Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 28 mai 2026, n° 24/02658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02658 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale, 21 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/328
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 28 Mai 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/02658 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IK7D
Décision déférée à la Cour : 21 Mai 2024 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale Pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [J] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Marc STAEDELIN, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me MULLER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
URSSAF D’ALSACE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Mme Cécile FERNBACH, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme BONNIEUX, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 juillet 2023 l’union de recouvrement de sécurité sociale et des allocations familiales d’Alsace (URSSAF) a signifié par acte d’huissier de justice à M. [J] [F] une contrainte d’un montant de 5 262,50 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour les mois de novembre et décembre 2020, la régularisation de l’année 2020, les mois de septembre à décembre 2022 ainsi que les mois de février et mars 2023.
Par requête envoyée le 21 juillet 2023, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse afin de former une opposition à ladite contrainte.
Par jugement du 21 mai 2024, le tribunal saisi a statué comme suit :
« Déclare l’opposition à la contrainte n° 0022702491 du 3 juillet 2023 délivrée à M. [J] [F] recevable,
Valide la contrainte n° 0022702491 du 3 juillet 2023 et signifiée le 6 juillet 2023 à M. [F] pour la somme de 5 262,50 euros en cotisations et majorations de retard,
Condamne M. [F] à payer à l’URSSAF d’Alsace la somme de 5 262,50 euros,
Condamne M. [F] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte s’élevant à la somme de 70,78 euros et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, ainsi qu’à tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;
Etablit et adresse à l’URSSAF Alsace, TSA 60003- 38046 [Localité 3] Cedex 9, cette décision revêtue de la formule exécutoire ".
Le 4 juillet 2024 M. [F] a interjeté appel par voie électronique du jugement qui lui avait été notifié le 26 juin 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par ses conclusions du 22 octobre 2024, transmises le même jour par voie électronique et reprises lors de l’audience de plaidoiries, M. [F] demande à la cour de statuer comme suit :
« Infirmer le jugement de première instance en tant qu’il a validé la contrainte nº 002 270 024 91 du 3 juillet 2023, pour la somme de 5 262,50 euros augmentée des frais légaux ;
condamné M. [F] à payer la somme de 5 262,50 euros augmentée des frais de signification de la contrainte et des frais d’exécution forcée ;
Statuant à nouveau,
Déclarer l’opposition à contrainte recevable et justifiée ;
Débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses fins et conclusions ;
Condamner l’URSSAF à payer un montant de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l’URSSAF aux entiers frais et dépens ".
Par ses conclusions datées du 19 décembre 2024, reçues le 22 décembre 2024, et reprises lors de l’audience de plaidoiries par sa représentante, l’URSSAF Alsace demande à la cour de statuer comme suit :
« Déclarer le recours recevable en la forme, l’en débouter quant au fond,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 21 mai 2024 (selon rectification effectuée à l’audience),
Déclarer M. [O] mal fondé en ses demandes,
En conséquence,
Valider la contrainte contestée pour son montant actualisé à 3 038,02 euros sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R. 243-16 du code de sécurité sociale,
Reconventionnellement condamner M. [F] au paiement de ladite contrainte, soit 3 038,02 euros en cotisations, ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte de 70,48 euros, et aux actes qui lui feront suite,
Condamner M. [F] aux entiers frais et dépens,
Rejeter la demande de condamnation à 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Etablir et adresser à l’URSSAF Alsace, TSA 60003- [Localité 4] [Localité 3] Cedex 9, l’arrêt revêtu de la formule exécutoire ".
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions susvisées.
Lors des débats l’URSSAF a indiqué rectifier l’erreur matérielle figurant dans ses conclusions du 19 décembre 2024 en ce que la décision dont elle demande la confirmation est celle du tribunal judiciaire de Mulhouse rendue le 21 mai 2024, et non celle rendue par le pôle social de Strasbourg le 15 mai 2024.
MOTIVATION
Sur l’opposition à contrainte
M. [F] conteste les sommes réclamées par l’URSSAF. Il indique qu’il avoir connu de graves problèmes de santé, avoir été en arrêt de travail de manière continue à partir du 7 janvier 2019, et avoir cessé toute activité non salariée à compter de janvier 2019. Il précise avoir officiellement déclaré sa cessation d’activité avec effet au 31 mars 2022, et fait valoir qu’il n’avait plus d’activité réelle depuis juillet 2019.
En réplique, l’URSSAF rappelle que M. [F] a été affilié au titre de son activité individuelle pour la période du 3 mars 2010 au 31 mars 2022. Elle soutient qu’à ce titre il est redevable des cotisations et contributions légales obligatoires, y compris en l’absence de revenus, dès lors que le code de la sécurité sociale prévoit l’application de bases minimales obligatoires en cas de revenus nuls ou inférieurs aux assiettes minimales. S’agissant du montant réclamé, elle précise que les cotisations et contributions postérieures au 31 mars 2022 ont été annulées, et qu’il a été procédé à l’actualisation du montant à hauteur de 3 038,02 euros en application de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale.
L’article R. 133- 3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.
M. [F] conteste le montant des cotisations réclamées au motif qu’il n’avait aucune rentrée financière durant la période litigieuse.
Il produit le résumé des formalités qu’il a effectuées pour son entreprise individuelle le 3 juin 2024 (sa pièce n° 22) qui montre qu’il a été immatriculé en qualité d’entreprise individuelle d’ingénierie, études techniques du 3 mars 2010 jusqu’au 31 mars 2022.
Il ressort des pièces versées à la procédure que l’URSSAF :
— a tenu compte de la cessation d’activité de M. [F] au 31 mars 2022 et procédé à un nouveau calcul des cotisations conformément à l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale en fonction des revenus déclarés par le cotisant ;
— a exposé dans ses conclusions écrites le détail du calcul de la somme réclamée comme suit : la somme due au titre des mois de novembre et décembre 2020 ajoutée à celle due en régularisation de l’année 2020, soit 5 648 euros, dont sont déduites les sommes déjà versées par le cotisant au cours des périodes concernées, soit 2 609,98 euros.
La cour constate que M. [F] ne formule aucune observation ni sur le montant retenu par l’organisme au titre de ses revenus déclarés, qui correspond aux informations transmises par la direction générale des finances publiques (pièce n° 7 de l’URSSAF), ni sur le calcul de la somme réclamée en dernier lieu par l’organisme de recouvrement.
Au vu de l’absence de critiques pertinentes formulées par M. [F], il y a lieu de rejeter sa contestation à la contrainte n° 0022702491 du 3 juillet 2023 qui lui a été signifiée le 6 juillet 2023, et de condamner M. [E] à payer à l’URSSAF Alsace la somme actualisée à hauteur de 3 038, 02 euros, après déduction des montants d’ores et déjà versés par le cotisant.
En conséquence, la décision déférée est confirmée en ce qu’elle a rejeté la contestation de M. [E] au titre de la contrainte n° 0022702491 du 3 juillet 2023, et M. [F] est condamné à payer à l’URSSAF la somme actualisée de 3 038,02 euros lui restant due au titre de ladite contrainte sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R 243-16 du code de sécurité sociale.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens sont confirmées, sauf à préciser que les frais de signification de la contrainte qui doivent être supportés par le débiteur en application des dispositions de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale s’élèvent à la somme de 70,48 euros.
Partie succombante, M. [F] est condamné aux dépens d’appel et sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 21 mai 2024 en ce qu’il a rejeté la contestation de M. [J] [E] au titre de la contrainte n° 0022702491 du 3 juillet 2023 qui lui a été signifiée le 6 juillet 2023, et en ce qu’il a condamné M. [J] [F] aux dépens de l’instance sauf à préciser que les frais de signification de la contrainte s’élèvent à la somme de 70, 48 euros et non 70,78 euros ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [J] [F] à payer à l’union de recouvrement de sécurité sociale et des allocations familiales d’Alsace la somme de 3 038,02 euros lui restant due au titre du montant actualisé de ladite contrainte, sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R 243-16 du code de sécurité sociale,
CONDAMNE M. [J] [F] aux dépens d’appel,
REJETTE la demande de M. [J] [F] présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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