Confirmation 10 juin 2010
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 10 juin 2010, n° 09/00981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 09/00981 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 27 octobre 2009 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MFR/FR
XXX
C/
C D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 JUIN 2010
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 09/00981
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 27 OCTOBRE 2009, rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE DIJON
RG 1re instance : 09/00174
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Maître Eric FILLIATRE, avocat au barreau de NANCY
INTIME :
C D
XXX
XXX
représenté par Maître François-Y LABBE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 avril 2010 en audience publique devant la Cour composée de :
Bruno LIOTARD, Président de chambre, Président,
Marie-Françoise ROUX, Conseiller,
Robert VIGNARD, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Florence GOUTHIER,
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Bruno LIOTARD, Président de chambre, et par Florence GOUTHIER, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
C D a été embauché le 12 septembre 2000 d’abord selon contrat à durée déterminée puis, à compter du 1er mai 2001 selon contrat à durée indéterminée, par la SAS DIJON LOGISTIQUE FROID.
Il a été licencié pour faute grave par lettre du 21 janvier 2009.
Contestant le motif de son licenciement il a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon d’une demande tendant à ce que son licenciement soit déclaré comme étant sans cause réelle et sérieuse et a ce que lui soient payées différentes indemnités de rupture.
Par jugement du 27 octobre 2009, le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement de C D était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la XXX venant aux droits de la SAS DIJON LOGISTIQUE FROID à lui payer les sommes suivantes :
' 4.092,98 € brut à titre d’indemnité de préavis et 409,30¿ au titre des congés payés afférents,
' 3.273,60 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
' 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 450 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La XXX a été déboutée de sa demande reconventionnelle.
La XXX a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses écritures reprises à l’audience elle demande à la Cour d’infirmer le jugement et de débouter C D de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire elle demande à la Cour de constater que C D ne justifie d’aucun préjudice consécutif à son licenciement.
Elle sollicite une somme de 2.000 e au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions également reprises à l’audience, C D demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de lui allouer une somme supplémentaire de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que C D a été licencié pour faute grave par lettre du 21 janvier 2009 libellée de la manière suivante :
'Nous faisons suite à notre entretien du 16 janvier 2009 auquel vous aviez été convoqué par courrier remis en mains propres en date du 8 janvier 2009, et conformément aux article L. 1232-2 , L.1232-3, L. 1232-4 et L. 1332-1, L.1332-2, L. 1332-3 du code du travail, au cours duquel vous avez été assisté par Monsieur E F, par la présente, nous vous confirmons les termes de celui-ci.
Rappel des faits :
Dans la nuit du 7 au 8 janvier dernier, vous avez eu une altercation avec l’un de nos intérimaires, Monsieur Y X.
Alors que vous étiez en poste, vous avez eu, l’un et l’autre, des échanges verbaux, qui sont montés crescendo, et qui ont conduit à ce que vous portiez un coup de poing au visage de Monsieur X. Il est avéré que celui-ci portait une trace de coup au niveau de son oeil.
Vous avez eu plusieurs discours pour vous justifier, arguant que :vous n’aviez pas fait exprès de porter le coup ; que c’est le scan que vous aviez en main qui l’a touché ; que vous n’aviez rien fait ; en tout état de cause que vous vous excusiez de ce que vous aviez fait…
En toute certitude Monsieur X a reçu un coup après que vous vous soyez expliqué verbalement et que vous en êtes l’auteur.
Compte tenu de la gravité de votre acte, et que conformément à notre Règlement Intérieur qui interdit ce genre de comportement, nous nous voyons contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave, votre maintien dans l’entreprise devenant impossible.
En raison de la qualification de votre licenciement, celui-ci prendra effet, dès réception de la présente, et vous cesserez, dès lors, de faire partie des effectifs, sans préavis ni indemnité.'
Attendu que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; qu’il appartient à l’employeur de l’établir ;
Attendu qu’il est reproché à C D d’avoir porté un coup de poing au visage de Y X ;
Attendu qu’il est constant qu’une altercation a eu lieu, à environ minuit, sur le lieu de travail entre C D et Y X ;
Que Bressy Borja, responsable d’entrepôt rapporte, dans l’attestation qu’elle a établie, que, vers 0 H 15, dans la nuit du 8 janvier 2009, alors qu’elle effectuait une pose à l’extérieur des locaux, Y X est arrivé en disant 'Bressy, il est fou il faut que tu fasses quelque chose, C m’a tapé', à la suite de quoi elle a convoqué immédiatement les deux protagonistes dans son bureau ;
Qu’elle indique que leurs déclarations respectives divergeaient, Y X affirmant que le ton était monté entre eux puis que C D s’était emporté et lui avait donné un coup de scan et que C D avait affrimé qu’il s’était accroché verbalement avec Y X et qu’en se retournant il lui avait donné involontairement un coup de scan ; qu’en outre l’un et l’autre se rejetaient mutuellement la responsabilité du début de l’altercation ;
Que G H qui a participé à l’entretien organisé par Bressy Borja rapporte les dires de Y X tels que relatés par celle-ci et, s’agissant des propos tenus par C D, indique seulement qu’ils étaient contradictoires et qu’il avait du mal à expliquer son geste ; qu’il ajoute qu’après cette entrevue les salariés ont repris leur travail et qu’il n’y a pas eu d’autre altercation ;
Que Sylviane Cluzel, directrice de l’agence intérimaire qui employait Y J rapporte la version des faits que lui a donnée celui-ci ;
Qu’il n’est pas possible, compte tenu des divergences existant entre les déclarations de Y X et de C D, maintenues dans le cadre de la présente procédure, alors qu’il n’y a pas eu de témoin direct de l’incident, de connaître de façon certaine la manière dont les faits se sont déroulés ;
Que la thèse du geste involontaire soutenue par C D n’est pas à exclure ;
Que le doute doit lui profiter ;
Que, par suite, à bon droit les premiers juges ont retenu que la licenciement de C D n’était fondé ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’au mois de février 2010 C D était toujours à la recherche d’une emploi : que la somme de 15 000 € qui lui a été allouée par les premiers juges à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être confirmée de même que les sommes de 4.092,98 € et de 409,30 € allouées au titre de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents et celle de 3.273,60 € allouée au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, dont le calcul n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part de l’employeur ;
Attendu en définitive que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne XXX à payer à C D la somme de 1.000 € au titre de ses frais irrépétibles engagés en cause d’appel
Condamne C D aux dépens.
Le greffier Le président
Florence GOUTHIER Bruno LIOTARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Statut ·
- Assemblée générale ·
- Vote par correspondance ·
- Congrès ·
- Associations ·
- Règlement intérieur ·
- Partis politiques ·
- Sociétaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Bulletin de vote
- Orange ·
- Trouble visuel ·
- Bien immobilier ·
- Prix ·
- Risque ·
- Habitation ·
- Préjudice ·
- Téléphonie mobile ·
- Demande ·
- Réparation
- Legs ·
- Consorts ·
- Délivrance ·
- Successions ·
- Testament ·
- Quotité disponible ·
- Notaire ·
- Veuve ·
- Immeuble ·
- Valeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Progiciel ·
- Pharmacien ·
- Expert ·
- Système ·
- Installation ·
- Vice caché ·
- Logiciel ·
- Contrat de location ·
- Maintenance ·
- Contrat de maintenance
- Film ·
- Violence ·
- Fait ·
- Plastique ·
- Enregistrement ·
- Complice ·
- Travail ·
- Incapacité ·
- Pénal ·
- Territoire national
- Syndicat ·
- Travail temporaire ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Délibération ·
- Intérimaire ·
- Statut ·
- Communication ·
- Section syndicale ·
- Sociétés ·
- Liste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Avion ·
- Locataire ·
- Aéronef ·
- Contrat de location ·
- Vol ·
- Échange ·
- Pièces ·
- Partie ·
- Aéroport ·
- Courrier électronique
- Licenciement ·
- Poste ·
- Responsable ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Sociétés ·
- Cause ·
- Marketing ·
- Entretien ·
- Titre ·
- Travail
- Option ·
- Retard ·
- Licenciement ·
- Minute ·
- Travail ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Employeur ·
- Lettre ·
- Homme ·
- Insulte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Clause pénale ·
- Compromis de vente ·
- Clientèle ·
- Vendeur ·
- Prix ·
- Acquéreur ·
- Condition suspensive ·
- Titre
- Harcèlement moral ·
- Indemnité ·
- Société anonyme ·
- Licenciement ·
- Chômage ·
- Préavis ·
- Obligation de reclassement ·
- Code du travail ·
- Homme ·
- Réseau
- Loyer ·
- Logement ·
- Trouble de jouissance ·
- Installation ·
- Alimentation en eau ·
- Eau potable ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Disjoncteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.