Confirmation 10 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. civ. c, 10 mai 2012, n° 11/01652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 11/01652 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 19 juillet 2011, N° 09/01628 |
Texte intégral
XXX
O-V B épouse X
I B
O-E B épouse Y
C/
A B
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE C
ARRÊT DU 10 MAI 2012
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 11/01652
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 19 JUILLET 2011, rendue par le TRIBUNAL DE
GRANDE INSTANCE DE CHALON SUR SAONE
RG 1re instance : 09/01628
APPELANTS :
Madame O-V B épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur I B
né le XXX à XXX
domicilié : XXX
XXX
Madame O-E B épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentés jusqu’au 31 décembre 2011, par la SCP FONTAINE TRANCHAND ET SOULARD, avoué à la Cour ayant cessé ses fonctions au 1er janvier 2012 par l’effet de la loi n°2011-94 du 25 janvier 2011 et ultérieurement par Me Florent SOULARD, avocat au barreau de DIJON assisté de Me Marc FARDET, avocat au barreau de DOLE,
INTIME :
Monsieur A B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté jusqu’au 31 décembre 2011, par la SCP ANDRE ET GILLIS, avoué à la Cour ayant cessé ses fonctions au 1er janvier 2012 par l’effet de la loi n°2011-94 du 25 janvier 2011 et ultérieurement par la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY, avocats au barreau de DIJON, assistée de la SELARL A GREBOT, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Mars 2012 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur POISOT, Président de Chambre, Président, ayant fait le rapport,
Madame GREFF, Conseiller,
Madame TRAPET, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Z,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Monsieur POISOT, Président de Chambre, et par Madame Z, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte d’huissier de justice délivré le 5 août 2009, M. I B, Mme O E Y et Mme O-V X ont fait assigner leur frère, M. A B à comparaître devant le tribunal de grande instance de XXX, en demandant à cette juridiction de :
Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de K B, leur père, décédé le XXX, et de O S N, leur mère, décédée le XXX.
Ordonner le rapport à la succession, par Monsieur A B, des sommes suivantes :
95 386 € au titre de la jouissance des vignes,
374 400 € au titre de l’occupation des maisons
50 000 € au titre de l’exploitation viticole
1 000 € au titre d’un véhicule 2 CV
Leur donner acte qu’ils étaient prêts à rapporter les sommes dont ils avaient eux-mêmes bénéficié.
Condamner le défendeur à leur verser une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dire que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage avec distraction au profit de leur avocat.
Par jugement rendu le 19 juillet 2011, le tribunal de grande instance a :
Débouté M. I B et AG O V X et O E Y de leur demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre K B, décédé à XXX le XXX, et S N, décédée le XXX à XXX, et de leurs successions
Débouté les demandeurs de toutes leurs demandes subséquentes
Condamné in solidum M. I B, Mme O V X et Mme O E Y à payer à M. A B la somme de 1300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les demandeurs aux dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés par les avocats de la cause, ainsi qu’il est prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 25 août 2011, M. I B, Mme O E Y et Mme O-V X ont interjeté appel de la décision.
Par conclusions déposées le 13 septembre 2011, M. I B, Mme O E Y et Mme O-V X, appelants, demandent à la cour de :
Annuler le jugement querellé et, statuant à nouveau,
Constater, dire et juger que les avantages dont il est réclamé rapport à la masse n’ont pas été partagés et qu’ils sont encore pendants à la présente instance
Constater, dire et juger que ces avantages ont été consentis en avancement d’hoirie
Constater, dire et juger que le donataire doit rapporter ces avantages la succession, soit en réintégrant les donations, soit en le tenant à la dette
Ordonné en conséquence ouverture des opérations de compte de partage
Nommé aux fins d’évaluation du montant du rapport emballeur tel sachant qu’il plaira à la cour de nommer
Condamner l’intimé au paiement de la somme de 1500 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
Réserver des dépens
Subsidiairement,
Constater, dire et juger le caractère certain de l’atteinte au droit héréditaire et ordonner la réduction une fois imputées l’ensemble des donations sur la quotité disponible
Nommer aux fins d’évaluation du montant de la réduction valeur telle sachant qu’il plaira à la cour de nommer
Condamner l’intimé au paiement de la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Réserver des dépens
Plus subsidiairement,
Constater, dire et juger que le consentement des concluants a été vicié au partage au sens où ces derniers pouvaient légitimement croire que les donations effectuées ne l’étaient qu’à titre d’avancement d’hoirie et que leur quotité comme leur subsistance était encore en compte
Annuler en conséquence l’acte du 17 juillet 1992
Subsidiairement, ordonner un partage rectificatif
Encore plus subsidiairement
Constater, dire et juger que les concluants ont chacun d’eux été lésés de plus du quart de leurs droits
Ordonner en conséquence le complément de parts correspondants
Nommer aux fins de calcul du montant de la lésion subie tel sachant qu’il plaira à la cour de nommer en calculant pour comparer exactement la valeur détenue par les concluants de celle qui aurait dû leur revenir
Condamner l’intimé au paiement de la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
Par conclusions déposées le 6 décembre 2011, M. C B demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 19 juillet 2011
Condamner M. I B, Mme O E Y et Mme O-V X, in solidum, à lui verser la somme de 3 000 € au titre des frais de défense qu’il a dû engager pour se faire assister pendant l’instance, par application de l’article du code de procédure civile
Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage dont distraction au profit des avocats des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que les enfants de I B et de O S N ont bénéficié, en avancement d’hoirie des donations suivantes :
Donation du 19 mars 1981 au profit de M. A B :
Par acte reçu par Me PRADIER, notaire À Marcilly les Buxy (Saône-et-Loire ) le 19 mars 1981, K B et son épouse Mme O S N ont donné M. A B, la nue-propriété des biens immobiliers sis XXX, lieudit «Le Cercot», à savoir une maison à usage d’habitation, avec dépendances et plusieurs parcelles, d’une valeur estimée à 230350 F.
Donation du 30 juin 1981 au profit de M. I B :
Au terme d’un acte reçu par Me CONVERS, notaire à Givry (Saône-et-Loire) le 30 juin 1981, K B et son épouse O S N font donation à M. I B, en avancement d’hoirie, de la pleine propriété des biens immobiliers sis XXX, lieudit « En Creux », maison à usage d’habitation et parcelle attenante, d’une valeur estimée à XXX
Donation du 30 juin 1981 au profit de Mme O-V B X :
Par cet acte reçu par Me Convers le 30 juin 1981, O-V B X reçoit en pleine propriété une maison sise à Jambles pour la valeur de XXX, cadastrée XXX ;
Donation du 3 novembre 1981 au profit de Mme E B épouse Y :
Par cet acte reçu par le même notaire le 3 novembre 1981, Mme Y reçoit la nue propriété des immeubles suivants en nature de vignes :
— Commune de Saint- Désert lieudit « En Charias » section XXX
XXX, A 176 A 192, Montceau de Jambles A 35 et 36
XXX, 780,774, 775, 795, 772, 773,
L’ensemble étant évalué à la somme de 89 960 F ;
Donation du 12 octobre 1994 au profit de Mme E B épouse Y :
Par cet acte reçu également par le même notaire, Mme Y se voit attribuer l’usufruit des ces biens dont la valeur totale a été alors évaluée à 134 644, 44 F ;
Attendu qu’après le décès de son épouse survenu le XXX, K B a, par acte reçu par Me CONVERS le 17 juillet 1992, effectué une donation-partage de différents biens non encore partagés, à savoir des biens immobiliers dépendant de la succession de S N situés à Saint-Désert, Jambles et Moroges, des biens immobiliers dépendant de la communauté ayant existé entre les époux B N, situés à XXX sur Mer, Moroges et Jambles, et des biens propres du donateur situés à Moroges, Barizey, Chatel-Moron et Jambles ;
Que ces biens étaient donnés à charge pour les donataires copartagés de les réunir à ceux recueillis dans la succession de leur mère et d’incorporer à cette donation-partage les donations antérieures effectuées à leur profit ;
Attendu que les appelants demandent que soient rapportés à la masse partageable, non pas les donations antérieures ni celles du 17 juillet 1992, qui ne sont pas remises en cause, mais les seuls avantages tirés par M. A B de l’abandon par leur père à son profit de la jouissance gratuite de l’immeuble donné en nue-propriété par acte du 19 mars 1981, pour la période du 1er janvier 1969 au XXX, de la jouissance des vignes appartenant en propre à la mère à compter de son installation en 1969, du paiement entre 1992 et 2007 par leur père des impôts fonciers afférents à l’immeuble donné en nue propriété et de la valeur de l’exploitation viticole qu’il a reçue de leurs parents ;
Attendu qu’au paragraphe « Proposition de donation-partage » l’acte notarié mentionne que depuis le décès de son conjoint, le donateur était resté, « du consentement des donataires copartagés », en possession des biens dépendant tant de la communauté ayant existé entre lui et son conjoint que la succession de celui-ci« , qu’il en avait assuré la gestion et que »désirant mettre fin à cette situation et s’éviter l’établissement d’un compte« il proposait aux donataires copartagés de leur faire donation de ces biens à la condition qu’ils »ne lui réclament aucun compte de sa gestion", et que les intéressés avaient accepté cette proposition ;
Qu’en page 27, le paragraphe « Interdiction de demander compte » précise que : « Les donataires copartagés ne pourront demander aucun compte au donateur à raison de la gestion et de l’administration que ledit donateur a eues jusqu’à ce jour des biens dépendant de la communauté ayant existé entre lui et son conjoint décédé, quelles que soient les sommes en capital, fruits et revenus qu’il a pu encaisser. Ils renoncent par suite notamment à invoquer à raison de quelque opération que ce soit, ainsi faite par le donateur, les dispositions édictées par les articles 815-2 et suivants du Code Civil. » ;
Qu’il s’avère ainsi que la donation-partage était subordonnée à la renonciation expresse par les bénéficiaires de l’acte à toute contestation portant sur les actes de jouissance, d’administration et de gestion accomplis par le donateur ainsi qu’au bénéfice des dispositions des articles 815-2 et suivants, ce dont il résulte que les donataires ne sont pas fondés à contester les conditions dont il a fait bénéficier M. A B concernant l’exploitation des vignes, d’abord à titre gratuit puis, à partir de 1981, moyennant un loyer estimé trop faible, et la jouissance à titre gratuit des bâtiments d’habitation et de viticulture ainsi que des moyens matériels de l’exploitation viticole ;
Que les intéressés se bornent à soutenir, sans en rapporter la preuve, que leur consentement n’a pas été suffisamment éclairé pour percevoir la portée de cette clause de renonciation générale et invoquent en vain les dispositions de l’article 899 du code civil dès lors qu’ils ne justifient d’aucune lésion de plus du quart et qu’en outre l’action en complément de part se prescrit dans les deux ans à compter du partage ;
Que de l’acceptation par les donataires de cette clause de renonciation claire et non équivoque, compréhensible pour un profane, le tribunal en a déduit avec pertinence qu’elle faisait obstacle à toute réclamation concernant d’éventuels avantages directs ou indirects accordés par le donateur avant la donation-partage de 17 juillet 1992, dans le cadre de la jouissance et de l’administration des biens gérés par lui, s’agissant en l’occurrence des vignes et de la maison d’habitation et d’exploitation ayant appartenu en propre à son épouse ;
Qu’ayant constaté que les avantages litigieux avaient été consentis avant cette donation-partage du 17 juillet 1992, à l’exception des impôts postérieurs dont le paiement par K B n’est d’ailleurs pas prouvé, c’est donc à juste titre que le tribunal a considéré que les donataires étaient liés par la clause librement acceptée par eux et les a déboutés de leurs demandes ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 19 juillet 2011 par le tribunal de grande instance de XXX en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Déboute M. I B, Mme O E Y et Mme O-V X de leurs demandes
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. I B, Mme O E Y et Mme O-V X et les condamne ensemble à payer à M. A B une indemnité de 3 000 €
Les condamne ensemble aux dépens de l’instance d’appel et en autorise le recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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