qui devaient être entrepris dans le logement avant de pouvoir le remettre en location, en dehors de toute considération relative aux conséquences d’un éventuel dégât des eaux qui ne peuvent être mises à la charge de la locataire faut d’avoir justifié de l’origine de la fuite, c’est à juste titre que le premier juge a alloué à Madame [F] [R] une somme de 1 470 € représentant trois mois de loyer au titre de la perte de loyer de jouissance.
Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a écarté toute demande au titre d’un préjudice moral qui n’est pas autrement démontré, en ce qu’il a rejeté la demande au titre de la prise en charge des frais d’huissier alors qu’un état des lieux contradictoire de sortie avait été établi et signé par les parties ainsi qu’en ce qu’il a alloué à
Madame [F] [R] une somme de 350 € au titre d’un préjudice matériel, eu égard aux nombreux courriers et démarches qu’elle a dû entreprendre ensuite de la restitution des lieux, en raison des dégradations causées par la locataire.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
L’appelante ne prospérant que partiellement en son recours, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens d’appel, les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a chiffré les dégradations locatives à la somme de 3 808,50 € à la charge de l’association France Horizon,
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE l’association France Horizon à payer à Madame [F] [R] la somme de 5653,50 € au titre des réparations locatives,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
CONDAMNE chacune des parties à supporter ses propres dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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