Infirmation partielle 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 30 janv. 2026, n° 23/02263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02263 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 22 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 26/60
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à France Travail
Grand Est
le 30 janvier 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 30 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/02263
N° Portalis DBVW-V-B7H-IC5Q
Décision déférée à la Cour : 22 Mai 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Schiltigheim
APPELANTE :
Madame [Y] [I]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Mélina VARSAMIS, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉES :
La S.E.L.À.R.L. [6], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [5]
ayant siège [Adresse 2]
Non représentée
L’UNEDIC, délégation AGS-CGEA de [Localité 7], prise en la personne de son représenté légal
ayant siège [Adresse 3]
Représentée par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Edgard PALLIERES et M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseillers, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT :
— rendu par défaut
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 4 janvier 2016, la société [5] a engagé Madame [Y] [I], en qualité de responsable commerciale, statut employé, niveau IV, échelon 1, selon la convention collective nationale des commerces de gros.
Le contrat stipule une rémunération mensuelle brute de 2 100 euros pour un horaire hebdomadaire de travail de 35 heures, outre une prime variable sur les ventes et réalisations des objectifs, déterminés, selon le contrat, en annexe de ce dernier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juin 2019, la société [5] a convoqué Madame [Y] [I] à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juillet 2019, elle lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle et insuffisance de résultats.
Par requête du 2 juillet 2020, Madame [Y] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Schiltigheim, d’une demande de nullité de son licenciement, subsidiairement de reconnaissance d’absence de cause réelle et sérieuse, et aux fins d’indemnisations subséquentes, outre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, pour primes de vente 2019, d’indemnisation pour travail dissimulé, pour absence de mise en place d’institutions représentatives du personnel, en réparation d’un préjudice moral, d’indemnisation pour modification unilatérale du contrat de travail.
Par jugement du 1er février 2022, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg a ouvert, à l’encontre de la société [5], une procédure de redressement judiciaire et désigné Me [R] [B], mandataire judiciaire, et la Selarl [4], es qualité d’administrateur judiciaire.
Me [B], Me [O] [G] ([4]), es qualités, et l’Ags ont été attraits à la procédure.
Par jugement du 25 juillet 2022, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire.
Par jugement du 22 mai 2023, le conseil de prud’hommes, section commerce, a :
— dit et jugé les demandes infondées,
— dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté Madame [Y] [I] de l’ensemble de ses demandes,
— dit que l’équité ne commandait pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné « la partie demanderesse » aux dépens.
Par déclaration d’appel du 12 juin 2023, Madame [Y] [I] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf le rejet de la demande de l’employeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par écritures transmises par voie électronique le 5 février 2024, Madame [Y] [I] sollicite l’infirmation du jugement sur les mêmes bases, et sollicite de la cour :
au titre de l’exécution du contrat de travail,
— fixer ses « créances salariales » comme suit :
* 2 700 euros à titre d’arriéré de prime « R/0 » pour les mois de janvier, février et mars 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation par le greffe jusqu’au 1er février 2022, date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire,
* 270 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur arriéré de prime « R/0 » pour les mois de janvier, février et mars 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation par le greffe jusqu’au 1er février 2022,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence irrégulière d’institutions représentatives du personnel, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir.
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la modification du contrat de travail sans l’accord de la salariée, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir.
* 27 148,35 euros à titre d’arriéré de salaire pour heures supplémentaires effectuées et non rémunérées, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation par le greffe en application de l’article 1231-7 du code civil jusqu’au 1er février 2022,
* 2 714,84 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur arriéré de salaire, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation par le greffe en application de l’article 1231-7 du code civil jusqu’au 1er février 2022,
* 27 719,88 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
au titre de la rupture du contrat de travail
à titre principal
— dire et juger que son licenciement est nul ;
— fixer ses « créances salariales » comme suit :
* 4 387,70 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation par le greffe jusqu’au 1er février 2022,
* 438,77 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation par le greffe jusqu’au 1er février 2022,
* 1 276,48 euros à titre de reliquat d’indemnité de licenciement, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir,
* 27 719,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral lié aux conditions de travail et au caractère brutal et vexatoire de la rupture, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir.
à titre subsidiaire
— dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— fixer ses « créances salariales » aux mêmes montants que ci-dessus, sauf les dommages et intérêts pour licenciement nul, et en sus la somme de :
* 18 479,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir.
en tout cas,
— condamner la partie défenderesse à procéder à la délivrance de bulletins de salaire, attestation destinée à Pôle emploi, solde détaillé de tout compte et certificat de travail rectifiés, sous astreinte définitive de 80 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— indiquer « dans le jugement » à intervenir la moyenne des trois derniers mois de salaire conformément à l’article R1454-28 du code du travail ;
— fixer l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3 000 euros et dire que ledit montant sera réglé, conformément aux dispositions de l’article L 622-17 du code de commerce ;
— dire que les éventuels dépens de la procédure seront réglés conformément aux dispositions de L 622-17 du code de commerce ;
— déclarer la décision à intervenir opposable à l’Ags (Cgea de [Localité 7]) qui devra garantir le paiement des montants alloués conformément aux dispositions légales et réglementaires, dans la limite des plafonds.
Par écritures transmises par voie électronique le 25 octobre 2023, l’Ags de [Localité 7] sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, et que la cour rappelle les conditions de sa garantie, outre l’arrêt du cours des intérêts en application de l’article L 622-28 du code du commerce.
La Selarl [6], es qualité de mandataire liquidateur de la société [5], a été assignée le 8 août 2023 avec signification, à domicile, de la déclaration d’appel, et n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 2 juillet 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur l’indemnité pour absence irrégulière d’institutions représentatives du personnel
Il résulte du courriel de Monsieur [K], gérant de la société [5], à destination de tous les salariés que ces derniers seront entendus le 20 mars (2019) par Me Roselmac, avocat pénaliste, dans le cadre des poursuites pénales concernant la société.
Ce courriel permet de retenir l’existence de 13 salariés dans l’entreprise.
Or, l’employeur n’a justifié d’un procès-verbal de carence, concernant les élections pour le Cse, daté uniquement du 3 février 2020, et n’a justifié d’aucune démarche antérieure pour organiser des élections, au titre de l’année 2019.
Ce manquement crée nécessairement un préjudice à la salariée au regard de l’absence de défense des intérêts des salariés, notamment, dans les modifications de rémunération variable irrégulières par l’employeur.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, la cour fixera la créance indemnitaire, à ce titre, dans le passif de la société en liquidation judiciaire, à la somme de 400 euros net, qui ne porte pas intérêts au taux légal étant fixée après jugement d’ouverture de la procédure collective.
Sur le rappel de salaires au titre d’une prime R/o pour les mois de janvier à mars inclus 2019 et les congés payés afférents
Madame [Y] [I] soutient que l’employeur ne lui a pas réglé l’intégralité de cette prime, ayant décidé de ne pas prendre en compte, dans le chiffre d’affaires réalisé par elle, les ventes de perfusions à gravité.
Selon le contrat de travail, la salariée percevra, en sus de la rémunération fixe, une prime variable sur les ventes et réalisation des objectifs dont les modalités lui seront communiquées en annexe du contrat de travail.
Madame [Y] [I] fait valoir qu’aucune annexe au contrat n’était produite et remise, mais produit un courriel du 11 janvier 2016 du gérant de la société [5], faisant état d’objectifs par rapport à un chiffre d’affaires dont l’assiette portait, notamment, sur les perfusions de toutes formes.
Il résulte des termes du contrat que les objectifs étaient fixés unilatéralement par l’employeur et non d’un commun accord.
Lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu’ils sont réalisables et qu’ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d’exercice (Cass. Soc. 8 avril 2021 n°19-15.432).
A contrario, en cas de modification, après la fixation en début d’année, l’employeur doit recueillir l’accord de la salariée.
Madame [Y] [I] produit des courriels de la cheffe des ventes et du gérant, des 13 janvier, 15 janvier, 28 janvier 2019 dont il résulte que :
— l’employeur a fixé le 13 janvier 2019 des objectifs, puis a modifié à 2 reprises, ces objectifs.
Par courriel du 28 janvier 2019, le gérant, de la société [5], précise : « A ce titre, je vais changer le système des primes à partir de février 2019, pour l’équipe commerciale et les 2 Idec' ».
De même, par courriel du 15 janvier 2019, la cheffe des ventes a modifié le secteur de Madame [Y] [I] en réduisant ce dernier, modifiant ainsi, de facto, la rémunération variable que Madame [Y] [I] pouvait être amenée à percevoir au regard du courriel du 13 janvier.
La modification des objectifs a été opérée, postérieurement au 13 janvier 2019, sans que l’employeur ne justifie de l’accord de la salariée, qui précise qu’en tenant compte du chiffre d’affaires relatif aux ventes de perfusions à gravité, elle aurait atteint 100 % de l’objectif.
La charge de la preuve des éléments permettant de calculer la rémunération variable reposant sur l’employeur, infirmant le jugement entrepris, la cour fixera au passif de la société en liquidation judiciaire, le solde de rappel de salaires au titre de la prime précitée à la somme demandée de 2 700 euros brut, outre les congés payés afférents à la somme de 270 euros brut, le tout augmenté des intérêts au taux légal, sur la somme de 1 euro à compter du 3 août 2020 (date de constitution du conseil de l’employeur en l’absence d’accusé de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation), et pour le surplus à compter du 18 décembre 2020 (date de notification à la partie adverse des écritures du 15 décembre 2020).
Sur l’indemnisation pour modification du contrat de travail sans l’accord de la salariée
Madame [Y] [I] ne justifiant pas d’un préjudice distinct de celui indemnisé par le rappel de salaires précité, et par les intérêts moratoires de la créance précitée, le jugement entrepris sera confirmé en son rejet de la demande, à ce titre.
Sur le rappel de salaires pour heures supplémentaires
En application de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Cass. Soc. 21 octobre 2020 pourvoi n°19-15.453).
Madame [Y] [I] forme une demande de rappel pour des heures supplémentaires impayées à partir du 3 juillet 2016 en faisant état de 9 heures de travail par jour, soit 45 heures par semaine, et du défaut de paiement, en moyenne, de 10 heures supplémentaires par semaine.
Elle présente comme éléments :
— une attestation de témoin de Madame [T] [W] selon laquelle Madame [Y] [I] avait une charge de travail énorme, impossible à réaliser en 35 heures par semaine, le témoin précisant qu’elle s’est rendue compte de l’ampleur du travail lorsqu’elle a repris le secteur nord de [Localité 8] Cus (anciennement de Madame [Y] [I]), en plus du secteur du sud,
— une seconde attestation de la même personne selon laquelle les commerciaux n’utilisaient pas l’agenda Outlook, et utilisaient toujours leurs agendas papier,
— des tableaux partiels de chiffres d’affaires, et un tableau couvrant la période du 2 janvier 2019 au 31 mai 2019 mentionnant par jour le nom des patients, le nom des médecins prescripteurs, et des commandes (sans aucune mention sur des horaires ou un temps de travail).
La seule affirmation, dans les écritures, d’un temps de travail, moyen, de 9 heures par jour, ne constitue pas un élément suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre, la cour relevant, par ailleurs, que Madame [Y] [I] a totalement fait abstraction des périodes d’arrêts de travail pour maladie.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame [Y] [I] de sa demande, à ce titre, et au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Au regard du rejet de la demande relative aux heures supplémentaires, le jugement sera confirmé en son rejet à ce titre.
Sur le licenciement et la discrimination
Selon l’article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison’ de son état de santé.
En application de l’article L 1132-4 du même code, le licenciement, constitutif d’un acte de discrimination, est nul.
En cas de discrimination invoquée, le salarié doit présenter des éléments de fait, qui, s’ils sont établis, laissent supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte.
Madame [Y] [I] soutient que le licenciement est nul comme constituant un acte de discrimination en raison de l’état de santé, à savoir des arrêts de travail pour maladie dont elle a fait l’objet.
Un seul motif, de licenciement, constitutif d’une discrimination dans un des cas prévus par la loi, entraîne la nullité du licenciement, quelque soit les autres motifs de la lettre.
La lettre de licenciement est motivée par insuffisance professionnelle et insuffisance de résultats.
Elle précise, notamment, : " vos erreurs ont eu un impact réel sur le chiffre d’affaires. Celui-ci est passé de + de 56 036 euros en moyenne sur juillet à décembre 2018 à une moyenne de 43 780 euros de janvier à mai 2019, soit une baisse moyenne des 12 256 euros par mois et surtout une tendance à la décélération depuis mars 2019. Le mois d’avril 2019 est égal au plus petit mois de 2018, à savoir janvier et les mois de février et mai 2019 battent sur 2018 et 2019, le record de baisse de chiffre d’affaires. Le mois de juin 2019 semble être tout aussi catastrophique… ".
Madame [Y] [I] a été en arrêt de travail pour maladie :
— du 7 au 9 janvier 2019,
— à partir du 30 avril 2019 de façon continue jusqu’au licenciement.
Le document du 7 décembre 2020, attribué à Madame [M] [C], anciennement cheffe des ventes de la société [5], adressé à Monsieur [K], dactylographié, avec la même typographie et les mêmes caractères que la lettre de licenciement, et comportant une signature, n’est accompagné d’aucune pièce d’identité permettant de s’assurer de l’identité de son rédacteur.
Ce document ne constitue pas plus une lettre, qui aurait été envoyée par Madame [C], aucune enveloppe n’étant produite, alors qu’aucune adresse du destinataire ne figure sur ce document.
Ce document fait état de faits, pour partie, non visés dans la lettre de licenciement, et l’employeur ne produit aucune pièce justifiant que des médecins, comme indiqués dans la lettre de licenciement, et repris dans le document précité, sans précision, auraient expressément indiqués ne plus souhaiter travailler avec Madame [Y] [I].
Dès lors, la force probante de ce document ne saurait être retenue par la cour.
L’employeur ne saurait reprocher à la salariée une insuffisance de résultats et une insuffisance professionnelle dès lors que :
— les tableaux de résultats de l’année 2018, produits par l’employeur, font apparaître que :
Madame [Y] [I] a réalisé une moyenne de 100, 19 % des objectifs de l’année,
sur les mois de juillet à décembre 2018, elle a réalisé une moyenne de 93, 62 % des objectifs ;
— les tableaux de résultats, pour la période de janvier à mai inclus 2019, font apparaître que :
Madame [Y] [I] a réalisé une moyenne de 75, 79 % des objectifs alors qu’elle a été en arrêt de travail pour les périodes précitées, et que, des 3 commerciaux dont Madame [Y] [I], " [T] " a réalisé une moyenne de 67, 35 %, sans qu’il ait été reproché à cette dernière une insuffisance de résultats.
— l’employeur n’a pas établi que les objectifs mensuels de l’année 2019 étaient réalisables.
Or, il résulte du courriel du 1er mars 2019 de Monsieur [K], gérant de la société, que la vie de l’entreprise n’était pas normale antérieurement, ce dernier faisant état, notamment, « d’un déménagement avec des emmerdes », et « d’une réorganisation des tâches, en particulier vers la force des ventes ».
Selon courriel du même jour, Monsieur [K] a fait état de mauvais chiffres de février « au global pour la société », et du « moral de tous » qui a été « affecté par les évènements gendarmerie, en décembre et un peu en janvier », outre du déménagement, de « problèmes internet et de téléphonie », des « congés payés mal placés » et des « arrêts maladie, en particulier en janvier, de l’équipe commerciale ».
— l’employeur ne saurait comparer des résultats de l’année 2018 avec des résultats de l’année 2019, alors qu’il est un fait constant qu’au mois de février 2019, une partie du secteur, géré par Madame [Y] [I], a été transféré à " [T] " ([W]).
Il en résulte que :
— la société [5] présentait des difficultés sur la fin de l’année 2018 jusqu’au mois de mars 2019, étrangères à Madame [Y] [I], sauf à retenir l’arrêt de travail du mois de janvier 2019 stigmatisé par l’employeur,
— les résultats de Madame [Y] [I] ne font, dès lors, pas apparaître, au regard des motifs supra et des périodes d’arrêts de travail pour maladie, une insuffisance de résultats en lien avec une insuffisance professionnelle.
L’insuffisance de résultats et professionnelle n’est pas établie, de telle sorte que ce licenciement injustifié laisse supposer l’existence d’une discrimination en raison de l’état de santé.
Il appartient, dès lors, à l’employeur d’établir que sa décision de licencier Madame [Y] [I] est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Cette preuve fait défaut.
L’employeur, représenté par le mandataire liquidateur, n’a pas conclu, à hauteur d’appel, et l’Ags de [Localité 7] ne produit aucune pièce permettant de renverser la présomption, la cour relevant, en outre, que, selon attestation de témoin de Madame [T] [W], lors d’une réunion avec toute l’équipe, aux alentours du mois de février 2019, Monsieur [K] a clairement dit : « interdiction formelle de se mettre en arrêt maladie jusqu’en juillet 2019 ».
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, la cour prononcera la nullité du licenciement de Madame [Y] [I].
Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul
En cas d’arrêt maladie prolongé, la moyenne des 12 derniers mois doit être calculé sur les mois précédant l’arrêt.
En réintégrant la somme de 2 700 euros brut, le salaire moyen de référence s’élève à la somme de 4 056, 96 euros (la moyenne des 12 derniers mois étant plus favorable pour la salariée que la moyenne des 3 derniers mois).
En application de l’article L 1235-3-1 du code du travail, au regard de l’ancienneté de la salariée à la date du licenciement, de son âge à cette date, du salaire mensuel de référence, et du préjudice subi, infirmant le jugement entrepris, la cour fixera la créance, de Madame [Y] [I], au passif de la société en liquidation à la somme de 24 341, 78 euros, qui ne porte pas intérêts au taux légal étant fixée après jugement d’ouverture de la procédure collective.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
En cas de dispense du salarié d’exécuter le préavis, comme c’est le cas en l’espèce, l’employeur est tenu de verser, sans déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale, l’indemnité compensatrice de préavis, peu important que le salarié fût en arrêt de travail pour maladie non professionnelle lors de la dispense d’exécution (Cass. Soc. 15 mai 2014 n°12-27.666).
Au regard du salaire mensuel de référence, de la dispense par l’employeur d’exécution du préavis de 2 mois, de la somme de 212, 30 euros brut payée au titre de l’indemnité précitée, l’employeur restait devoir la somme de 7 901, 62 euros brut, outre la somme de 790, 16 euros brut au titre des congés payés afférents, les anciennes explications de l’employeur sur des compensations, rappelées par la salariée, étant incompréhensibles, littéralement et mathématiquement.
Toutefois, la cour ne pouvant statuer ultra petita, infirmant le jugement entrepris, la créance, de Madame [Y] [I], à ce titre, sera fixée à la somme demandée de 4 387, 70 euros brut, outre la somme de 438, 77 euros brut au titre des congés payés afférents, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 3 août 2020.
Sur un solde d’indemnité de licenciement
Madame [Y] [I] avait une ancienneté de 3 ans et 8 mois en tenant compte de la période de préavis.
L’indemnité de licenciement se présente comme suit :
4 056, 96/4 X 3 = 3 042, 72 + 676, 16 = 3 718, 88 euros.
Au regard de la somme de 3 145, 51 euros versée par l’employeur, infirmant le jugement entrepris, la cour fixera à la somme de 573, 37 euros net le solde dû au titre de l’indemnité en cause, augmentée des intérêts au taux légal, sur la somme de 1 euro à compter du 3 août 2020 (date de constitution du conseil de l’employeur en l’absence d’accusé de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation), et pour le surplus à compter du 18 décembre 2020 (date de notification à la partie adverse des écritures du 15 décembre 2020).
Sur les dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral pour conditions de travail préjudiciables et caractère brutal et vexatoire de la rupture
Madame [Y] [I] ne justifie d’aucun préjudice moral que lui aurait causé l’employeur durant l’exécution du contrat de travail.
Par ailleurs, s’agissant des conditions de la rupture du contrat, elle ne justifie pas d’un caractère vexatoire et brutal de la procédure de licenciement ou du licenciement lui-même.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame [Y] [I] de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Sur la rectification des documents
Madame [Y] [I] relève que les bulletins de paie des mois de juillet, août et septembre 2019 et l’attestation destinée à Pôle emploi (France travail), sur les rémunérations versées, présentent des différences.
Compte tenu du présent arrêt, les documents de fin de contrat obligatoires apparaissent également erronés.
Dès lors, infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera la société [5], société en liquidation judiciaire, représentée par son mandataire liquidateur, à remettre à Madame [Y] [I] un bulletin de paie global, un reçu pour solde de tout compte et une attestation destinée à France travail, rectifiés.
Le surplus de la demande relative aux bulletins de paie sera rejeté, de même que la demande d’astreinte.
Sur la garantie de l’Ags de [Localité 7]
La garantie de l’Ags ne s’exerce qu’à titre subsidiaire en l’absence de fonds disponibles, dans les conditions de l’article L 3253-8 du code du travail, ainsi que dans la limite, toutes créances avancées, d’un des trois plafonds résultant des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.
La garantie est exclue pour l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article L 622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture, de la procédure de redressement judiciaire, arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations.
Sur les demandes annexes
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile, mais infirmé sur les dépens.
La société [5], société en liquidation judiciaire, succombant, les dépens de première instance et d’appel seront mis à sa charge et fixés à son passif.
L’article L 622-17 du code de commerce n’est pas applicable aux dépens précités, de telle sorte que le surplus de la demande, de Madame [Y] [I], relatif aux dépens sera rejeté.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 2 000 euros sera mise à la charge de la société [5], société en liquidation judiciaire, au profit de Madame [Y] [I], et fixée au passif de la société en liquidation judiciaire.
L’arrêt sera déclaré commun et opposable à l’Ags de [Localité 7].
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 22 mai 2023 du conseil de prud’hommes de Schiltigheim SAUF en ce qu’il a rejeté les demandes de Madame [Y] [I] :
— d’indemnisation pour modification du contrat de travail sans l’accord de la salariée ;
— de rappel de salaires pour heures supplémentaires outre au titre des congés payés afférents ;
— d’indemnisation pour travail dissimulé ;
— d’indemnisation en réparation d’un préjudice moral pour conditions de travail préjudiciables et caractère brutal et vexatoire de la rupture ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
PRONONCE la nullité du licenciement de Madame [Y] [I] ;
FIXE le salaire mensuel moyen de référence à la somme de 4 056, 96 euros brut (quatre mille cinquante six euros et quatre vingt seize centimes) ;
FIXE au passif de la société [5], société en liquidation judiciaire, société en liquidation judiciaire, les sommes suivantes :
* 400 euros net (quatre cents euros) à titre d’indemnisation pour absence irrégulière d’institutions représentatives du personnel, sans intérêts ;
* 2 700 euros brut (deux mille sept cents euros) à titre de rappel de salaires au titre d’une prime R/o pour les mois de janvier à mars inclus 2019,
* 270 euros brut (deux cent soixante dix euros) au titre des congés payés afférents,
ces 2 dernières sommes augmentées des intérêts au taux légal, sur la somme de 1 euro à compter du 3 août 2020, et pour le surplus à compter du 18 décembre 2020 ;
* 24 341, 78 euros net (vingt quatre mille trois cent quarante et un euros et soixante dix huit centimes) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, sans intérêts ;
* 4 387, 70 euros brut (quatre mille trois cent quatre vingt sept euros et soixante dix centimes) à titre de solde d’indemnité compensatrice de préavis,
* 438, 77 euros brut (quatre cent trente huit euros et soixante dix sept centimes) au titre des congés payés afférents,
ces 2 dernières sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter du 3 août 2020 ;
* 573, 37 euros net (cinq cent soixante treize euros et trente sept centimes) à titre de solde d’indemnité de licenciement, augmentée des intérêts au taux légal, sur la somme de 1 euro à compter du 3 août 2020, et pour le surplus à compter du 18 décembre 2020 ;
CONDAMNE la société [5], société en liquidation judiciaire, représentée par son mandataire liquidateur, à remettre à Madame [Y] [I] un bulletin de paie global, un reçu pour solde de tout compte et une attestation destinée à France travail, rectifiés en fonction du présent arrêt ;
DEBOUTE Madame [Y] [I] du surplus de la demande relatif aux bulletins de paie ;
DEBOUTE Madame [Y] [I] de sa demande d’astreinte ;
RAPPELLE que la garantie de l’Ags de [Localité 7] ne s’exerce qu’à titre subsidiaire en l’absence de fonds disponibles, dans les conditions de l’article L 3253-8 du code du travail, ainsi que dans la limite, toutes créances avancées, d’un des 3 plafonds résultant des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, et ne couvre pas les dépens ;
RAPPELLE que le jugement d’ouverture, de la procédure de redressement judiciaire, arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations ;
MET les dépens d’appel et de première instance à la charge la société [5], société en liquidation judiciaire, représentée par son mandataire liquidateur, et FIXE ces derniers au passif de la société [5], société en liquidation judiciaire.
La Greffière, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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