Confirmation 4 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 4 févr. 2026, n° 24/03602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03602 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 16 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 50/26
Copie exécutoire à
— la SELARL LX [Localité 3]
— la SCP CAHN ET ASSOCIES
Le 04.02.2026
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 04 Février 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/03602 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IMOJ
Décision déférée à la Cour : 16 Juillet 2024 par le Tribunal judiciaire de SAVERNE – Chambre commerciale
APPELANTS :
Monsieur [X] [E]
[Adresse 2]
Représenté par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la Cour (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024004034 du 08/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Madame [F] [C] épouse [E]
[Adresse 2]
Représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat au barreau de COLMAR (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024004033 du 08/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
S.A. CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe a accordé son concours financier à la société 6REAL, sous forme d’un prêt professionnel en date du 1er octobre 2021, d’un montant de 30 000 € au taux de 1,3 % remboursable en 60 mensualités, garanti par le cautionnement solidaire du 1er octobre 2021 de M. [X] [E], président de la société, accepté par son épouse, pour une somme de 39'000 €.
La société 6REAL a cessé d’honorer son prêt à compter du 10 novembre 2022.
Par courrier du 4 janvier 2023, la banque a mis en demeure M. [E] de régulariser la situation et elle lui a notifié, le 9 février 2023, la déchéance du terme.
Par jugement du tribunal judiciaire de Saverne du 28 février 2023, la Société 6REAL a été placée en liquidation judiciaire et la Caisse d’Epargne a régulièrement déclaré sa créance le 16 mars 2023, pour une somme totale de 190 306,34 €.
Par acte du 14 avril 2023, la Caisse d’Epargne a fait citer M. [X] [E] devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Saverne aux fins, notamment, d’entendre condamner M. [X] [E] à lui payer la somme de 31'830,14 €, augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré, soit 4,30 % l’an, à compter du 9 février 2023.
Par jugement rendu le 16 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Saverne a':
'Rejeté comme mal fondées les exceptions tirées de la disproportion manifeste du cautionnement et du manquement au devoir de mise en garde,
Condamné M. [E] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe la somme de 30'314,81 € portant intérêts au taux conventionnel majoré soit 4,30 % l’an et 1'515,32 € portant intérêts au taux légal, et ce à compter du 9 février 2023, date de la mise en demeure';
Ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil';
Condamné M. [E] au paiement d’une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens';
Ordonné l’exécution provisoire du jugement.'
M. [X] [E] a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 30 septembre 2024, Mme [F] [C] épouse [E] intervenant volontairement à la procédure.
La SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe s’est constituée intimée le 8 novembre 2024.
Dans leurs dernières conclusions en date du 16 décembre 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, M. [X] [E] et Mme [F] [E] demandent à la cour de':
'Juger l’appel formé par M. [X] [E] et Mme [F] [E] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Saverne du 16 juillet 2024 recevable et bien fondé ;
Y faire droit ;
En conséquence :
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saverne du 16 juillet 2024 en ce qu’il :
— Rejette comme mal fondées les exceptions tirées de la disproportion manifeste du cautionnement et du manquement au devoir de mise en garde,
— Condamne M. [E] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe SA la somme de 30'314,81 € portant intérêts au taux conventionnel majoré soit 4,30 % l’an, et 1'515,32 € portant intérêts au taux légal, et ce à compter du 9 février 2023, date de la mise en demeure';
— Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil';
— Condamne M. [E] au paiement d’une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens';
— Ordonne l’exécution provisoire du jugement'
Statuant à nouveau :
Juger que les engagements souscrits sont disproportionnés par rapports aux facultés contributives de M. [X] [E] et de Mme [F] [E] ;
Annuler l’engagement de caution pris par M. [X] [E] et consenti par Mme [F] [E] ;
Condamner la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe à verser à M. [X] [E] et à Mme [F] [E] la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause :
Débouter la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe de l’intégralité de ses demandes et conclusions ;
Débouter la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe de toute demande formée au titre d’un appel incident ;
Condamner la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe aux entiers frais et dépens des deux instances, ainsi qu’au paiement de 2 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 mars 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe demande à la cour de':
'Rejeter l’appel et le dire mal fondé ;
Rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de M. [E] ;
Confirmer l’entier jugement ;
Condamner M. [E] aux entiers frais et dépens d’appel ainsi que d’avoir à payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil au titre de l’appel.'
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 mai 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 17 décembre 2025.
MOTIFS :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la banque justifie de sa créance par la production du contrat de prêt, de l’engagement de caution de M. [X] [E], de la lettre de déchéance du terme, de la lettre de mise en demeure, de sa déclaration de créance et d’un décompte.
Sur la disproportion de l’engagement de caution :
Aux termes de l’article L332-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique, dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution poursuivie qui l’invoque et celle-ci doit être appréciée à la date de l’engagement, en tenant compte de ses revenus et patrimoine, ainsi que de son endettement global (Com., 4 mai 2017, n°15-19.141).
La disproportion des engagements de cautions mariées sous le régime légal doit s’apprécier au regard de l’ensemble de leurs biens et revenus propres et communs (Civ. 1ère, 2 février 2022, n° 20-22.938).
Les parts sociales, dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée, font partie du patrimoine et doivent être pris en considération pour l’appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement (Com., 26 janvier 2016, n°13-28.378). Mais il y a lieu de tenir compte du passif social pour évaluer les parts sociales de la société garantie détenues par la caution (Com., 7 octobre 2020, n°19-13.135).
La caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut ensuite soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier (Civ. 1ère, 24 mars 2021, pourvoi n°19-21.254).
En l’espèce, le 6 août 2021, M. [X] [E] a rempli une fiche patrimoniale, aux termes de laquelle il a déclaré que':
— Il était marié sous le régime légal et avait trois enfants à charge âgés de 9, 6 et 3 ans,
— Il était chef d’entreprise, son épouse étant mère au foyer,
— Les ressources annuelles du ménage s’élevaient à 11'430 € et les dépenses annuelles à 3'100 €,
— Il était engagé au titre de trois prêts d’un montant total initial de 410'000 €, pour lesquels il restait la somme de 345'000 € à rembourser, les remboursements annuels s’élevant à la somme de 36'000 €,
— Il était propriétaire d’une maison d’une valeur de 710'000 €, pour laquelle il restait devoir la somme de 300'000 €, de sorte que sa valeur nette s’élevait à 410'000 €,
— Il détenait 50 % des parts de la SCCV Les Cavaliers ayant une valeur nette de 630'000 €,
— Il détenait 50 % des parts de la SCCV Les Nobles ayant une valeur nette de 2'180'000 €,
— Il disposait d’un compte titre de 50'000 €.
M. [X] [E] n’évoque pas cette fiche dans ses conclusions, il n’indique pas les raisons pour lesquelles elle serait entachée d’anomalies.
Or, en l’absence d’anomalies apparentes, il ne peut soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’il avait déclarée à la banque.
Dans ces conditions, son engagement de caution à hauteur de 39'000 € n’était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Sur le devoir de mise en garde :
La banque n’est pas tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie, lorsqu’au jour de son engagement, celui-ci est adapté aux capacités financières de la caution et qu’il n’existe pas de risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
En l’espèce, sans qu’il y ait lieu de s’interroger sur le caractère averti de la caution, au regard de la fiche patrimoniale remplie par M. [X] [E] le 6 août 2021, l’engagement souscrit à hauteur de 39'000 € était adapté à ses capacités financières et il n’existait pas de risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, alors que la caution déclarait un patrimoine supérieur à 1'800'000 € et ce malgré des emprunts restant à rembourser à hauteur de 345'000 €.
En conséquence, la banque n’était pas tenue de mettre en garde la caution lors de son engagement.
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les demandes présentées par M. [X] [E] et Mme [F] [C] épouse [E], tendant à l’annulation de l’engagement de caution de ce premier, aucun moyen n’étant présenté au soutien de cette demande et à la condamnation de la banque au paiement de la somme de 30'000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Succombant, M. [X] [E] et Mme [F] [C] épouse [E] seront tenus in solidum des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L’équité commande, en outre, de mettre à la charge de M. [X] [E] une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 3 500 euros, au profit de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe, tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 16 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Saverne en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [X] [E] et Mme [F] [C] épouse [E] de leurs demandes tendant à l’annulation de son engagement de caution et à la condamnation de la Caisse d’Epargne au paiement de la somme de 30'000 € à titre de dommages et intérêts,
Condamne in solidum M. [X] [E] et Mme [F] [C] épouse [E] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne M. [X] [E] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe la somme de 3'500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [X] [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le cadre greffier : le Président :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Cartes ·
- Licenciement ·
- Congé ·
- Sociétés ·
- Mise à pied ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Témoignage ·
- Faute grave
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Crédit lyonnais ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Homme ·
- Formation ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Courrier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Ville ·
- Faute inexcusable ·
- Réfrigérateur ·
- Poste ·
- Essence ·
- Gaz ·
- Sécurité ·
- Travail ·
- Risque ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt à usage ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Terme ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Juge ·
- Expulsion
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Samos ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Copropriété ·
- Location ·
- Trouble ·
- Partie commune ·
- Nuisance ·
- Commune
- Demande en dommages-intérêts contre un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité professionnelle ·
- Conseil ·
- Expert ·
- Frais irrépétibles ·
- Avis ·
- Titre ·
- Cause ·
- Dommage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- État antérieur ·
- Commission ·
- Expertise ·
- Évaluation ·
- Barème
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Caractère ·
- Observation ·
- Pourvoi en cassation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Fonds de garantie ·
- Préjudice esthétique ·
- Associations ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice d'agrement ·
- Souffrance ·
- Provision ·
- Agrément
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Transporteur ·
- Responsabilité ·
- Dommage ·
- Renard ·
- Matériel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Remorque ·
- Resistance abusive ·
- Chargement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Congé ·
- Contrats
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Poste ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Tierce personne ·
- Assistance ·
- Victime ·
- Professionnel ·
- Déficit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.