Infirmation 2 février 2010
Rejet 15 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. civ. b, 2 févr. 2010, n° 09/00602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 09/00602 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 26 janvier 2009 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
CV/GN
SCI JODE agissant par la personne de son gérant en exercice Monsieur C D domicilié de droit audit siège
C/
SARL TOUT UN MONDE
E B épouse X
SARL GESAB
F A
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 02 Février 2010
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE Z
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2010
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 09/00602
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 26 JANVIER 2009, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE Z
RG 1re instance : 07-4023
APPELANTE :
SCI JODE agissant par la personne de son gérant en exercice Monsieur C D domicilié de droit audit siège
dont le siège est
XXX
21000 Z
représentée par la SCP AVRIL & HANSSEN, avoués à la Cour
assistée de la SCP F. LEVEQUE & C. VALLEE, avocats au barreau de Z
INTIMES :
SARL TOUT UN MONDE
dont le siège est
XXX
21000 Z
Madame E B épouse X
née le XXX à BUCAREST
demeurant
XXX
XXX
SARL GESAB
dont le siège est
XXX
XXX
Monsieur F A
né le XXX à XXX
demeurant
XXX
XXX
représentés par la SCP ANDRE – GILLIS, avoués à la Cour
assistés de Me JEANNIARD, membre de la SCP MAJNONI D’INTIGNANO – BUHAGIAR – JEANNIARD – BILLARD, avocats au barreau de Z
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2009 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame VIEILLARD, Conseiller et Monsieur THEUREY, Conseiller chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Monsieur RICHARD, Conseiller, Président,
Madame VIEILLARD, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation du Président,
Monsieur THEUREY, Conseiller, assesseur,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Y
ARRET : rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
SIGNE par Madame VIEILLARD, Conseiller, pour le Président empêché, et par Madame ARIENTA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon acte authentique du 21 octobre 2002, la SCI JODE a renouvelé au profit de la SARL TOUT UN MONDE, dont la gérante était alors Madame E X, le bail commercial des locaux dont elle est propriétaire, XXX à Z, pour une durée de neuf ans.
Ce bail commercial comportait une clause aux termes de laquelle le bailleur disposait d’un droit de préférence en cas de cession totale ou partielle du bail par le preneur.
Par acte d’huissier de justice du 26 septembre 2007, la SCI JODE a saisi le tribunal de grande instance de Z en exposant :
— que le 15 décembre 2005, Monsieur F A l’avait informée téléphoniquement de ce que, le 7 octobre précédent, il avait régularisé un compromis d’acquisition du fonds de commerce appartenant à la SARL TOUT UN MONDE
— que le 29 décembre 2005, elle faisait signifier par voie d’huissier à la SARL TOUT UN MONDE une lettre aux termes de laquelle elle indiquait qu’elle entendait exercer son droit de préférence au prix convenu de 130 000 euros
— que la SARL TOUT UN MONDE demeurait silencieuse et qu’une sommation par voie d’huissier en date du 18 janvier 2006 d’avoir à comparaître en l’étude du notaire avait été suivie d’un procès verbal de carence dressé le 2 février 2006
— qu’elle avait toutefois constaté que les chèques émis en règlement du loyer n’étaient plus signés de Madame X qui ne se présentait plus au magasin avant de découvrir que la SARL TOUT UN MONDE avait un nouveau gérant en la personne de Monsieur F A, les recherches effectuées lui ayant permis d’apprendre qu’un acte de cession de parts avait été conclu le 3 février 2006 entre Madame X et la SARL GESAB dont le gérant est Monsieur F A.
Elle demandait donc au tribunal, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater la collusion frauduleuse entre la SARL TOUT UN MONDE, Madame E X, la SARL GESAB et Monsieur F A
— constater que la cession de la totalité des parts sociales de la SARL TOUT UN MONDE au profit de la SARL GESAB constituait en réalité une cession déguisée du droit au bail en fraude du droit de préférence dont elle bénéficie et qu’elle avait exercé
— prononcer la résiliation du bail commercial conclu le 21 octobre 2002 entre elle et la SARL TOUT UN MONDE aux torts exclusifs de cette dernière
— condamner solidairement la SARL TOUT UN MONDE, Madame E X, la SARL GESAB et Monsieur F A à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— les condamner solidairement aux dépens.
Par jugement du 26 janvier 2009 le tribunal de grande instance de Z, retenant que la cession des parts sociales n’avait pas entraîné la dissolution et donc la disparition de la personne morale et que le changement d’actionnaires d’une société ou de son gérant ne constituait pas une cession du droit au bail, a rejeté la demande de résiliation du bail conclu le 21 octobre 2002, rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par les défendeurs et condamné la SCI JODE à leur payer à chacun la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en la condamnant aux dépens.
La SCI JODE a fait appel par déclaration au greffe du 3 avril 2009.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 novembre 2009 elle sollicite l’infirmation du jugement entrepris et formule les mêmes prétentions que celles présentées devant les premiers juges, portant à 50 000 euros sa demande de dommages et intérêts.
Elle fait grief au tribunal de ne pas avoir recherché si la cession à Monsieur A, gérant de la SARL GESAB, de la totalité des parts sociales détenues par Madame X dans la SARL TOUT UN MONDE ne dissimulait pas une cession de droit au bail, réalisée en fraude de son droit de préférence et au mépris de la clause stipulée dans le bail, qui existait déjà dans le précédent contrat.
Elle soutient que les intimés ont élaboré un montage juridique afin de la priver de l’exercice de son droit de préférence, les associés de la SARL GESAB étant la SARL A, dont le fondateur et gérant est Monsieur A, et Mademoiselle A; elle ajoute que les actes relatifs à la cession des parts sont intervenus postérieurement à la sommation d’avoir à comparaître devant le notaire qu’elle a fait délivrer et qu’ils ont été déposés plus d’un an après la cession.
Elle précise que les intimés n’ont pas justifié des conditions suspensives qu’ils invoquent ni du refus du prêt.
Elle allègue que cette exécution de mauvaise foi du bail commercial doit être sanctionnée par sa résiliation aux torts de la SARL TOUT UN MONDE et invoque la clause résolutoire contenue au bail qui prévoit qu’en cas d’inexécution d’une seule condition du bail, le bailleur peut en faite constater la résiliation.
Par conclusions déposées le 1er octobre 2009, la SARL TOUT UN MONDE, Monsieur F A, Madame E X née B et la SARL GESAB sollicitent la confirmation du jugement et la condamnation de l’appelante à leur payer à chacun la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font observer :
— que la vente du fonds de commerce de la SARL TOUT UN MONDE était soumise à des conditions suspensives et notamment à l’obtention d’un prêt de 130 000 euros par Monsieur A
— que pour diverses raisons et notamment le défaut d’obtention du prêt elle n’a pu avoir lieu
— que la vente des parts sociales de la SARL TOUT UN MONDE à la SARL GESAB n’a pas modifié la situation juridique entre la SCI JODE et la SARL TOUT UN MONDE
— qu’en aucun cas une cession de parts sociales ne saurait être assimilée à une vente de fonds de commerce et encore moins à une cession de droit au bail puisque la SARL TOUT AU MONDE, seul titulaire de ce droit au bail, l’est encore aujourd’hui
— que cette cession de parts sociales est intervenue en cours de bail, hors de toute procédure contentieuse
— que si la clause contenue au bail avait pour effet d’interdire à Madame X de vendre ses parts sociales, elle serait nulle en application de l’article L 145-16 du code de commerce qui prévoit en outre qu’en cas de fusion de sociétés ou d’apport d’une partie de l’actif d’une société… la société issue de la fusion ou bénéficiaire de l’apport est, nonobstant toute stipulation contraire, substituée à celle au profit de laquelle le bail était consenti dans tous les droits et obligations découlant de ce bail ;
— que la clause de préférence ne visait que l’hypothèse d’une cession de bail impliquant un changement de locataire
— s’agissant de la demande de dommages et intérêts, que la SCI JODE n’a subi aucun préjudice puisque les obligations de la SARL TOUT UN MONDE n’ont pas été modifiées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2009.
Autorisée par le président la SCI JODE a fait parvenir à la cour une note en délibéré le 9 décembre 2009.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il résulte des pièces produites aux débats :
— que le bail commercial renouvelé le 21 octobre 2002 comporte une clause selon laquelle le preneur pourra céder son droit au bail, soit en totalité, soit en partie, en restant solidairement responsable du paiement des loyers et de l’exécution des conditions du bail; qu’il devra prévenir par lettre recommandée le bailleur de son intention de céder, en lui indiquant les qualités du cessionnaire éventuel, le prix de cession, ainsi que les modalités de paiement de celui-ci, et que le bailleur aura alors, dans le délai de quinze jours à compter de l’envoi de la lettre recommandée, un droit de préférence pour se porter cessionnaire à un prix égal à celui proposé; que faute pour lui de manifester son intention dans le délai imparti, il sera déchu du droit de se porter cessionnaire
— que par lettre en date du 15 décembre 2005, Monsieur F A a signalé à la SCI JODE qu’il avait signé 'récemment’ un compromis d’acquisition d’un fonds de commerce situé XXX à Z, ayant pour enseigne 'Fantaisie', qu’il était en cours de constitution d’une SARL destinée à faire l’acquisition de ce fonds et qu’il souhaitait établir le siège social de cette société à l’adresse du magasin; qu’il sollicitait donc son autorisation en qualité de propriétaire des murs à cette fin
— que le 7 octobre 2005 un compromis de vente du fonds de commerce comportant l’enseigne, le nom commercial, la clientèle et l’achalandage y attachés, le droit au bail et le droit à la ligne téléphonique, le mobilier et matériel, les marchandises et matières premières faisant partie du fonds, pour le prix de 130 000 euros, a effectivement été signé entre la SARL TOUT UN MONDE, représentée par Madame E X, et Monsieur F A
— que par lettre officielle du 26 décembre 2005, la SCI JODE, par la voie de son conseil, a fait connaître à Maître G H, notaire devant lequel l’acte authentique devait être passé, que le bail la liant à la SARL TOUT UN MONDE prévoyait un droit de préférence à son profit et l’obligation, à la charge du locataire, de la prévenir de son intention de céder le droit au bail; qu’elle lui demandait de surseoir à la vente tant que cette formalité n’aurait pas été remplie et d’informer la SARL TOUT UN MONDE d’avoir à respecter cette obligation
— que n’ayant pas obtenu de réponse, la SCI JODE a fait signifier par voie d’huissier à la SARL TOUT UN MONDE, le 29 décembre 2005, une lettre aux termes de laquelle elle indique avoir constaté qu’un compromis de vente avait été régularisé sans qu’elle lui ait permis d’exercer son droit de préférence et lui notifie qu’elle entend exercer ce droit de préférence sur la vente convenue au prix de 130 000 euros selon compromis en date du 7 octobre 2005
— que la SCI JODE a adressé copie de ce courrier à Monsieur F A par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 décembre 2005 et que par acte d’huissier en date du 18 janvier 2006 elle a fait sommation à la SARL TOUT UN MONDE d’avoir à comparaître le 2 février 2006 en l’étude de la SCP Alhéritière- Chatelot- Le Goff, Notaires à Z, pour voir réaliser la vente à son profit
— que la SARL TOUT UN MONDE ne s’étant pas présentée, un procès verbal de carence a été dressé le 2 février 2006 par Maître Gilles Chatelot
— que toutefois le conseil de Madame X, gérante de la SARL TOUT UN MONDE avait informé l’Etude Notariale de ce que la cession signée le 7 octobre 2005 'n’était plus d’actualité'
— mais que la SCI JODE a appris le 18 avril 2007, à la lecture d’un extrait Kbis, que par acte sous seing privé en date du 3 février 2006, Madame E X avait vendu à la SARL GESAB, en cours de constitution, représentée par Monsieur A, les 1 000 parts sociales composant la capital de la SARL TOUT UN MONDE pour le prix de 90 000 euros
— qu’un procès verbal d’assemblée générale extraordinaire de la SARL TOUT UN MONDE en date du 3 février 2006 déposé au greffe du tribunal de commerce de Z le 19 mars 2007 avait procédé à la désignation de Monsieur F A en qualité de gérant de la SARL TOUT UN MONDE aux lieu et place de Madame E X ;
Attendu en premier lieu qu’il est constant que la SARL TOUT UN MONDE a contrevenu aux dispositions du bail en s’abstenant de prévenir le bailleur, comme elle en avait l’obligation, de son intention de céder le droit au bail en lui indiquant les qualités du cessionnaire éventuel, le prix de la cession ainsi que les modalités de paiement de celle-ci, de manière à lui permettre d’exercer son droit de préférence; que ce manquement constitue une faute grave susceptible de justifier à lui seul la résiliation du bail commercial, sur le fondement de l’article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu’il apparaît en outre que la cession par la SARL TOUT UN MONDE de la totalité de ses parts sociales à une société à la tête de laquelle se trouvait l’acquéreur du fonds de commerce, et après que la SCI JODE leur eut officiellement notifié son intention d’exercer son droit de préférence, au prix convenu, constitue, à la faveur de la collusion intervenue entre les intimés, une cession déguisée du bail, en fraude des droits du bailleur, destinée à le mettre dans l’impossibilité d’exercer ce droit ;
Que l’intimée soutient vainement que le droit de préférence ne portait que sur la cession du droit au bail puisque le fonds de commerce cédé comporte, et presque exclusivement, ce droit au bail; qu’en outre la SCI JODE a fait part de son intention d’acquérir le fonds de commerce, comprenant le droit au bail, au prix convenu; que la SARL TOUT UN MONDE allègue que la vente du fonds de commerce au profit de Monsieur A n’a pu avoir lieu au motif que celui-ci n’avait pas obtenu de prêt mais qu’elle n’en justifie pas; qu’enfin il n’est nullement fait interdiction à la SARL TOUT UN MONDE de céder ses parts sociales, dès lors que cette cession n’est pas, comme c’est le cas en l’espèce, destinée à faire échec aux droits du bailleur ;
Que les fautes ci-dessus relevées justifient que le bail soit résilié ;
Attendu que la SCI JODE, qui ne démontre pas l’existence d’un préjudice dès lors que le bail est résilié, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Que la demande aux mêmes fins formée par les intimés, qui succombent, sera également rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement rendu le 26 janvier 2009 par le tribunal de grande instance de Z ;
Statuant à nouveau,
Prononce la résiliation du bail commercial conclu le 21 octobre 2002 entre la SCI JODE et la SARL TOUT UN MONDE aux torts exclusifs de cette dernière ;
Déboute la SCI JODE et la SARL TOUT UN MONDE de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement la SARL TOUT UN MONDE, Madame E X, la SARL GESAB et Monsieur F A à payer à la SCI JODE la somme de 1 000 euros sur ce fondement ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne solidairement la SARL TOUT UN MONDE, Madame E X, la SARL GESAB et Monsieur F A aux dépens de première instance et d’appel ;
Dit que la SCP AVRIL-HANSSEN pourra recouvrer les dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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