Infirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 12 mai 2026, n° 23/03883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03883 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 9 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 26/300
Copie exécutoire
aux avocats
le 12 mai 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 12 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/03883
N° Portalis DBVW-V-B7H-IFTE
Décision déférée à la Cour : 09 Octobre 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Strasbourg
APPELANTE :
La Société [1] prise en la personne de son représentant légal – N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
ayant siège12 [Adresse 1] à [Localité 1]
Représentée par Me Hervé BERTRAND, Avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉ :
Monsieur [C] [A]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 2]
Représenté par Me Orlane AUER, Avocat à la Cour, désignée en aide juridictionnelle totale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2026, en audience publique, et sans opposition des parties, devant Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société [1] exerce une activité de nettoyage. Par contrat à durée déterminée du 28 juillet 2015, puis par contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2016, la société [1] a embauché M. [C] [A] en qualité d’agent de propreté.
Par courrier du 10 décembre 2020, la société [1] a convoqué M. [A] pour un entretien préalable, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 29 décembre 2020, la société [1] a notifié à M. [A] son licenciement pour faute grave.
Le 16 avril 2021, M. [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg pour contester le licenciement.
Par jugement du 09 octobre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [1] au paiement des sommes suivantes :
* 1 611,13 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 2 308,48 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 230,84 euros au titre des congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis,
* 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [1] aux dépens.
La société [1] a interjeté appel le 27 octobre 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 décembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, la société [1] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de débouter M. [A] de ses demandes et de le condamner aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2024, M. [A] demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement, de condamner la société [1] au paiement de la somme de 6 925,44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de confirmer le jugement pour le surplus, de débouter la société [1] de ses demandes et de la condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le licenciement
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige et il appartient à l’employeur qui invoque la faute grave d’en rapporter la preuve.
Dans la lettre de licenciement du 29 décembre 2020, la société [1] reproche au salarié d’avoir agressé physiquement un collègue de travail sur un chantier le 10 décembre 2020 en lui portant plusieurs coups qui ont entraîné une incapacité temporaire de travail de deux jours. L’employeur précise que les faits se sont déroulés alors que d’autres salariés et des clients étaient également présents sur le chantier et qu’ils ont entendu la violence de l’agression.
Il reproche également au salarié de ne pas avoir correctement entretenu le véhicule de fonction qui lui était confié et d’avoir adopté une attitude négative en déclarant qu’il fallait travailler plus lentement pour faire des heures et en critiquant et en insultant les dirigeants de l’entreprise devant ses collègues de travail en les traitant de « cons » et de « nuls ».
S’agissant de l’altercation du 10 décembre 2020, la société [1] produit l’attestation établie par M. [Z] [L], l’autre salarié impliqué dans cette altercation. Il explique qu’il était responsable de l’organisation des équipes, qu’il travaillait ce jour-là dans une chambre avec M. [A] et une troisième salariée, prénommée [W], que, suite à sa demande de commencer par le sol de la chambre, M. [A] a exprimé son désaccord avant de jeter le matériel au sol et de sortir en criant puis de revenir au bout de dix minutes avec la responsable en refusant de reprendre le travail. M. [L] explique qu’il a alors déclaré qu’il laissait tomber et qu’il ferait le travail seul, qu’il est parti chercher du matériel, que M. [A] l’a suivi en claquant la porte derrière lui, qu’il a hurlé sur lui en se plaçant à proximité de son visage avant de lui donner un coup de tête, de lui attraper les mains et de lui tordre deux doigts. M. [L] précise qu’il est sorti immédiatement de la pièce, que sa collègue [W] a vu le sang et qu’elle est partie chercher la supérieure hiérarchique qui lui a demandé de voir un médecin. Ce salarié a par ailleurs effectué une déclaration de main courante le 29 décembre 2020 auprès des services de police en expliquant que M. [A] lui avait tordu l’index, qu’il lui avait donné un coup de tête au niveau de la lèvre, qu’il avait fait établir un certificat médical mentionnant deux jours d’ITT et qu’il avait une entorse au niveau de l’index gauche, le policier mentionnant sur le procès-verbal ! « Vu exact ».
M. [L] a par ailleurs fait établir un certificat médical le 04 février 2021 dans laquelle le médecin indique que celui-ci présente toujours une douleur de l’index droit, qu’une échographie a été réalisée, qu’elle est compatible avec une entorse de l’interphalangienne proximale droite et qu’à l’examen, il persiste une douleur et une limitation en flexion.
Mme [W] [I] [F] témoigne quant à elle que M. [A] a commencé à s’énerver, à crier et à jeter le matériel par terre lorsque M. [L] lui a demandé de commencer par le sol de la chambre, qu’il est ensuite revenu avec la responsable qui lui a demandé de se calmer, M. [L] déclarant alors que ce n’était pas grave et qu’il ferait ce travail. Elle ajoute que M. [A] a suivi M. [L] dans une autre pièce, que celui-ci en est ressorti blessé, que la responsable a demandé à M. [L] de voir un médecin et à M. [A] de quitter le chantier.
M. [A] conteste ces éléments en expliquant qu’il a été la victime d’une agression de la part de M. [L]. Selon l’intimé, M. [L] était furieux qu’il se soit plaint auprès de la responsable, il est donc venu le trouver avec l’intention d’en découdre. Il ajoute que M. [L] lui a arraché l’aspirateur des mains avant de tenter de lui infliger un coup de tête qu’il est parvenu à esquiver en se blessant à la tête. Il produit un certificat médical du 18 décembre 200 dans lequel le médecin constate une petite cicatrice frontale gauche.
Il convient toutefois de constater que le certificat médical produit par M. [A] est compatible avec la version de l’altercation telle que relatée par M. [L] puisque celui-ci fait état d’un coup de tête infligé par M. [A]. Par ailleurs, si Mme [I] [F] n’a pas été directement témoin de l’altercation, elle confirme les déclarations de M. [L] relatives à l’état d’énervement de M. [A] qui criait et jetait le matériel par terre, au fait que M. [A] a suivi M. [L] dans une autre pièce et que ce dernier est ressorti avec une blessure. Aucun élément ne vient en revanche corroborer la version de l’altercation donnée par M. [A].
Au vu de ces éléments, la société [1] rapporte la preuve du grief relatif à l’agression physique de son collègue de travail, M. [Z] [L]. Le comportement violent de M. [A] à l’égard de l’un de ses collègues de travail apparaît suffisamment grave pour justifier le licenciement et faisait par ailleurs obstacle au maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis. Il en résulte que la société [1] démontre que le licenciement pour faute grave du salarié était justifié, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs visés dans la lettre de licenciement.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de différentes sommes au titre de la rupture du contrat de travail, M. [A] étant par ailleurs débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société [1] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner M. [A] aux dépens de première instance et d’appel. Par équité, M. [A] sera en outre condamné à payer à la société [1] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera par ailleurs débouté de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg du 09 octobre 2023 en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [C] [A] de ses demandes ;
CONDAMNE M. [C] [A] aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE M. [C] [A] à payer à la société [1] la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [C] [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
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