Infirmation partielle 13 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 13 juin 2013, n° 12/01045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 12/01045 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 22 avril 2011, N° 10/01165 |
Texte intégral
BL/FR
E X
C/
I J
A B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 JUIN 2013
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 12/01045
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 22 AVRIL 2011, rendue par le CONSEIL DE
PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE DIJON
RG 1re instance : 10/01165
APPELANT :
E X
XXX
XXX
comparant en personne,
assisté de la SCP GAVIGNET – LABBE (Maître Jean-Baptiste GAVIGNET), avocats au barreau de DIJON
INTIMÉES :
I J
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 212310022012000715 du 20/02/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)
représentée par Maître Jean-G MOREL, avocat au barreau de DIJON, substitué par Maître Nicolas PANIER, avocat au barreau de DIJON
A B
XXX
XXX
représentée par Maître Jean-G MOREL, avocat au barreau de DIJON, substitué par Maître Nicolas PANIER, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 mai 2013 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Bruno LIOTARD, Président de chambre et Marie-Françoise ROUX, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Bruno LIOTARD, Président de chambre, président,
Marie-Françoise ROUX, Conseiller,
Marie-Françoise BOUTRUCHE, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Françoise REBY,
ARRET : rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Bruno LIOTARD, Président de chambre, et par Françoise REBY, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
E X est appelant d’un jugement du Conseil de prud’hommes de Dijon en date du 22 avril 2011 qui :
— a dit que le contrat de travail entre lui-même et I J est dépourvu de période d’essai,
— a dit que la rupture de ce contrat de travail, à l’initiative de la salariée, produit les effets d’une démission à la date du 21 juin 2009,
— l’a condamné à payer à I J 1.052,62 € brut à titre de rappel de salaire pour la période du 21 mai 2009 au 20 juin 2009 et 132,10 € pour congés payés afférents,
— l’a condamné à remettre à I J les bulletins de paye de mai 2009 et juin 2009 ainsi qu’une attestation destinée à Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à sa décision,
— a débouté I J du surplus de ses demandes,
— a rappelé les principes de computation des intérêts au taux légal sur les sommes allouées et les règles de l’exécution provisoire de plein droit,
— l’a débouté de ses demandes,
— et l’a condamné aux dépens.
Il prie la Cour d’infirmer cette décision, de débouter I J de ses réclamations et de la condamner à lui payer 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
I J forme appel incident. Elle demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné E X à lui payer 1.052,62 € à titre de rappel de salaire et à lui remettre les bulletins de paye de mai et juin 2009, une attestation destinée à Pôle Emploi et un certificat de travail,
— l’infirmer pour le surplus,
— analyser la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner E X à lui payer :
. 7.926 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
. 1.321 € à titre d’indemnité de préavis,
. 264,20 € à titre de congés payés,
. 1.321 € pour non-respect de la procédure de licenciement,
. 7.926 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
. 500 € à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires,
. 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens.
Appelée en intervention forcée à la requête de I J, A B ne forme aucune demande.
DISCUSSION
Les parties s’accordent à considérer que I J a été embauchée par E X, qui exploite un restaurant à l’enseigne Happy Days, à Auxonne (Côte-d’Or), le 21 mai 2009, sans contrat de travail écrit.
Le différend qui les oppose porte sur la date de la fin du contrat ainsi que sur les conditions de sa rupture.
Les demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires
I J affirme avoir cessé de se rendre à son travail à compter du 20 ou du 21 juin 2010, du fait de l’absence de paiement de toute rémunération. Elle sollicite le paiement d’un rappel de salaire d’un montant de 1.052,62 €, outre les congés payés afférents, ainsi que de 500 € à titre de dommages et intérêts pour retard apporté au paiement des salaires.
E X objecte que la salariée a quitté son poste le 27 mai 2009.
Il n’est pas contesté qu’un poste d’employée au sein du restaurant exploité par E X a été proposé à I J par Y Z, conseillère technique à l’antenne d’Auxonne de la Mission Locale.
Y Z indique que I J a travaillé 'de mai à juin 2009'. Son témoignage ne contient toutefois aucune précision sur les conditions dans lesquelles cette conseillère, qui n’exerce pas dans les locaux de l’entreprise, aurait été mise à même de s’assurer personnellement de la durée de la relation de travail. Il ne peut être tiré aucune conclusion utile de son attestation.
G H, C D, XXX, M N O et XXX, tous militaires au régiment d’Auxonne, rapportent uniment que, à plusieurs reprises, ils sont allés manger au fast-food Happy Days aux mois de mai et de juin et qu’ils y ont vu I J travailler.
Bien que de contenu convergent, ces attestations ne font état d’aucun élément vérifiable.
Or, à l’inverse de ce qu’elle soutient devant la justice, I J a déclaré aux gendarmes qui l’interrogeaient le 11 mai 2010, qu’elle 'est partie mi-mai 2009'.
Questionnée par le Tribunal correctionnel de Dijon le 21 décembre 2011, A B, salariée de l’entreprise, a affirmé que I J 'n’était plus là à partir de (sa propre) embauche le 1er juin'.
XXX, autre salariée du fast-food, rapporte avoir travaillé avec I J à compter du 21 mai 2009. Elle précise que cette dernière ne s’est plus présentée au travail le 29 mai 2009 et qu’elle a été remplacée par une autre employée dès le 1er juin 2009.
Pour K L, également salarié de l’entreprise, I J a travaillé du 21 au 27 mai 2009, date à laquelle elle a évoqué une grossesse qu’elle ne voulait pas mettre en péril.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la Cour considère que I J ne rapporte pas la preuve d’une activité salariée au sein de l’entreprise au-delà du 29 mai 2009.
Il en résulte que E X est redevable d’un rappel de salaire pour la seule période du 21 au 29 mai 2009, soit la somme de (7 x 7,5 x 8,71) 457,27 € brut.
I J reconnaît avoir reçu la somme de 200 € en espèces, qui correspond à 268,40 € brut, au mois de juillet 2009.
Il convient par conséquent d’infirmer le jugement et de condamner E X à payer à I J (457,27 – 268,40) 188,87 € à titre de rappel de salaire et 18,88 € pour congés payés afférents, avec remise d’un bulletin de paye conforme, ainsi que, par ajout au jugement, de 50 € à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement du salaire.
La rupture de la relation de travail
I J soutient que E X n’a pas établi la déclaration unique d’embauche obligatoire, qu’il ne lui a remis aucun bulletin de paye, qu’il s’est abstenu de lui fournir du travail et qu’il ne lui a pas payé son salaire. Elle estime que, eu égard à ces manquements, elle était fondée à suspendre l’exécution du contrat de travail jusqu’à la régularisation de sa situation, que l’appelant ne l’a pas licenciée et que la rupture du contrat de travail, prononcée aux torts de l’employeur, doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il est toutefois établi qu’à la date où I J a cessé de se rendre au travail, soit le 29 mai 2009, l’employeur n’était tenu ni de payer le salaire de l’intéressée ni de lui remettre un bulletin de paye, puisque la rémunération est payable en fin de mois.
Ayant quitté l’entreprise de son propre chef, l’intimée n’est pas fondée à reprocher à l’employeur de s’être abstenue de lui fournir du travail.
Seule l’absence de déclaration unique d’embauche peut être mise à la charge de E X. Toutefois, eu égard aux conditions dans lesquelles la salariée a cessé tout travail, cet unique manquement ne présente pas une gravité suffisante pour autoriser l’intéressée à invoquer une quelconque exception d’inexécution.
Pour ces motifs et ceux des premiers juges que la Cour adopte, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu que la rupture du contrat de travail procédait de la démission de I J et en ce qu’il a débouté cette dernière de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive, d’indemnité de préavis, de congés payés et de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.
La décision des premiers juges doit également être confirmée en ce qu’elle a ordonné à E X de remettre à I J une attestation destinée à Pôle Emploi et un certificat de travail.
La demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé
I J forme une demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, nouvelle en appel. Elle soutient que E X a été condamné par le tribunal correctionnel du chef de travail dissimulé et que, même s’il s’est pourvu en cassation contre cette décision, il n’en reste pas moins que, en omettant de l’inscrire sur le registre du personnel de l’entreprise, il s’est rendu responsable de dissimulation d’emploi.
La Cour observe toutefois d’une part, qu’il n’est pas établi que la décision de la juridiction répressive invoquée par l’intimée soit devenue définitive, de sorte que l’autorité de chose jugée n’y est pas attachée, et que, quoiqu’il en soit, la preuve n’est pas rapportée de l’intention de E X de dissimuler l’emploi de I J, le seul fait que le nom de cette dernière ne figure pas sur le registre du personnel étant insuffisant à établir cette intention.
Dès lors, I J doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Les frais irrépétibles de défense
I J a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile n’est pas justifiée et doit être rejetée.
Il n’est pas inéquitable de laisser à E X la charge de tous ses frais de défense. Sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doit également être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté I J de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive, d’indemnité de préavis, de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et de remise de documents de rupture,
Le confirme en ce qu’il a ordonné à E X de remettre à I J une attestation destinée à Pôle Emploi et un certificat de travail conformes,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne E X à payer à I J :
— 188,87 € à titre de rappel de salaire et 18,88 € pour congés payés afférents, avec remise d’un bulletin de paye conforme,
— 50 € à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement du salaire,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens, sauf ceux d’exécution qui seront supportés par la partie poursuivie.
Le greffier Le président
Françoise REBY Bruno LIOTARD
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