Infirmation partielle 7 mai 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 7 mai 2009, n° 08/00541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 08/00541 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 11 février 2008, N° 06/1980 |
Texte intégral
FB/BD
B Z
Société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD
C/
G J X
D E épouse X
Société MUTUELLE DE L’EST LA BRESSE ASSURANCES
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 07 Mai 2009
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE A
ARRÊT DU 07 MAI 2009
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 08/00541
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 12 FEVRIER 2008, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHALON-SUR-SAONE
RG 1re instance : 06/1980
APPELANTS :
Monsieur B Z
demeurant Chez M. F Z
XXX
XXX
Société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD
dont le siège social est Chauray
XXX
XXX
représentés par la SCP BOURGEON-BOUDY, avoués à la Cour
assistés de Me Dominique HAMANN, substituée par Me Alexis JANIER, avocat au barreau de DIJON
INTIMES :
Monsieur G J X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame D E épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Société MUTUELLE DE L’EST LA BRESSE ASSURANCES
dont le XXX
01000 BOURG-EN-BRESSE
représentés par la SCP ANDRE – GILLIS, avoués à la Cour
assistés de Me VENUTTI, membre de la SCP SERFATY-VENUTTI-CAMACHO, avocats au barreau de BOURG EN BRESSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Mars 2009 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame DUFRENNE, Président de Chambre, Président,
Madame VIGNES, Conseiller, assesseur,
Monsieur BESSON, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Y,
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Mme DUFRENNE , et par Madame Y, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties :
Suivant contrat en date du 1er décembre 2001, M. et Mme G X ont consenti à M. B Z un bail commercial portant sur un local sis au 78 avenue du 4 septembre 1944 à Sennecey le Grand (Saône et Loire), dans lequel M. Z a exploité un commerce de cassettes vidéo et fait installer un distributeur de cassettes ;
Ce bail a fait l’objet d’un avenant conclu entre les parties le 19 février 2004, stipulant tout à la fois qu’il y serait mis fin de manière anticipée le 30 avril 2004 et que M. Z renonçait au statut des baux commerciaux ;
Dans la nuit du 3 au 4 février 2004, un incendie s’est déclaré dans le local loué, qui a endommagé le distributeur de cassettes vidéo installé par le locataire ainsi que le magasin et son environnement ;
Suivant acte d’huissier de justice du 29 mars 2004, M. Z et son assureur présumé, la société MAAF assurances, ont assigné M. et Mme X devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône aux fins de voir désigner un expert chargé de déterminer les causes et l’origine exacte du sinistre ;
Le juge des référés a, par ordonnance du 18 mai 2004, ordonné une expertise qu’il a confiée à M. H I ;
L’expert a remis son rapport le 24 décembre 2004 ;
Par actes d’huissier de justice en date des 4 et 6 septembre 2006, M. et Mme X ainsi que leur assureur, la société Mutuelle de l’Est la Bresse assurances, ont fait citer la société MAAF assurances et M. Z devant le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, afin de les voir condamner :
— à payer à la Mutuelle de l’Est la Bresse la somme de 21 214 € correspondant à l’indemnisation servie à M. et Mme X, assortie des intérêts aux taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— à payer à M. et Mme X la somme de 10 527,95 € h.t. au titre de la remise en état du local sinistré, ainsi que celle de 1 676,20 € pour le préjudice de jouissance lié à l’indisponibilité des lieux entre le mois d’avril et le mois d’octobre 2004 ;
— à procéder à l’enlèvement du distributeur de cassettes entreposé dans la dépendance située derrière le local appartenant aux époux X, sous astreinte de 50 € par jour à compter de la décision à intervenir ;
Par assignation du 11 mai 2007, M. et Mme X et la société Mutuelle de l’Est la Bresse assurances ont dirigé les mêmes demandes à l’encontre de la société Assurances Banque populaire IARD, désignée par M. Z comme étant l’assureur lui devant sa garantie ;
Par jugement du 12 février 2008, le tribunal de Chalon-sur-Saône a :
— constaté que la société Assurances Banque populaire IARD a été appelée en cause suivant assignation du 11 mai 2007 ;
— débouté M. et Madame X et leur assureur de toutes leurs demandes dirigées contre la société MAAF assurances ;
— condamné M. Z et la société Assurances Banque populaire IARD in solidum à payer à la société Mutuelle de l’Est la Bresse assurances la somme de 21 214 €, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— condamné M. Z et la société Assurances Banque populaire IARD in solidum à payer à M. et Mme X les sommes de 7 524,95 € au titre des aménagements et de 2108,70 € au titre des frais de déblais, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— débouté M. et Mme X de leurs demandes d’indemnisation du préjudice de jouissance, et d’enlèvement sous astreinte du distributeur de cassettes ;
— condamné M. Z et la société Assurances Banque populaire IARD in solidum à payer la somme de 600 € à M. et Mme X d’une part, à la société Mutuelle de l’Est la Bresse assurances, d’autre part ;
— et condamné les mêmes aux dépens de l’instance ;
M. Z et la société Assurances Banque populaire IARD ont interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue le 26 mars 2008 au secrétariat – greffe de la cour d’appel de ce siège ;
Au terme de leurs écritures présentées le 19 novembre 2008 et tendant à l’infirmation de la décision déférée, les appelants demandent à la Cour :
— de débouter M. et Mme X ainsi que la Mutuelle de l’Est la Bresse assurances de toutes leurs demandes ;
— et de les condamner in solidum au paiement d’une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de leur appel, M. Z et la société Assurances Banque populaire IARD font en effet valoir :
— s’agissant de la demande en paiement de la somme de 21 214 € présentée par la Mutuelle de l’Est la Bresse assurances :
. en premier lieu, que cet assureur, ne justifiant pas d’une quittance subrogative régulière – puisque délivrée par la « Copropriété 78-80 avenue du 4 septembre représentée par Mr et Mme X »- n’est pas recevable à leur réclamer cette somme ;
Les appelants soulignent en effet, d’une part, qu’elle correspond à la somme des préjudices subis par les différents copropriétaires de l’immeuble sur leurs parties privatives et du préjudice causé aux parties communes de cet immeuble, d’autre part, qu’il n’est pas établi que le Syndicat des copropriétaires serait fondé à percevoir l’indemnisation pour le préjudice personnel causé à chacun des copropriétaires sur les parties privatives, et à donner en conséquence valablement quittance au nom de ces derniers, et que M. ou Mme X, intervenant en nom propre dans la présente procédure, serait le Syndic en titre de la copropriété ;
. en second lieu, que par application de l’article 1384, alinéa 2, du code civil, les tiers qui se prévalent d’un préjudice résultant de la communication d’un incendie né chez un locataire doivent prouver la faute de ce dernier ;
M. Z et son assureur observent à cet égard qu’aucune faute n’est établie à l’encontre du locataire, puisque l’expertise a conclu que l’incendie « résulte d’un acte de malveillance », qu’il « a été émis avec un apport de produit inflammable extérieur » et a eu comme « épicentre » le distributeur de cassettes, accessible à toute personne, et que rien n’établit que la présence des capots du distributeur de cassettes aurait permis d’empêcher le dommage ;
— s’agissant des réclamations de M. et Mme X :
. en premier lieu, que leur locataire, M. Z, auquel aucun acte de négligence n’est imputable, peut se prévaloir du cas de force majeure que constitue l’acte de malveillance extérieur à l’origine du sinistre ;
. en deuxième lieu, que M. et Mme X, qui n’étaient pas propriétaires des embellissements apportés par le locataire aux lieux loués, puisque le bail n’était pas arrivé à son terme, sont irrecevables à en réclamer l’indemnisation ;
Les appelants considèrent en effet que les intimés ne peuvent invoquer la clause du bail relative à ces embellissements, dont la destruction en cours de bail ne peut être reprochée au locataire, dès lors qu’elle n’a de sens que si ces embellissements subsistent en fin de bail ;
. en troisième lieu, que M. et Mme X n’établissent pas avoir effectivement supporté le coût d’enlèvement des détritus dont ils réclament l’indemnisation ;
. en quatrième lieu, que la demande d’évacuation du distributeur de cassettes est infondée ;
. en dernier lieu, que M. et Mme X, qui ont été indemnisés par la Mutuelle de l’Est la Bresse assurances de la perte de loyers subie, sont irrecevables à réclamer l’indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
Au terme de leurs écritures en réponse remises le 19 novembre 2008, M. et Mme X et la Mutuelle de l’Est la Bresse assurances demandent à la Cour de confirmer le jugement déféré, et sollicitent la condamnation in solidum de M. Z et de la société Assurances Banque populaire IARD à payer aux époux X :
— la somme de 1 646,46 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— celle de 1 000 € pour les préjudices résultant du temps et des frais qu’ils ont dû engager pour emmener le distributeur de cassettes à la déchetterie ;
— ainsi qu’une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les intimés soutiennent en effet :
— s’agissant du recours subrogatoire de la Mutuelle de l’Est la Bresse assurances, que celle-ci, ayant indemnisé la copropriété, représentée par M. et Mme X, se trouve subrogée dans ses droits et actions contre tout tiers responsable à quelque titre que ce soit ;
M. et Mme X et leur assureur affirment que M. Z est, en vertu des dispositions de l’article 1384, alinéa 2, du code civil, tenu à réparation à l’égard de la copropriété dès lors, d’une part, que l’incendie a pris naissance dans le local qu’il occupait, d’autre part, a commis une faute d’imprudence ou de négligence ayant concouru à l’aggravation du sinistre, qui ne se serait pas propagé au magasin et aux parties extérieures de l’immeuble s’il n’ avait modifié l’appareil de distribution de cassettes et ôté à la fois le panneau supérieur et le panneau de joue latéral côté vitrine ;
— s’agissant de l’indemnisation des préjudices subis par M. et Mme X, que M. Z répond à leur égard, en vertu des dispositions de l’article 1733 du code civil, des dommages résultant du sinistre dès lors que l’origine criminelle de l’incendie n’est pas clairement établie et a été écartée par l’enquête de gendarmerie, tandis que sa faute dans l’utilisation du distributeur de cassette est démontrée, en sorte qu’il ne peut invoquer la force majeure exonératoire ;
Les intimés soutiennent en outre :
. tout d’abord, que le tribunal a exactement jugé qu’en application du contrat de bail, les embellissements réalisés par M. Z sont devenus la propriété de M. et Mme X à la fin du bail, soit au jour de la perte de la chose louée par l’incendie ;
. ensuite, que M. et Mme X, ayant dû emmener à la déchetterie le distributeur calciné que M. Z avait entreposé dans une dépendance leur appartenant, sont fondés à être indemnisés de ce fait ;
. enfin, que leur préjudice de jouissance est incontestable puisque le local sinistré est resté indisponible d’avril à octobre 2004, à la suite de l’incendie et des opérations d’expertise ;
La clôture de l’instruction a été prononcée le 29 janvier 2009 ;
La cour d’appel se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, à la décision déférée ainsi qu’aux écritures d’appel évoquées ci-dessus ;
Motifs de l’arrêt :
Sur la responsabilité :
Attendu qu’au terme de la mission qui lui avait été confiée aux fins de déterminer les causes et l’origine exacte de l’incendie qui s’est déclaré dans la nuit du 3 au 4 février 2004 et a détruit le local loué à M. Z, l’expert judiciaire, M. H I a conclu :
— en premier lieu que l’incendie, qui a pris naissance au coeur du distributeur de cassettes installé par l’appelant, et plus précisément au niveau de son guichet d’accès réservé aux clients, lequel a été entièrement carbonisé, ne peut avoir une cause accidentelle dès lors que la très faible charge calorifique contenue dans l’appareil était insuffisante pour provoquer la destruction de ses composants, en sorte que cet incendie a nécessairement été alimenté par une charge calorifique extérieure ;
— en second lieu, qu’il était impossible de déterminer si le retrait ou l’absence de fixation des capots de l’appareil – dont M. Z a spontanément fait état après le sinistre – avait eu une incidence sur l’ampleur des dommages survenus ;
Attendu qu’il ressort ainsi des conclusions livrées par l’expert judiciaire :
— d’une part, et de façon formelle, que le sinistre qui s’est déclaré n’a pu avoir une cause accidentelle, mais a résulté – même si l’enquête de gendarmerie qui a été ouverte à la suite du sinistre n’a pu l’établir – d’un acte de malveillance ;
— d’autre part, qu’aucune faute, de quelque nature que ce soit, qui aurait été en relation avec le déclenchement ou la propagation de l’incendie, ou qui en aurait aggravé les conséquences dommageables, n’est avérée à l’encontre de M. Z ;
Qu’il suit par conséquent de ceci :
— s’agissant du recours exercé par la Mutuelle de l’Est la Bresse assurances, se disant subrogée dans les droits de la copropriété de l’immeuble sinistré, qu’il ne peut être accueilli en l’absence de preuve d’une faute de M. Z, seule de nature à le constituer responsable, sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 1384 du code civil, des dommages causés aux tiers ;
— s’agissant de la présomption de responsabilité que l’article 1733 du même code fait peser sur M. Z en sa qualité de locataire de M. et Mme X, que l’appelant est fondé à invoquer, pour s’en exonérer, la force majeure qui résulte en la circonstance de l’existence d’une cause extérieure ayant provoqué le sinistre, objectivement imprévisible et irrésistible pour lui dès lors, d’une part, que l’incendie d’origine non accidentelle a été alimenté par une charge calorifique extérieure dont rien ne permet de supposer même qu’il ait pu la fournir, d’autre part, qu’il n’avait aucun moyen, ni d’en empêcher le déclenchement, ni d’en limiter les effets dommageables ;
Attendu qu’il y a lieu, par conséquent, de juger que ni l’action en responsabilité et indemnisation de M. et Mme X ni l’action subrogatoire de la Mutuelle de l’Est la Bresse assurances dirigées contre M. Z et son assureur ne sont fondées, en sorte qu’il convient de les en débouter ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable, au vu des éléments de la cause, de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel ;
Qu’il n’y a pas lieu, dès lors, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens :
Attendu qu’il convient de laisser à M. et Mme G X et à la Mutuelle de l’Est la Bresse assurances, qui succombent sous les prétentions de M. Z et de la société Assurances Banque populaire IARD, la charge des dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR D’APPEL, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement déféré prononcé le 12 février 2008 par le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, sauf en ses dispositions ayant :
— débouté M. et Mme G X et la Mutuelle de l’Est la Bresse assurances de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société MAAF assurances ;
— et débouté M. et Mme G X de leur demande présentée au titre du préjudice de jouissance, ainsi que de leur demande d’enlèvement sous astreinte du distributeur de cassettes de M. Z ;
Le réformant pour le surplus et ajoutant :
Déclare M. et Mme G X et la Mutuelle de l’Est la Bresse assurances non fondés en leurs demandes dirigées contre M. Z et la société Assurances Banque populaire IARD ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à M. et Mme G X et la Mutuelle de l’Est la Bresse assurances la charge des dépens de première instance et d’appel ;
Admet, en tant que de besoin, la s.c.p. Bourgeon et Boudy, avoués en la cause, au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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