Cour d'appel de Dijon, 12 août 2014, n° 14/00185
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Dijon, 12 août 2014, n° 14/00185 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
Numéro(s) : | 14/00185 |
Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 27 janvier 2014, N° 13/00568 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : SARL AEP, Société SMABTP
Texte intégral
XXX
SARL AEP
C/
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 AOÛT 2014
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 14/00185
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 28 janvier 2014,
rendue par le Président du TGI de Dijon
RG 1re instance : 13/00568
APPELANTE :
SARL AEP représentée par son liquidateur Monsieur Jean-Louis Y
XXX
XXX
représentée par Me Gauthier NERAUD, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Société SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège
XXX
XXX
représentée par Me Camille BEZIZ-CLEON membre de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Avril 2014 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame BOURY, Présidente de Chambre, Président, chargée du rapport
Monsieur MOLE, Conseiller,
Monsieur LEBLANC, Vice-Président placé,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame X,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Madame BOURY, Présidente de Chambre, et par Madame VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte d’huissier délivré le 17 octobre 2013, la société AEP SARL, en liquidation amiable et représentée par son liquidateur Monsieur Y, a fait assigner en référé la société mutuelle d’assurances SMABTP aux fins d’obtenir que l’ordonnance prononcée par le juge des référés du tribunal administratif de Dijon (en réalité du tribunal de grande instance de Dijon) le 24 février 2009, ayant ordonné une mesure d’expertise contradictoire, soit déclarée commune à la SMABTP, à charge pour celle-ci d’intervenir aux opérations d’expertise actuellement en cours.
Par ordonnance du 28 janvier 2014, le juge des référés a :
— rejeté la demande de la société SARL AEP en substance aux motifs que le jugement du tribunal administratif de Dijon du 4 mars 2010 n’aurait pas autorité de chose jugée sur la nature de la prestation confiée à la SARL AEP, qu’il existerait une contestation sérieuse s’agissant de la réception des travaux et de la qualification du contrat entre la société AEP et la société attributaire du marché et que la Société AEP ne justifierait pas d’un intérêt légitime à agir, un refus de garantie lui ayant été notifié le 25 juin 2012 par la SMABTP,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la société SARL AEP aux dépens de l’instance.
À la suite de l’appel qu’elle a interjeté de cette ordonnance le 31 janvier 2014, la SARL AEP, autorisée par ordonnance présidentielle, a fait assigner à jour fixe l’intimée pour l’audience du 22 avril 2014 et a transmis le 4 mars 2014 des écritures récapitulatives au terme desquelles elle conclut, au visa des articles 16, 145 et 455 du Code de procédure civile, à l’infirmation de l’ordonnance, et demande à la Cour de :
— la recevoir en son appel et y faisant droit, la juger recevable et fondée en ses demandes,
— ordonner que la décision du juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon le 24 février 2009 ayant ordonné une mesure d’expertise contradictoire soit déclarée commune :
à la SMABTP, société inscrite au RCS de Paris sous le n°775 684 764 dont le siège social est XXX, prise en la personne de ses dirigeants légaux en exercice mais représentée par son agence régionale de Bourgogne domicilié au XXX
— juger que la Société SMABTP devra intervenir aux opérations d’expertise confiées à l’expert Monsieur Z A.
— condamner la SMABTP à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner la SMABTP aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 20 avril 2014, la SMABTP demande à la Cour de :
— confirmer l’ordonnance du juge des référés en date du 28 janvier 2014 rejetant la demande d’extension d’expertise sollicitée par la société AEP,
— condamner la Société AEP à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la Société AEP aux entiers dépens.
La cour d’appel se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, à la décision déférée ainsi qu’aux écritures d’appel évoquées ci-dessus.
SUR QUOI
attendu que selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé par voie de requête ou de référé ;
qu’ainsi, toute partie justifiant d’un intérêt légitime, peut également solliciter qu’une expertise précédemment ordonnée soit étendue à une autre partie ;
attendu que la société AEP soutient avec raison que l’intérêt légitime ne se confond pas avec l’absence de contestation sérieuse, notion inapplicable en la matière et auquel le premier juge s’est, à tort, référé ;
que l’intérêt légitime existe dès lors que la partie intéressée fait la preuve d’un litige potentiel, d’une prétention à l’égard de la partie appelée non manifestement vouée à l’échec et de l’utilité de la mesure sollicitée ;
et attendu, ainsi que le rappelle le premier juge, que la société AEP est intervenue auprès de la société Preney-Gueussot, dans le cadre d’un marché de travaux publics d’assainissement de la ville de Beaune ;
que la société AEP a été attraite en juillet 2010 aux opérations d’expertise judiciairement ordonnées par la décision du 24 février 2009, ce qui lui donne un intérêt manifeste à appeler elle-même son assureur, la SMABTP, aux opérations d’expertise, sous réserve que son action à l’encontre de celui-ci ne soit pas manifestement vouée à l’échec ;
attendu que si l’on peut déplorer la tardiveté de l’assignation délivrée à l’assureur de nombreux mois après notification de son refus de garantie, cette seule circonstance ne prive par la SARL AEP de son intérêt à rendre opposables à son assureur les opérations d’expertise, dès lors qu’elle a agi dans le délai biennal et ne peut se voir opposer aucune forclusion, étant souligné que la SARL AEP explique, qu’avant d’agir en justice, elle a tenté d’infléchir la position de son assureur par des échanges téléphoniques et épistolaires notamment par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 28 Août 2013 adressée par son conseil ;
attendu que s’il est de même regrettable de retarder l’issue des opérations d’expertise pour les cent soixante autres parties concernées par le litige, la société AEP n’en conserve pas moins son intérêt à faire attraire son assureur, et ce, quelque soit l’enjeu financier qui ne peut être préjugé tant que l’expertise n’a pas été menée à son terme ;
attendu que pour s’opposer à la mesure, la SMABTP discute d’une part la nature du contrat qui ne permettrait pas la mobilisation de la garantie décennale dès lors que la société AEP serait intervenue dans le cadre d’une activité de négoce, et d’autre part, l’existence d’une réception seule susceptible de faire courir la garantie ;
mais attendu que ces deux questions relèvent de l’appréciation de la juridiction du fond ; que même si la décision du tribunal administratif intervenue le 4 mars 2010 n’a pas autorité de chose jugée s’agissant de la qualification du contrat, force est de constater que le tribunal administratif a considéré que la société AEP était intervenue comme sous-traitant ; qu’il s’en déduit que la position de la SMABTP est discutable et que la question de la qualification du contrat devra être abordée devant le juge du fond, sans qu’il puisse être, au stade du référé, préjugé de la solution susceptible d’être retenue ;
attend que de même, la question de l’existence d’une réception doit être discutée dans le cadre des opérations d’expertise et soumise à l’appréciation du juge du fond, étant observé que la société AEP conteste formellement la position de l’assureur à cet égard, se prévalant de l’existence de procès-verbaux de réception, ainsi que du contenu des dires de la société Eurovia et de la société Preney ;
que dans ces conditions, il apparaît que la société AEP justifie de l’intérêt légitime requis par les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ; qu’ainsi, la Cour, infirmant l’ordonnance soumise, fera droit à la demande ;
attendu qu’en l’état d’une procédure d’appel ayant retardé davantage l’issue de l’expertise, l’équité commande de condamner la SMABTP au paiement envers la SARL AEP de la somme de 1 200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
que la société SMABTP supportera les entiers dépens de première instance et d’appel;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme l’ordonnance du juge des référés du 28 janvier 2014 ;
Statuant à nouveau
Déclare communes et opposables à la SMABTP les opérations de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon par décision du 24 février 2009 ;
Condamne la SMABTP au paiement envers la SARL AEP de la somme de 1 200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SMABTP aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Textes cités dans la décision
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