Cour d'appel de Dijon, 22 septembre 2015, n° 13/02302
TGI Chaumont 24 octobre 2013
>
CA Dijon
Infirmation partielle 22 septembre 2015

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Ambiguïté du contrat d'assurance

    La cour a jugé que l'absence de précision sur le barème d'invalidité dans le contrat justifiait une interprétation en faveur de l'assuré, permettant ainsi le versement du capital d'invalidité.

  • Rejeté
    Refus de garantie abusif

    La cour a estimé que le refus de garantie n'était pas abusif en raison de l'ambiguïté du contrat, justifiant ainsi le rejet de la demande de dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des primes

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les conditions pour un remboursement n'étaient pas remplies.

  • Accepté
    Frais de procédure non compris dans les dépens

    La cour a accordé une somme pour couvrir les frais de procédure exposés par Monsieur Y, considérant que cela était équitable.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Dijon, 22 sept. 2015, n° 13/02302
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 13/02302
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Chaumont, 23 octobre 2013, N° 12/00929

Sur les parties

Texte intégral

XXX

XXX

C/

A Y

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE DIJON

1RE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2015

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 13/02302

Décision déférée à la cour : au fond du 24 octobre 2013, rendue par le tribunal de grande instance de Chaumont – RG 1re instance : 12/00929

APPELANTE :

SA XXX société anonyme immatriculée au RCS de PARIS, intervenant au lieu et place de la SA GAN PREVOYANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège :

XXX

XXX

Représentée par Me Bertrand DIDIER membre de la SCP DIDIER PETIT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 19

INTIMÉ :

Monsieur A Y

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Représenté par Me Jean-marie CHARLOT, membre de la SELARL CHARLOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTE-MARNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 16 juin 2015 en audience publique devant la cour composée de :

Madame BOURY, Présidente de Chambre, président,

Monsieur WACHTER, Conseiller,

Madame DUMURGIER, Conseiller, chargée du rapport sur désignation du président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Z,

DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2015.

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Madame Boury, Présidente de Chambre, et par Madame Vuillemot, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat signé le 1er juin 1983, Monsieur A Y a souscrit une garantie dite 'assurance revalorisable complète’ auprès de la société Gan Assurances, avec avenant signé le 2 septembre 1992, garantissant notamment le risque invalidité permanente totale de l’assuré à hauteur de 75 989 F.

Souffrant de rectocolite hémorragique depuis une vingtaine d’années et d’une hernie cervicale ayant nécessité une discectomie chirurgicale en 2007, Monsieur Y a présenté une lombosciatalgie gauche qui a conduit son rhumatologue à diagnostiquer, le 14 avril 2009, une lombalgie subaigüe associée à une radiculalgie.

Monsieur Y a été déclaré inapte à son poste d’ouvrier d’entretien et de cariste en septembre et novembre 2009 et il a été placé en arrêt de travail jusqu’au 1er avril 2011, date à laquelle il a été reconnu en invalidité de deuxième catégorie. Il a ensuite été licencié.

Il a bénéficié de la garantie incapacité totale de travail jusqu’au 1er avril 2011 et la compagnie Gan Assurances lui a ensuite refusé le bénéfice du capital invalidité au motif que son taux d’invalidité était inférieur au taux de 66 % prévu au contrat.

Par acte du 20 décembre 2011, Monsieur Y a saisi le juge des référés près le tribunal de grande instance de Chaumont aux fins de voir ordonner une expertise médicale.

Par ordonnance du 24 janvier 2012, le juge des référés a désigné le Docteur X en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport le 15 mai 2012, au terme duquel il conclut à un taux d’invalidité de 25 % en droit commun et de 68 % selon le barème de la sécurité sociale.

Au vu des conclusions de l’expert et des dispositions des articles 5 et 7 du contrat d’assurance prévoyance, Monsieur A Y a fait assigner la SA Gan Prévoyance devant le tribunal de grande instance de Chaumont, par acte d’huissier du 17 septembre 2012, afin de la voir condamner à lui verser la somme de 14 651,92 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2011, au titre de la garantie invalidité permanente prévue au contrat, à lui rembourser les primes d’assurances acquittées à compter du 23 juin 2011 et à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée et la somme de 5 000 € au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

Pour prétendre à la prise en charge du risque invalidité permanente, Monsieur Y fait valoir que le contrat est muet sur la référence à un barème particulier pour l’appréciation de la condition d’invalidité à 66 % prévue à l’article 3, en soulignant que la seule référence à un barème se trouve dans l’article 7 du contrat qui mentionne le barème de la sécurité sociale.

Il considère que l’interprétation du contrat doit conduire à retenir ce barème pour l’appréciation de son invalidité, en précisant que les nouveaux contrats font désormais expressément référence au barème de droit commun, ce qui démontre que les anciens contrats étaient ambigüs.

La société Groupama Gan Vie, venant aux droits de la SA Gan Prévoyance, s’est opposée aux demandes de Monsieur Y en faisant valoir que l’article 3 du contrat qui fait référence à un pourcentage d’invalidité conditionnant la garantie doit être interprété selon le barème de droit commun, en l’absence de mention de tout autre barème, conformément à la jurisprudence applicable en la matière, et en objectant que l’assuré ne remplit pas la seconde condition de la garantie relative à l’impossibilité définitive d’exercer toute activité professionnelle.

Par jugement du 24 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Chaumont a :

— condamné la SA Groupama Gan Vie à payer à Monsieur A Y :

. la somme de 14 651,92 €, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2012 au titre du capital dû en application de l’article 3 des conditions générales du contrat d’assurance revalorisable complète souscrit le 1er juin 1983,

. la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive de sa part,

. la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté Monsieur Y de sa demande en remboursement des primes d’assurance depuis le 23 juin 2011,

— condamné la SA Groupama Gan Vie aux dépens comprenant les frais de référé et d’expertise judiciaire.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que l’article 3 du contrat d’assurance prévoyant le versement d’un capital en cas d’invalidité de l’assuré d’au moins 66 % ne fait aucune référence au barème applicable pour fixer ce taux, et que cette absence de mention conduit à une ambiguïté pour les parties contractantes, nécessitant une interprétation du contrat.

Il a relevé que la seule référence à un barème était contenue à l’article 7 du contrat relatif à la garantie apportée en cas d’invalidité permanente partielle consécutive à un accident, lequel stipule que le taux d’invalidité partielle sera déterminé d’après les barèmes utilisés par la sécurité sociale pour les accidents du travail, et que l’article 4 des conditions générales du contrat relatif à la garantie en cas d’invalidité permanente totale consécutive à un accident, auquel l’article 7 fait référence, renvoie lui-même à l’article 3, sans toutefois faire mention d’un autre barème que celui visé à l’article 7, pour considérer que le doute sur le barème applicable devait s’interpréter en faveur du seul barème visé et connu de l’assuré et contre l’assureur qui a stipulé l’obligation sans en préciser suffisamment la portée.

Il a enfin considéré que Monsieur Y remplissait les conditions prévues par l’article 3 des conditions générales du contrat pour bénéficier de la garantie invalidité permanente totale, en relevant que le rapport du Docteur X mentionne que l’assuré garde pour séquelles des pathologies décrites une incapacité à exercer quelque profession que ce soit et que l’invalidité à laquelle il peut prétendre est de 68 %, en référence au barème de la sécurité sociale.

La SA Groupama Gan Vie a régulièrement interjeté appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe le 18 décembre 2013.

Dans ses écritures notifiées le 14 novembre 2014, l’appelante demande à la Cour :

— d’infirmer le jugement rendu le 24 octobre 2013 par le tribunal de grande instance de Chaumont,

Statuant à nouveau,

— de débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes,

— de le condamner à lui payer la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens.

Par écritures notifiées le 19 septembre 2014, Monsieur Y demande à la Cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et de condamner la SA Groupama Gan Vie à lui payer une somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ainsi qu’une somme de 5 000 € au titre de ses frais irrépétibles, et de la condamner aux entiers dépens.

La clôture de la procédure est intervenue le 9 avril 2015.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

SUR QUOI

Attendu que la SA Groupama Gan Vie reproche au tribunal de n’avoir pas tenu compte de ce que le contrat ne faisait aucune référence à l’activité professionnelle de l’assuré et qu’il ne s’appuyait nullement sur les décisions de la sécurité sociale qui ne peuvent être opposables dans le cadre d’un contrat privé ;

Qu’elle lui fait également grief de s’être fondé sur un arrêt de la Cour d’appel de Dijon qui ne pouvait constituer qu’un arrêt d’espèce, sans figer la jurisprudence, et d’avoir retenu, à tort, qu’il y avait une ambiguïté dans le contrat, sans préciser laquelle ;

Que l’appelante prétend que les critères d’appréciation d’un état d’invalidité sont d’ordre purement fonctionnel et excluent toute considération d’ordre socio-professionnel, alors que la sécurité sociale fixe le taux d’invalidité en tenant compte notamment des facultés physiques et mentales, des aptitudes et de la formation professionnelle de l’assuré ;

Qu’elle précise que les pensions d’invalidité versées par la sécurité sociale sont toujours attribuées à titre temporaire, alors que la garantie de l’assureur est accordée à titre définitif, ce qui exige que l’invalidité présente bien un caractère total et définitif, et soutient en conséquence qu’il n’y a aucun amalgame possible entre le classement en invalidité de deuxième catégorie et la garantie contractuelle de l’invalidité, qui reposent tous deux sur des critères totalement différents ;

Qu’elle considère que lorsqu’un contrat ne comporte pas de référence à un barème particulier, le barème de droit commun est le seul à pouvoir être pris en compte, s’agissant d’un barème de référence pour établir les déficits fonctionnels ;

Que la compagnie d’assurance prétend enfin que non seulement toute activité professionnelle n’est pas définitivement interdite à Monsieur Y, mais que, de plus, aucun document médical ne permet de retenir un taux d’invalidité d’au moins 66 % ;

Attendu que l’intimé réplique qu’en présence d’un doute subsistant sur le sens qui doit être donné à la convention, s’agissant du barème d’invalidité à prendre en compte pour déterminer le taux d’invalidité ouvrant droit à garantie, il est nécessaire d’interpréter le contrat contre l’assureur qui a stipulé l’obligation et en faveur de l’assuré qui l’a contractée ;

Qu’il affirme que la première condition du contrat est acquise puisque l’expert judiciaire et l’expert de la compagnie d’assurance ont estimé que son incapacité professionnelle était de 100 %, ce que confirme son classement en invalidité 2e catégorie depuis plus de trois ans ;

Qu’il précise qu’il a cessé toute activité professionnelle depuis le 2 mars 2009 et que les deux experts sont d’accord pour conclure qu’il est incapable d’exercer quelque profession que ce soit ;

Qu’il considère que l’arrêt de la Cour d’appel de Dijon sur lequel s’est fondé le premier juge pour faire application du barème de la sécurité sociale n’est pas contraire au droit positif ;

Attendu que l’article 3 du contrat de prévoyance souscrit par Monsieur Y auprès de la société Groupama Gan Vie stipule, sans autre précision relative à la nature du barème applicable, que « si, avant son 55 ème anniversaire, l’assuré est atteint d’une invalidité d’au moins 66 % lui interdisant définitivement toute activité professionnelle, la compagnie le considère comme étant en invalidité permanente totale et paie la somme précisée aux conditions particulières, deux ans après que la preuve de l’invalidité aura été apportée à la compagnie ; lorsque l’invalidité a été précédée d’une période de deux années d’incapacité ininterrompue ou lorsqu’elle résulte d’un accident tel que défini au présent contrat, le délai probatoire de deux ans est supprimé et le règlement intervient dès que la consolidation a été établie » ;

Que la seule référence que fait le contrat d’assurance à un barème d’invalidité figure à l’article 7 de ses conditions générales, relatif à la garantie permanente partielle consécutive à un accident, lequel prévoit que « le taux d’invalidité partielle sera déterminé d’après les barèmes utilisés par la sécurité sociale pour les accidents du travail » ;

Qu’aucune référence n’est en revanche faite au barème de droit commun dont l’assureur affirme qu’il doit être appliqué pour la garantie sollicitée ;

Que c’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que le contrat de prévoyance était ambigu ou, à tout le moins imprécis, sur le barème déterminable et connu des parties permettant la fixation du taux de l’invalidité permanente totale ouvrant droit à la garantie prévue par l’article 3 du contrat, et qu’il nécessitait une interprétation ;

Que c’est également à bon droit que le tribunal a décidé d’interpréter le doute subsistant sur le barème applicable en faveur du seul barème visé et connu de l’assuré, celui de la sécurité sociale, et contre l’assureur qui a stipulé l’obligation sans suffisamment de précision ;

Attendu qu’il résulte des éléments du dossier qu’à la suite des pathologies dont a souffert Monsieur Y, ce dernier a obtenu la reconnaissance d’invalidité de deuxième catégorie par la Caisse primaire d’assurance maladie, le 1er avril 2011, ce qui implique un taux d’invalidité supérieur à 66,66 % selon le barème de la sécurité sociale ;

Que l’expert X a conclu, au terme de son rapport du 15 mai 2012, que Monsieur Y gardait pour séquelles de ses pathologies une incapacité à exercer quelque profession que ce soit et qu’il pouvait prétendre à une invalidité de 68 % selon le barème de la sécurité sociale ;

Que le Tribunal a donc exactement considéré, que, né le XXX, l’assuré remplissait les conditions de la garantie invalidité permanente totale prévue par l’article 3 du contrat d’assurance prévoyance revalorisable complète souscrit le 1er juin 1983, en vertu duquel l’assureur devait lui verser le capital prévu aux conditions particulières stipulées entre les parties, et la décision critiquée mérite confirmation en ce qu’elle a condamné la société Groupama Gan Vie à payer à Monsieur Y la somme de 14 651,92 € avec intérêts au taux légal et en ce qu’elle a rejeté la demande de remboursement des primes versées par l’assuré à compter du 23 juin 2011 ;

Attendu qu’en revanche, le refus de garantie opposé par la compagnie d’assurance ne peut être considéré comme abusif, compte tenu de l’ambiguïté rédactionnelle du contrat qui nécessitait une interprétation, et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Groupama Gan Vie au paiement d’une somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que l’appelante qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel ;

Qu’il n’est par ailleurs pas inéquitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés par Monsieur Y et non compris dans les dépens ;

Qu’elle sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de l’indemnité allouée en première instance au titre des frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement prononcé le 24 octobre 2013 par le tribunal de grande instance de Chaumont en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la société Groupama Gan Vie à payer à Monsieur Y la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute Monsieur A Y de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,

Condamne la société Groupama Gan Vie à payer à Monsieur Y une somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l’appelante aux dépens d’appel.

Le Greffier, Le Président,

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Dijon, 22 septembre 2015, n° 13/02302