Confirmation 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 16 mars 2026, n° 25/02149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02149 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Hagueneau, 22 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/135
Copie exécutoire à :
— Me Raphaël REINS
Copie conforme à :
— Me Natalia ICHIM
— greffe JCP TPRX [Localité 1]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 Mars 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/02149
N° Portalis DBVW-V-B7J-IROR
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau
APPELANTS :
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 1]
Représenté par Me Natalia ICHIM, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [E] [C]
[Adresse 1]
Représentée par Me Natalia ICHIM, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
S.C.I. H.E.prise en la personne de son représentant légal audit siège
ayant son siège social
[Adresse 2]
Représentée par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 janvier 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par contrat du 18 octobre 2020, la société civile immobilière (Sci) H.E. a donné en location à Mme [E] [C] et M. [I] [Y] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à Vendenheim moyennant le paiement d’un loyer mensuel fixé à la somme de 630 euros, outre une provision sur charges de 50 euros.
Le 6 septembre 2024, la Sci H.E. a fait délivrer à Mme [C] et M. [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail portant sur la somme totale de 7 279,75 euros au titre des loyers et charges impayés (7 110 euros) à la date du 1er août 2024 et du coût du commandement de payer (169,75 euros).
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 décembre 2024, la Sci H.E. a fait assigner Mme [C] et M. [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau, sollicitant de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 6 novembre 2024,
— constater la résiliation de plein droit du bail à cette date, au besoin prononcer la résiliation du bail à cette date,
— ordonner l’expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’aide de la force publique, quinze jours après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux,
— ordonner la séquestration des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meubles aux frais, risques et périls des défendeurs,
— condamner les défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 680 euros à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la complète libération des locaux,
— condamner les défendeurs au paiement de la somme de 9 150 euros au titre des arriérés de loyers et provisions sur charges à la date du 29 novembre 2024, ainsi qu’à la régularisation de charges qui fera l’objet d’un décompte,
— les condamner aux frais et dépens incluant le coût du commandement,
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2024,
— assortir la décision d’une astreinte de 50 euros par jour à compter de l’expiration du délai imparti à l’issue de la signification du commandement de quitter les lieux,
— se réserver la compétence pour liquider l’astreinte,
— condamner M. [Y] et Mme [C] au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
A l’audience du 6 février 2025, la Sci H.E. a actualisé sa créance à la somme de 11 190 euros.
Cités par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, Mme [C] et M. [Y] n’étaient pas présents ni représentés à l’audience.
Par jugement du 22 avril 2025, le juge des contentieux de la protection a :
— constaté la résiliation du bail à compter du 6 novembre 2024,
— ordonné, faute de départ volontaire, l’expulsion de Mme [C] et M. [Y] ainsi que de tout occupant de leur chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L 411-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné Mme [C] et M. [Y] à payer à la Sci H.E. la somme de 11 190 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er février 2025,
— fixé l’indemnité d’occupation due par Mme [C] et M. [Y], à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur, au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et au besoin, a condamné Mme [C] et M. [Y] à verser à la Sci H.E. ladite indemnité mensuelle à compter du 1er février 2025 et jusqu’à complète libération des lieux,
— rejeté la demande d’astreinte,
— condamné Mme [C] et M. [Y] à payer à la Sci H.E. la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [C] et M. [Y] aux dépens incluant le coût du commandement de payer et de sa dénonce,
— rejeté les autres demandes,
— rappelé que le jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Le juge a retenu que l’arriéré locatif d’un montant de 7 110 euros n’avait pas été réglé dans les deux mois suivant la signification du commandement de payer, de sorte que la résiliation du bail était acquise de plein droit par l’effet de la clause résolutoire à compter du 6 novembre 2024.
Mme [C] et M. [Y] ont interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration transmise par voie électronique le 2 juin 2025
Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 4 janvier 2026, Mme [C] et M. [Y] demandent à la cour de :
— déclarer le présent appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement de première instance rendu le 22 avril 2025,
statuant à nouveau,
à titre liminaire et principal,
— déclarer irrecevable l’assignation délivrée à M. [Y] et Mme [C] par la Sci H.E.,
en conséquence,
— annuler le jugement de première instance dans son intégralité,
à titre subsidiaire,
— constater le départ volontaire de M. [Y] et Mme [C] du logement,
— constater que l’état des lieux a été établi et les clefs ont été rendus le 11 juillet 2025,
en conséquence,
— dire qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’expulsion des appelants,
— constater l’indécence du logement sis [Adresse 3] à [Localité 2],
— condamner la société H.E. à payer à M. [Y] et Mme [C] la somme de 12 000 euros au titre de dommages et intérêts,
— ordonner la compensation entre le montant de la créance réclamée par la Sci H.E. avec les dommages et intérêts dus à M. [Y] et Mme [C],
à titre infiniment subsidiaire,
— accorder aux appelants des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, selon des modalités à fixer par la cour,
en tout état de cause,
— condamner la Sci H.E. à payer aux appelants la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sci H.E. aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de leur demande d’annulation du jugement, Mme [C] et M. [Y] soutiennent que l’assignation délivrée est irrecevable dans la mesure où l’enquête sociale du 28 janvier 2025 est intervenue postérieurement à la délivrance de l’assignation et quelques jours seulement avant l’audience, de sorte que les conditions fixées par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n’ont pas été respectées.
Subsidiairement, les appelants font valoir que les clefs ont été restitués au bailleur le 11 juillet 2025 et qu’il n’y a plus lieu de prononcer leur expulsion.
Ils invoquent l’indécence du logement donné en location sur la base de l’état des lieux de sortie établi le 11 juillet 2025 par un commissaire de justice qui n’a relevé aucune dégradation volontaire imputable aux locataires mais a constaté un état de vétusté avancée et d’humidité généralisée relevant d’un défaut d’entretien du logement.
Ils indiquent que les allégations relatives à de prétendus troubles du voisinage et à une soustraction frauduleuse d’énergie, invoquées pour la première fois en appel, sont étrangères aux motifs du jugement entrepris et ne reposent sur aucun élément probatoire sérieux.
Sur la demande de délais de paiement, les appelants précisent que leur situation financière ne leur permet pas de faire face à une exécution immédiate et intégrale des condamnations pécuniaires sans compromettre gravement leur situation personnelle et familiale.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 1er novembre 2025, la Sci H.E. demande à la cour de :
— déclarer l’appel formé à l’encontre du jugement entrepris rendu le 22 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau irrecevable, en tous cas mal fondé,
— déclarer les demandes formées par M. [Y] et Mme [C] irrecevables en tous cas mal fondées, les rejeter,
— déclarer les demandes formées par la Sci H.E. recevables et bien fondées, y faire droit,
— constater que dans le dispositif de leurs conclusions justificatives d’appel, à titre principal
M. [Y] et Mme [C] sollicitent l’annulation du jugement entrepris alors que la déclaration d’appel ne mentionne pas que l’appel tend à l’annulation du jugement, de sorte que pour ce motif, il est demandé à la cour de céans de :
— constater que la cour de céans n’est pas régulièrement saisie de demandes d’annulation de la décision entreprise formulée par M. [Y] et Mme [C],
— constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel s’agissant de l’ensemble des demandes présentées par M. [Y] et Mme [C] devant la cour de céans,
— constater que dans le dispositif de leurs conclusions justificatives d’appel, à titre principal M. [Y] et Mme [C] sollicitent l’annulation du jugement entrepris mais qu’à titre subsidiaire ils formulent des demandes sans solliciter l’infirmation de la décision entreprise et sans lister les chefs de jugement critiqués, cette présentation n’étant pas régulière au regard notamment de l’article 954 du code de procédure civile, de sorte qu’il est demandé à la cour de céans de :
— constater que la cour de céans n’est pas régulièrement saisie de demandes d’infirmation par M. [Y] et Mme [C],
— constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel s’agissant de leurs demandes formulées à titre subsidiaire,
— déclarer les demandes de M. [Y] et Mme [C] irrecevables, en tous cas mal fondées, les rejeter intégralement,
— dire que l’assignation litigieuse est régulière,
— dire qu’il n’y a pas lieu à annulation du jugement entrepris, corrélativement confirmer la décision entreprise,
— confirmer intégralement la décision entreprise notamment en ce que le premier juge a statué comme suit :
' condamne Mme [C] et M. [Y] à payer à la Sci H.E la somme de 11 190 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er février 2025,
' fixe l’indemnité d’occupation due par Mme [C] et M. [Y], à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur, au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et au besoin condamne Mme [C] et M. [Y] à verser à la Sci H.E. ladite indemnité mensuelle à compter du 1er février 2025 et jusqu’à complète libération des lieux,
— actualiser et réformer le montant de la condamnation prononcé par le premier juge fixée à 11 190 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er février 2025,
et statuant à nouveau sur ce point,
— condamner Mme [C] et M. [Y] à payer à la Sci H.E. la somme de 14 816,67 euros au titre de l’arriéré de loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation,
En tout état de cause,
— confirmer la décision entreprise pour le surplus,
— condamner Mme [C] et M. [Y] à payer à la Sci H.E. la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel,
— condamner Mme [C] et M. [Y] en tous les frais et dépens nés de la procédure de première instance et de la procédure d’appel.
Sur la portée de l’appel, la Sci H.E. indique que la déclaration d’appel ne mentionne pas que l’appel tend à l’annulation de la décision entreprise et que la cour n’a pas été régulièrement saisie de la demande d’annulation. Elle ajoute que l’ensemble des demandes présentées par les appelants doivent être déclarées irrecevables.
Sur la fin de non-recevoir, l’intimée fait valoir que l’enquête sociale, datée du 28 janvier 2025, a été réalisée conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 et qu’elle mentionne que deux propositions de rendez-vous ont été transmises aux locataires sans retour de leur part.
Sur le fond, le bailleur indique que l’appartement a été dégradé par la seule faute des locataires et précise que le logement est réputé avoir été délivré en bon état en l’absence d’état des lieux d’entrée et que les appelants ne se sont jamais plaints de l’état de l’appartement durant la période d’occupation du logement.
L’intimée ajoute qu’une plainte a été déposée au motif que les locataires se sont branchés sur la prise électrique des communs et qu’ils ont causé des troubles anormaux de voisinage.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 janvier 2026.
Par requête du 6 janvier 2026, la Sci H.E. a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et, à titre subsidiaire, de déclarer irrecevables les conclusions déposées par les appelants le 4 janvier 2026 et d’écarter des débats ses nouvelles pièces numérotées 3, 4 et 5, faisant valoir qu’elle n’a pas pu prendre connaissance des dernières conclusions des appelants déposées le dimanche 4 janvier à 17 h 23 et que trois nouvelles pièces lui ont été communiquées postérieurement à la clôture.
Par ordonnance du 8 janvier 2026, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture en précisant qu’il appartiendra à la cour d’apprécier la régularité des conclusions des appelants au regard du respect du contradictoire.
Par conclusions du 10 janvier 2026, l’intimée a réitéré sa demande de voir écarter les dernières conclusions des appelants ainsi que leurs pièces 3 à 5.
Par conclusions en réplique du 12 janvier 2026, les appelants ont demandé à la cour de rejeter la demande de la Sci H.E., faisant valoir que les conclusions déposées le 4 janvier 2026 ne contiennent aucune prétention nouvelle, ne modifient ni l’objet ni la cause du litige et ne s’appuient sur aucune pièce inédite de nature à surprendre la défense adverse et que leurs pièces avaient été précédemment communiquées, dans le cadre de la procédure sur incident.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conclusions déposées par Mme [C] et M. [Y] le 4 janvier 2026 et leurs pièces n° 3,4 et 5 :
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En vertu de l’article 135 du code précité, le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
En l’espèce, il est constant que Mme [C] et M. [Y] ont déposé leurs dernières conclusions le dimanche 4 janvier 2026, soit la veille de l’ordonnance de clôture, de sorte que l’intimée disposait d’un temps particulièrement restreint pour pouvoir leur répondre de manière effective.
Cependant, les demandes contenues dans ces conclusions sont exactement similaires aux précédentes, à l’exception d’une demande de délais de paiement et d’une demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui n’appellent pas de réplique de la part de l’intimée.
En outre, si l’argumentation a été étoffée ou reformulée en réponse à des éléments soulevés par la partie adverse, les écritures litigieuses ne formulent pas de moyens nouveaux, en tout cas de nature à commander la solution du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’écarter des débats les conclusions litigieuses.
S’agissant des pièces versées aux débats, numérotées 3 à 5, la cour relève que l’état des lieux de sortie du 11 juillet 2025 (pièce n° 2) et les justificatifs de revenus (pièce n° 5) avaient été précédemment communiqués à l’intimée le 5 décembre 2025 dans le cadre de la procédure d’incident (requête en radiation) et que la pièce n° 3 est l’ordonnance du 18 décembre 2025, rejetant la requête en radiation de l’affaire, qui a fait l’objet d’une notification à l’ensemble des parties.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de les écarter des débats.
Sur le périmètre de saisine de la cour :
L’article 562 du code de procédure civile dispose que : « L’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs, lorsqu’il tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ».
L’article 564 de ce code indique qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 901 4° du même code précise : « La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité : […] Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. »
En l’espèce, les appelants ont indiqué, dans leur déclaration d’appel reçue le 22 avril 2025 dans la rubrique Objet/Portée de l’appel : « Il est sollicité l’infirmation du jugement rendu par le tribunal de proximité de Haguenau en ce qu’il a :
— condamné Mme [C] et M. [Y] à payer à la Sci H.E. la somme de 11 190 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er février 2025,
— fixé l’indemnité d’occupation due par Mme [C] et M. [Y], à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur, au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et au besoin, a condamné Mme [C] et M. [Y] à verser à la Sci H.E. ladite indemnité mensuelle à compter du 1er février 2025 et jusqu’à complète libération des lieux,
— rejeté la demande d’astreinte,
— condamné Mme [C] et M. [Y] à payer à la Sci H.E. la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [C] et M. [Y] aux dépens incluant le coût du commandement de payer et de sa dénonce ».
Il est constant que la déclaration d’appel ne mentionne pas l’annulation du jugement.
Cependant, l’indication dans la déclaration d’appel, laquelle n’a pas pour objet de fixer les prétentions de l’appelant, que son objet tend à l’infirmation du jugement, n’interdit pas aux appelants de demander, dans leurs premières conclusions et dans la limite des chefs du jugement expressément critiqués, l’annulation et, à titre subsidiaire, l’infirmation du jugement dont l’anéantissement est poursuivi par l’acte d’appel.
Il en résulte que l’effet dévolutif attaché à l’appel de Mme [C] et M. [Y] s’exerce sur les dispositions critiquées du jugement et que les moyens soulevés au soutien de la demande d’annulation du jugement sont soumis à la cour qui a compétence pour les examiner.
Sur la demande d’annulation du jugement :
A l’appui de leur demande d’annulation du jugement déféré, les appelants invoquent l’irrecevabilité de l’assignation au motif que le diagnostic social et financier visé à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 a été réalisé postérieurement à la délivrance de l’assignation et qu’il n’a pas été régulièrement réalisé et communiqué au juge.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, tendant à améliorer les rapports locatifs dispose :
« III.-A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. »
En l’espèce, il est établi que l’assignation aux fins de constat de la résiliation a été notifiée au Préfet du Bas-Rhin le 5 décembre 2024, soit au moins deux mois avant l’audience qui s’est tenue le 6 février 2025 devant le juge des contentieux et de la protection de [Localité 1].
Il est également établi que le diagnostic social et financier a été réalisé le 28 janvier 2025 conformément aux dispositions précitées.
De plus, la production de ce diagnostic n’est pas prévue à peine de nullité ou d’irrecevabilité de l’assignation en constatation de la résiliation du bail et en expulsion.
Elle ne constitue pas non plus une formalité substantielle ou d’ordre public à la charge du bailleur dès lors que ce diagnostic doit être établi à la demande du représentant de l’Etat dans le département par l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées.
Par conséquent, les appelants seront déboutés de leur demande d’annulation du jugement déféré.
Sur l’expulsion :
Les appelants demandent à la cour de dire qu’il n’y a pas lieu de prononcer leur expulsion au motif qu’ils ont quitté les lieux et restitué les clefs le 11 juillet 2025.
Cependant, leur départ est intervenu postérieurement et en exécution du jugement prononcé le 22 avril 2025 qui ordonne leur expulsion.
Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’indécence du logement :
Selon l’article 6 de la loi du 10 juillet 1989, applicable aux baux meublés, le bailleur est obligé :
a) de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement (…) ;
b) d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle (…) ;
c) d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, en l’absence d’état des lieux d’entrée produit par les parties, il convient de retenir que les locataires sont présumés les avoir reçus en bon état, conformément aux dispositions de l’article 1731 du code civil.
Pour établir l’indécence du logement et le trouble de jouissance subi, les appelants se réfèrent au procès-verbal d’état des lieux de sortie de l’appartement, établi le 11 juillet 2025 par maître [T] [Z], commissaire de justice.
Il résulte de ce procès-verbal que des traces de moisissures et des tâches d’humidité ont été constatées dans plusieurs pièces de l’appartement qui présentait un état de saleté général.
Cependant, il n’est pas démontré que le mauvais état de l’appartement à la date du 11 juillet 2025 est imputable à un manquement du bailleur plutôt qu’à un défaut d’entretien régulier des locataires qui ont occupé les lieux pendant près de cinq années.
A cet égard, la cour relève que Mme [C] et M. [Y] ne justifient d’aucune démarche entreprise auprès du bailleur afin de lui signaler l’existence de désordres et lui demander d’y remédier.
Par conséquent, l’existence de désordres imputables à un manquement du bailleur n’est pas démontrée.
La demande d’indemnisation des appelants au titre du trouble de jouissance sera rejetée.
Sur la dette locative :
En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le jugement déféré retient une dette locative d’un montant de 11 190 euros au 1er février 2025.
Le dernier décompte produit par le bailleur fait ressortir l’existence d’une dette locative d’un montant de 14 816,67 euros à la date du 11 juillet 2025.
Les appelants ne justifient d’aucun règlement effectué au profit du bailleur.
Ajoutant au jugement déféré, les appelants seront condamnés au paiement d’une somme de 3 626,67 euros au titre de la dette locative pour la période du 2 février 2025 au 11 juillet 2025.
Sur l’octroi de délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
En l’espèce, la dette locative a considérablement augmenté depuis la délivrance du commandement de payer du 6 septembre 2024, passant de 7 279,75 euros à 14 816,67 euros.
Par ailleurs, la cour relève que les appelants n’ont pas effectué le moindre règlement depuis le 29 février 2024, laissant accroître leur dette locative pendant deux ans plutôt que d’entreprendre son apurement.
Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande de délais de paiement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Parties perdantes, Mme [C] et M. [Y] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait droit à la demande de la Sci H.E. sur le même fondement dans la limite de la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la Sci H.E. de sa demande tendant à voir écarter des débats les conclusions déposées le 4 janvier 2026 par Mme [E] [C] et M. [I] [Y] et leurs pièces n° 3,4 et 5,
REJETTE la demande d’annulation du jugement déféré,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE solidairement Mme [E] [C] et M. [I] [Y] à payer à la Sci H.E. la somme de 3 626,67 euros au titre de la dette locative pour la période du 2 février 2025 au 11 juillet 2025,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [E] [C] et M. [I] [Y] au titre du préjudice de jouissance,
REJETTE la demande de délais de paiement formulée par Mme [E] [C] et M. [I] [Y],
CONDAMNE in solidum Mme [E] [C] et M. [I] [Y] aux dépens de l’instance d’appel,
DEBOUTE Mme [E] [C] et M. [I] [Y] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mme [E] [C] et M. [I] [Y] à payer à la Sci H.E. la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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