Infirmation 17 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 17 avr. 2014, n° 13/00369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 13/00369 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 19 mars 2013, N° 11/01081 |
Texte intégral
XXX
SAS SEPALUMIC INDUSTRIES
C/
H Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 AVRIL 2014
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 13/00369
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 19 MARS 2013, rendue par le CONSEIL DE
PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE DIJON
RG 1re instance : 11/01081
APPELANTE :
SAS SEPALUMIC INDUSTRIES
Parc d’Activités de l’Argile 'Lot 300"
XXX
XXX
représentée par Maître Nathalie KOULMANN, avocat au barreau de NICE, substitué par Maître Sophia BOUZIDI, avocat au barreau de NICE
INTIMÉ :
H Y
4 chemin Saint-Pierre
XXX
comparant en personne,
assisté de Maître Michel DEFOSSE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mars 2014 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant BrunoLIOTARD, Président de chambre et Marie-Françoise ROUX, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Bruno LIOTARD, Président de chambre, président,
Marie-Françoise ROUX, Conseiller,
Marie-Françoise BOUTRUCHE, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Françoise GAGNARD,
ARRET : rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Bruno LIOTARD, Président de chambre, et par Françoise GAGNARD, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
H Y a été embauché d’abord selon cinq contrats de travail à durée déterminée, puis selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 novembre 2006 en qualité d’opérateur plateau par la SAS SEPALUMIC INDUSTRIES.
Il a été licencié pour faute grave par lettre du 18 mars 2010.
Contestant le motif de son licenciement il a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon d’une demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrats de travail à durée indéterminée et de différentes demandes au titres des indemnités de rupture.
Par jugement en date du 19 mars 2013 le conseil de prud’hommes de Dijon a :
— dit que le licenciement pour faute grave de H Y est requalifié en licenciement abusif,
— condamné la SAS SEPALUMIC INDUSTRIES à payer à H Y les sommes suivantes :
. 3.495,30 € à titre d’indemnité, de préavis et 349,53 € au titre des congés payés afférents,
. 623,06 € à titre de rappel de salaire et 62.30 € au titre des congés payés afférents,
. 1.223,35 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 8.100 € à titre de dommages et intérêts,
— débouté H Y et la SAS SEPALUMIC INDUSTRIES de leurs autres demandes,
— condamné la SAS SEPALUMIC INDUSTRIES à payer à H Y la somme de 450 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS SEPALUMIC INDUSTRIES a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses écritures reprises à l’audience elle demande à la Cour de réformer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de H Y était abusif, de dire que le licenciement pour faute grave était justifié et de le débouter de toutes ses demandes au titre des indemnités de rupture et de le confirmer en ce qu’il a débouté H Y de sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrats de travail à durée indéterminée.
Elle sollicite une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions également reprises à l’audience H Y demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement était abusif et condamné la SAS SEPALUMIC INDUSTRIES à lui payer différentes sommes au titre des indemnités de rupture, sauf à porter à 17.000 € le montant des dommages et intérêts dus pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à fixer à 5.000 € le montant des dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires, sa réformation en ce qu’il l’a débouté de sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrats de travail à durée indéterminée et de lui allouer à ce titre la somme de 1.800 € ainsi que la remise des documents légaux rectifiés et la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la requalification
Attendu que H Y a été embauché d’abord selon cinq contrats de travail à durée déterminée conclus pour les périodes :
— du 9 au 9 septembre 2006 pour accroissement temporaire d’activité suite à des travaux de nettoyage,
— du 13 au 15 septembre 2006 pour accroissement temporaire d’activité suite à une commande LQ 37 à honorer dans des délais précis,
— du 25 septembre au 9 octobre 2006 pour accroissement d’activité,
— du 9 au 10 novembre 2006 pour accroissement temporaire d’activité suite à des commandes
XXX,
— du 13 au 24 novembre 2006 pour accroissement temporaire d’activité résultant de la commande Franciano ;
Or attendu que la SAS SEPALUMIC INDUSTRIES ne justifie ni dans le cadre du premier contrat, du lien entre l’accroissement d’activité liée à la nécessité de procéder au nettoyage des locaux et l’embauche de H Y en tant qu’agent de production, ni des commandes ni de leur urgence ayant motivé le recours aux trois autres contrats de travail à durée déterminée ;
Que la relation de travail doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée ;
Que la somme de 1.800 € doit être allouée à H Y au titre de l’indemnité de requalification ;
Sur le licenciement
Attendu que H Y a été licencié pour faute grave par lettre du 18 mars 2010 rédigé en ces termes :
'Suite à notre entretien du 12 mars au cours duquel vous étiez assisté de monsieur X, nous vous confirmons par la présente votre licenciement pour faute grave.
En effet, dans la semaine du 8 au 12 février 2010 vous avez dérobé du matériel appartenant à l’entreprise pour des fins personnelles.
Après un entretien le 5 mars en présence de messieurs B C, Z X et moi- même, vous nous avez avoué les faits ce qui a déclenché la procédure en cours.
Lors de l’entretien préalable, votre réaction nous a plus que surpris puisque vous êtes revenu sur vos dires et vous niez en bloc toute accusation et ainsi que la réalité même de notre entretien du 5 mars.
Des témoins nous ont confirmé vos man’uvres de vol et nous n’avons plus confiance en vous aux vues de votre récent comportement.
En conséquence nous mettons un terme à notre collaboration dès réception de la présente pour faute grave.
Nous vous informons que l’avenant n° 3 du 18 mai 2009 sur la modernisation du marché du travail prévoit la possibilité de la portabilité de la couverture santé et prévoyance du salarié et ce dans la limite de neuf mois de couverture.
Si vous souhaitez bénéficier de cette portabilité pendant les neufs mois suivant le terme de votre préavis nous vous demandons de nous le faire savoir par écrit sachant que la société prélèvera sur votre solde de tout compte la part des cotisations pour ces 9 mois à venir.
Dans la mesure où vous retrouveriez un emploi nous vous demandons de nous le faire savoir par écrit et les sommes trop prélevées vous seront restituées.
Votre droit individuel à la formation (DIF) s’élève à 50 heures. Si vous nous en faites la demande avant la date d’expiration de votre préavis, les sommes correspondantes peuvent être affectées au financement d’une action de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l’expérience.
Votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte, votre attestation Assedic ainsi
que les sommes qui pourraient vous être dues vous seront envoyés dès que possible.' ;
Attendu que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; qu’il appartient à l’employeur de l’établir ;
Attendu que la SAS SEPALUMIC INDUSTRIES verse aux débats plusieurs attestations ;
Qu’Z G, opérateur plateau, déclare, qu’alors qu’il travaillait en équipe de nuit, durant la semaine 6 (du 8 au 12 février 2010) et se dirigeait vers la salle de pause, a vu H Y en train de sortir de l’usine une tôle laquée, ce dont il a fait part à sa hiérarchie ;
Qu’Alex Dicko, ouvrier, collègue de H Y en 2010, déclare que celui-ci lui a confié avoir pris des tôles dans l’entreprise durant la semaine 6 et ajoute qu’il lui a conseillé de dire la vérité ;
Qu’Z X et B E attestent que lors d’un entretien ayant eu lieu le 5 mars 2010 entre eux et H Y, suite aux informations parvenues à la hiérarchie, H Y a reconnu avoir sorti, lors de la semaine 6, une tôle laquée et l’avoir pliée pour la mettre dans son coffre et avoir dérobé également des morceaux de profils pour renforcer sa porte de cave ;
Que les faits reprochés à H Y sont établis par ces différentes déclarations suffisamment précises et concordantes dont la preuve contraire ne peut résulter des seules dénégations de celui-ci au cours de l’entretien préalable, ni de la déclaration de Jonathan de Pablos qui déclare seulement n’avoir pas vu H Y dérober du matériel lorsqu’il était son collègue de travail durant les semaines 4, 5 et 6 de l’année 2010 ;
Que ces faits caractérisent un manquement grave de H Y aux obligations résultant du contrat de travail et ne rendent pas possible le maintien du salarié dans l’entreprise ;
Que, par suite, le licenciement pour faute grave de H Y était justifié ;
Qu’il doit être débouté de l’ensemble de ses demandes au titre des indemnités du rupture, de rappel de salaire et de rupture dans des conditions vexatoires ;
Sur la régularité de la procédure de licenciement
Attendu qu’Z X, bien que choisi par le salarié, ne pouvait valablement l’assister lors de l’entretien préalable, en qualité de délégué du personnel, dès lors qu’il était amené à établir une attestation à l’appui de l’argumentation développée par l’employeur ;
Qu’en conséquence, la SAS SEPALUMIC INDUSTRIES doit être condamnée à payer à H Y la somme de 500 € au titre de cette irrégularité de procédure ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Requalifie les contrats de travail à durée déterminée en contrats de travail à durée indéterminée,
Condamne la SAS SEPALUMIC INDUSTRIES à payer à H Y la somme de 1.800 € au titre de l’indemnité de requalification,
Dit que le licenciement pour faute grave de H Y était justifié,
Le déboute de sa demande de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire et de ses demandes au titre des indemnités de rupture et du caractère vexatoire de la rupture,
Condamne la SAS SEPALUMIC INDUSTRIES à payer à H Y la somme de 500 € au titre de l’irrégularité de procédure,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront supportés à concurrence d’un tiers par la SAS SEPALUMIC INDUSTRIES et de deux tiers par H Y.
Le greffier Le président
Françoise GAGNARD Bruno LIOTARD
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