Infirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 28 mai 2026, n° 24/02523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02523 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale, 31 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/296
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 28 Mai 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/02523 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IKXF
Décision déférée à la Cour : 31 Mai 2024 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale Pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Xavier METZGER, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Delphine VIAL, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Mme Valérie SCHNEIDER, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [Z], né le 11 octobre 1983, ouvrier crépisseur employé par M. [M] [P] [O], a été victime d’un accident le 21 mars 2016 qui lui a occasionné, selon certificat médical initial du 30 mars 2016, une fracture du toit de l’orbite droite, une fracture du nez et une fracture luxation complexe du coude droit.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin au titre de la législation sur les risques professionnels le 25 avril 2016.
Compte tenu des séquelles constatées, la date de consolidation de l’état de santé de M. [S] [Z] suite à son accident du travail a été fixée au 30 juin 2021, et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 40% lui a été attribué à partir du 1er juillet 2021 par décision du 2 juillet 2021.
Contestant ce taux, M. [S] [Z] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui l’a confirmé en sa séance du 19 novembre 2021, puis il a, le 21 janvier 2022, saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg de sa contestation.
Par jugement du 9 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné une consultation clinique de M. [S] [Z] confiée au docteur [U] [N], qui a établi son rapport le 4 décembre 2023, estimant le taux d’IPP de M. [Z] à 60%.
Par jugement du 31 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— déclaré recevable le recours formé par M. [S] [Z],
— dit que le taux d’incapacité permanente de 40% octroyé à M. [S] [Z] par décision de la CPAM du Bas-Rhin en date du 2 juillet 2021 est légalement et médicalement justifié,
— débouté M. [S] [Z] de sa prétention à se voir allouer un taux d’incapacité permanente de 60%,
— condamné M. [S] [Z] aux entiers dépens,
— débouté M. [S] [Z] de sa prétention formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
M. [S] [Z] a régulièrement interjeté appel du jugement par voie électronique le 24 juin 2024.
Par ses conclusions du 20 septembre 2024, reprises oralement à l’audience, M. [S] [Z] demande à la cour de :
— infirmer en tous points le jugement entrepris,
— et statuant à nouveau, annuler la décision de la CPAM du Bas-Rhin du 1er juillet 2021 relative à l’attribution d’une rente à hauteur de 40% et retenant un taux de 20% pour le calcul de la rente,
— annuler l’avis défavorable de confirmation de la commission médicale de recours amiable de la région [Localité 3]-Est du 19 novembre 2021,
— annuler la décision de la CPAM du Bas-Rhin du 23 novembre 2021 de confirmation de la décision du 1er juillet 2021 notifiée le 2 juillet 2021,
— dire et juger que les séquelles subies suite à l’accident du travail dont il a été victime en date du 21 mars 2016 justifient un taux d’incapacité permanente supérieur à 60%,
— condamner la CPAM du Bas-Rhin aux entiers dépens, et à payer à M. [S] [Z] une somme de 4 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ses conclusions du 25 novembre 2024, reprises oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, dûment représentée, demande à la cour de :
— dire que la CPAM a fait une exacte application des textes en vigueur,
— dire et juger que le médecin conseil a justement évalué à 40% le taux d’IPP alloué à M. [S] [Z] suite à son accident du travail du 21 mars 2016,
— en conséquence, confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 31 mai 2024,
— débouter M. [S] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [S] [Z] aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’assuré social bénéficie au titre de l’accident de travail/la maladie professionnelle d’une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L. 434-1, L. 434-2, R. 434-3 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale en fonction du taux d’incapacité retenu.
L’incapacité permanente désigne la perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler.
Selon les dispositions de l’article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes des dispositions de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexe 1 et annexe 2 du code).
Il est de principe que le taux d’IPP doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation et qu’il n’est possible d’indemniser un état pathologique antérieur au titre d’un accident du travail que si celui-ci l’a aggravé.
Afin de déterminer le taux d’incapacité permanente, il est possible d’appliquer, à titre de correctif de la nature de l’infirmité, un coefficient professionnel.
En l’espèce, après examen de l’assuré, le médecin conseil près la caisse a fixé au 30 juin 2021 la consolidation de l’état de M. [Z] suite à son accident du travail du 21 mars 2016 et à 40% le taux de son incapacité permanente partielle, les séquelles en étant en résumé les suivantes "Séquelles d’une fracture luxation complexe du coude D chez un droitier', et détaillées comme suit par le docteur [J], médecin conseil, dans son rapport d’évaluation du taux en date du 11 juin 2021 :
« Séquelles d’une fracture luxation complexe du coude droit avec raideur du coude. Mouvements conservés de part et d’autre de l’angle favorable (20%), atteinte de la pronosupination (10%), raideur légère du poignet droit (5%), et raideur légère de l’épaule droite (5%) ».
Ce taux a été confirmé par la [1], puis par le tribunal dans le jugement du 31 mai 2024.
Devant la cour seule est discutée la valeur du taux d’IPP à retenir au regard des séquelles de l’accident.
Dans son rapport du 4 décembre 2023, le docteur [N] conclut, après examen de M. [Z], comme suit :
« Au total, les séquelles suite à l’AT de monsieur [G] touchent son membre supérieur droit dominant et affectent également son état psychologique.
Il souffre d’une raideur moyenne du coude et du poignet et d’une raideur discrète de l’épaule.
Selon le guide barème chapitre 1.1.2, on peut donc évaluer son IPP comme suit :
— Raideur du coude avec angle favorable : 25%
— Atteinte de la pronosupination du poignet : 10%
— Raideur du poignet dominant : 10%
— Raideur discrète de l’épaule : 10%
— Troubles névrotiques traumatiques (rêves récurrents, anxiété, troubles du sommeil) : 5%
L’IPP de Monsieur [Z] est donc de 60%".
La cour observe en premier lieu que M. [Z] revendique un taux d’IPP supérieur à 60% sans préciser le taux qu’il estime juste.
La cour observe en deuxième lieu qu’à l’appui de son appel M. [Z] se réfère au rapport d’expertise médicale diligentée par le docteur [B]. Ce rapport est toutefois sans emport, l’évaluation selon le droit commun des préjudices de M. [Z] par le docteur [B] étant liée à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 5 juillet 2023, alors que la présente instance vise à fixer le taux d’IPP de M. [Z].
La cour observe en troisième lieu que M. [Z] ne critique pas les conclusions du docteur [N] tandis que la CPAM du Bas-Rhin les critique sur trois points, retenant en se référant à l’avis émis par le docteur [Y] médecin conseil le 14 décembre 2023 et au barème indicatif d’invalidité :
— un taux d’IPP de 20% et non 25% au titre de la raideur du coude dominant avec mouvements conservés autour de l’angle favorable,
— un taux de 0% s’agissant de la raideur du poignet,
— un taux de 0% s’agissant du stress post traumatique qui n’a pas été signalé.
Le barème d’invalidité en matière d’accidents du travail stipule que les séquelles résultant de lésions isolées « seront appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l’état général, de l’âge, ainsi que des facultés physiques et mentales, comme il a été exposé ci-dessus ».
Concernant l’atteinte au coude droit dominant, le barème préconise un taux d’IPP de 20% pour une limitation des mouvements de flexion-extension du coude lorsque les mouvements sont conservés autour de l’angle favorable du membre dominant.
En l’espèce, eu égard aux observations du docteur [N] qui fait état d’une raideur du coude ainsi que de douleurs, et indique « Au niveau du coude, la flexion est limitée à 80 degrés environ et l’extension est incomplète, la pronosupination du coude est également affectée », la cour considère que le taux d’IPP proposé par le docteur [N], soit 25%, doit être approuvé.
Concernant le poignet droit dominant, le barème préconise un taux d’IPP de 10 à 15% en cas de limitation de la pronosupination du poignet dominant.
Il ne prévoit certes pas l’indemnisation de la raideur du poignet mais l’indemnisation du blocage du poignet :
— en rectitude ou extension sans atteinte de la pronosupination par l’octroi d’un taux de 15% pour le poignet dominant,
— en flexion sans troubles importants de la pronosupination, par l’octroi d’un taux de 35% pour le poignet dominant.
En l’espèce, eu égard aux observations du docteur [N] qui fait état d’une raideur du poignet dominant s’ajoutant à la limitation de la pronosupination, en indiquant « Les mouvements du poignet sont très limités dans toutes les amplitudes. La pronosupination est affectée, la flexion est limitée et l’extension très limitée », la cour approuve la proposition de l’expert d’indemniser M. [Z] au titre de la raideur du poignet par l’octroi d’un taux de 10% s’ajoutant au taux d’indemnisation de l’atteinte à la pronosupination du poignet.
Concernant enfin les facultés physiques et mentales dont il y a lieu de tenir compte pour la fixation du taux d’invalidité, le guide barème précise que :
« Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles (les facultés physiques et mentales) les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un individu normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal ».
Dès lors, le constat par le docteur [N] de troubles névrotiques traumatiques justifie d’accorder à ce titre à M. [Z] un taux de 5% s’ajoutant aux montants précités.
En conséquence, la cour estime que les séquelles subies par M. [S] [Z] suite à l’accident du travail dont il a été victime en date du 21 mars 2016 justifient un taux d’IPP de 60% conformément à l’avis du docteur [N].
Quant au calcul de la rente, il y a lieu de rappeler que conformément à l’article R. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente à laquelle a droit la victime en application du deuxième alinéa de l’article L. 434-2 est égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité préalablement réduit de moitié pour la partie de ce taux qui ne dépasse pas 50% et augmenté de la moitié pour la partie qui excède 50%.
Le jugement rendu sera donc infirmé dans les conditions du dispositif ci-après.
Partie perdante, la CPAM du Bas-Rhin est, après infirmation du jugement, condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Les frais de l’expertise médicale resteront à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM) par application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
M. [S] [Z] est débouté de sa demande en appel fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris sur le taux d’incapacité permanente partielle de M. [S] [Z] consécutif à l’accident du travail du 21 mars 2016, et sur les dépens ;
Statuant à nouveau sur ces points et ajoutant au jugement :
DIT mal fondées la décision de la CPAM du Bas-Rhin en date du 2 juillet 2021 et celle de la commission médicale de recours amiable de la caisse du 19 novembre 2021 ;
FIXE à 60% le taux d’incapacité permanente partielle de M. [S] [Z] au titre de son accident du travail du 21 mars 2016 :
CONDAMNE la CPAM du Bas-Rhin aux dépens de première instance et d’appel ;
DEBOUTE M. [S] [Z] de sa demande en cause d’appel fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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