Infirmation partielle 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 4 févr. 2026, n° 23/02520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02520 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Hagueneau, 24 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/90
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à France Travail
Grand Est
le 06 février 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/02520
N° Portalis DBVW-V-B7H-IDLF
Décision déférée à la Cour : 24 Mai 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Haguenau
APPELANT :
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Frank RUGRAFF, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE :
S.A.R.L. [1] [K]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne KRUMMEL, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Charlotte SCHERMULY
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
— signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre et Mme Chiara GIANGRANDE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [Z] né en 1980 a été embauché à compter du 20 novembre 2017 en exécution d’un contrat de travail à durée indéterminée écrit non daté, par la société [1] et [2] en qualité de conducteur de véhicule poids lourds à temps complet, statut ouvrier, classification niveau I échelon A, et avec application de la convention collective matériaux de construction négoce.
Par courrier du 30 juillet 2021, M. [Z] a donné sa démission à effet le 8 août 2021.
Par requête en date du 19 janvier 2022 reçue au greffe le 24 janvier 2022 M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Haguenau aux fins d’obtenir le repositionnement de son emploi au niveau 3 coefficient 210, des rappels de salaires notamment au titre d’heures supplémentaires, et les documents de fin de contrat.
Par jugement du 24 mai 2023 le conseil de prud’hommes de Haguenau a statué comme suit :
« Dit et juge recevable et bien fondée la demande de M. [P] [Z] ;
Requalifie le salaire de base au niveau de l’échelon 3 coefficient 210 conformément aux dispositions de la convention collective « Matériaux de construction Négoce » ;
Condamne la société [1] et [2] à payer à M. [P] [Z] la somme de 3 507,64 € brut à titre de rappel de salaire, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2021, date de la mise en demeure ;
Déboute M. [P] [Z] de la demande de ses documents de sortie, à savoir son certificat de travail, son attestation Pôle emploi et son solde de tout compte, correctement renseignés, ceci sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification ou de la signification qui sera faite de la décision à intervenir ;
Déboute M. [P] [Z] de la demande de paiement de la somme de 1 000 € en raison du préjudice subi du fait du règlement tardif du montant correspondant à la dernière fiche de paie / solde de tout compte, ceci avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir ;
Déboute M. [P] [Z] de la demande de paiement de la (somme) de 562,53 € à titre de salaire pour non-paiement des repos compensateurs, ceci avec intérêts au taux légal à compter du jour du 14 décembre 2021, date de la mise en demeure ;
Déboute M. [P] [Z] de la demande de paiement de la somme de 5 263,35 € brut, subsidiairement 4 969,26 € brut, à titre de rappel de salaire au titre des congés payés restant dus, ceci avec intérêts au taux légal à compter du jour du 14 décembre 2021, date de la mise en demeure ;
Condamne la Société [1] et [3] [K] à payer à M. [P] [Z] une somme de 1 190,36 € brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires ceci avec intérêts au taux légal à compter du jour du 14 décembre 2021, date de la mise en demeure ;
Déboute M. [P] [Z] de la demande de paiement de la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect de la législation sur les temps de pause, ceci avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir ;
Condamne la Société [4] [K] à payer à M. [P] [Z] la somme de 1 500 € en application de I 'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Société [1] et [3] [K] aux entiers frais et dépens de l’instance. »
M. [Z] a interjeté appel, par déclaration électronique transmise le 28 juin 2023, de cette décision qui lui a été notifiée le 2 juin 2023.
Par ses conclusions récapitulatives et réplique sur appel incident du 13 janvier 2024 M. [Z] demande à la cour de statuer comme suit :
« Dire et juger recevable et bien-fondé l’appel interjeté par M. [Z].
Rejeter les appels incidents de la société [1] [K] ;
Plus généralement débouter la (société) [1] [K] de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions ;
En conséquence :
Confirmer la classification au coefficient 210 Niveau 3 de la convention collective «Matériaux de Construction : Négoce » code IDCC 0016 du grade qui aurait dû être attribué à M. [Z], ceci à compter du 20 novembre 2017 subsidiairement du 1er janvier 2018 ;
En conséquence :
Condamner la société [1] [K] à payer à M. [Z] une somme de 8 929 € net à titre de rappel de salaire, ceci avec intérêts au taux légal à compter du jour du 14 décembre 2021, date de la mise en demeure ;
Enjoindre à la société [1] [K] de remettre à M. [Z] ses documents de sortie, à savoir son certificat de travail, son attestation Pôle emploi et son solde de tout compte, correctement renseignés, ceci sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification ou de la signification qui sera faite de la décision à intervenir.
Condamner la société [1] [K] à payer à M. [Z] une somme de 1 000 € en réparation des préjudices subis du fait du règlement tardif du montant correspondant à la dernière fiche de paye d’août 2021, ceci avec intérêt au taux légal à compter du jour de la décision à intervenir ;
Condamner la société [1] [K] à payer à M. [Z] une somme de 228,78 € à titre de salaire pour non-paiement des repos compensateur, ceci avec intérêts au taux légal à compter du jour du 14 décembre 2021, date de la mise en demeure ;
Condamner la société [1] [K] à payer à M. [Z] une somme de 2 074,97 € à titre de rappel de salaire au titre des congés payés restant dus, ceci avec intérêts au taux légal à compter du jour du 14 décembre 2021, date de la mise en demeure ;
Confirmer la condamnation de la société [1] [K] à payer à M. [Z] une somme de 1 190,36 € à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
Condamner la société [1] [K] à payer à M. [Z] une somme de 860,08 € à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires oubliées.
Condamner la société [1] [K] à payer à M. [Z] une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect de la législation sur les temps de pause, ceci avec intérêt au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir.
Condamner la société [1] [K] à payer à M. [Z] une somme de 3 000 € à titre d’indemnités de procédure par application de l’article 700 du CPC au titre de l’instance d’appel ;
Condamner la société [1] [K] à payer à M. [Z] aux entiers frais et dépens de l’instance ».
Par ses conclusions datées du 17 octobre 2023 la SARL [1] [K] demande à la cour de :
« Infirmer le jugement entreprise en ce qu’il a condamné la société [1] [K] à payer
— 3 507,64 € au titre d’un rappel de rémunération
— 1 190,36 € au titre d’un rappel d’heure supplémentaires
— 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence,
Déclarer irrecevables comme étant prescrites, les demandes de rappels de salaires antérieures au 19 janvier 2019
Débouter, M. [Z] de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire
Fixer le rappel de salaire de M. [Z] dû au titre d’une requalification de coefficient à la somme de 2 714,09 €
En tout état de cause :
Condamner M. [P] [Z] à régler à la société [1] [K] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner M. [P] [Z] aux entiers frais et dépens ».
Le 2 juillet 2025 le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
Pour plus ample exposé du litige et des moyens développés par les parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la convention collective applicable et la qualification de M. [Z]
M. [Z] demande l’application de la convention collective ''Matériaux de construction : Négoce'' en se prévalant de ce qu’elle est celle retenue dans son contrat de travail et celle indiquée sur ses bulletins de paie jusqu’au mois d’août 2020 inclus. Il fait valoir que si son contrat de travail prévoit son accord en cas de changement de convention collective, il n’a jamais été avisé de ce changement. Il retient le 20 septembre 2020 comme date de mise en cause de la convention collective par l’employeur, et considère que conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du code du travail cette convention n’était applicable qu’à partir de décembre 2021, soit postérieurement à sa démission intervenue le 30 juillet 2021.
La société [5] soutient quant à elle que M. [Z] a consenti dans son contrat de travail au changement de convention collective et à l’application de la convention collective du transport routier et activités auxiliaires à compter de janvier 2020, suite à la scission de l’entreprise en deux structures distinctes consacrées pour l’une aux matériaux et pour l’autre au transport.
Si, dans les relations collectives de travail une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l’activité principale de l’entreprise, dans les relations individuelles, le salarié, à défaut de se prévaloir de cette convention, peut demander l’application de la convention collective mentionnée dans le contrat de travail (Soc., 5 juillet 2023, n° 22-10.424).
En l’espèce l’article 1 du contrat de travail signé par les parties prévoit :
« Le présent contrat de travail à durée indéterminée à temps complet est régi par les dispositions de la convention collective « Matériaux de construction et Négoce » code IDCCN° 3216.
Il est convenu qu’en cas de changement de convention collective selon les modalités légales en vigueur, le salarié accepte le changement, notamment en cas d’application de la convention collective du transport routier et activités auxiliaires du transport code IDCC n° 0016. »
La société [5] soutient dans ses écritures que la dénonciation de l’application de la convention collective Matériaux de construction : [Localité 3] avait été faite avant son arrivée (de M. [Z]). Ce qui explique pourquoi figure dans le contrat de travail la mention » relative au changement de dispositions conventionnelles au cours de l’exécution du contrat de travail.
La cour retient cependant que les dispositions contractuelles précisent l’application des dispositions de la convention collective ''Matériaux de construction Négoce'', une embauche de M. [Z] selon une qualification relevant de ces dispositions conventionnelles, et ne font que prévoir un accord du salarié en cas de changement de convention collective « selon les modalités légales en vigueur ».
Aussi l’employeur, qui réitère les mêmes arguments que ceux présentés aux premiers juges, ne peut valablement se prévaloir du respect des « modalités légales en vigueur » de par la seule mention figurant dans le contrat de travail signé par les parties, de l’accord donné par le salarié à l’éventualité de ce changement de convention collective, et de ce qu’une « dénonciation (qui) avait déjà été faite aux chauffeurs de la société avant son arrivée (de M. [Z]) ».
La cour relève en outre que si la société intimée revendique la date d’effet du changement de convention collective comme étant celle de la date de scission de la société [3] et [5] en deux sociétés, soit le 24 janvier 2020, les bulletins de paie mentionnent l’application de la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction ainsi que la qualification prévue par les dispositions contractuelles jusqu’au 30 août 2020.
En conséquence, il est fait droit aux prétentions de M. [Z] au titre de l’application des dispositions contractuelles qui prévoient l’application de la convention collective négoce et des matériaux du négoce. Le jugement déféré est confirmé en ce sens.
Sur la qualification revendiquée par M. [Z]
M. [Z], qui était employé avec la qualification niveau I échelon A, se prévaut, au vu de l’application des cinq critères qualifiants, d’un total de 17 points lui permettant d’accéder au niveau III, soit :
— type d’activité : complexes et variées (3 points)
— compétences formation : permis PL (3 points)
— autonomie et initiatives : larges initiatives continuelles, choix du processus opératoire, contrôle hiérarchique de bonne fin (4 points)
— étendue des responsabilités dans la fonction : exécution de tâches complexes (4 points)
— relations internes et externes : relations internes régulières et fonctionnelles (3 points).
Le salarié rappelle la définition du niveau III qui, selon les dispositions conventionnelles, est la suivante (sa pièce n° 5) :
« A partir d’instructions précises et détaillées sur le mode opératoire et connaissances prises des objectifs à atteindre, exécution d’activités variées complexes, qui suppose la maîtrise technique des travaux confiés.
Les travaux exécutés s’accomplissent avec une certaine autonomie et impliquent la supervision, la coordination de collègues (sous l’autorité et la responsabilité d’un agent de maîtrise d’un cadre) et des responsabilités simples ».
M. [Z] se prévaut de ce que la fonction réellement occupée par lui, qui était celle d’un chauffeur effectuant des trajets internationaux (longue distance) à bord d’un camion de 44 tonnes, correspond à cette définition.
Si la société [1] [K] conteste l’application des critères telle que retenue par le salarié, elle n’en comptabilise pas moins un total de 9 points qui implique l’application du niveau II, alors que la qualification retenue dans le contrat de travail induit un total inférieur à 9 points. Elle se prévaut d’une évaluation des critères qualifiants en retenant des activités « qualifiées », l’exécution d’instructions simples, des responsabilités limitées à « soi-même », des relations internes et externes régulières, en se rapportant à la définition du conducteur poids lourds coefficient 150M de la convention collective des transports routiers. Elle n’évoque à aucun moment la fonction réellement exercée par M. [Z].
Pour contester l’application du niveau III la société [1] [K] soutient que son domaine « n’est pas une activité de logistique mais de transport », sans cependant émettre aucune observation sur la nature des prestations de travail remplies par le salarié telles que celui-ci les décrit, étant observé que le niveau III est appliqué au chauffeur livreur VL et PL, et étant rappelé que la convention applicable est, comme retenu ci-avant, celle prévue par le contrat de travail.
En conséquence, au vu des fonctions exercées par le salarié, la cour fait droit aux prétentions de M. [Z] au titre de la qualification niveau III coefficient 210. Le jugement déféré est confirmé en ce sens.
Sur le rappel de rémunération
M. [Z] réclame un rappel de rémunération à compter du 24 janvier 2019, au regard de l’application de la prescription de trois ans qu’il ne conteste pas pour la période antérieure, au regard de la date de saisine de la juridiction prud’homale. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur l’exception de prescription soulevée par la société intimée.
Le salarié produit (ses pièces n° 7-2 à 7-4) une reconstitution de ses bulletins de paie pour la période courant du mois de janvier 2019 au 7 août 2021 au vu de la revalorisation du salaire de base avec le minimum conventionnel, et d’un calcul de sa rémunération qui tient compte de l’intégralité des heures travaillées.
Si la société [5] se prévaut de montants moindres, c’est en limitant ses calculs à une rémunération pour 151 heures de travail mensuel, sans tenir compte du temps de travail réellement effectué.
En conséquence, faute de critiques pertinentes émises par l’employeur quant au montant chiffré par l’appelant, il est alloué à M. [Z] la somme de 8 929 euros net à titre de rappel de salaires. Le jugement déféré est infirmé en ce sens et dans cette limite, et ses dispositions relatives au point de départ des intérêts sont confirmées.
Sur la demande de dommages-intérêts pour remise tardive du solde de tout compte et paiement tardif du salaire du mois d’août 2021
M. [Z] fait valoir, à l’appui de sa demande de dommages-intérêts, qu’outre la remise tardive des documents de fin de contrat, il n’a perçu que tardivement ' par deux versements le 6 septembre 2021 à hauteur de 2 000 euros puis le 12 octobre 2021 à hauteur de 3 122 euros ' le solde de tout compte, et que ce retard a engendré un préjudice en raison de difficultés financières provoquées par cette carence de l’employeur.
A l’appui de cette prétention M. [Z] se prévaut de ses pièces n° 8 (solde de tout compte daté du 21 septembre 2021), 9 (courriel du 10 août 2021 indiquant qu’il n’a pas perçu son salaire du mois précédent ' courriel de relance du 19 août 2021 interrogeant également l’employeur sur la mise à disposition de ses documents de fin de contrat), 10 (courriel du 19 septembre 2021 indiquant qu’il n’a toujours pas son solde de tout compte),14 (extrait de compte) et 21 (courrier du 20 août 2021 réclamant ses documents de fin de contrat).
Si la société [1] [K] rétorque que le salarié ne justifie pas de la date de paiement du solde de tout compte, c’est cependant à elle qu’il revient de démontrer qu’elle a accompli son obligation de paiement de la rémunération due au salarié, les bulletins de paie ne prouvant pas la réalité d’un paiement dès lors que celui-ci est contesté par le salarié.
En conséquence il est fait droit à la demande de M. [Z], et, au vu du retard des versements, il lui est alloué une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Il s’avère par ailleurs que le certificat de travail remis au salarié comporte une erreur concernant le début d’embauche. La société [1] [K] est condamnée à remettre à M. [Z] un certificat de travail comportant toute la période d’embauche, sans qu’il y ait lieu d’ordonner d’astreinte, et les prétentions de M. [Z] concernant les autres documents de fin de contrat sont rejetées comme non justifiées.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le juge ne peut pas se fonder sur l’insuffisance des preuves apportées par le salarié pour rejeter sa demande, mais doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés et que l’employeur est tenu de lui fournir.
En l’espèce, la cour observe à titre liminaire qu’elle n’est saisie d’aucune exception d’irrecevabilité au vu des dispositifs des écritures de chaque partie.
M. [Z] fait valoir qu’il a constaté au cours de la procédure que les heures supplémentaires relevées sur les états prépaie de synthèse ne correspondaient pas au nombre d’heures supplémentaires payées mentionnées sur les fiches de paie.
M. [Z] se prévaut au soutien de ses prétentions, qui concernent la période courant du mois de janvier 2019 au mois d’août 2021, d’un comparatif (sa pièce n° 16) qui retient une somme lui restant due à hauteur de 1 190,36 euros qui lui a été allouée par les premiers juges, et réclame à hauteur de cour, après exploitation des relevés de sa carte de chauffeur, de ses agenda, et d’une comparaison avec les données chiffrées auxquelles se rapporte l’employeur qu’il soutient erronées pour certains mois, une somme supplémentaire correspondant à 42 heures impayées en 2020 et à 10 heures impayées en 2021, soit 52 heures majorées à 50 %.
Les éléments produits par M. [Z] sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société [1] [K] conteste la pertinence du décompte établi par M. [Z] et qui a été retenu par les premiers juges ; elle se prévaut de ce que, selon l’utilisation des mêmes données des décomptes prépaie, le salarié a été rémunéré pour un nombre d’heures supérieur à celui qu’il a effectivement travaillé avec une différence de 218,09 heures en 2019 – à l’exception du mois d’octobre 2019, où il a travaillé 232 heures et 58 minutes, mais a été payé pour 210 heures et 67 minutes ', de 137,92 heures en 2020 ' à l’exception des mois d’avril, juin, octobre et novembre où il a travaillé plus qu’il n’a été rémunéré -, et de 69,45 heures en 2021 ' à l’exception du mois de mars et juin où il a travaillé plus qu’il n’a été rémunéré -.
Si les données soumises à la cour par l’employeur mettent en évidence le caractère erroné de certaines mentions retenues dans les décomptes de M. [Z] (par exemple le montant comptabilisé par le salarié au mois de mai 2020 pour 393,73 euros, alors que le bulletin de paie intègre bien les 28,50 heures supplémentaires majorées à 25 % indiquées sur la synthèse prépaie), la société [K] ne peut valablement se prévaloir d’une ''compensation'' et d’un lissage de la rémunération du salarié sur l’année.
Au vu des indications mêmes dont se prévaut la société [1] [K] en cause d’appel, la cour a la conviction que M. [Z] a effectué des heures de travail non rémunérées, et la cour évalue le montant dû au salarié à ce titre à la somme de 1 000 euros brut.
En conséquence, la société [6] [K] est condamnée à payer à M. [Z] la somme de 1 000 euros brut au titre des heures supplémentaires, et les demandes autres de l’appelant sont rejetées. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur le repos compensateur
Le droit au repos compensateur tel que revendiqué par l’appelant ne fait pas débat entre les parties mais l’employeur soutient avoir payé le salarié à l’occasion du solde de tout compte.
M. [Z] réclame une somme de 228,78 euros au titre du solde de ce qui lui est dû au titre du repos compensateur.
L’employeur fait valoir que les heures de repos compensateur ont été réglées, et se rapporte aux mentions figurant sur le bulletin de paie ''indemnité congés payés solde (5,58 jours)'' correspondant à un montant de 603,17 euros.
M. [Z] déduit cependant du montant de sa demande, dont le chiffrage à hauteur de 562,53 euros n’est pas contesté par l’intimée, la somme de M. [Z] déduit cependant du montant de sa demande, dont le chiffrage à hauteur de 562,53 euros n’est pas contesté par l’intimée, la somme de 333,75 euros également mentionnée sur le bulletin de salaire du mois d’août 2021 avec la mention ''régul congés payés''.
Etant observé que l’appelant formule également une demande au titre des congés payés, et qu’il tient compte de l’indemnité correspondant à 5,58 jours dans l’évaluation de ses prétentions à ce titre, faute pour la société [1] [K] de justifier que le salarié a été réglé de l’intégralité de ses droits au titre du repos compensateur, il est fait droit à cette prétention de M. [Z] à hauteur de la somme de 228,78 euros brut. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur les congés payés
M. [Z] réclame une indemnité de 2 074,97 euros correspondant à un solde d’indemnité de congés payés non pris à hauteur de 16,4 jours.
Au soutien de la contestation de ce montant, la société [1] [K] fait état des mentions figurant sur les bulletins de paie des mois de décembre des années 2018, 2019 et 2020, et du mois de juillet 2021 en se prévalant de ce qu’un solde de 46,50 jours de congés payés a été réglé avec le bulletin de paie du mois d’août 2021.
La cour observe toutefois que la société intimée ne conteste pas les données fournies par M. [Z] aux titres des congés payés acquis (111,48 jours) et des congés payés pris (48 jours) au cours de la période d’embauche.
En conséquence, en l’état des éléments communiqués à la cour, il est fait droit aux prétentions de M. [Z] à hauteur du montant qu’il réclame soit 2 074,97 euros brut outre intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2021. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement est confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1] [K] est condamnée aux dépens d’appel.
La société [1] [K] est condamnée à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros au titre de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et sa demande à ce titre est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et en dernier ressort :
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a retenu l’application de la convention collective « [7] », en ce qu’il a requalifié l’emploi de M. [P] [Z] au niveau III coefficient 210 conformément aux dispositions de la convention collective « [7] », et dans ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société [4] [K] à payer à M. [P] [Z] la somme de 3 507,64 euros brut à titre de rappel de salaire, en ce qu’il a condamné la société [4] [K] à payer à M. [P] [Z] une somme de 1 190,36 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, en ce qu’il a débouté M. [P] [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour règlement tardif du solde de tout compte et de sa demande de ses documents de sortie, en ce qu’il a débouté M. [P] [Z] de sa demande au titre du repos compensateur, en ce qu’il a débouté M. [P] [Z] de sa demande au titre des congés payés ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant :
Condamne la société [1] [K] à payer à M. [P] [Z] la somme de 8 929 euros net (huit mille neuf cent vingt neuf euros) à titre de rappel de salaires, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2021 ;
Condamne la société [1] [K] à payer à M. [P] [Z] la somme de 500 euros (cinq cent euros) à titre de dommages-intérêts pour paiement tardif du solde de tout compte, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la société [1] [K] à payer à M. [P] [Z] une somme de 1 000 euros brut (mille euros) à titre d’heures supplémentaires impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2021 ;
Condamne la société [1] [K] à payer à M. [P] [Z] une somme de 228,78 euros brut (deux cent vingt huit euros et soixante dix huit centimes) au titre du repos compensateur, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2021 ;
Condamne la société [1] [K] à payer à M. [P] [Z] une somme de 2 074,97 euros (deux mille soixante quatorze euros et quatre vingt dix sept centimes) au titre des congés payés, outre intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2021 ;
Condamne la société [1] [K] à remettre à M. [P] [Z] un certificat de travail rectifié comportant toute la période d’embauche, et ce sans astreinte ;
Rejette les demandes autres de M. [P] [Z] ;
Condamne la société [1] [K] à payer à M. [P] [Z] une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande présentée par la SARL [1] [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL [1] [K] aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cadres du négoce des matériaux de construction du 21 mars 1972. Etendue par arrêté du 7 août 1972 (JO du 20 août 1972). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216)
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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