Infirmation 24 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 24 mars 2016, n° 15/00216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 15/00216 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 12 janvier 2015, N° 12/03920 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE c/ SA ELECTRICITE DE FRANCE, SARL BONNEVILLE MEDICAL SERVICE |
Texte intégral
XXX
X
EDF
C/
BMS
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
2 E CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 MARS 2016
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 15/00216
Décision déférée à la Cour : au fond du 12 janvier 2015, rendue par le tribunal de grande instance de Dijon – RG 1re instance : 12/03920
APPELANTES ET INTIMEES :
SA ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE – X prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
34 place des Corolles – Tour X
XXX
Représentée par Me Sonia JACOB, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 35
Asssistée de Me François TRECOURT, de la SELAS TRECOURT, avocat au barreau de PARIS
SA ELECTRICITE DE FRANCE – EDF prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège :
XXX
XXX
Représentée par Me Pascale GATTI-CHEVILLON de la SCP GATTI CHEVILLON, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 52
Assistée de Me Julie SAMMARI, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
SARL BONNEVILLE MEDICAL SERVICE – BMS prise en la personne de son gérant en exercice domicilié de droit au siège :
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Vianney GUIGUE de la SCP ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
Assistée de Me Jean-Charles MEUNIER, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 janvier 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame DUMURGIER, président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Madame OTT, Président de chambre,
Madame DUMURGIER, Conseiller,
Monsieur WACHTER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Y,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2016,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
SIGNÉ : par Madame OTT, Président de chambre, et par Madame Y, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À la fin du mois de novembre 2007, la SARL Bonneville médicale services (BMS), locataire d’un local commercial situé à Chaumont, à usage d’entrepôt, a souscrit auprès de la société EDF un contrat d’électricité au tarif jaune.
Estimant que le tarif souscrit n’était pas adapté à ses besoins, la société BMS a sollicité d’EDF le passage au tarif bleu, permettant de bénéficier d’une puissance inférieure ou égale à 36 KVA, et donc d’un tarif plus favorable.
N’obtenant pas satisfaction, la société BMS a fait assigner EDF services devant le tribunal de grande instance de Dijon, par acte du 14 novembre 2012, afin de la voir condamner à raccorder l’entrepôt de Chaumont au tarif technique bleu et non jaune, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, et de la condamner au paiement d’une somme de 8 000 € à titre de dommages-intérêts, outre une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
La SA X est intervenue volontairement à la procédure.
La société EDF s’est opposée aux demandes en faisant valoir que la modification du raccordement au réseau public d’un usager relève de l’activité de la société X, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité, la société EDF, fournisseur d’électricité, n’étant chargée que de transmettre aux gestionnaires de réseau les requêtes de ses clients pour procéder à la modification du raccordement, et en affirmant qu’elle a transmis dès le 3 avril 2009 la demande formée au mois d’avril 2009 par la société BMS, à la société X.
Elle a soutenu avoir fait le nécessaire auprès de la société X pour que la société BMS puisse modifier son tarif mais que c’est cette dernière qui n’a pas permis de mener cette procédure à son terme, en s’abstenant de fournir les pièces qui lui ont été réclamées par la société X, et a précisé que l’instruction du dossier a été close faute de suite donnée par la société BMS à la demande de pièces.
A titre subsidiaire, elle a estimé qu’elle ne pourrait être condamnée qu’à demander à la société X de procéder au raccordement de l’entrepôt de Chaumont au tarif bleu et qu’une telle condamnation ne pourrait qu’être complétée par une injonction faite à la société BMS de communiquer l’intégralité des documents demandés par la société X.
La société X s’est également opposée aux demandes formées par la société BMS et, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal lui enjoindrait de modifier le raccordement de l’entrepôt loué par la société BMS, elle a sollicité la condamnation de la société BMS à lui remettre, sous astreinte de 100 € par jour de retard, les informations relatives à la date de mise en service, le plan de situation, le plan de masse, la copie du permis de construire ou autorisation d’urbanisme et la puissance nécessaire par point de comptage.
Elle a fait valoir que lorsqu’une demande de raccordement ou de modification du raccordement est faite, l’usager doit adresser des documents afin qu’elle puisse instruire son dossier et, qu’après réception du dossier complet et étude des documents, elle émet une proposition de raccordement comprenant notamment la description des travaux réalisés ainsi que le devis et l’échéancier prévisionnel des travaux.
Elle a indiqué avoir transmis une demande de documents à la société BMS le 6 avril 2009, la modification de puissance d’un branchement impliquant la modification du branchement et donc une intervention de sa part, et, a précisé qu’en l’absence de réponse à sa demande de l’usager, l’instruction du dossier n’a pu être poursuivie et a été close.
Elle a soutenu que la demanderesse à la procédure ne pouvait se prévaloir de sa propre négligence pour solliciter la condamnation d’EDF au paiement de dommages-intérêts et à effectuer des travaux sous astreinte, en précisant être prête à rouvrir le dossier dès réception des documents réclamés.
Par jugement rendu le 12 janvier 2015, le tribunal de Grande instance de Dijon a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société X,
— condamné la société X à raccorder l’entrepôt de Chaumont de la SARL BMS au tarif technique bleu, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du deuxième mois suivant la signification de la décision,
— condamné in solidum les sociétés EDF et X à payer à la société BMS la somme de 13'000'€ à titre de dommages-intérêts,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné in solidum les sociétés EDF et X à payer à la société BMS la somme de 1'300'€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les sociétés EDF et X de leurs demandes reconventionnelles et la société BMS du surplus de ses demandes,
— condamné in solidum les sociétés EDF et X aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que le tarif jaune est un tarif réglementé de vente qui s’adresse aux entreprises dont l’activité nécessite une puissance comprise entre 42 et 240 kVA et que la seule lecture des factures établies sur relevés par EDF permettait de vérifier que la puissance distribuée à la société BMS était manifestement surdimensionnée eu égard à son activité.
Il a par ailleurs relevé que c’est EDF, qui a conclu avec la société BMS un contrat de fourniture d’électricité constitutif d’un contrat de vente, qui détermine les conditions tarifaires, même si ces dernières sont réglementées et même si, au titre du contrat unique, le prix facturé par EDF comprend, outre l’abonnement et le coût variable de la consommation en énergie, la contrepartie due par le consommateur pour l’accès au réseau de distribution, qui est reversée par le fournisseur au gestionnaire du réseau.
Il a ainsi considéré que, eu égard à la puissance nécessaire au local utilisé par la société BMS sur Chaumont, résultant des factures établies par EDF, celle-ci se devait de proposer à son client, quand bien même serait-il un professionnel, un tarif plus favorable correspondant à une puissance adaptée à son activité.
Le tribunal a par ailleurs retenu que la fiche de gestion des échanges établie par X renfermait les informations sollicitées sur la date envisagée de mise en service, la puissance de raccordement souhaitée et l’absence d’autorisation administrative nécessaire, et, qu’aucune modification du local n’étant intervenue depuis son acquisition par la société BMS, la société X, qui avait assuré le raccordement du précédent occupant, ne justifiait pas en quoi le plan de masse, le plan de situation et la copie du permis de construire, à supposer qu’elle n’en soit pas détentrice, seraient nécessaires à l’instruction de la demande de modification de puissance ni quels travaux pourraient être indispensables s’agissant d’une réduction de puissance.
Les premiers juges ont en conséquence estimé que le fournisseur et le distributeur d’énergie avaient tous deux failli à leurs obligations contractuelles, le premier à son obligation de conseil et le second à son obligation de mener à bien la demande de modification de puissance, et qu’ils devaient en conséquence être condamnés in solidum à réparer le préjudice subi par la société BMS.
La société X a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 12 février 2015.
La SA EDF a également relevé appel du jugement par déclaration reçue au greffe le 28 février 2015.
Les deux procédures d’appel ont été jointes le 4 juin 2015 par ordonnance du conseiller de la mise en état.
Par ses dernières écritures notifiées le 24 juillet 2015, la SA X demande à la Cour, au visa de l’article 1382 du code civil, de :
— confirmer le jugement rendu le 12 janvier 2015 en ce qu’il a :
* débouté la société Bonneville Médical Service de ses demandes indemnitaires antérieures à avril 2009,
* débouté la société Bonneville Médical Service de sa demande visant à appliquer un intérêt de 5% sur les sommes réclamées,
Pour le surplus, faisant droit à son appel,
— réformer le jugement du 12 janvier 2015 en ses autres dispositions et, statuant à nouveau,
. dire que la société BMS n’a pas fourni les documents qu’elle lui avait demandés,
. dire qu’aucune faute n’a été prouvée et ne peut être retenue à son encontre,
. en conséquence débouter la société BMS de l’intégralité de ses demandes, y compris de garantie,
. condamner la société BMS au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures notifiées le 17 septembre 2015, la société EDF demande à la Cour, de :
— réformer le jugement du Tribunal de grande instance de Dijon du 12 janvier 2015,
Statuant à nouveau,
— débouter la société BMS de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société BMS à lui rembourser la somme de 6 500 € versée au titre de l’exécution provisoire,
— la condamner à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Par écritures notifiées le 1er juillet 2015, la SARL BMS- Bonneville Médical Service demande à la Cour, au visa de l’article 1134 du code civil, de :
— dire mal fondés les appels des sociétés EDF et X,
— confirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Dijon du 12 janvier 2015, excepté en ce qu’il a exclu l’indemnisation de la période d’avril 2007 à octobre 2009 et rejeté la majoration de 5%,
Statuant de nouveau sur ce point,
— condamner solidairement, ou qui des deux mieux le devra, les sociétés EDF et X à lui payer la somme de 19 027 € à titre de dommages-intérêts,
— les condamner à lui payer la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 26 novembre 2015.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
SUR CE
Attendu qu’au soutien de son appel, la société X rappelle que la modification du raccordement d’un usager au réseau public relève de sa seule activité, mais que, l’usager contractant avec EDF qui lui fournit l’électricité, il appartient à cette dernière de solliciter son intervention pour réaliser les travaux de raccordement ou de modification du raccordement demandés par l’usager, en soulignant que la modification de puissance d’un branchement implique la modification du branchement ;
Qu’elle ajoute que pour réaliser des travaux de modification de raccordement, il lui est nécessaire d’obtenir de l’usager concerné un certain nombre de documents pour déterminer les travaux à réaliser, et, qu’après transmission de ces documents, elle émet une proposition de raccordement valable trois mois qui doit être acceptée par l’usager ;
Qu’elle affirme que, le 6 avril 2009, après réception de la demande formulée par BMS auprès d’EDF, elle a sollicité de l’usager les pièces indispensables à l’élaboration de la proposition de raccordement, qui ne lui ont jamais été envoyées, ce qui l’a conduite à clore l’instruction du dossier ;
Attendu qu’X reproche au premier juge d’avoir retenu sa responsabilité en considérant qu’elle disposait des informations nécessaires pour procéder à la modification de puissance, alors qu’il n’appartenait pas à la société BMS de déterminer quels étaient les documents qui lui étaient indispensables pour procéder à la modification du raccordement selon les réglementations en vigueur, en faisant valoir qu’elle avait besoin de connaître le terrain sur lequel était installé l’appareil de comptage à l’aide d’un plan de situation établi par l’usager, du plan de masse et de la copie du permis de construire ou l’autorisation d’urbanisme et de connaître la puissance par point de comptage, pour vérifier que l’emplacement envisagé par l’utilisateur était conforme aux normes, peu important qu’elle ait procédé au raccordement du précédent occupant ;
Qu’elle ajoute qu’en l’absence de communication des informations demandées, elle n’était pas en mesure de déterminer les travaux à réaliser, en soulignant que l’appréciation des travaux à réaliser relevait de sa seule compétence ;
Que l’appelante considère qu’il ne peut lui être reproché de ne pas être intervenue alors que la société BMS ne lui a pas permis d’établir son offre de travaux, peu important, comme l’a retenu le Tribunal, qu’il n’y ait pas eu de modification du local depuis son acquisition par la société BMS, et estime que les difficultés dont se plaint l’intimée procèdent de sa seule négligence ;
Attendu que la société EDF confirme que la demande de changement de tarif formulée par la société BMS impliquait une modification du raccordement existant, relevant de la seule activité d’X, et qu’elle n’était chargée que de transmettre au gestionnaire de réseau la requête de l’usager ;
Qu’elle prétend avoir fait le nécessaire auprès de la société X pour que le tarif souscrit soit modifié et avoir satisfait à ses obligations, et estime que c’est la société BMS qui n’a pas permis de mener la procédure à son terme en s’abstenant de répondre au courrier de la société X en date du 6 avril 2009 ;
Qu’elle reproche au Tribunal d’avoir considéré qu’elle a manqué à son devoir de conseil et d’avoir retenu sa responsabilité alors que la véritable cause du préjudice invoqué ne réside pas dans la prétendue inexécution de son obligation de conseil mais résulte du retard avec lequel la modification de la puissance souscrite a été effectuée, retard dont elle n’est pas responsable ;
Qu’elle fait également grief au premier juge d’avoir mis à sa charge une obligation qui ne lui incombe pas, étant observé que la société BMS ne se plaignait pas d’un manquement de la société EDF à son obligation d’information et qu’elle n’avait pas besoin d’être conseillée sur la puissance qui lui était nécessaire puisque c’est elle qui a sollicité une diminution de cette puissance et, qu’en tant que professionnel, elle avait parfaitement connaissance de ses besoins dès la souscription du contrat en 2007 ;
Qu’elle prétend enfin que dans le cadre d’un contrat de fourniture soumis au tarif réglementé, elle n’est en aucun cas tenue d’exécuter une prestation d’optimisation tarifaire, c’est-à-dire d’optimiser le tarif du client en fonction de son process, en rappelant qu’elle est tenue à une stricte égalité de traitement de ses clients et que les conditions générales de vente prévoient qu’il appartient au client de s’assurer de l’adéquation de son contrat à ses besoins, et précise avoir satisfait à son obligation de communiquer au client les informations lui permettant de vérifier l’adéquation de son contrat à ses besoins ;
Attendu que l’intimée objecte que la demande qui lui a été adressée le 6 avril 2009, à l’adresse du site de Chaumont qui n’était pas son adresse postale ainsi qu’elle en avait informé à plusieurs reprises EDF, de fournir un plan de situation, le plan de masse ou encore la copie du permis de construire ou l’autorisation d’urbanisme n’a strictement aucun sens, s’agissant simplement de modifier la puissance de l’installation et non d’effectuer un premier raccordement au réseau électrique, les documents sollicités n’étant nullement nécessaires pour procéder au changement de puissance ;
Qu’elle ajoute que lui demander la puissance nécessaire par point de comptage n’était pas davantage nécessaire puisque cette information figurait déjà sur la fiche SGE, comme la puissance de raccordement demandée dans le cadre de la modification ;
Qu’elle souligne que la société X a déféré aux dispositions du jugement de première instance en procédant au raccordement au tarif bleu de l’entrepôt de Chaumont, sans avoir besoin d’aucun document pour procéder à ce raccordement ;
Qu’elle considère ainsi parfaitement caractérisée’la résistance abusive des sociétés X et EDF;
Que la société BMS soutient, d’autre part, que la société EDF a manqué à son obligation d’information et de conseil en s’abstenant de l’avertir du tarif disproportionné appliqué ;
Qu’elle affirme avoir subi un préjudice considérable puisqu’elle s’est vu facturer, dans le cadre de l’application du tarif jaune, environ 200 € par mois au lieu de 20 € dans le cadre de l’application du tarif bleu, et demande que son préjudice soit actualisé au mois de mai 2015 ;
Attendu que la société EDF prétend avoir été saisie de la demande de changement de tarif de la société BMS, le 3 avril 2009';
Que l’intimée qui prétend que sa demande remonte au mois d’octobre 2007 ne produit aucun justificatif de cette demande, la copie d’écran du fichier contenant le questionnaire SARL BMS, modifié le 21 novembre 2008, n’étant pas de nature à démontrer que la demande de changement de tarif est antérieure au 3 avril 2009 dès lors que l’objet du questionnaire n’est pas précisé';
Attendu qu’il n’est pas contesté que la modification de tarif demandée impliquait une modification du raccordement existant, qui ne relevait pas des activités de la société EDF mais de celles d’X';
Que la société EDF justifie avoir transmis la demande de la SARL BMS à la société X dès le 3 avril 2009, en produisant la fiche «'système gestion des échanges'» qui contenait la puissance de raccordement souhaitée et la date envisagée de la mise en service et précisait que le dossier n’était pas complet';
Que c’est donc à juste titre que le Tribunal a considéré que la société EDF a respecté ses obligations en transmettant la demande de l’usager au gestionnaire du réseau de distribution';
Qu’en revanche, c’est à tort que le premier juge a retenu la responsabilité d’EDF pour manquement à son devoir de conseil, faute d’avoir proposé à la société BMS un tarif plus favorable correspondant à une puissance adaptée à son activité, la puissance distribuée à l’intimée étant manifestement surdimensionnée comme le révélaient les factures établies sur relevés du fournisseur d’électricité, alors qu’il n’appartient pas à ce dernier, qui n’est pas tenu d’un devoir de conseil à l’égard de l’abonné ayant souscrit une puissance d’électricité inadaptée à ses besoins, d’ajuster automatiquement la puissance souscrite compte tenu de la puissance effectivement atteinte';
Que le jugement entrepris sera ainsi réformé en ce qu’il a condamné la société EDF au paiement de dommages-intérêts et d’une indemnité de procédure au profit de la société BMS';
Attendu que la société X justifie avoir demandé à la SARL BMS, par courrier du 6 avril 2009, de lui communiquer des pièces indispensables à l’élaboration de la proposition de raccordement qu’elle devait lui adresser, telles que la date de mise en service souhaitée, le plan de situation, le plan de masse, la copie du permis de construire ou l’autorisation d’urbanisme et la puissance nécessaire par point de comptage';
Que la société BMS prétend ne pas avoir été destinataire de ce courrier qui lui a été adressé à l’entrepôt de Chaumont qui n’est pas l’adresse de la société';
Que son courrier du 24 mai 2011 à l’attention d’EDF démontre cependant qu’elle a été destinataire de la demande de pièces nécessaires à la modification du raccordement de l’entrepôt de Chaumont, puisqu’elle fait référence à cette demande de documents qu’elle a reçue «' par deux fois'»';
Que si la demande d’indication de la date de mise en service souhaitée apparaît manifestement inutile dès lors que cette date figurait dans la fiche «'système gestion des échanges'» en possession d’X, le catalogue des prestations X prévoit expressément que pour toute demande de modification de raccordement, la prestation d’X comprend l’étude d’une solution technique, la rédaction d’une proposition de raccordement et les travaux de raccordement, et que la réalisation des travaux est soumise à l’acceptation de la proposition de raccordement par le demandeur et à la délivrance d’une autorisation d’urbanisme dans le cas des projets nécessitant une telle autorisation';
Qu’à cet égard, il n’appartenait pas à l’usager de définir les pièces qui étaient nécessaires à X pour établir sa proposition de raccordement, alors que l’emplacement des appareils de contrôle, de commande et de protection est déterminé par le gestionnaire du réseau de distribution, en accord avec l’utilisateur';
Que c’est donc à tort que le Tribunal a retenu qu’X ne justifiait pas en quoi les documents réclamés étaient nécessaires à l’instruction de la demande de modification de tarif émanant de la SARL BMS et qu’elle ne justifiait pas que des travaux étaient nécessaires pour la réduction de puissance, étant observé que le raccordement du précédent occupant de l’entrepôt par la société X n’impliquait pas nécessairement une absence d’évolution de la situation depuis ce raccordement et que la modification de la puissance souscrite nécessitait a minima le remplacement de l’appareil de comptage existant et celui du câble de raccordement';
Que faute par la SARL BMS de produire les documents réclamés, X était bien fondée à clore l’instruction du dossier et c’est à tort que le premier juge l’a condamnée sous astreinte à raccorder l’entrepôt de Chaumont de la société BMS au tarif bleu, et qu’il l’a condamnée au paiement de dommages-intérêts et d’une indemnité de procédure';
Que le jugement critiqué sera ainsi réformé en toutes ses dispositions’et la SARL BMS sera déboutée de l’intégralité de ses demandes';
Attendu que l’obligation de rembourser résulte de plein droit de la réformation de la décision de première instance ayant alloué des sommes d’argent à la SARL BMS';
Que la demande de la société EDF aux fins de condamnation de l’intimée au remboursement de la somme de 6'500 € sera dès lors rejetée';
Attendu que la SARL BMS qui succombe devra supporter la charge des dépens de première instance et d’appel ;
Qu’elle sera en outre condamnée à verser à chacune des appelantes la somme de 1'500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare la société X et la société EDF recevables et bien fondées en leur appel principal,
Déclare la SARL BMS recevable mais mal fondée en son appel incident,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 janvier 2015 par le Tribunal de grande instance de Dijon,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la SARL BMS de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la SARL BMS à payer à la société X et la société EDF, chacune, la somme de 1'500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SARL BMS aux dépens de première instance et d’appel dit que les dépens pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats de la cause, pour ceux des dépens dont ils auront fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le greffier La présidente
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