Confirmation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 29 mai 2026, n° 24/04418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/04418 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 5 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 289/2026
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 29 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/04418 – N° Portalis DBVW-V-B7I-INZE
Décision déférée à la cour : 05 Décembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
L’Organisme GROUPE UGECAM ALSACE
sis [Adresse 1] à [Localité 1]
représenté par Me Laetitia RUMMLER, avocat à la cour, postulant, et Me PERREY, avocat au barreau de Strasbourg, plaidant
INTIMÉE :
La S.C.S. OTIS, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 2]
représentée par Me Marion BORGHI de la SELARL MARION BORGHI AVOCAT, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère, et Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Emeline THIEBAUX
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-François LEVEQUE, président et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Autorisé à assigner d’heure à heure la SCS Otis, le Groupe Ugecam Alsace l’a assignée devant le juge des référés, par acte délivré le 19 novembre 2024, aux fins de voir :
— ordonner l’exécution de ses prestations contractuelles par la société Otis en vertu du cahier des clauses administratives particulières et du cahier des clauses techniques particulières du marché, notamment :
— procéder à la réparation de l’ascenseur 'B2« et à la réparation pérenne de l’ascenseur 'B3 », situés sur le site de l’Institut universitaire de réadaptation [Etablissement 1] à [Localité 3], dans un délai de vingt jours à compter de l’ordonnance à intervenir,
— condamner la société Otis à lui versr la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers frais et dépens de la procédure.
La société Otis a conclu à l’incompétence de juge des référés au profit de la juridiction administrative.
Par ordonnance du 5 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
— condamné le Groupe Ugecam Alsace aux entiers frais et dépens,
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Pour statuer ainsi, il a retenu que :
— sauf si la loi en dispose autrement, les contrats conclus entre personnes privées sont en principe des contrats de droit privé, hormis le cas où l’une des parties agit pour le compte d’une personne publique ou celui dans lequel ils constituent l’accessoire d’un contrat de droit public,
— aux termes de l’article 2 de la loi du 11 décembre 2001, portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs,
— aux termes de l’article R. 3162-13 du code de la commande publique, les bons de commandes précisent celles des prestations, décrites dans l’accord-cadre, dont l’exécution est demandée et en déterminent la quantité,
— en l’espèce, le groupe Ugecam Alsace expose avoir conclu avec la société Otis, toutes deux personnes morales de droit privé, un marché portant sur des prestations relatives à des ascenseurs, par l’intermédiaire de l’accord-cadre initialement passé par le Groupement d’intérêt public 'Réseau des acheteurs hospitaliers', en qualité de membre dit 'bénéficiaire’ ; il n’est pas contesté que ce marché a été conclu au moyen de bons de commandes, ni que ledit accord-cadre est un contrat administratif, notamment en ce qu’il se réfère au code de la commande publique et donne compétence au juge administratif conformément à l’article R.312-11 du code de la justice administrative ; le groupe Ugecam Alsace a d’ailleurs lui-même voulu faire application des pénalités de retard prévu à l’article 17.02.1.2. du cahier des clauses administratives particulières dans le présent litige;
— dès lors, le marché ayant été conclu en application de l’accord-cadre dont la qualification de contrat administratif n’est pas discutée, les bons de commandes en constituent l’accessoire, de sorte que le juge judiciaire est incompétent pour en connaître.
Le 19 décembre 2024, le Groupe Ugecam Alsace a interjeté appel de cette ordonnance.
Suite à sa requête du 19 décembre 2024, il a été autorisé, par ordonnance du 7 janvier 2025, à assigner la partie adverse à comparaître le 20 mars 2025.
Par acte délivré à personne le 23 janvier 2025, le Groupe Ugecam Alsace a assigné la société Otis à comparaître en lui signifiant la requête, l’ordonnance du 7 janvier 2025, sa déclaration d’appel et ses conclusions du 19 décembre 2024.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 20 mars 2026 en raison de pourparlers en cours entre les parties.
A l’audience du 20 mars 2026, les conseils des parties ont été invités à faire connaître l’avis de ces dernières sur l’instauration d’une mesure de médiation judiciaire ou de renvoi de l’affaire en audience de règlement amiable.
Ils ont répondu par observations transmises les 25 mars et 19 mai 2026, l’une des parties faisant savoir qu’elle ne souhaite pas la mise en place de ces mesures de règlement amiable des litiges.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions transmises le 20 février 2026, le Groupe Ugecam Alsace demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
y faisant droit
— infirmer l’ordonnance entreprise, en citant tous ces chefs de décisions,
statuant à nouveau :
— ordonner le versement par la société Otis d’une somme de 250 000 euros à titre de provision,
— condamner la société Otis à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure de première instance ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel
— condamner la société Otis aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel,
— débouter la société Otis de l’intégralité de ses fins et conclusions.
en soutenant, en substance :
— être un établissement de santé privé d’intérêt collectif (ESPIC) investi d’une mission de service public de santé publique et du soin,
— avoir adhéré à un marché portant sur des prestations d’entretien et de maintenance préventive et corrective, de désincarcération et de téléalarme d’ascenseurs, avec la société Otis, par l’intermédiaire de l’accord-cadre initialement passé par le Groupement d’Intérêt Public (GIP) « Réseau des acheteurs hospitaliers » (RESAH), en qualité de membre dit « Bénéficiaire » ; il s’agit d’un accord-cadre à bons de commande, lui permettant de 'notifier l’entretien et à la prise à maintenance’ des appareils sur leurs différents sites,
— les marchés passés par lui, le 'Bénéficiaire', avec la société Otis sont des marchés de droit privé, et relèvent de la compétence judiciaire, car :
— en présence d’un marché conclu par un acheteur public pour les besoins d’un opérateur privé, avec une entreprise privée, les litiges relatifs à leur exécution relèvent de la juridiction judiciaire,
— en cas de groupement de commande, constitué sous la forme de centrale d’achat, celle-ci agit pour le compte de ses membres ; les marchés conclus par la centrale d’achat avec une société privée sont nécessairement de nature privée, et ce n’est que si elle agit pour le compte de personnes publiques, que les marchés revêtent la qualité de marchés publics au sens du code de la commande publique et relèvent de la juridiction administrative,
— en l’espèce, le GIP 'Resah’ est composé d’acheteurs publics et privés, et le Groupe Ugecam Alsace est un 'bénéficiaire’ de droit privé ; l’accord-cadre a donc été passé pour le compte d’une personne privée,
— de surcroît, l’article 8 du CCAP du marché rappelle expressément que l’exercice des compétences relatives à l’exécution des bons de commande relève des Bénéficiaires,
— en tout état de cause, en cas de passation d’un marché par plusieurs acheteurs publics et privés, en vue de permettre à chacun d’eux, respectivement, de conclure leurs contrats avec une même société privée, la compétence judiciaire peut être retenue,
— en l’espèce, le GIP « RESAH » a agi pour le compte de Bénéficiaires publics et privés, parmi lesquels le Groupe Ugecam Alsace, personne privée, en vue de lui permettre de conclure ses propres marchés, sous forme de bons de commande, avec la société Otis,
— les bons de commandes ne sont donc pas l’accessoire d’un contrat de droit public, dès lors qu’il faut en réalité s’intéresser à la nature du besoin à satisfaire, à savoir en l’espèce, ses propres besoins, qui ne peuvent être que privés,
— il convient de distinguer un groupement de commande (défini par l’article L. 2113-6 du code de la commande publique comme un groupement de plusieurs acheteurs afin de passer conjointement un ou plusieurs marchés) et un groupement d’intérêt public (GIP), agissant en qualité de centrale d’achats, au sens de l’article L. 2113-2 2° du même code, car dans ce dernier cas le GIP n’agit pas pour son propre compte, mais uniquement pour permettre à ses membres de satisfaire ses propres besoins,
— dès lors, dans le cas d’un accord-cadre passé par une centrale d’achats, pour le compte de ses membres publics et privés, avec une société privée, les bons de commande émis par un membre privé avec cette société privée ne pourront qu’être de nature privée et relever de la juridiction judiciaire ;
— en l’espèce, le GIP « RESAH », en qualité de centrale d’achats, a conclu avec la société Otis un accord-cadre de prestations de maintenance d’ascenseur, permettant à chaque membre dit « Bénéficiaire », dont le Groupe Ugecam Alsace, d’émettre des bons de commande pour des prestations de maintenance sur leurs différents sites,
— compte tenu de l’article 26 du CCAP, la clause attributive de compétence de l’article 25.03 du CCAP doit être regardée comme nulle et non écrite,
— la demande d’exécution du contrat était fondée à la date à laquelle elle a été introduite
— cette demande n’est plus actuelle, compte tenu des travaux de remplacement qui ont dû être réalisés.
— deux appareils sur quatre étaient défaillants ; les dispositions suivantes du marché ont été méconnues : l’article 5.11 du CCTP relatif au délai d’intervention et de remise en service maximum en cas de panne et l’article 5.12 du CCTP relatif à la réparation avec remplacement de pièces ; le coût de remplacement des deux appareils s’élève à 250 000 euros.
*
Par ses dernières conclusions tranmises le 19 mars 2026, la société Otis demande à la cour de :
— rejeter l’appel et le dire mal fondé,
— en conséquence,
— débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour se déclarerait compétente,
Sur la demande de réparation des ascenseurs B2 et B3 : en débouter le Groupe Ugecam Alsace,
Sur la demande de provision : la déclarer irrecevable comme nouvelle ; en débouter le groupe Ugecam Alsace comme se heurtant à une contestation sérieuse,
En tout état de cause,
— débouter le groupe Ugecam Alsace de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamner le groupe Ugecam Alsace à une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Elle soutient en substance que :
— le tribunal administratif est bien compétent, d’ailleurs celui de Strasbourg s’est déclaré compétent le 22 janvier 2025,
— l’accord-cadre est un contrat administratif et le bon de commande a été émis en application de cet accord-cadre de sorte qu’il est administratif.
A titre subsidiaire, elle soutient que la demande de provision est irrecevable en application des articles 564 et 565 du code de procédure civile.
A titre infiniment subisdiaire, elle considère que cette demande se heurte à une contestation sérieuse, car ce n’est pas la défaillance de la société Otis qui a conduit au remplacement des ascenseurs, mais leur vétusté.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
Le Groupement d’intérêt public Réseau des acheteurs hospitaliers (le GIP) et la société Otis ont souscrit un accord-cadre ayant pour objet un ensemble de prestations portant notamment sur des ascenseurs.
L’acte d’engagement de la société Otis précise que le GIP agit en tant que centrale d’achat au sens de l’article L.2113-2-2° du code de la commande publique pour la passation de travaux, de fournitures et services destinés à des acheteurs.
Il indique que, parmi les pièces contractuelles, figurent le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) de l’accord-cadre à bons de commande.
L’acte d’engagement se réfère, s’agissant de l’accord-cadre à bons de commande, aux articles L.2125-1-1°, R2162-2 et R.2162-13 et R.2162-14 du code de la commande publique.
En outre, selon l’article 8 du CCAP, le Resah agit en tant que centrale d’achat conformément à l’article précité au bénéfice des 'Bénéficiaires Potentiels’ (…). L’exercice des compétences relatives à la passation et l’exécution des bons de commande relève (…) des Bénéficiaires. (…). Les Bénéficiaires Potentiels ne peuvent pas émettre de bons de commande dans le cadre du présent contrat sans avoir obtenu l’accord préalable du Resah. Cet accord prend la forme d’une convention signée entre le Resah et le Bénéficiaire Potentiel, qui acquiert, dès lors, la qualité de Bénéficiaire. (…)'.
Selon son article 9.02., 'le Bénéficiaire s’engage à émettre des bons de commande selon les modalités figurant au 14.01.3. Le Bénéficiaire ne peut apporter de modifications substantielles aux caractéristiques de l’Offre fixée dans le Marché, lors de leur émission. (…)'.
En outre, il est constant que le CCAP prévoit que les Bénéficiaires, ou Bénéficiaires Potentiels, sont des acheteurs publics ou privés intervenant dans le secteur sanitaire, social ou médico-social soumis au code de la commande publique.
Ainsi, il ne s’agit pas uniquement d’acheteurs privés.
De plus, la nature de l’accord-cadre ne peut être tantôt privée, tantôt administrative selon le caractère public ou privé de l’entité qui aura finalement recours à l’accord-cadre pour satisfaire ses besoins et devenir ainsi un Bénéficiaire Potentiel puis un Bénéficiaire.
Selon l’article 2 de la loi du 11 décembre 2011, les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs.
Le code des marchés publics, abrogé par l’ordonnance du 23 juillet 2015, a été remplacé par le code de la commande publique.
En conséquence, l’accord-cadre précité a bien le caractère d’un contrat administratif.
Les bons de commande conclus par l’un des bénéficiaires, en l’espèce, le Groupe Ugecam Alsace, ne constituent pas un nouveau marché ou un nouveau contrat.
D’ailleurs, selon l’article R.2162-2 dudit code, dans sa version alors applicable, 'Lorsque l’accord-cadre ne fixe pas toutes les stipulations contractuelles, il donne lieu à la conclusion de marchés subséquents dans les conditions fixées aux articles R. 2162-7 à R. 2162-12.
Lorsque l’accord-cadre fixe toutes les stipulations contractuelles, il est exécuté au fur et à mesure de l’émission de bons de commande dans les conditions fixées aux articles R. 2162-13 et R. 2162-14'.
En tant qu’accessoire à l’accord-cadre, qu’il est destiné à exécuter, les bons de commande ont la même nature que l’accord-cadre.
Ainsi, quand bien même le Groupe Ugecam Alsace et la société Otis sont toutes deux des entités de nature privées, elles sont liées par un contrat de nature administrative, dont l’exécution relève de la compétence du juge administratif.
En conséquence, l’ordonnance sera confirmée.
Elle sera également confirmée en ce qu’elle a statué sur les frais et dépens.
Succombant en son appel, le Groupe Ugecam Alsace supportera les dépens d’appel.
Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée et l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation à l’égard du Groupe Ugecam Alsace à ce titre, de sorte que la demande de la société Otis sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg du 5 décembre 2024 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE le Groupe Ugecam Alsace à supporter les dépens d’appel ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
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