Infirmation partielle 29 septembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 29 sept. 2009, n° 08/02140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 08/02140 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 30 juin 2008, N° 07-109 |
Texte intégral
BR/LG
XXX
C/
SA SMT (SOCIETE MOSELLANE DE TRACTION)
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 29 Septembre 2009
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2009
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 08/02140
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 30 JUIN 2008, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MACON
RG 1re instance : 07-109
APPELANTE :
XXX
Ayant son siège : Les Arts
XXX
représentée par la SCP AVRIL & HANSSEN, avoués à la Cour
assistée de Maître MARCHAL-BECK substituant la SCP BAUDOT BERNET, avocats au barreau de MACON
INTIMEE :
SA SMT (Société Mosellane de Traction)
Ayant son siège : XXX
XXX
représentée par la SCP Y-BOUDY, avoués à la Cour
assistée de Maître RENOUX, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Septembre 2009 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur RICHARD, Conseiller, Président, ayant fait le rapport,
Madame VIEILLARD, Conseiller, assesseur,
Madame VAUTRAIN, Conseiller, assesseur,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme X,
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Monsieur RICHARD, Conseiller, et par Madame X, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE L’AFFAIRE
La SCI Les Arts a fait appel du jugement rendu le 30 juin 2008 par le Tribunal de grande instance de MACON, qui l’a déboutée de la totalité de ses demandes et l’a condamnée à payer avec exécution provisoire à la SA Société Mosellane de Traction (SMT) la somme de 6 100 euros outre intérêts en remboursement du dépôt de garantie plus celle de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions du 19 janvier 2009, auxquelles il est fait référence par application de l’article 455 du code de procédure civile, la société appelante expose qu’en vertu des articles 3 et 13 d) du contrat de bail le preneur devait obtenir les autorisations administratives pour exploiter son activité, ce qui l’empêche d’invoquer la force majeure ou l’article 1722 du code civil, qu’il appartenait à la société intimée de contester par toutes voies de droit l’arrêté municipal du maire de VARENNES LES MACON, subsidiairement que le courrier de réclamation d’un riverain ne pouvait fonder une telle décision administrative, que l’arrêté municipal ne constitue pas une impossibilité absolue et définitive d’user de la chose louée conformément à sa destination, d’autant plus que l’arrêté municipal litigieux a été ultérieurement modifié après le départ de la SA SMT, qu’il s’agit donc d’une résiliation abusive mais qu’elle limite sa demande d’indemnité à la somme de 53 455, 38 euros, 40 % de la surface ayant été relouée, et qu’enfin la reprise des dégradations constatées par Me Z A, huissier à MACON, le 7 novembre 2006 s’élève à 13 583, 42 euros, peu importe l’absence d’état des lieux d’entrée ainsi que de sortie.
Elle conclut à l’infirmation du jugement entrepris ainsi qu’à la condamnation de la société intimée à lui payer les sommes de 4 049, 65 euros outre intérêts, de 3 455, 38 euros (ou 53 455, 38 euros), de
13 583,42 euros et de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, avec compensation avec celle de 6 100 euros versée à titre de caution.
La SA SMT, par des écritures du 23 juin 2009, auxquelles il est pareillement fait référence, répond que l’application de l’article 1722 du code civil s’étend en cas, où le preneur se trouve dans l’impossibilité de jouir de la chose ou d’en faire un usage conforme à sa destination, que l’arrêté municipal du 13 juillet 2006 a interdit la circulation des véhicules de plus de 19 tonnes sur la voie d’accès des locaux pris à bail, qu’elle s’est donc retrouvée dans l’impossibilité de poursuivre sa seule activité, le transport routier, qu’ainsi la résiliation du contrat de location n’est pas fautive, l’article 3 du bail ne concernant que les prescriptions administratives extérieures audit contrat, qu’en ce qui concerne les prétendues dégradations, le procès-verbal de constat établi non contradictoirement plus d’un mois après son départ ne peut les prouver et qu’enfin la société appelante ne justifie d’aucun préjudice, les locaux ayant été immédiatement reloués.
Elle conclut à la confirmation du jugement, dont appel, subsidiairement à la fixation du préjudice de la SCI Les Arts à la somme de 32 022, 32 euros et à sa condamnation à lui payer une somme de 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il n’est pas discuté, même si le bail non daté produit n’a pas été signé par les parties, que la SCI Les Arts a donné en location à la société intimée des locaux à usage de bureaux et d’entrepôts pour une société de transport routier situés à VARENNES LES MACON, lieudit 'Les Arts', pour une durée de neuf ans à compter du 1er septembre 2005 moyennant un loyer mensuel initial de 4 049, 65 euros TTC ;
Attendu que par arrêté du 13 juillet 2006 le maire de cette commune a interdit la circulation des véhicules de plus de 19 tonnes sur la voie communale n° 2, laquelle permet d’accéder aux locaux loués notamment depuis la route nationale 6, un délai de deux mois étant accordé à la SA SMT pour délocaliser son activité ; que par lettre recommandée du 24 juillet 2006 la société intimée invoquant cette décision administrative a résilié la convention de location ;
Attendu que la société bailleresse n’a contesté cette résiliation que par lettre adressée le 1er septembre 2006 indiquant que le preneur devait contester l’arrêté municipal litigieux et qu’en application de l’article 3 du contrat cette décision administrative ne pouvait constituer un cas de force majeure ;
Attendu que la clause invoquée par la société appelante est ainsi rédigée : 'dès lors le preneur devra faire son affaire personnelle de l’obtention dans les conditions réglementaires et, si besoin est, préalablement à l’occupation des locaux, de toutes autorisations administratives requises par la réglementation en vigueur en fonction de l’utilisation projetée des locaux ainsi que de vérifier la capacité des lieux à y exercer son activité’ ; qu’à l’évidence ce texte ne peut s’appliquer à une prescription administrative postérieure à l’accord des parties en août 2005 et écarter l’application de l’article 1722 du code civil ;
Attendu que l’application de l’article 13 d) n’est pas plus pertinente s’agissante d’une clause relative aux assurances, ce qui n’est évidemment pas le cas en l’espèce ;
Attendu que l’impossibilité d’user des lieux loués conformément à leur destination du fait d’une décision administrative intervenant pendant la durée du bail est assimilable à la destruction de la chose louée permettant ainsi l’application de l’article 1722 du code civil ; qu’il importe peu qu’après négociations courant octobre 2006 après le départ
de la SA SMT un agent immobilier mandataire de la société bailleresse, a obtenu pour les nouveaux locataires des locaux litigieux la révision de l’arrêté du 13 juillet 2006 ;
Attendu en outre qu’il n’appartenait pas à la société intimée de contester la décision administrative précitée qui n’apparaît pas critiquable, celle-ci s’appliquant immédiatement ; qu’ainsi la résiliation du bail faite le 24 juillet 2006 par la SA SMT n’est pas discutable et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société bailleresse de sa demande d’indemnité ainsi qu’en ce qu’il l’a condamnée à rembourser le dépôt de garantie de 6 100 euros ;
Attendu que le procès-verbal de constat dressé le 7 novembre 2006 par Me Z A, huissier à MACON, de façon non contradictoire, alors que la société bailleresse connaissait le siège social de la SA SMT, plus d’un mois après le départ de cette dernière, ne saurait justifier de l’existence des dégradations alléguées, celles-ci pouvant parfaitement avoir été commises par des tiers ; que la SCI Les Arts a été fautive en ne répondant pas à la demande faite par la SA SMT dans sa lettre de résiliation du 26 juillet 2006 de la contacter pour convenir des modalités de son départ, notamment de l’établissement d’un état des lieux;
Attendu que dans ces circonstances les dispositions de l’article 1731 du code civil ne peuvent s’appliquer et le jugement déféré confirmé sur ce point ;
Attendu que la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera portée à 2 500 euros ; que la société appelante, qui succombe, ne saurait bénéficier de ces dispositions et sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris sauf à porter la somme allouée à la SA SMT au titre des frais irrépétibles à 2 500 euros,
Ajoutant,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la SCI Les Arts aux dépens d’appel et autorise la SCP Y & BOUDY à se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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