Cour d'appel de Dijon, 21 juillet 2015, n° 13/01322

  • Plateforme·
  • Expert·
  • Ouvrage·
  • Devis·
  • Réalisation·
  • Sociétés·
  • Roulement·
  • Eaux·
  • Garantie décennale·
  • Tribunaux de commerce

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Dijon, 21 juill. 2015, n° 13/01322
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 13/01322
Décision précédente : Tribunal de commerce de Dijon, 22 mai 2013, N° 2007/3195

Texte intégral

XXX

ENTREPRISE F G

C/

SARL D Y

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE DIJON

1RE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 21 JUILLET 2015

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 13/01322

Décision déférée à la cour : au fond du 23 mai 2013, rendue par le tribunal de commerce de Dijon – RG 1re instance : 2007/3195

APPELANTE :

SAS ENTREPRISE F G, agissant par son président en exercice domicilié au siège :

XXX

XXX

Représentée par Me Jean-michel BROCHERIEUX, membre de la SCP BROCHERIEUX – GUERRIN-MAINGON, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24

INTIMÉE :

SARL D Y, représentée par son gérant en exercice

LIERNAIS

XXX

Représentée par Me Abdellah MEHDAOUI, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 82

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 19 mai 2015 en audience publique devant la cour composée de :

Madame BOURY, Présidente de Chambre, président,

Monsieur WACHTER, Conseiller,

Madame DUMURGIER, Conseiller, chargé du rapport par désignation du Président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame B,

DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2015.

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Madame Boury, Présidente de Chambre, et par Madame B, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société D Y est négociante en grains, engrais et aliments pour bétail et dispose de silos de stockage situés à Liernais.

Selon devis accepté le 5 mars 2002, elle a confié à la SAS F G la réalisation du revêtement de la plate-forme d=accès aux silos, dont le terrassement avait été réalisé entre 1994 et 1997, pour un coût TTC de 94 478,02 i.

Les travaux ont été exécutés au cours du mois d=avril 2002, facturés le 14 avril 2002 pour la somme de 85 030,22 i et réglés à hauteur de 40 000 i par chèque du 11 juin 2003.

Déplorant des malfaçons et des non finitions affectant les enrobés, qu=elle a fait constater par huissier le 14 juin 2005, la société D Y a saisi le juge des référés, par acte du 28 juin 2005, aux fins de désignation d=un expert.

Par ordonnance du 16 décembre 2005, le juge des référés du tribunal de commerce de Dijon a désigné Monsieur C en qualité d=expert et a ordonné le séquestre par la société D Y de la somme de 45 000 i sur un compte ouvert à la CARPA de Dijon, dans le mois de la décision.

Monsieur A, désigné aux lieu et place de Monsieur C, a déposé son rapport le 3 mars 2006 ;

Par acte du 23 avril 2007, la société D Y a fait assigner la SAS F G devant le tribunal de commerce de Dijon afin de la voir condamner au paiement d=une somme de 70 764 i en réparation de son préjudice.

Par jugement du 29 janvier 2009, le tribunal de commerce a désigné un nouvel expert en la personne de Monsieur Z, en raison de la piètre qualité du rapport de Monsieur A.

Monsieur Z ayant refusé la mission qui lui avait été confiée, Monsieur X a été désigné en ses lieu et place le 12 février 2009 et a déposé son rapport le 9 décembre 2011.

Sur la base de ce rapport, la société D Y a demandé au Tribunal, au visa des articles 1792, 1136 et 1147 du code civil, de condamner la SAS F G à lui payer la somme de 323 445,51€ HT, avec indexation sur l=indice BT01 applicable au 1er octobre 2011, la somme de 7 000 € à titre de dommages-intérêts complémentaires et la somme de 6 000 € au titre de ses frais irrépétibles.

Elle a, par ailleurs, conclu au rejet de la demande reconventionnelle en paiement du solde du marché de travaux formulée par la SAS F G et sollicité la restitution de la somme séquestrée à la CARPA.

La SAS F G s=est opposée aux demandes de la société D Y en faisant valoir que les désordres constatés par l=expert affectent avant tout la plate-forme qu=elle n=a pas édifiée, et dont elle n=était pas chargée d=assurer la réfection, n=étant intervenue que pour réaliser les enrobés.

Elle a contesté ne pas avoir effectué de reconnaissance du support, comme le lui a reproché l=expert, en précisant que la reconnaissance du support n=impliquait pas une analyse complète de la plate-forme sur toute son épaisseur, et a contesté devoir supporter le coût de mise aux normes d=une plate-forme qu=elle n=a pas réalisée.

Elle a par ailleurs objecté que la garantie décennale n=était pas applicable, les travaux réalisés n=étant pas constitutifs d=un ouvrage, et qu=elle a effectué les travaux qui lui ont été confiés conformément au devis et aux règles de l=art.

Par jugement du 23 mai 2013, le tribunal de commerce de Dijon a :

— condamné la SAS F G à payer à la SARL Y la somme de 167 986,05 i TTC,

— dit que cette somme sera majorée en fonction de l=augmentation de l=indice BT 01 du bâtiment, l=indice de base étant celui applicable au jour de l=établissement du devis, soit le 1er octobre 2011 et pour le calcul définitif celui applicable au jour du prononcé du jugement,

— condamné la SARL Y à payer à la SAS F G la somme de 45 030,22 i avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2002 et jusqu=au 16 novembre 2005,

— ordonné la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l=article 1154 du code civil sur la période du 13 mai 2002 au 16 novembre 2005,

— dit et jugé que la somme de 45 030,22 i séquestrée à la CARPA sera restituée sur présentation du jugement à la SARL Y et viendra en compensation des sommes dues par la SAS F G en principal et accessoires,

— condamné la SAS F G à payer à la SARL Y la somme de 6 000 i en application des dispositions de l=article 700 du code de procédure civile,

— dit n=y avoir lieu à exécution provisoire,

— débouté les parties de toutes autres demandes,

— condamné la SAS F G aux dépens de l=instance comprenant les frais de constats d=huissier et d=expertises.

Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la SAS F G était tenue envers la SARL Y d=une obligation de résultat et d=une obligation de conseil et a retenu que l=expert judiciaire avait constaté de nombreuses malfaçons entachant les ouvrages réalisés par le réalisateur, et qu=il avait notamment relevé que la société F G 'avait négligé la recherche sur la connaissance de la capacité portante de la plate-forme existante contraire au GTR et au fascicule 25, l=exécution d=essais de plaque pour définir la capacité portante de la plate-forme existante, la conséquence de la mise en oeuvre des enrobés en période de pluie sans s=assurer de l=évacuation des eaux infiltrées dans le corps de la plate-forme', et qu’il avait manqué à son 'devoir de conseil sur les conséquences inévitables de son intervention suivant le devis 2002/030" accepté, pour conclure que la dégradation de la plate-forme réalisée par la société F G était liée à la mauvaise analyse initiale de la plate-forme existante.

Les premiers juges n=ont toutefois pas mis à la charge du constructeur la réfection complète de la plate-forme, l=expert ayant conclu que, si les travaux qu=elle avait réalisés avaient participé à la dégradation de la plate-forme, ils n’en étaient pas la cause.

La SAS F G a régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 4 juillet 2013.

Dans ses dernières écritures notifiées le 25 février 2015, l=appelante demande à la Cour :

— d=infirmer le jugement rendu le 23 mai 2013 par le Tribunal de commerce de Dijon,

— de condamner la SARL Y à lui payer la somme de 94 478,02 i TTC avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2002,

— d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l=article 1154 du code civil,

— de dire qu=il conviendra de déduire du décompte, après imputation des intérêts, l=acompte de 40 000 i versé en juin 2003,

— de débouter la SARL Y de l=ensemble de ses demandes,

— de condamner la SARL Y au paiement d=une indemnité de 5 000 i au titre de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens.

Par écritures notifiées le 25 octobre 2013, la SARL D Y demande à la Cour, au visa des articles 1792, 1136 et 1147 du code civil, de :

— débouter la SAS F G de ses demandes,

— réformer partiellement le jugement entrepris,

— condamner la SAS F G à lui payer la somme de 323 445 i HT, soit 386 840,83 i,

— dire que cette somme sera majorée en fonction de l=augmentation de l=indice BT 01 du bâtiment, l=indice de base étant celui applicable au jour de l=établissement du devis, soit le 1er octobre 2011 et pour le calcul définitif celui applicable au jour du prononcé du jugement,

— condamner la SAS F G à lui payer la somme de 7000 i à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance,

— confirmer le jugement pour le surplus,

— condamner la SAS F G au paiement d=une indemnité de 5 000 i en application de l=article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée le 12 mars 2015.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

SUR QUOI

Attendu que l’action en responsabilité formée par la SARL D Y contre la SAS F G est fondée principalement sur les dispositions de l’article 1792 du code civil, en vertu desquelles tout constructeur est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ;

Que la société Y prétend que la société F G a réalisé un ouvrage entaché de désordres qui mettent en cause sa solidité et qui affectent un de ses éléments d’équipement ;

Qu’elle ajoute que les désordres survenus après réception, prononcée selon le constructeur le 13 mai 2002, sont de nature à rendre impropre à sa destination la plate-forme dont la dégradation est en constante évolution eu égard à l’importance, la nature, la multiplicité et la constante évolution des malfaçons constatées ;

Attendu que l’appelante soutient que la garantie décennale n’a pas vocation à s’appliquer, s’agissant de travaux d’enrobés réalisés sur un ouvrage déjà construit, en précisant que les dommages qui affectent la couche de surface qui est la couche de roulement sont toujours exclus de la garantie décennale ;

Attendu qu=il ressort du rapport d’expertise que les travaux réalisés par la société F G ont consisté en la mise en 'uvre de GNT 0/100 sur une épaisseur moyenne de 40 centimètres couverte par une GNT 0/31,5 sur 3 centimètres, et qu’ils ont ainsi concerné les couches d’assise et de roulement de la chaussée refaite ;

Que l’expert a mis en évidence les désordres suivants :

— la plate-forme laisse apparaître des zones de faïençage des enrobés,

— des zones d’orniérages sont constatées dans des zones de faïençage,

— il y des remontées de sable au travers du faïençage, un manque de liaison entre les bandes d’enrobés et une déstabilisation du cadre de tampon sur regard,

— toute la plate-forme est plus ou moins faïencée et il y a des zones de remontées de terre dans des secteurs de forte circulation, la zone de circulation à l’arrière du complexe étant la plus marquée par les désordres, où l’on constate la disparition totale de la couche d’enrobé et la présence d’eau dans les cavités ;

Que Monsieur X a précisé que les nids de poule sur l’enrobé évoluent vers une augmentation des trous en taille et en nombre et vers la ruine totale de la chaussée, et que les remontées ponctuelles de sable rougeâtre évoluent vers la formation de cavités plus conséquentes dans le corps de la chaussée, dont la destruction est, à terme, en jeu ;

Attendu que, si la réalisation d’enrobé sur la plate-forme d’accès aux silos de la société Y est de nature à constituer un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, c’est vainement que l’intimée soutient que les désordres constatés par l=expert relèvent de la garantie décennale, alors que, d=une part, il ne ressort pas des conclusions de Monsieur X que la solidité de l’ouvrage sera compromise avec certitude dans le délai décennal expirant le 13 mai 2012, étant observé que l’expert a déposé son rapport cinq mois avant l’expiration de la garantie, et que, d=autre part, les désordres affectant la chaussée ne rendent pas l=ouvrage impropre à sa destination puisque la plate-forme a été utilisée sans interruption depuis la réalisation des travaux de réfection du revêtement ;

Que la responsabilité du constructeur doit donc être appréciée au regard des règles de la responsabilité de droit commun résultant de l=article 1147 du code civil ;

Attendu qu=à titre subsidiaire, la SARL D Y prétend que la SAS F G a failli à ses obligations contractuelles, en lui reprochant de ne pas avoir exécuté les travaux dans les règles de l’art et de ne pas avoir rempli son obligation de conseil sur les risques résultant du défaut de conception de la plate-forme ;

Que l’appelante conteste les manquements reprochés en faisant grief à l’expert de la rendre responsable des conditions et conséquences de la réalisation de la plate-forme qu’elle n’a pas exécutée ;

Qu’elle reproche également à Monsieur X de s’être fondé sur des faits qui ne correspondent pas à la réalité des travaux qu’elle a réalisés, en ce qui concerne notamment la réalisation des travaux en période de pluie et le décapage critiqué qu’elle n’a pas exécuté ;

Qu’elle considère que les désordres constatés sont tout à fait circonscrits aux endroits de passage et de giration des poids lourds, en rappelant que le revêtement a supporté le passage des camions pendant près de 13 années et que l’intimée ne justifie pas de travaux d’entretien ;

Attendu que l’expert explique les désordres constatés :

— pour les fissures entre bandes d’enrobé, par la non conformité à la norme du traitement des joints entre bandes d’enrobés qui a créé des fissures ouvertes entre bandes, sources d’infiltrations dans le corps de chaussée, en raison du mauvais accrochage initial entre les deux bords du joint,

— pour le faïençage de l’enrobé, par la fatigue de la couche de roulement due à une structure insuffisante au regard du trafic supporté ou à une portance insuffisante du sol,

— pour les nids de poule sur l’enrobé, par la désagrégation et le départ de matériaux dus à une mauvaise qualité de la chaussée, à une pollution par remontée d’argile dans le corps de la chaussée, ou encore à une forte perméabilité de la couche de roulement,

— pour la remontée ponctuelle de sable rougeâtre, par la pénétration de l’eau dans le corps de la chaussée, le manque de cohésion et la sensibilité à l’eau du support,

— par l’accumulation de déformations consécutives à une portance insuffisante de la structure ;

Que l’expert a considéré que le traitement des fissures au niveau des joints n’aurait pas empêché la dégradation de la plate-forme dont la cause principale est son manque d’épaisseur et, par suite, son manque de portance sur une PST non connue ;

Qu’il a ainsi conclu que la société F G avait négligé la recherche sur la connaissance de la capacité portante de la plate-forme existante contraire au GTR et au fascicule 25, l’exécution d’essais de plaque pour définir la capacité portante de la plateforme existante, la conséquence de la mise en oeuvre des enrobés en période de pluie sans s’assurer de l’évacuation des eaux infiltrées dans le corps de la plateforme et son devoir de conseil sur les conséquences inévitables de son intervention suivant le devis accepté par le maître de l’ouvrage :

Attendu que l’appelante prétend que les joints chaud sur chaud ne nécessitaient pas d’être traités et que la cause de l’infiltration des eaux réside dans l’absence d’entretien du revêtement ;

Qu’elle ajoute que la détérioration de la chaussée est consécutive à une fatigue des couches de celle-ci dont les causes majeures sont l’augmentation du trafic et les aléas climatiques ;

Qu’elle précise que la portance de la structure avait été évaluée par le chargé d’études, qui l’a jugée suffisante en l’absence de déformation lors des passages des camions, en soulignant qu’elle n’avait pas à réaliser une étude de sol pour des travaux de revêtement ;

Qu’au soutien de ses contestations, elle ne produit toutefois aucun avis technique propre à remettre en cause les conclusions de l’expert ;

Qu’il est par ailleurs incontestable que le faïençage de l’enrobé, constaté dès le mois de juin 2005, révèle que le revêtement litigieux ne présente pas l’aspect attendu, étant observé que le défaut d’entretien invoqué par le constructeur, tenu à une obligation de résultat, n’a pas été retenu par l’expert comme la cause de la dégradation de l’enrobé survenue moins de trois ans après sa réalisation ;

Qu’il est également suffisamment établi par le rapport d’expertise que la société F G n’a pas vérifié que la plate-forme existante pouvait recevoir l’enrobé dont la société Y lui avait confié la réalisation aux termes du devis accepté le 5 mars 2002 ;

Qu=ayant ainsi manqué à ses obligations contractuelles, la SAS F G a commis une faute engageant sa responsabilité et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée à réparer le préjudice en résultant ;

Attendu que l=expert a évalué à 323 445,51 € HT les travaux de reprise de la plate-forme industrielle ;

Que l’intimée approuve les travaux préconisés par Monsieur X et leur évaluation, en faisant valoir que le traitement du revêtement en dehors du traitement de la fondation de la plate-forme est absurde, en raison de l’indissociabilité des deux ensembles ;

Que l’appelante estime qu’elle ne peut pas être condamnée à supporter le coût de la reconstruction d’une plate-forme conforme aux règles de l’art, puisqu’elle n’est pas le constructeur de cette structure et elle invoque la forte baisse du coût du bitume depuis 2011 pour conclure à une évaluation des travaux de reprise à la somme maximale de 65 270 € ;

Attendu qu’ainsi que l’ont justement apprécié les premiers juges, les travaux de reprise incombant à la société F G doivent nécessairement inclure la réalisation d’essais plaques qui auraient dû être exécutés par le constructeur, avant tout travaux, la réalisation d’une couche de base, d’une imprégnation à l’émulsion de bitume, et la fourniture et la mise en oeuvre du bitume, pour un coût total HT de 140 456,57 €, indexé sur l’indice BT 01 du coût de la construction du second semestre 2011 ;

Que la décision déférée sera toutefois infirmée en ce qu’elle a condamné le constructeur au paiement d’une indemnité TTC, le maître de l’ouvrage récupérant la TVA ;

Attendu que le tribunal a pertinemment relevé que la plate-forme avait été utilisée sans interruption pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée en réparation d’un prétendu trouble de jouissance ;

Attendu que le jugement critiqué mérite également confirmation en ce qu’il a condamné la SARL D Y à payer à la société F G le solde de la facture de 85 030,22 €, soit la somme de 45 030,22 € ;

qu’en revanche, infirmant sur les intérêts, il y a lieu de les allouer au taux légal à compter du 25 mai 2005, date de la mise en demeure de payer, et jusqu’à complet paiement ;

Que c’est enfin, à bon droit, que les premiers juges ont admis la demande de capitalisation des intérêts et qu’ils ont ordonné la restitution de la somme séquestrée à la CARPA, laquelle viendra en compensation des sommes dues en principal et accessoires par la société F G ;

Attendu que l’appelante qui succombe principalement supportera la charge des dépens de première instance et d=appel ;

Qu=il n=est par ailleurs pas inéquitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés par l’intimée et non compris dans les dépens, et elle sera condamnée au paiement d’une somme de 2 000 € en application de l=article 700 du code de procédure civile, en sus de l’indemnité allouée en première instance au titre des frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare la SAS F G recevable en son appel,

Confirme le jugement rendu le 23 mai 2013 par le tribunal de commerce de Dijon en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la SAS F G au paiement d’une indemnité TTC au titre des travaux de reprise et en ce qu’il a dit que la somme de 45 030,22 € au paiement de laquelle a été condamnée la SARL D Y produira intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2002 et jusqu’au 16 novembre 2005,

Statuant à nouveau,

Condamne la SAS F G à payer à la SARL D Y la somme de 140 456,57 € HT au titre des travaux de reprise du revêtement de la plate-forme industrielle,

Dit que la somme de 45 030,22 € au paiement de laquelle est condamnée la SARL D Y produira intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2005 et jusqu’à parfait paiement,

Y ajoutant,

Condamne la SAS F G à payer à la SARL D Y la somme de 2 000 € en application des dispositions de l=article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS F G aux dépens d=appel et dit que les dépens pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l=article 699 du code de procédure civile par les avocats de la cause, pour ceux des dépens dont ils ont fait l=avance sans avoir reçu provision.

Le Greffier, Le Président,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Dijon, 21 juillet 2015, n° 13/01322