Confirmation 19 avril 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 19 avr. 2007, n° 06/00737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 06/00737 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 16 mars 2006, N° 04-6825 |
Texte intégral
CV/BL
D Z
C/
SARL MPC
J Y
E A divorcée X
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 19 Avril 2007
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 19 AVRIL 2007
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 06/00737
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 16 MARS 2006, rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
RG 1re instance : 04-6825
APPELANT :
Monsieur D Z
né le XXX à DIJON
demeurant
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 212310022006005093 du 15/11/2006 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)
représenté par la SCP FONTAINE-TRANCHAND & SOULARD, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Christophe BONFILS, avocat au barreau de DIJON
INTIMES :
SARL MPC
dont le siège social est
XXX
XXX
représentée par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour
assistée de la SCP MACHURON-TREFFOT, avocats au barreau de DIJON
Monsieur J G Y
né le XXX à DIJON
demeurant
XXX
XXX
représenté par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour
assisté de la SCP MACHURON-TREFFOT, avocats au barreau de DIJON
Madame E A divorcée X
née le XXX à LYON
demeurant
XXX
XXX
représentée par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour
assistée de la SCP MACHURON-TREFFOT, avocats au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Mars 2007 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur LITTNER, Conseiller le plus ancien, présidant la Chambre désigné à ces fonctions par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 22 décembre 2006, Président,
Madame VIEILLARD, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation du président
Madame RIX-GEAY, Conseiller, assesseur,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame GARNAVAULT, greffier
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile,
SIGNE par Monsieur LITTNER, Conseiller, et par Madame GARNAVAULT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE L’AFFAIRE
La SARL MPC (Music-Pizza Café) a été constituée le 7 octobre 2002 pour créer et exploiter un restaurant XXX à DIJON.
Le capital social était de 15.455 € réparti entre 3 associés, M. Y, M. Z et Mme X née A à raison de 7573 parts pour les deux premiers et 309 parts pour la troisième.
M. Z a été désigné comme gérant.
Par décision de l’assemblée générale du 28 novembre 2003, M. Z a été révoqué de ses fonctions. Il a cédé ses parts à M. Y pour 1 euro.
Par acte d’huissier du 9 juillet 2004 il a assigné la SARL MPC, M. Y et Mme X née B afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts pour révocation abusive.
Par jugement du 16 mars 2006, le Tribunal de commerce de DIJON a débouté M. Z de toutes ses demandes et l’a condamné à payer à M. Y et à Mme A la somme de 750 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
M. D Z a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 14 mars 2007, il demande à la Cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— dire que sa révocation est nulle,
— subsidiairement, dire qu’elle est abusive pour être dépourvue de justes motifs et en ce qu’il n’a pas été mis à même de préparer sa défense,
— en conséquence, condamner in solidum la SARL MPC, M. Y et Mme A à lui payer la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts,
— par application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 les condamner solidairement à payer à Me BONFILS Jean-Christophe, avocat au barreau de DIJON, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et donner acte à celui-ci qu’il s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle s’il est payé de cette somme dans les douze mois,
— les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions déposées le 5 mars 2007, la SARL MPC, M. F Y et Mme E A divorcée X demandent à la Cour de :
— déclarer irrecevable, comme étant nouvelle la demande subsidiaire de dommages et intérêts formée par M. Z sur le fondement de la violation des droits de la défense,
— le débouter de son appel,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— débouter l’appelant de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
— le condamner à leur verser la somme de 2.000 €en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La Cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties à la décision déférée et aux conclusions échangées en appel et plus haut visées.
Motifs de la décision
Attendu que M. Z allègue que sa révocation est nulle pour avoir été décidée lors d’une assemblée générale tenue sans convocation, ni inscription à l’ordre du jour préalable ;
Mais que selon l’article L 223 – 27 du Code de commerce, une assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée sauf si tous les associés étaient présents ou représentés, ce qui est le cas en l’espèce ;
Que l’absence de convocation est donc sans incidence ;
Que M. Z prétend en outre que les droits de la défense n’ont pas été respectés puisqu’il n’a pas été en mesure de se justifier valablement ;
Qu’il résulte toutefois des pièces produites que le 19 juillet 2003 M. G Y avait demandé la tenue d’une réunion ordinaire des associés de la SARL MPC afin de délibérer notamment sur 'la consultation pour la révocation du gérant et l’approbation du projet de création d’une gérance libre ou salariale’ ;
Que lors de l’assemblée générale ordinaire du 1er août 2003 qui avait pour ordre du jour : 'Point sur le fonctionnement de la gérance et les décisions qui en découlent, décision de révocation de la gérance', a été adoptée la première résolution suivante : 'suite à un constat d’huissier réalisé par l’étude I-LALEVEE en date du 29 juillet 2007, il est étudié une série de griefs envers la gérance que les associés n’entendent pas relater ici car consignés sur un procès-verbal de l’huissier. Il apparaît à la suite des discussions que le mode de fonctionnement ne peut plus continuer en l’état’ ;
Que la deuxième résolution a décidé de la nomination d’un co-gérant non associé et non rémunéré jusqu’au 30 septembre 2003, date de la clôture des comptes ; qu’il était précisé qu’une poursuite de la co-gérance serait reprise à cette date éventuellement et que M. D Z n’était pas révoqué à ce jour ;
Que dans la lettre adressée le 14 octobre 2004 au conseil des intimés, Me Gilles CHATELOT, notaire, relate :
' Tous les associés de la société MPC se sont en effet réunis en assemblée générale ordinaire dans les locaux de mon étude le 28 novembre 2003.
La date de cette assemblée avait été arrêtée lors d’un précédent rendez-vous, en présence de tous les associés de ladite société et d’un commun accord entre eux.
Normalement, il incombait au gérant en exercice, M. D Z – de confirmer la convocation de cette assemblée aux autres associés, dans les formes habituelles.
A défaut, il y a lieu de considérer que la convocation a été faite verbalement – étant observé que d’ailleurs tous les associés ont assisté à cette assemblée.
Concernant l’ordre du jour, je puis vous préciser que lors d’un précédent rendez-vous, en présence aussi de tous les associés, il avait été décidé de laisser à M. Z un délai de quelques semaines – pour soit acheter les parts sociales de ses deux co-associés (ou de faire acheter par un tiers) – soit trouver un acquéreur pour le fonds de commerce.
Faute d’y parvenir, ses deux co-associés lui avaient indiqué qu’ils seraient alors contraints de statuer sur sa révocation..
Fin novembre 2003, M. Z n’avait trouvé aucun acquéreur pour les parts sociales de ses co-associés ou pour le fonds de commerce
— et n’était pas non plus en mesure de se porter lui-même acquéreur -.
En outre, la mésentente s’était installée entre les associés – et la société connaissait les graves difficultés dans l’exploitation de son fonds (loyers impayés avec menace d’une procédure en résiliation du bail commercial, échéances de prêt impayées avec menace de mettre en cause la caution personnelle des associés…).
C’est dans ce contexte que la révocation de M. Z de ses fonctions de gérant a été décidée – suivie de la cession de ses parts sociales pour le prix d’un euro.
A noter que ce prix d’un euro était justifié par la situation de la société, dont le passif estimé (à l’égard de la banque, du bailleur et des fournisseurs) au mieux couvrait l’actif réalisable.' ;
Que M. Z, qui ne conteste pas cette déclaration, ne saurait dans ces conditions se plaindre de n’avoir pas été averti de ce que sa révocation serait discutée lors de l’assemblée générale du 28 novembre 2003 et de ce que ses droits de défense n’ont pas été respectés ;
Que d’ailleurs la cession de ses parts a été réalisée le même jour, ce qui établit que l’issue de son association avec les consorts Y – X ne faisait pour lui aucun doute ;
Attendu que l’article L 223 – 25 du Code de commerce dispose : 'le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l’article L 223 – 29 à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts’ ;
Que M. Z soutient que sa révocation est abusive et injustifiée ;
Qu’il ne peut être contesté qu’ainsi qu’il ressort de la déclaration du notaire, la SARL MPC se trouvait en difficultés financières à la fin du mois de novembre 2003 ; que M. Z en impute la responsabilité à son co-gérant M. C ; qu’il convient toutefois de souligner que celui-ci avait été nommé afin que M. Z puisse, comme il le souhaitait, s’absenter au début du mois d’août 2003 ; qu’en outre M. C a cessé ses fonctions à la fin de ce même mois ; que M. Z a par la suite exercé seul les fonctions de gérant jusqu’à la date de sa révocation ;
Que ces difficultés ne peuvent certes établir à elles seules les fautes de gestion reprochées à l’appelant ;
Mais que d’autres éléments sont produits au dossier ; que le Cabinet CAPEC a écrit le 11 juillet 2003 indiquant être dans l’incapacité d’accomplir les obligations légales, à savoir la remise de bulletins de salaires et les bordereaux de charges sociales, les salaires ne lui ayant pas été fournis depuis la fin du mois de mai ; qu’il précise :'malgré de nombreux appels téléphoniques de ma part, ainsi que des messages laissés sur votre répondeur afin de vous rappeler les échéances et afin de pouvoir vous les faire dans les délais, je suis sans nouvelle de votre part’ ;
Que l’URSSAF a signalé l’absence de déclarations pour les premier et deuxième trimestres 2003 par lettres des 29 avril et 25 juillet de la même année ;
Que par lettre du 24 septembre 2003, le même Cabinet CAPEC a signalé des dysfonctionnements comptables : présentation non conforme des documents et livre de caisse inexploitable, déjà soulignés le 22 août 2003 ;
Que le 13 février 2004, il a fait part de la difficulté d’établir les comptes au 30 septembre 2003 dans la mesure où la caisse était inexistante au mois de juillet 2003, date à laquelle M. Z était encore seul gérant, et mal tenue pour les mois d’août et septembre 2003 ;
Qu’enfin le 29 juillet 2003, Me H I, huissier de justice, a constaté le mauvais état sanitaire de la cuisine du restaurant et la tenue peu satisfaisante de l’établissement ;
Qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments, sans remettre en cause les actions profitables qu’il a entreprises et menées avec succès dans l’intérêt de la société, que M. Z a manqué de rigueur et de sérieux dans l’accomplissement de ses fonctions de gérant, notamment en se dérobant aux obligations d’ordre administratif qu’elles comportaient et en omettant de contrôler la bonne marche de l’établissement ; que la révocation dont il a été l’objet n’est donc pas dépourvue de justes motifs et qu’elle ne peut donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts;
Attendu qu’il y a lieu d’allouer aux intimés la somme supplémentaire de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise,
Ajoutant,
Condamne M. D Z à payer à la SARL MPC, à M. J Y et à Mme E A divorcée X la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Le condamne aux dépens d’appel,
Admet Maître GERBAY, avoué, au bénéfice de l’article 699 du Nouveau Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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