Infirmation partielle 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 13 févr. 2026, n° 23/02375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02375 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Hagueneau, 25 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 26/116
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à France Travail
Grand Est
le 17 février 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/02375
N° Portalis DBVW-V-B7H-IDDU
Décision déférée à la Cour : 25 Mai 2023 par la formation paritaire
du conseil de prud’hommes de Haguenau
APPELANT :
Monsieur [F] [H]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]
Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
INTIMÉ :
Monsieur [W] [O]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 1]
Représenté par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de Colmar, désignée en aide juridictionnelle totale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et M. Edgard PALLIERES, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Chiara GIANGRANDE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [H] exerce une activité, en micro-entreprise, de paysagiste.
A compter du mois de novembre 2017, Monsieur [F] [H] a fait appel à Monsieur [W] [O] pour la réalisation de travaux qui lui avaient été commandés.
Par requête du 11 mars 2022, Monsieur [W] [O] a saisi le conseil de prud’hommes, section activités diverses, de Haguenau de demandes de reconnaissance d’un contrat de travail, de rappels de salaires subséquents, outre congés payés afférents, de qualification de la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse outre d’indemnisations subséquentes, pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, et pour travail dissimulé.
Par jugement du 25 mai 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que le lien de travail qui lie Monsieur [W] [O] à Monsieur [F] [H], via un contrat de travail non écrit (est) un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein,
— dit et jugé que le conseil de prud’hommes de Haguenau est compétent concernant le litige opposant Monsieur [W] [O] à Monsieur [F] [H],
— débouté Monsieur [F] [H] de sa demande soulevée sur l’incompétence matérielle du conseil de prud’hommes de Haguenau,
— dit que les demandes de Monsieur [W] [O], concernant l’existence d’un contrat de travail et sur le paiement des salaires, ne sont pas prescrites et qu’elles sont fondées à être demandées,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de Monsieur [F] [H] aux motifs de nombreux manquements à ses obligations contractuelles, en date du 25 mai 2023, en matière de contrat de travail,
— condamné Monsieur [F] [H] à payer à Monsieur [W] [O] les sommes suivantes :
* 55 236,86 euros brut à titre de rappel de salaires pour la période allant du 31 mars 2018 au 31 mars 2021,
* 5 523,69 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 1 303,01 euros net au titre de l’indemnité de licenciement,
* 3 127,44 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 312,74 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 6 254,88 euros net au titre de l’indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse,
* 9 382,32 euros net au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de manquements de l’employeur à son obligation de santé- sécurité.
— condamné Monsieur [F] [H] à adresser à Monsieur [W] [O] les bulletins de salaire, l’attestation Pôle emploi et le certificat travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification, le conseil de prud’hommes se réservant la liquidation de l’astreinte,
— débouté Monsieur [F] [H] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Monsieur [F] [H] à payer à Me Valentine Biard, avocate du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros,
— condamné Monsieur [F] [H] au remboursement de Pôle emploi dans la limite de 6 mois, soit pour une somme maximum de 9 220,32 euros,
— condamné Monsieur [F] [H] aux dépens.
Par déclaration d’appel du 20 juin 2023, Monsieur [F] [H] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par écritures transmises par voie électronique du 11 décembre 2024, Monsieur [F] [H] sollicite l’infirmation du jugement sur les mêmes bases, et que la cour, statuant à nouveau :
— se déclare matériellement incompétente à connaître du litige,
— renvoie Monsieur [W] [O] à mieux se pourvoir,
subsidiairement,
— déclare l’action prescrite,
très subsidiairement,
— déclare prescrite l’action en résiliation judiciaire du contrat de travail,
« à toutes fins »,
— déboute Monsieur [W] [O] de ses fins et conclusions,
— condamne Monsieur [W] [O] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Par écritures transmises par voie électronique le 14 décembre 2023, Monsieur [W] [O] sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, et la condamnation de Monsieur [F] [H] à payer à Me [L] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 9 septembre 2025.
Par soit transmis du 30 décembre 2025, la cour a invité les parties à s’expliquer sur la demande de confirmation du jugement prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail alors que les parties font état, toutes deux, d’une rupture des relations contractuelles au mois de mars 2021.
Par note en délibéré du 8 janvier 2026, Monsieur [F] [H] fait valoir que si la cour retient l’existence d’un contrat de travail, il n’y a pas lieu à résiliation judiciaire mais à acter que la rupture date de mars 2021.
Par note en délibéré du 28 janvier 2026, Monsieur [W] [O] fait valoir qu’en l’absence d’une quelconque procédure de rupture du contrat, il s’en remet à la sagesse de la cour, mais qu’en toute hypothèse, quelle que soit la date retenue, la rupture du contrat ouvre droit à indemnisation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence
Sur la présomption d’absence de contrat de travail
Monsieur [F] [H] soulève une exception d’incompétence de la juridiction prud’homale au motif que Monsieur [W] [O] s’est prévalu d’un statut d’auto entrepreneur et a agi, pour lui, dans le cadre de travaux de sous traitance.
Il produit une fiche de situation au répertoire Sirène, à la date du 26 mai 2022, selon laquelle [W] [O] a la qualité d’entrepreneur individuel, depuis le 1er juillet 2014, et réside à [Localité 2].
Monsieur [W] [O], qui ne soulève aucune fin de non recevoir, soutient que l’Insee a commis une erreur en enregistrant sa déclaration de création d’une activité, sous le numéro 917 982 134, depuis le 1er janvier 2022, comme un établissement secondaire d’une personne homonyme inscrite sous le numéro 807 810 965.
Il ajoute qu’il a agi, pour Monsieur [F] [H], dans le cadre d’une relation contractuelle devant être qualifiée de contrat de travail.
La cour relève que Monsieur [F] [H] ne peut exciper d’une présomption d’absence de contrat de travail, dès lors que l’inscription au répertoire des entreprises et des établissements, enregistrée par l’Insee, est manifestement atteinte d’une erreur.
En effet, la personne, exerçant comme entrepreneur individuel depuis 2014, est un homonyme de l’intimé, dès lors que le premier est né le 22 mai 1965 à [Localité 3] alors que l’intimé, et demandeur à l’action principale, est né le 4 septembre 1986 dans la même ville, selon fiches de l’Insee produites par l’intimé.
Il en résulte que Monsieur [W] [O] n’a créé une activité d’entreprise individuelle qu’à compter du 1er janvier 2022 en matière de nettoyage des bâtiments, le premier exerçant une activité de location de logements.
Il n’existe donc pas de présomption de non salariat.
Sur la preuve d’une relation dans le cadre d’un contrat de travail
Il appartient à celui qui revendique l’existence d’un contrat de travail non écrit d’en rapporter la preuve.
Pour ce faire, Monsieur [W] [O] produit, notamment, :
— des échanges de sms avec Monsieur [F] [H], entre les 7 mars 2019 et 29 septembre 2019, dont il résulte, notamment, que :
Monsieur [F] [H] sollicite Monsieur [W] [O], notamment le 12 mars, en lui précisant qu’il aura besoin de ce dernier vendredi et samedi pour faire de la taille des arbustes si possible,
Monsieur [F] [H] indique, le 7 mars : « demain matin 8 H on part », le 14 mars : « demain matin, on décolle pour 7 H 45' », le 31 mars : « on part pour 14 H 50 ».
Monsieur [F] [H] demande à Monsieur [W] [O], le 17 avril 2019, d’effectuer une tonte dans un lotissement, en précisant « qu’elle aimerait que ça soit fait avant vendredi ».
Monsieur [F] [H] précise, le 17 avril, à Monsieur [W] [O] : « mon père, il t’a ramené l’essence »
Monsieur [F] [H] donne des directives à Monsieur [W] [O], le 15 mai, en lui précisant : « sinon prends le brancher une rallonge et tu demandes au client »
Monsieur [W] [O] se plaint, le 29 mars, que Monsieur [F] [H] lui demande de venir n’importe quand en le prévenant la veille pour le lendemain, en annulant et lui demandant de revenir 2 jours après.
Monsieur [W] [O] précise, le 17 mai, : « j’ai changé la batterie, donc, c’est nouveau. Bon, la tondeuse, tu peux laisser là-bas, cet après midi, je la récupère pour les tontes ».
Il en résulte que Monsieur [F] [H] détermine les horaires de début de travail de Monsieur [W] [O], lui fournit les instruments pour effectuer les prestations qu’il lui demande d’exécuter, et lui donne des directives pour la réalisation de certains travaux.
— un échange de sms entre le 27 octobre 2019 et le 15 mars 2021 confirmant que Monsieur [F] [H] fournit à Monsieur [W] [O] les matériels pour réaliser les prestations demandées (bidons de mélange, le taille haie).
Par ailleurs, tant certains sms de la période précédente, que des sms, sur cette période, font apparaître que Monsieur [W] [O] doit travailler avec Monsieur [N] [H] (frère et salarié de Monsieur [F] [H]).
Par sms du 6 février 2020, Monsieur [F] [H] précise l’heure à laquelle Monsieur [W] [O] devra être présent sur le chantier, donne la directive que Monsieur [W] [O] et '[N]' devront décharger le matériel, et mentionne que '[N]' montrera à Monsieur [W] [O] les tailles à faire.
Des sms font état de sommes d’argent en espèces données par Monsieur [F] [H] à Monsieur [W] [O] (180, « il me manque 60' » ; réponse de Monsieur [F] [H] : « l’argent ne tombe pas du ciel »).
— une attestation valant justificatif de déplacement professionnel, datée et signée le 10 avril 2020, par Monsieur [F] [H], sous l’encart réservé à l’employeur, au bénéfice de Monsieur [W] [O].
Ces pièces démontrent que :
— Monsieur [F] [H] fixe le cadre des interventions de Monsieur [W] [O] en déterminant les horaires de début d’activité,
— Monsieur [F] [H] donne des directives à Monsieur [W] [O] dans la réalisation des travaux, et/ou le place sous la responsabilité de son frère [N] [H],
— Monsieur [F] [H] fournit des matériels nécessaires à la réalisation des travaux qu’il confie à Monsieur [W] [O] qui ne dispose d’aucun matériel personnel,
— les prestations ne relèvent pas du bénévolat, car Monsieur [F] [H] rémunère Monsieur [W] [O] par des sommes en espèces,
— Monsieur [F] [H] a expressément reconnu la qualité de salarié de Monsieur [W] [O], dans l’attestation nécessaire aux déplacements pendant la période de confinement Covid19.
Il en résulte que Monsieur [W] [O] agit dans le cadre d’un lien de subordination à l’égard de Monsieur [F] [H], et qu’il existe bien une relation contractuelle qui doit être qualifiée de contrat de travail verbal.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence ratione materiae.
Sur la fin de non recevoir pour prescription de l’action en requalification des relations contractuelles en contrat de travail
Monsieur [F] [H] soutient, au visa de l’article L 1471-1 du code du travail, que l’action en requalification est prescrite dès lors que Monsieur [W] [O] se prétend salarié depuis le 1er janvier 2017 (en réalité, depuis le mois de novembre 2017).
Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L 1471-1 du code du travail que l’action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d’une action personnelle, qui relève de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
La qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l’activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé. C’est en effet à cette date que le titulaire connaît l’ensemble des faits lui permettant d’exercer son droit (Cass. Soc. 12 février 2025 n°23-17.248).
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a, de façon implicite non équivoque, déclaré recevable l’action en requalification précitée, en précisant que la demande concernant l’existence d’un contrat de travail n’était pas prescrite.
Sur la durée du travail
Monsieur [F] [H] conteste, subsidiairement, l’exécution à temps plein du contrat.
L’absence d’écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l’emploi est à temps complet, et l’employeur, qui conteste cette présomption, doit rapporter la preuve, d’une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part de ce que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur (Cass. Soc. 30 juin 2010 n°09-40.041).
Monsieur [F] [H] ne justifie pas de la durée exacte du travail convenue.
Le contrat est présumé à temps plein, et l’employeur ne rapporte aucun élément permettant de renverser cette présomption.
Bien mieux, les sms précités font apparaître que Monsieur [W] [O] devait se tenir constamment à la disposition de Monsieur [F] [H], et était placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que le contrat de travail était à temps plein.
Sur le rappel de salaires subséquent à la requalification
Sur la prescription
Selon l’article L 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Monsieur [W] [O] sollicite paiement des salaires, outre des congés payés afférents, à compter du 31 mars 2018.
Monsieur [F] [H] invoque l’irrecevabilité de l’action en paiement des salaires, pour la période antérieure au 11 mars 2019, et ne dit mot s’agissant des congés payés afférents.
Toutefois, les relations contractuelles ont cessé en mars 2021 (les parties s’opposant sur la date, 31 pour Monsieur [W] [O], 10 mars pour Monsieur [F] [H]).
Monsieur [W] [O] a saisi le conseil de prud’hommes dans le délai de 3 ans de la rupture du contrat, dès lors il était recevable à solliciter paiement des rémunérations exigibles à compter du 31 mars 2018.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a, de façon implicite et non équivoque, déclaré recevable l’action en paiement des salaires pour la période demandée à savoir à compter du 31 mars 2018 en disant que l’action en cause n’était pas prescrite.
Sur le montant du rappel
Monsieur [W] [O] invoque une rémunération conforme à celle relative à l’embauche de son frère, [Z] [O], correspondant au niveau (en réalité, position) II, statut ouvrier, de la convention collective des entreprises paysagistes, correspondant à la définition suivante : ouvrier paysagiste d’exécution, travaux sans difficulté particulière, reçoit des instructions générales’ .
Bien qu’effectuant les mêmes tâches que son frère [Z] [O], qui a perçu un salaire de base mensuel brut de 1 744, 16 euros, en février 2021, pour une durée mensuelle de travail de 151, 67 heures, au regard de l’attestation destinée à Pôle Emploi et du solde de tout compte, de ce dernier, Monsieur [W] [O] sollicite un rappel de salaire sur la base des minima conventionnels.
Monsieur [F] [H] ne rapporte pas la preuve de paiements supérieurs à ceux comptabilisés par Monsieur [W] [O], dans son tableau en pièce n°11.
La cour ne pouvant statuer ultra petita, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné Monsieur [F] [H] à payer les sommes de 55 236, 86 euros brut, outre la somme de 5 523, 69 euros brut au titre des congés payés afférents, correspondant à la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2021.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
En faisant travailler Monsieur [W] [O], pour son compte, sans contrat écrit, pour des sommes dérisoires, au regard du décompte de Monsieur [W] [O], sur une période de plus de 3 ans, sans bulletins de paie, et sans déclaration préalable à l’embauche, tout en ayant reconnu, dans une attestation nécessaire aux déplacements pendant la période de confinement Covid19, la qualité de salarié de Monsieur [W] [O], Monsieur [F] [H] a commis, intentionnellement, les 3 manquements prévus à l’article L 8221-5 du code du travail relatif au travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.
Au regard de l’article L 8223-1 du code du travail, le jugement entrepris sera confirmé en la condamnation au paiement de la somme de 9 382, 32 euros net.
Sur la rupture du contrat de travail et les conséquences indemnitaires
Sur la prescription
Au visa de l’article 1471-1 du code du travail, Monsieur [F] [H] soulève, pour la première fois, à hauteur d’appel, l’irrecevabilité de l’action en résiliation judiciaire du contrat et des demandes indemnitaires subséquentes au motif que la rupture des relations contractuelles date du 10 mars 2021 et que l’action a été engagée plus d’un an après.
Monsieur [W] [O] invoque, quant à lui, la date du 31 mars 2021 comme date de rupture du contrat de travail.
La cour relève, à titre liminaire, que les premiers juges ont prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, alors que les dernières écritures de Monsieur [W] [O], du 17 février 2023, ne comportent aucune demande de résiliation judiciaire du contrat de travail mais mentionnent que les relations contractuelles ont cessé fin mars 2021, sans aucune procédure, et que Monsieur [W] [O] a un délai de 5 ans à compter de la rupture du contrat pour agir. Monsieur [W] [O] considè re, de façon implicite et non équivoque, au regard des demandes indemnitaires et des motifs relatifs à la rupture à la relation contractuelle sans respect de la procédure de licenciement, que la rupture doit être considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors qu’il demandait, dès la première instance, notamment, une indemnité de licenciement.
Selon l’article L 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Il appartient à celui qui invoque la prescription, de rapporter la preuve des éléments permettant de retenir cette dernière.
Or, si les parties s’accordent pour soutenir que les relations contractuelles ont été rompues au mois de mars 2021, Monsieur [F] [H] ne produit aucune pièce démontrant l’expression non équivoque de sa volonté de rompre le contrat, dès le 10 mars 2021, de telle sorte que la date de la rupture du contrat de travail doit être fixée à la date du 31 mars 2021, comme soutenu par Monsieur [W] [O].
Monsieur [W] [O] ayant agi en contestation de la rupture du contrat de travail et aux fins d’indemnisations subséquentes, le 11 mars 2022, l’action en contestation de la rupture du contrat et les demandes indemnitaires subséquentes, ne sont pas prescrites et sont donc recevables.
Sur la qualification de la rupture du contrat de travail
Il est un fait constant que la rupture des relations contractuelles date du mois de mars 2021, et que Monsieur [W] [O] n’a plus fourni de prestation de travail à Monsieur [W] [O], de telle sorte que cette rupture, du contrat de travail, est du fait de l’employeur et doit être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le jugement entrepris sera, au regard des motifs précités, infirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, alors que le contrat était déjà rompu avant même la saisine des premiers juges.
Sur les demandes indemnitaires subséquentes à la rupture du contrat de travail
Le salaire mensuel brut de référence de 1 563, 72 euros n’est pas discuté en son quantum par l’employeur.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ses dispositions sur l’indemnité compensatrice de préavis, correspondant à 2 mois de salaire mensuel brut, et au titre des congés payés afférents.
Monsieur [W] [O] justifiait d’une ancienneté de 3 ans et 6 mois (le préavis devant être comptabilisé).
La cour ne pouvant statuer ultra petita, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l’indemnité de licenciement fixée à la somme de 1 303, 01 euros.
Au regard de l’article L 1235-3 du code du travail, de l’ancienneté précitée de Monsieur [W] [O], de son âge à la date du licenciement (34 ans), et du préjudice subi, la somme de 6 254, 88 euros apparaît une juste évaluation des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur l’indemnisation pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de santé
Selon l’article L 4121-1 du code du travail, L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Monsieur [W] [O] fait valoir qu’il était amené à utiliser des outils dangereux, à effectuer des travaux en hauteur, qu’il n’a pas reçu des équipements de protection, et n’a pas reçu de formation.
La charge de l’administration de la preuve du respect de l’obligation légale de sécurité et de santé repose sur l’employeur.
Il ressort des écritures de Monsieur [F] [H], qui conteste l’existence d’un contrat de travail, que selon lui, il n’était pas tenu aux obligations précitées.
Au regard des risques encourus, par l’utilisation de matériels aux fins de réalisation de travaux de paysagiste, notamment, tranchants, et de l’absence de vérification de l’aptitude physique de Monsieur [W] [O] à exercer ces travaux, Monsieur [W] [O] a subi un préjudice moral et d’angoisse.
Toutefois, infirmant le jugement, la cour condamnera Monsieur [F] [H] à payer, à ce titre, la somme de 1 500 euros.
Sur la production de documents
Au regard des motifs supra, Monsieur [F] [H] sera condamné à remettre à Monsieur [W] [O] un bulletin de salaire global couvrant la période travaillée, une attestation destinée à France travail (anciennement Pôle emploi) et un certificat de travail, conformes au présent arrêt, et, ce, à compter du 31e jour suivant la signification de l’arrêt qui lui sera faite, sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard et par document.
Le surplus de la demande, relative aux bulletins de paie, sera rejeté.
Il n’y a pas lieu que le juge prud’homal se réserve la liquidation de l’astreinte.
Sur le remboursement à Pôle Emploi (France Travail)
L’employeur ayant moins de 11 salariés, le jugement sera infirmé sur le remboursement ordonné.
Sur les demandes annexes
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Succombant pour l’essentiel à hauteur de cour, Monsieur [F] [H] sera condamné aux dépens d’appel.
Sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel, sera rejetée, et il sera condamné à payer à Me [L] [M], avocate, au titre de l’article 700-2° du même code, la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 25 mai 2023 du conseil de prud’hommes de Haguenau SAUF en :
— le prononcé d’une résiliation judiciaire du contrat de travail ;
— ses dispositions relatives à l’indemnité pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité-santé ;
— ses dispositions relatives à la production de documents, et à la réserve du contentieux de liquidation de l’astreinte ;
— la condamnation de l’employeur au remboursement de Pôle Emploi ;
statuant, à nouveau, sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le contrat de travail, liant les parties, a été rompu le 31 mars 2021, du chef de Monsieur [F] [H] ;
DECLARE recevable l’action en contestation de la rupture du contrat de travail et les demandes indemnitaires subséquentes ;
DIT que la rupture du contrat de travail, aux torts de l’employeur, s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE Monsieur [F] [H] à payer à Monsieur [W] [O] la somme de 1 500 euros net (mille cinq cents euros), en réparation du préjudice subi pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité-santé ;
CONDAMNE Monsieur [F] [H] à remettre à Monsieur [W] [O] un bulletin de salaire global couvrant la période travaillée, une attestation destinée à France travail (anciennement Pôle emploi) et un certificat de travail, conformes au présent arrêt, et, ce, à compter du 31e jour suivant la signification de l’arrêt qui lui sera faite, sous astreinte provisoire de 10 euros (dix euros) par jour de retard et par document ;
DEBOUTE Monsieur [W] [O] du surplus de la demande, relative aux bulletins de paie ;
DIT n’y avoir lieu à se réserver le contentieux de la liquidation de l’asteinte ;
DEBOUTE Monsieur [F] [H] de sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE Monsieur [F] [H] à payer à Me [L] [M], avocate, au titre de l’article 700-2° du code de procédure civile, la somme de 2 000 € (deux mille euros) ;
CONDAMNE Monsieur [F] [H] aux dépens d’appel.
La Greffière, Le Président,
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