Cour d'appel de Dijon, 1ère chambre civile, 28 septembre 2010, n° 09/00938
TI Dijon 20 mai 2009
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CA Dijon
Infirmation 28 septembre 2010

Arguments

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  • Accepté
    Propriété du véhicule

    La cour a constaté que les documents présentés par Madame Z, notamment la facture d'achat et le certificat d'immatriculation, établissent sa qualité de propriétaire, et que la possession de Madame Y ne prouve pas une intention libérale.

  • Accepté
    Privation du véhicule

    La cour a jugé que Madame Z a droit à une indemnisation pour le préjudice de jouissance, en tenant compte de la période de privation du véhicule.

  • Accepté
    Frais de procédure

    La cour a estimé qu'il est équitable d'allouer une indemnité à Madame Z pour les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, 1re ch. civ., 28 sept. 2010, n° 09/00938
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 09/00938
Décision précédente : Tribunal d'instance de Dijon, 19 mai 2009, N° 11/08/933
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

XXX

C G épouse Y

C/

D Z

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 28 Septembre 2010

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE DIJON

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2010

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 09/00938

Décision déférée à la Cour : AU FOND du 20 MAI 2009, rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE DIJON

RG 1re instance : 11/08/933

APPELANTE :

Madame C G épouse Y

née le XXX à XXX

XXX

XXX

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 212310022010/738 du 18/02/2010 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)

représentée par la SCP BOURGEON-BOUDY, avoués à la Cour

assistée de Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON

INTIMEE :

Madame D Z

XXX

XXX

représentée par la SCP AVRIL & HANSSEN, avoués à la Cour

assistée de la SCP BALLORIN-SARCE-BAUDRY, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 22 Juin 2010 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame ARNAUD, Président,

Madame VIGNES, Conseiller, assesseur,

Monsieur BESSON, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation du Président,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame X,

ARRET rendu contradictoirement,

PRONONCE publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNE par Madame ARNAUD, Président de chambre, et par Madame X, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties :

Au mois de novembre 2006, Mme D Z, accompagnée de son amie Mme C G épouse Y, s’est rendue au garage Ford de Beaune, en Côte d’Or, pour y acheter un véhicule Ford Focus immatriculé 2009 YH 71.

A l’occasion de cette visite, Mme Y a aperçu un véhicule Ford StreetKa, dont elle a envisagé l’achat au moyen d’un prêt .

Le prêt prévu ayant été refusé, Mme Z a pris la décision de souscrire elle-même un prêt afin d’acheter le véhicule convoité par Mme Y, qui l’a conservé en sa possession .

Au mois de mai 2008 Mme Z, voulant procéder à la mise à jour des certificats d’immatriculation des deux véhicules Ford à la suite de son changement d’adresse, a demandé en vain à Mme Y de lui restituer le certificat de la Ford StreetKa ainsi que le véhicule .

C’est ainsi que Mme Z, considérant être le propriétaire du véhicule Ford Streetka immatriculé 2323 YH 71, a fait citer Mme Y devant le tribunal de grande instance de Dijon, par acte d’huissier de justice en date du 15 septembre 2008, afin d’obtenir :

— la restitution sous astreinte de ce véhicule ;

— l’indemnisation du préjudice de jouissance subi du mois de mai au mois de septembre 2008, soit 1 052,75 €, ainsi que 210,55 € par mois jusqu’à la date du jugement ;

— et 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Par jugement du 20 mai 2009, le tribunal de Dijon a :

— ordonné à Mme C Y de restituer à Mme A le véhicule Ford StreetKa immatriculé 2323 YH 71 sous une astreinte de 50 € par jour de retard, à l’issue d’un délai de huit jours à compter de la date de signification du jugement ;

— condamné Mme C Y à payer à Mme Z la somme de 2 105,50 € à titre de dommages et intérêts ;

— condamné en outre Mme Y à payer à Mme Z une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— débouté Mme Y de ses demandes ;

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, de la décision ;

— et condamné Mme Y aux dépens.

Mme Y a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue le 4 juin 2009 au secrétariat – greffe de la cour d’appel de ce siège .

Au terme de ses dernières écritures signifiées le 25 mars 2010, l’appelante conclut à la réformation du jugement déféré et demande à la Cour de débouter Mme Z de ses demandes et de la condamner à lui payer une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Au terme de ses écritures notifiées le 21 juin 2010, Mme Z demande à la Cour, au visa des articles 1892 et 931 du code civil :

— de constater que le véhicule litigieux a été restitué le 31 mai 2010 entre les mains de l’organisme prêteur de fonds ;

— et de condamner Mme Y à lui payer la somme de 5 263,75¿ de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi du mois de mai 2008 au mois de mai 2010, ainsi que celle de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 juin 2010 .

La cour d’appel se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, à la décision déférée ainsi qu’aux écritures d’appel évoquées ci-dessus .

Motifs de l’arrêt :

Sur la revendication du véhicule litigieux :

Attendu qu’il est acquis au débat que Mme Yiganza, après avoir

effectué l’achat du véhicule Ford StreetKa auprès du garage Ford de Beaune, a laissé ce véhicule à la disposition de Mme Y qui se prévaut de ce fait d’une possession procédant d’une libéralité consentie en sa faveur par Mme Yiganza ;

Attendu, en effet, que le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d’une présomption en ce sens, en sorte qu’il appartient à celui qui revendique la chose de rapporter la preuve de l’absence d’un tel don ou de prouver que la possession dont se prévaut le détenteur de la chose ne remplit pas les conditions requises par la loi ;

Que Mme Z, en cette circonstance, conteste la qualité de la possession invoquée par Mme Y ;

Attendu que le Tribunal a relevé à cet égard :

— tout d’abord, que la facture émise par le garage Ford de Beaune pour la vente du véhicule Ford StreetKa a été établie au nom de Mme Z ;

— ensuite, que la copie du certificat d’immatriculation émis par la préfecture de Saône-et-Loire pour ce véhicule immatriculé 2323 YH 71 révèle que Mme Z y est désignée comme unique propriétaire ;

— enfin, que les deux « textos » reçus les 8 février et 29 juillet 2008 par Mme Y, dont elle se prévaut et qui sont reproduits au constat d’huissier de justice dressé le 22 septembre 2008 par Maître N O, sont insuffisants à démontrer l’intention libérale alléguée ;

Et attendu que la Cour constatant, pour sa part :

— d’une part, que le procès-verbal de ce constat ne permet pas d’identifier l’expéditeur, sinon même l’auteur, de ces « textos » ;

— d’autre part, et en tout état de cause, que le premier de ces « textos » se borne à mentionner « je te donnerai ma petite contribution pour tout le soutien que tu m’apportes », tandis que le second rappelle au destinataire qu’il « faudra penser à me régler la voiture soit la somme de 200 euros par mois pendant 20 mois… » ;

considère, à la lumière de l’ensemble de ces éléments, que la possession du véhicule litigieux invoquée par Mme Y ne présente pas les qualités requises pour asseoir la propriété qu’elle allègue, en ce qu’elle est équivoque et présente ainsi un caractère de précarité excluant toute intention libérale en sa faveur ;

Qu’il s’ensuit qu’il y a lieu de confirmer la décision déféré ayant jugé en ce sens ;

Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance présentée par Mme Z :

Attendu que Mme Z apparaît fondée à obtenir la réparation du préjudice qui a résulté pour elle de la privation de son véhicule, mais uniquement, ainsi que l’a décidé à juste titre le premier juge, à compter du 19 juillet 2008, date à laquelle il est établi au moyen d’une attestation émanant de M. J K que l’intimée à demander à Mme Z de lui restituer ce véhicule ;

Attendu qu’il apparaît toutefois que ce préjudice, qui a cessé à compter de la restitution ayant eu lieu le 31 mai 2010, sera suffisamment réparé par l’allocation en faveur de Mme Z d’une indemnité de 2 250 € ;

Sur l’article 700 du code de procédure civile :

Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable, au vu des éléments de la cause, de mettre à la charge de Mme Y une part des frais irrépétibles exposés par Mme Z pour les besoins de la procédure d’appel ;

Qu’il y a lieu, par conséquent, d’allouer à l’intimée une indemnité de 750¿ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Sur les dépens :

Attendu qu’il convient de laisser à Mme Y, qui échoue pour l’essentiel en ses prétentions, la charge des dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR

Confirme le jugement déféré prononcé le du 20 mai 2009 par le tribunal d’instance de Dijon en ses dispositions ayant :

— condamné Mme C Y à payer à Mme D Z une somme de 300¿ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— débouté Mme C Y de ses demandes ;

— et condamné Mme C Y aux dépens.

Le réformant pour le surplus et ajoutant :

Condamne Mme C Y à payer à Mme D Z :

— la somme de 2 250 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi du 19 juillet 2008 au 31 mai 2010 ;

— ainsi que la somme de 750 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme C Y aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;

Admet, en tant que de besoin, la S.C.P. Avril et Hanssen, avoués en la cause, au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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