Infirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 18 févr. 2026, n° 26/00598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/00598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/00598 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IW6O
N° de minute : 71/26
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [S] [D]
né le 14 Novembre 1986 à [Localité 1]
de nationalité tunisienne
Demeurant au [Adresse 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 10 février 2026 par M. [A] [P] faisant obligation à M. [S] [D] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 10 février 2026 par M. [B] à l’encontre de M. [S] [D], notifiée à l’intéressé le même jour à 16h45 ;
VU le recours de M. [S] [D] daté du 13 février 2026, reçu le même jour à 17h42 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. [B] datée du 14 février 2026, reçue le même jour à 15h12 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [S] [D] ;
VU l’ordonnance rendue le 16 Février 2026 à 14h07 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [S] [D] recevable, faisant droit au recours de M. [S] [D], déclarant la requête de M. [A] [P] recevable et sans objet et ordonnant la remise en liberté de M. [S] [D] ;
VU la mention sur ladite ordonnance selon laquelle M. le Procureur de la République déclare ne pas s’opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance en date du 17 février 2026, reçue au greffe de la cour le même jour à 16h58 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [B] par voie électronique reçue au greffe de la cour le 17 Février 2026 à 00h02 ;
VU les avis d’audience délivrés le 17 février 2026 à Maître Boutheina ADIB, avocat choisi, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. [B] et à M. Le Procureur Général ;
VU la convocation par officier de police judiciaire envoyée par mail au commissariat de police de [Localité 2] le 17 février 2026 à 11h18 dont retour le 18 février 2026 à 08h53 ;
Après avoir entendu Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. [B], puis Maître Boutheina ADIB, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat choisi, en ses observations pour le retenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. le Préfet de la Moselle formé par écrit motivé le 17 février 2026 à 00 h 02 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] rendue le 16 février 2026 à 14 h 07 doivent donc être déclarés recevables.
Au fond :
M. le Préfet de la Moselle reproche au juge des libertés et de la détention d’avoir rejeté sa demande en première prolongation du placement en rétention et ordonné la remise en liberté de M. [D] au motif que la seconde condition fixée par l’article L 741-1 du CESEDA pour permettre à l’autorité administrative de placer un étranger en rétention n’est pas établie, en l’occurrence qu’une mesure d’assignation à résidence apparaissait suffisante pour assurer l’exécution effective de la mesure d’éloignement, soulignant par ailleurs que la préfecture n’avait pas réalisé un examen approfondi de la situation personnelle de l’intéressé qui ne représente par ailleurs pas de menace pour l’ordre public.
Or, il estime, pour sa part, que la libération tient à des motifs impropres au contentieux du placement en rétention, le juge ayant dépassé son office qui est limité à l’évaluation de la nécessité du placement en rétention sous l’angle des garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Ainsi, il considère que sur ce dernier point, M. [D] ne remplit pas les conditions exigées en ce que :
— il n’est pas documenté
— il n’a pas justifié de son adresse actuelle auprès de l’autorité administrative préalablement à son placement en rétention
— il ne justifie pas d’une situation stable, ni de revenus d’origine légale lui permettant de prendre en charge son retour vers la Tunisie
— la motivation du juge relative à la présence de son enfant en France et au lien qu’il entretient avec lui concerne le droit au séjour et non le placement en rétention
— l’ensemble des pièces sur lesquelles le juge a fondé sa décision ont été produites à l’audience
— le juge administratif est saisi de la contestation du retenu contre la décision d’éloignement, l’ensemble des éléments évoqués précédemment pouvant alors être utilement évoqués devant lui.
Il sollicite donc l’infirmation de la décision attaquée et la prolongation de la mesure de rétention.
Par son mémoire de ce jour, le conseil de M. [D] demande de rejeter l’appel de M. le Préfet et la confirmation de l’ordonnance du premier juge.
Il soutient que le juge a parfaitement respecté son office et n’a pas empiété sur le contentieux du droit au séjour dès lors que l’examen des garanties de représentation implique l’appréciation de la situation personnelle et familiale de l’intéressé ; que les pièces et déclarations figurant au dossier établissement l’existence d’un domicile connu et stable, à savoir au [Adresse 2] à [Localité 4] ; que les éléments familiaux et la filiation de l’enfant sont pertinents pour apprécier le risque de soustraction ; que l’administration n’a pas apporté la preuve d’une menace à l’ordre public ; que sur la proportionnalité de la mesure, une assignation à résidence aurait été adaptée et suffisante.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article L 741-1 du CESEDA, 'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus par l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision'.
En l’espèce, M. [D] a fait l’objet d’un contrôle d’identité en gare de [Localité 5] le 10 février 2026 et qu’à cette occasion, il n’a pas été en mesure de présenter un document officiel propre à établir son identité et sa situation par rapport au droit au séjour, ne fournissant qu’une carte vitale et un livret de famille.
Il a donc été placé en retenue pour vérification du droit au séjour le 10 février 2026 à 9 h 20. Dans le cadre de son audition, il a déclaré qu’il demeurait au [Adresse 2] à [Localité 6], tout en indiquant le nom du propriétaire et le montant de son loyer. Toutefois, durant ce temps de retenue, il n’a pas été en mesure de fournir un justificatif au soutien de ses déclarations. Ce n’est qu’à l’occasion de l’audience devant le juge du siège qu’il a pu fournir plusieurs documents qui sont venus confirmer ses allégations.
Cependant, l’arrêté de placement en rétention administrative a été délivré le 10 février 2026 et notifié à l’intéressé le même jour à 16 h 45, le recours de M. [D] accompagné de pièces justificatives n’ayant été reçu au greffe de la jurdiction que le 13 février suivant à 17 h 42.
Dans ces conditions et nonobstant le fait que les preuves fournies sont venues confirmer les déclarations de M. [D] concernant sa situation d’hébergement et familiale, il n’en reste pas moins qu’au moment de l’établissement de la décision de placement en rétention, date à laquelle il faut se placer pour apprécier sa légalité, il n’a pu justifier d’une résidence effective et stable selon les termes figurant dans la motivation de ladite décision.
De surcroît, il n’a pas pu non plus présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité à ce moment-là ce qui établit le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement prévu par l’article L 612-3 8° du CESEDA.
Dans ces conditions, l’autorité administrative a pu justement affirmer qu’il ne présentae pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement conformément aux dispositions de l’article L 741-1 du CESEDA.
Par ailleurs, sur la proportionnalité de la mesure de rétention, dès lors que l’autorité administrative ne disposait que de ces seules informations sur la situation de M. [D] sans justificatif à l’appui, elle ne pouvait l’assigner à résidence alors qu’il n’existait aucune certitude sur le domicile de celui-ci.
Ainsi, il ne peut être reproché à l’autorité administrative d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des exigences de l’article L 741-1 du CESEDA et à l’occasion de l’établissement de l’arrêté de placement en rétention administrative.
En conséquence, il convient de faire droit à l’appel de M. le Préfet de la Moselle et d’infirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS recevable en la forme l’appel de M. le Préfet de la Moselle ;
au fond, Y FAISANT DROIT ;
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en qualité de magistrat du siège, le 16 février 2026 ;
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation la mesure de rétention administrative à l’encontre de M. [S] [D] au centre de rétention administrative de [Localité 7] d’une durée de 26 jours ;
Prononcé à [Localité 8], en audience publique, le 18 Février 2026 à 16h02, en présence de
— Maître Boutheina ADIB, conseil de M. [S] [D]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 18 Février 2026 à 16h02
l’avocat de l’intéressé
Maître [H] [Q]
l’intéressé
M. [S] [D]
non comparant
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
absente lors du prononcé
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 7] pour information
— à M. [S] [D] par LRAR
— à Maître Boutheina ADIB
— à M. M. LE PREFET DE LA MOSELLE
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
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