Infirmation 28 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 28 avr. 2016, n° 14/01148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 14/01148 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 16 septembre 2014, N° 13/00115 |
Texte intégral
XXX
ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES FOYERS D’AE POUR ADULTES HANDICAPÉS
(ADFAAH)
C/
I J
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 AVRIL 2016
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 14/01148
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHALON-SUR-SAONE, section AD, décision attaquée en date du 16 Septembre 2014, enregistrée sous le n° 13/00115
APPELANTE :
ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES FOYERS D’AE POUR ADULTES HANDICAPÉS (ADFAAH)
XXX
71100 SAINT-REMY
représentée par Me Stéphane BOURQUELOT de la SELARL CAPSTAN, avocat au barreau de LYON, substitué par Me S-N METZ, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
I J
XXX
71640 DRACY-LE-FORT
comparant en personne,
assisté de M. G H (Délégué syndical ouvrier) en vertu d’un pouvoir spécial de son organisation syndicale en date du 1er mars 2016 et d’un pouvoir du salarié en date du 15 mars 2016
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 mars 2016 en audience publique devant la Cour composée de :
Roland VIGNES, Président de chambre, Président,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
V-Aleth TRAPET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise GAGNARD,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Roland VIGNES, Président de chambre, et par Françoise GAGNARD, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 4 novembre 1991, I J a été embauché par le Foyer d’AE V-AG AH de Givry (Saône-et-Loire), en qualité d’ouvrier d’entretien OP2, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective des établissements et services pour personnes handicapées inadaptées du 15 mars 1966.
En dernier lieu, il bénéficiait du coefficient de rémunération 462 correspondant à l’emploi d’ouvrier qualifié d’entretien. L’employeur est actuellement l’Association départementale des foyers d’AE pour adultes handicapés (Adfaah).
En avril 2010 et le 20 janvier 2011, l’employeur et le salarié se sont rencontrés au sujet du reclassement demandé par ce dernier. Par lettre du 24 octobre 2012, l’association Adfaah a estimé qu’il n’y avait eu ni modification des fonctions, ni changement dans l’organisation de l’établissement qui justifieraient une évolution des tâches et des responsabilités d’I J.
Réclamant sa reclassification à l’emploi d’agent technique supérieur (coefficient 482) et invoquant une discrimination salariale, I J a saisi, le 27 février 2013, le Conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône.
Par jugement du 16 septembre 2014, cette juridiction a':
— ordonné la classification du salarié au coefficient 482 (agent technique supérieur) à compter du 15 octobre 2014, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à partir de cette date,
— dit qu’elle se réservait le droit de liquider cette astreinte,
— condamné l’employeur à payer au salarié':
9.600 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination salariale,
935 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’employeur de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’association Adfaah a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience,
* l’association Adfaah demande à la Cour, avec l’infirmation du jugement déféré, de':
— dire qu’I J occupe un poste d’ouvrier d’entretien qualifié, et non un poste d’agent technique supérieur,
— constater que lui et le salarié E F n’ont jamais été dans une situation identique avant comme après 2009, et dire qu’il n’y a pas eu discrimination salariale
— débouter I J de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
* I J prie la Cour de':
— confirmer le jugement déféré, en portant à 20.000 euros le quantum des dommages-et-intérêts,
— condamner son employeur à lui payer'1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties.
SUR QUOI
Sur la reclassification
Attendu qu’il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique ; que le juge doit fonder son appréciation non seulement sur la convention collective applicable et le contrat de travail, mais également sur les fonctions réellement exercées par le salarié ;
Attendu que la fiche de fonction relative à I J fait état de':
— tâches touchant à la propreté (évacuation des poubelles, nettoyage) et au maintien en état de l’extérieur (parcs et jardins),
— missions d’entretien et de contrôle du système de chauffage, des canalisations et robinets, du mobilier et des véhicules,
— travaux de plomberie,
— travaux de réfection comportant la pose de cloisons, la peinture, la pose de tapisseries, carrelages et autres revêtements,
— petits travaux de maçonnerie, d’électricité et de menuiserie (volets roulants, petits meubles, étagères…),
— aide au déplacement de gros meubles, ce dans l’établissement de Givry ou, de façon ponctuelle, dans les autres établissements gérés par l’association Adfaah';
que le cahier de suivi des demandes d’entretien, communiqué en copie pour la période allant de mars 2011 à décembre 2012, fait état de travaux correspondant à cette fiche': menues interventions touchant à l’installation électrique (changement d’ampoules, réparation d’interrupteurs), aux équipements sanitaires (toilettes bouchées, fuites de robinet), aux portes et fenêtres (clé cassée, serrure défectueuse, porte coincée, fenêtres et volets roulants défaillants), à divers appareils électroménagers ou des photocopieurs, au parc automobile et au mobilier (lit à réparer, réglage d’étagères)';
que l’accomplissement par I J des autres tâches énumérées par la fiche de fonctions est relaté dans les attestations établies par V-W AA, comptable, S-T U, M N et O P qui énumèrent de nombreux travaux en vue du réaménagement de bureaux, chambres, salles à manger… par la réfection des murs et des plafonds (crépi, pose de toile de verre ou de papiers peints, peinture, isolation, pose de carreaux de faïence), des interventions sur les sols (arrachage de vieux linoléums et moquettes, ponçage, pose de carrelage, moquettes ou planchers), la réalisation de petits meubles, plans de travail et étagères ou rayonnages, le changement d’un portail, l’élargissement d’un mur de clôture, la mise en place de pavés auto bloquants';
que selon la secrétaire de direction C D, le salarié a également réalisé de tels travaux dans l’établissement de Buxy en 1995, 1996 et 2002';
Attendu que l’annexe n° 5 de la convention collective précitée, relative au personnel des services généraux décrit l’emploi d’ouvrier qualifié (anciennement ouvrier professionnel de 2e catégorie) comme celui dont le titulaire est responsable de l’application de règles relevant d’une technique bien déterminée exigeant des connaissances professionnelles qualifiées de niveau V';
que la classification d’agent technique supérieur, revendiquée par I J, s’applique au salarié responsable des activités techniques professionnelles du service et de sa bonne marche qui formule les instructions d’application, coordonne les activités d’un ou de plusieurs agents placés sous son autorité, recherche et propose les améliorations à apporter dans le domaine des conditions de travail et de l’organisation du service'; que cet emploi est accessible aux agents techniques titulaires dans la spécialité d’un diplôme de niveau IV (baccalauréat général, technologique ou professionnel selon le répertoire national des certifications professionnelles régi par les articles R. 335-13 et R. 335-3 du code de l’éducation)';
Attendu que les diplômes invoqués par I J (certificat d’aptitude professionnelle de menuiserie, certificat d’aptitude professionnelle de maintenance des collectivités, formation à la maintenance des appareils électroménagers) relèvent non du niveau IV, mais du niveau inférieur V';
qu’il n’a à aucun moment été placé à la tête d’un service, étant le seul agent affecté aux missions d’entretien dans l’établissement de Givry'; que le passage auprès de lui d’un stagiaire durant 15 jours en 2004, selon l’infirmière O R, a été trop bref pour aboutir à la constitution d’un service, d’autant que ce témoin n’a précisé ni la nature du stage ni les fonctions du stagiaire'; que de même, le fait qu’I J ait encadré trois résidents de l’établissement, MM. Marceau, Durand et X, s’est inscrit, selon le projet d’établissement, dans la participation des services généraux aux activités de jour faisant partie du projet d’accompagnement des adultes handicapés accueillis par l’Association et n’a pas pu faire d’I J un chef de service'; que ces résidents, qui ne concouraient qu’à des tâches très simples ne nécessitant aucune coordination (désherbage et ramassage de feuilles selon le témoin V-W AA), n’étaient pas assimilables à des agents placés sous son autorité'; qu’en outre, leur encadrement a cessé avec leur départ en maison de retraite et ne saurait justifier la reclassication demandée à compter d’octobre 2014';
qu’il résulte des attestations de A B, Y Z et E F, employés ou retraité de l’Association, qu’au cas où un agent est appelé à se déplacer hors de son établissement d’attache pour effectuer ponctuellement des travaux dans un autre établissement conjointement avec des collègues, il n’est pas investi d’un pouvoir hiérarchique sur eux';
Attendu que les fonctions effectivement assurées par I J n’ont donc relevé à aucun moment de l’emploi d’agent technique supérieur'; que ni la compétence, ni le zèle, manifestement appréciés par ses collègues, dont il a pu faire preuve à l’occasion des travaux de réfection ci-dessus décrits, même s’ils ont permis à son employeur d’éviter de recourir à des entrepreneurs, ne peuvent justifier à eux seuls, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, la reclassification sollicitée';
qu’en conséquence, il doit être débouté de cette prétention';
Sur la discrimination
Attendu que le salarié fait valoir que, sans qu’il soit nécessaire d’effectuer une comparaison avec un autre salarié de l’entreprise, l’application injustifiée d’une classification et d’un salaire inférieurs à ceux dont il devrait bénéficier suffit à constituer une discrimination interdite et une rupture d’égalité professionnelle';
Attendu que la Cour a débouté I J de sa demande tendant à la reclassification de son emploi';
Attendu que l’article L. 3221-4 du code du travail, invoqué par le conseil de prud’hommes, est inapplicable en l’espèce alors qu’il tend seulement à mettre en 'uvre la règle, prévue à l’article L. 3221-2, selon laquelle tout employeur doit assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes';
Attendu que la discrimination directe ou indirecte visée par l’article L. 1134-1 du code du travail ne peut être envisagée que s’il existe, au sens de l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, une situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, sa perte d’autonomie, son handicap, son orientation ou identité sexuelle, son sexe ou son lieu de résidence, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable’ou subit, pour l’un de ces motifs, un désavantage particulier par rapport à d’autres personnes';
qu’I J ne se réfère à aucun de ces motifs'; qu’en réalité, sa demande n’est fondée que sur le principe «'à travail égal, salaire égal'»'et doit être appréciée au regard de la situation de son collègue E F, analysée par les premiers juges ;
Attendu que E F, embauché le 18 février 1999 en qualité d’homme d’entretien dans l’établissement de Buxy, a été promu au grade d’agent technique le 25 juillet 2002'; que ses bulletins de paie de 2013 lui attribuent la classification d’agent technique supérieur';
Attendu qu’alors qu’I J, titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle de maçonnerie, avait travaillé comme menuisier de 1966 à 1990 avant son embauche par l’association Adfaah, E F, pourvu d’un certificat d’aptitude professionnelle de carreleur mosaïste, justifiait d’une expérience plus diversifiée d’agent de production et de responsable de chaîne entre 1974 et 1993, puis de maçon entre 1997 et 1999, à laquelle s’était ajoutée, de 1979 à 1992, une activité saisonnière de directeur de centre de vacances';
Attendu que l’employeur justifie que, contrairement à I J, E F a été durablement chargé de l’encadrement d’un autre salarié, spécialement embauché comme adjoint de l’homme d’entretien': Y Z du 1er avril 1999 au 31 mars 2004, puis S-AC AD, du 15 novembre 2004 au 30 juin 2009';
Attendu qu’il résulte de cette comparaison qu’I J et E F se trouvaient dans des situations différentes de sorte que la progression professionnelle de ce dernier, conforme à l’annexe V de la convention collective précitée, a été justifiée par les fonctions de direction de service dont il a été chargé';
Attendu que si le poste d’adjoint à l’homme d’entretien a finalement été supprimé depuis 2009 dans l’établissement de Buxy, de sorte que E F exerce actuellement des fonctions similaires à celles d’I J, l’employeur fait valoir avec raison qu’il lui était interdit de rétrograder, pour ce motif, E F au grade d’ouvrier d’entretien qualifié et de réduire en conséquence sa rémunération';
Attendu que la différence de grade et de rémunération entre ces deux salariés résulte ainsi de circonstances objectives exclusives de toute «'discrimination'» et n’est pas susceptible de constituer une violation du principe «'à travail égal, salaire égal'»';
qu’I J doit en conséquence, par infirmation du jugement déféré, être également débouté de cette prétention';
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que les dépens doivent incomber à I J, partie perdante';
qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile';
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 16 septembre 2014 par le Conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône,
Statuant à nouveau,
Déboute I J de l’intégralité de ses demandes,
Déboute l’association Adfaah de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne I J à payer les dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
Françoise GAGNARD Roland VIGNES
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.
- Convention collective nationale des services de prévention et de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976. Etendue par arrêté du 18 octobre 1976 JORF 29 octobre 1976.
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Code de procédure civile
- Code de l'éducation
- Code du travail
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