Infirmation 12 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 12 janv. 2012, n° 10/01265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 10/01265 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 3 décembre 2010, N° 08/237 |
Texte intégral
XXX
Y-Z A
C/
CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL DE BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTÉ (CARSAT)
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE BOURGOGNE
Madame le Préfet de la Région Bourgogne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 JANVIER 2012
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 10/01265
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 03 DECEMBRE 2010, rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE DIJON
RG 1re instance : 08/237
APPELANTE :
Y-Z A
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Maître Michel DEFOSSE, avocat au barreau de DIJON
INTIMEES :
CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL DE BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTÉ (CARSAT)
XXX
XXX
XXX
représentée par Monsieur Jérôme NOTTER, responsable des ressources humaines et des relations sociales, muni d’un pouvoir en date du 16 novembre 2011, assisté de Maître Roland SCHIHIN de la SCP BERTHAT-SCHIHIN-DUCHANOY-HERITIER, avocat au barreau de DIJON,
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE BOURGOGNE
XXX
XXX
non comparante
Madame le Préfet de la Région Bourgogne
Pôle Juridique Inter – Service de l’Etat
XXX
XXX
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2011 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Bruno LIOTARD, Président de chambre et Philippe HOYET, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Bruno LIOTARD, Président de chambre, président,
Y-Françoise ROUX, Conseiller,
Philippe HOYET, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Françoise REBY,
ARRET : réputé contradictoire,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Bruno LIOTARD, Président de chambre, et par Françoise REBY, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Y-Z A a été engagée, à compter du 4 novembre 1974, en qualité d’agent spécialisé, par la CPAM du Jura, puis, à compter du 1er juillet 1978, en qualité d’assistante de service social, par la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE (CRAM). Le 29 mai 2007, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant cette mesure, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon.
Par jugement du 3 décembre 2010, cette juridiction a débouté Y-Z A de toutes ses prétentions.
Appelante de cette décision, cette dernière demande à la Cour d’infirmer le jugement et de :
— juger que la CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL (CARSAT), venant aux droits de la CRAM, a méconnu son obligation de sécurité,
— juger qu’elle a été victime de harcèlement moral et de discrimination,
— juger nul son licenciement,
— condamner l’employeur à lui verser les sommes suivantes :
' 8.750,40 , à titre d’ indemnité compensatrice de préavis,
' 875,04 , au titre des congés payés afférents,
' 12.000,00 , à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
' 85.000,00 , à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et, à tout le moins, dépourvu de sur une cause réelle et sérieuse,
' 5.000,00 , à titre de dommages et intérêts pour perte du droit individuel à la formation,
' 3.500,00 , en application de l’article 700 du code de procédure civile .
La CARSAT conclut à la confirmation du jugement et au rejet de toutes les prétentions formées par la salariée.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, la Cour entend se référer à leurs conclusions reprises oralement à l’audience et régulièrement échangées et déposées .
MOTIFS
Sur la demande d’annulation du licenciement et la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, discriminations, manquements à l’obligation de sécurité
Attendu que Y-Z A soutient que les missions qui lui ont été confiées et ses affectations ont conduit à l’aggravation de son état de santé, que les préconisations du médecin du travail n’ont pas été prises en considération, qu’elle a fait l’objet d’un déclassement et a été soumise à des exigences et pressions déloyales, qu’elle a été victime d’un harcèlement moral et de discriminations en raison de son état de santé, que l’employeur a méconnu son obligation de sécurité et, à tout le moins, a exécuté déloyalement le contrat de travail ; que le licenciement doit être annulé ;
Attendu qu’il est constant que Y-Z A, a exercé les fonctions suivantes : du 1er juillet 1978 au 5 juin 2005, assistante de service social ; du 6 juin 2005 au 30 septembre 2006, technicienne de documentation ; du 1er octobre 2006 au 29 mai 2007, assistante de service social à Lons- le- Saunier ; qu’elle a été absente pour maladie, à compter du 20 décembre 2006 ; que, le 27 mars 2007, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail ; que ce praticien a rédigé son avis comme suit :« inapte au poste d’assistante sociale. Cette inaptitude est déclarée à la première visite en raison d’un danger immédiat. A reclasser à un poste à temps très partiel ( 1 à 2 heures par jour ) en bureau. Aucun contact avec le public. Pas de poste à responsabilité » ;
Attendu qu’il convient de constater que la nomination de Y-Z A au service documentation en tant que technicienne, puis son affectation au service social de Lons- le- Saunier, en qualité d’assistante de service social, ont donné lieu à l’établissement et à la signature d’un avenant, les 8 juin 2005 et 6 octobre 2006 ; que, dans une lettre du 14 août 2006, l’intéressée a écrit au directeur adjoint des ressources humaines qu’elle acceptait « la proposition qui lui était faite de reprendre mes fonctions d’assistante sociale sur le poste vacant de Lons- le- Saunier, à plein temps » ; qu’ainsi, ces changements d’attributions ont résulté d’un accord et, en tout état de cause, n’ont pas procédé de la décision unilatérale de la CRAM, devenue CARSAT ;
Attendu qu’en outre, ces modifications sont intervenues dans le respect des préconisations médicales ; qu’en effet, d’une part, Y-Z A, n’a travaillé que le matin, en tant que documentaliste, comme il est noté dans le rapport de fin de stage, et, ce conformément à l’avis du médecin du travail, qui recommandait, le 6 mai 2005, une reprise à mi-temps thérapeutique ; que, d’autre part, le docteur X, psychiatre, a indiqué dans le certificat du 1er août 2006, que l’état de santé de la salariée lui permettait de « reprendre ses fonctions d’assistante sociale dans l’emploi qui lui est proposé à Lons- le-Saunier » ; que, le 14 août 2006, le médecin du travail a certifié que l’intéressée ne présentait pas de « contre- indications médicales au poste de que vous lui proposez comme assistante sociale à Lons- le-Saunier » ;
Attendu que, par ailleurs, il est noté dans le bilan de situation, daté du 14 décembre 2006, que Y-Z A, en dépit d’une charge de travail inférieure de moitié à celle de ses collègues à temps plein, n’était pas en mesure d’assumer ses tâches ; que ce constat a été confirmé par l’intéressée, qui indiquait, dans une lettre du 7 décembre 2006, adressée à sa supérieure hiérarchique, qu’elle était en proie à des difficultés de concentration et de mémorisation, l’empêchant d’atteindre le niveau de compétence et de réactivité attendu ;
Attendu que, dès lors, il est établi que les conditions de travail de Y-Z A et l’exécution de son contrat ont été conformes à ses souhaits et aux préconisations médicales et que ses limites et insuffisances étaient sans rapport avec des agissements de l’employeur ; qu’il n’est pas justifié de manoeuvres malignes, d’humiliations ou de méthodes managériales laissant présumer que la salariée aurait été victime d’un harcèlement moral ou de discriminations en raison de son état de santé ; que les éléments développés ci-dessus ne mettent pas davantage en évidence que l’employeur aurait manqué à son obligation de sécurité et plus généralement qu’il aurait exécuté de façon déloyale le contrat de travail ;
Attendu qu’en conséquence, il n’y a pas lieu d’annuler le licenciement ; que Y-Z A doit être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 12000 , à titre de dommages et intérêts ;
Sur l’obligation de reclassement
Attendu que’il a été exposé ci-dessus que l’inaptitude de l’appelante n’a pas eu pour origine ses conditions de travail ; qu’il s’ensuit que la CRAM, devenue CARSAT, devait rechercher le reclassement de Y-Z A, conformément aux dispositions de l’article L.1262- 2 du code du travail ;
Attendu que, s’il est certain qu’une caisse régionale d’assurance maladie n’exerce pas une activité économique et ne constitue pas une entreprise, il n’en demeure pas moins, que, pour satisfaire à l’obligation, définie par l’article L.1262- 2 du code du travail, elle doit rechercher le reclassement, au sein de structures ou organisations qui, comme elle, accomplissent des missions de service public revêtant un caractère social et avec lesquelles la permutation du personnel est possible ;
Attendu qu’il résulte de l’article 16 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale et de l’article 6 de l’avenant du 19 juin 1956, concernant le personnel des établissements, que des « mutations ou permutations peuvent avoir lieu d’établissement à établissement ou de caisse à caisse et vice versa »;
que, de plus, la CRAM de Bourgogne Franche- Comte a admis que les recherches d’un poste proposable à Y-Z A devaient être étendues au delà de sa structure puisqu’elle a interrogé, à cette fin, par lettres du 11 avril 2007, les caisses régionales de Rhône-Alpes, du Nord-Est et du Sud-Est ;
Attendu qu’en conséquence, pour justifier d’une recherche sérieuse et complète d’un emploi adapté à l’état de santé et aux aptitudes de la salariée, la CRAM, devenue CARSAT, ne peut se borner à produire les lettres adressées à ses chefs de branche et les missives destinées à trois autres caisses ; qu’elle aurait du interroger, au moins, les caisses régionales existant sur l’ensemble du territoire national ;
qu’il est à noter, de plus, qu’ en exigeant de ses chefs de branche, une réponse pour le 20 avril par courrier du 18 avril, elle n’a pas permis une recherche rigoureuse et exhaustive ;
Attendu que, dans ces conditions, l’employeur a failli à son obligation de reclassement ; que le licenciement ne repose, donc, pas sur une cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’en application de 54 de la convention collective, l’employeur doit être condamné à verser à la salariée une indemnité compensatrice de préavis de trois mois, soit la somme de 7614,42 ;
Attendu que la salariée est en droit de prétendre à l’indemnité prévue par l’article L. 1235- 3 du code du travail, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que son ancienneté était de 32 ans ; qu’elle est âgée de 56 ans ; qu’au vu de ses bulletins de salaire, elle percevait un salaire mensuel de 2538,14 ; qu’elle indique que le montant de son salaire actuel est de 1580 par mois et justifie de ses recherches d’emploi jusqu’au mois de janvier 2009 ; que le préjudice moral allégué n’est pas démontré ; que, dans ces conditions, il convient de lui allouer une indemnité de 18000 ;
Attendu qu’il est constant que Y-Z A avait acquis 60 heures au titre du droit individuel à la formation ; que, cependant, elle ne justifie pas avoir demandé à utiliser ces heures ; que, dès lors, elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour perte de ces droits ;
Attendu que l’employeur , qui succombe, doit être condamné à verser à la salariée la somme de 2000 , en application de l’article 700 du code de procédure civile et doit supporter la charge des dépens .
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré,
Dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la CARSAT DE BOURGOGNE FRANCHE- COMTE, à verser à Y-Z A les sommes suivantes :
— 7.614,42 , à titre indemnité compensatrice de préavis,
— 18.000,00 , à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.000,00 , en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la salariée de ses autres demandes,
Condamne l’employeur aux dépens.
Le greffier Le président
Françoise REBY Bruno LIOTARD
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