Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 29 juin 2017, n° 16/00355
TI Dijon 10 février 2016
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CA Dijon
Infirmation partielle 29 juin 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Découverte des vices cachés

    La cour a estimé que l'action en annulation pour vices cachés était prescrite, car l'acheteuse avait découvert les vices dès le 31 mars 2010 et n'avait pas agi dans les délais.

  • Rejeté
    Mauvaise foi du vendeur

    La cour a jugé que l'acheteuse avait connaissance des défauts avant l'achat et que le vendeur n'avait pas agi de manière dolosive.

  • Rejeté
    Nullité de la vente

    La cour a confirmé que la nullité de la vente ne s'appliquait pas à Monsieur Y A, car l'action en nullité était prescrite.

  • Accepté
    Accusations infondées

    La cour a jugé que les accusations de l'acheteuse étaient infondées et ont causé un préjudice moral à Monsieur Y A.

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, 2 e ch. civ., 29 juin 2017, n° 16/00355
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 16/00355
Décision précédente : Tribunal d'instance de Dijon, 9 février 2016, N° 11-14-0013
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

XXX

Y A

C/

B X

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE DIJON

2 e chambre civile

ARRÊT DU 29 JUIN 2017

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N°16/00355

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 10 février 2016, rendue par le tribunal d’instance de Dijon RG : 11-14-0013

APPELANT :

Monsieur Y A

né le XXX à XXX

domicilié : XXX

XXX

Représenté par Me Bertrand DIDIER de la SCP CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45

INTIMEE :

Mademoiselle B X

née le XXX à XXX

domiciliée : 9 rue Louise C

XXX

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/2080 du 08/04/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Dijon)

Représentée par Me Claude SIRANDRE de la SELARL AVOCAT CONSULTING COTE D’OR, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 109

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le

20 Avril 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre,

C WACHTER, Conseiller,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Maud DETANG,

DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2017,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Elisabeth GUEDON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 30 mars 2010, Mademoiselle B X achète un véhicule BMW type 325 TD au garage C I de Neuilly les Dijon géré par Monsieur C A au prix de 3 000 € payé par un acompte de 1 500 € en espèces le 25 mars 2010 et pour le solde le jour de la vente également en espèces.

Lors de cette transaction, un contrôle technique du véhicule réalisé le 14 janvier 2010 lui est remis.

Mademoiselle X, qui soutient n’avoir le jour de la vente essayé le véhicule que sur quelques centaines de mètres, prend contact avec Monsieur C A dès le 31 mars 2010 au motif que, dès l’après-midi précédent , alors qu’elle essayait le véhicule sur une plus longue distance, elle a constaté l’existence de claquements brutaux et de vibrations importantes au niveau du train avant et du volant.

Par courrier du 19 avril 2010, Mademoiselle X met en demeure Monsieur C A de lui restituer le prix de vente, puis elle fait procéder à un contrôle technique du véhicule dès le 20 avril 2010. Autosur relève alors une inadaptation de la dimension des pneumatiques arrière, un jeu anormal au niveau du demi-train avant, un jeu anormal de la crémaillère et du boîtier de direction, un ripage excessif avant, une mauvaise fixation des canalisations d’échappement et un défaut d’étanchéité du moteur.

Par la voix de son avocat, Mademoiselle X met de nouveau en demeure le garage de lui restituer la somme de 3 000 € contre l’annulation de la vente pour vices cachés, et de lui rembourser les frais engagés, puis, par déclaration au greffe du 7 mai 2010, saisit le juge de proximité de Dijon d’une demande de reprise du véhicule et de remboursement de son prix.

Cette première procédure fait l’objet d’un désistement de Mademoiselle X qui, par acte d’huissier du 17 mai 2010, assigne la Sarl C I en nullité de la vente. La Sarl s’oppose à la demande au motif que le véhicule appartenait à Monsieur Y A, fils de C A.

Par jugement du 9 mai 2012, le tribunal d’instance statuant en qualité de juge de proximité prononce la nullité de la vente pour vices cachés, et condamne la Sarl C I à rembourser le prix de vente et les frais engagés.

Sur appel de Monsieur C A et de la Sarl C A, la cour d’appel de Dijon, par arrêt du 30 janvier 2014, déclare l’appel de C A irrecevable mais infirme le jugement, jugeant que la Sarl n’était pas la propriétaire du véhicule litigieux et qu’elle était étrangère à la vente.

Parallèlement à cette procédure, Mademoiselle X dépose plainte avec constitution de partie civile le 28 février 2013 à l’encontre de Monsieur C A et de la SARL MICHELAUTOMOBILES entre les mains du doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Dijon pour manquement à l’obligation d’établir une facturation pour tout achat de bien ou de service. Elle soutient en effet que lors de la vente, Monsieur C A se serait engagé à lui faire parvenir une facture qu’elle n’a en réalité jamais obtenue.

Cette procédure se terminera par une ordonnance de non-lieu du 13 août 2015, le magistrat instructeur constatant que l’instruction a démontré que le propriétaire et vendeur du véhicule litigieux était Monsieur Y A, et que la SARL et Monsieur C A ne sont intervenus dans cette vente que parce que la voiture s’y trouvait, et que Y A avait donné mandat à son père pour signer à sa place les documents nécessaires à la transaction.

******

Par acte d’huissier du 12 septembre 2014, Mademoiselle X assigne Monsieur C A et Monsieur Y A devant le tribunal d’instance de Dijon aux fins d’obtenir:

— la condamnation sous astreinte de Monsieur Y A à lui fournir le relevé bancaire justifiant l’encaissement du prix,

— l’annulation de la vente pour vices cachés,

— la nullité de la vente pour dol,

— la restitution du prix de 3 000 € outre intérêts légaux à compter du 30 mars 2010 par Y A

— que soit ordonné à Y A ensuite de la restitution du prix de venir récupérer le véhicule au domicile de Mademoiselle X qui lui remettra les clés,

— la condamnation solidaire de Monsieur Y A et de Monsieur C A à lui payer ' sur la base de la nullité de la vente et du dol’ les sommes de 186,04 € au titre de l’assurance, 150 € au titre du contrôle technique, 3 000 € au titre du préjudice moral, 2000 € au titre du préjudice de jouissance et 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire.

Par jugement du 10 février 2016, le tribunal d’instance de Dijon :

— rejette la demande tendant à ce que soient écartées les pièces et conclusions de Madame B X régularisées après réouverture des débats,

— déclare irrecevable l’action en garantie des vices cachés intentée à l’encontre de Monsieur Y A,

— déboute Madame B X de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur C A,

— prononce la nullité de la vente du véhicule BMW intervenue le 30 mars 2015 (sic) entre Y A et Madame B X,

— ordonne à Monsieur Y A de restituer la somme de 3 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2014,

— ordonne Madame B X de restituer le véhicule à Monsieur Y A,

— dit qu’il incombe à Monsieur Y A de venir récupérer le véhicule au domicile de Madame B X après restitution du prix,

— ordonne à Monsieur Y A de restituer les sommes de 186,04 € et de 150 € à Madame B X avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2014,

— condamne Monsieur Y A à payer à Madame B X 200 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral et 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamne Monsieur Y A aux dépens.

Le tribunal retient que l’action en nullité pour vice cachés à l’encontre de Y A est prescrite et que C A n’est pas vendeur du véhicule; que par contre, le consentement de Madame X a été vicié du fait de manoeuvres dolosives.

******

Monsieur Y A fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 29 février 2016.

Par conclusions déposées le 9 février 2017 auxquelles il est renvoyé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens, il demande à la cour d’appel de :

'- Infirmer le jugement en ce qu’il a :

° Débouté Madame B X de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur C A ,

° Prononcé la nullité de la vente du véhicule de marque BMW type 325 immatriculé AP 415 HB intervenue le 30 mars 2015 entre Monsieur Y A et Madame B X,

° Ordonné à Monsieur Y A de restituer la somme de 3.000 € perçue en

contrepartie de la vente de ce véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2014 en application des dispositions de l’article 1153 du Code civil,

° Ordonné à Madame B X de restituer le véhicule de marque BMW type 325 immatriculé AP 415 HB à Monsieur Y A,

° Dit qu’il incombe à Monsieur Y A de venir récupérer le véhicule au domicile de Madame B X après restitution du prix,

° Ordonné à Monsieur Y A de restituer les sommes de 186,04 € et de 150 € à Madame B X avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2014 en application des dispositions de l’article 1153 du Code civil,

° Condamné Monsieur Y A à payer à Madame B X la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

° Condamné Monsieur Y A à payer à Madame B X la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

° Condamné Monsieur Y A aux dépens de la présente instance,

— Débouter Madame X de toutes ses demandes ou prétentions contraires,

— Condamner Madame X à payer à Monsieur Y A les sommes suivantes :

° 3.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1382 et suivants

du Code civil pour phraséologies péjoratives, blessantes et malveillantes dirigées en cours de procédure à l’encontre de Monsieur Y A notamment,

° Une somme de 6.000 € pour les frais de dépenses exposés par le concluant en

première instance et en appel,

° Les entiers dépens.

A titre subsidiaire, si la vente était annulée,

— Ordonner une expertise afin de déterminer l’état du véhicule, s’il est dans un état conforme à celui qui était le sien le jour de la vente, et dire que cette restitution ne pourra avoir lieu qu’après remise en état des baguettes, des ailes avant droite et arrière droite ainsi que des dégâts, tel que mentionné dans le contrôle technique de Madame X du 20 avril 2010,

— Dire que l’expert désigné déterminera également la moins value du véhicule compte-tenu du

kilométrage parcouru depuis la vente ,

— Surseoir à statuer sur le compte entre les parties, dans l’attente du dépôt du rapport, y compris sur les frais irrépétibles et les dépens.'.

Par conclusions déposées le 17 mars 2017 auxquelles il est pareillement renvoyé, Madame B X demande à la cour de :

Vu le jugement en date du 9 mai 2012 et l’arrêt de la Cour d’Appel en date du 30 janvier 2014 de Dijon,

Vu la vente passée entre Mademoiselle X et Monsieur Y D le 30 Mars 2010 concernant un véhicule BMW immatriculé AP 415 HB, type CC11S5F, 325TD,

Vu le prix payé de 3 000,00 euros en espèces quittancé à hauteur de 1 500,00 euros par reçu établi par la SARL C I le 25 Mars 2010, et le solde payé de la même façon sans reçu, prix reçu non contesté par Monsieur Y A,

Vu le certificat de cession dudit véhicule établi entre Monsieur Y A et Mademoiselle X et signé par Monsieur C A,

Vu la procédure pénale,

Vu l’article 1641 du Code Civil, Vu l’article 1116 du Code Civil, Vu l’article 1382 du Code Civil,

Vu les articles 445 et 783 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1648, 2231, 2241, 2232 du Code Civil,

Vu la Jurisprudence de la Cour de Cassation,

Vu le Jugement déféré du Tribunal d’Instance de Dijon en date du 10 Février 2016,

— Le confirmer en ce qu’il a écarté l’exception de procédure des appelants,

— Le confirmer en ce qu’il a annulé la vente du véhicule litigieux,

— L’infirmer en ce qui concerne la prescription de l’action en vices cachés,

En conséquence,

— Prononcer la nullité de la vente du véhicule,

— Ordonner à Monsieur Y A de restituer la somme de 3 000,00 euros perçue en contrepartie de la vente de ce véhicule, avec intérêt au taux légal à compter du 12 Septembre 2014 sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à rendre, la Cour d’Appel étant la juridiction de la liquidation d’astreinte,

— Dire que Mademoiselle X devra restituer le véhicule ensuite du remboursement intégral du prix et des condamnations à rendre,

— dire et juger irrecevable et non fondée Monsieur Y A en sa procédure et le débouter de toutes ses demandes,

— Dire qu’il incombe à Monsieur Y A devenir récupérer le véhicule sous la même astreinte que la restitution du prix et les condamnations à rendre,

— Condamner Monsieur Y A à payer à Mademoiselle X les sommes de 186,04 euros et de 62,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2010,

— Condamner Monsieur Y A à payer à Mademoiselle X la somme de 7 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,

— Condamner Monsieur Y A à payer à Mademoiselle X la somme de 14 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,

— Condamner Monsieur Y A à payer à Mademoiselle X la somme de 5 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile

pour la procédure d’Appel et 3 000,00 euros pour la procédure d’instance,

— Condamner Monsieur Y A aux dépens de la première instance et de l’appel.'.

L’ordonnance de clôture est rendue le 21 mars 2017.

MOTIVATION :

Le tribunal, statuant sur des incidents de procédure soulevés par Messieurs Y et C A concernant la recevabilité de certaines conclusions et pièces déposées par Mademoiselle B X, a rejeté ces prétentions.

Monsieur Y A ne conteste pas le jugement sur ce point. Il sera en conséquence confirmé.

Si Monsieur Y A reproche dans le corps de ses écritures au premier juge d’avoir à tort considéré que l’action de Mademoiselle X ne se heurtait pas à l’autorité de chose jugée alors qu’en réalité il entendait invoquer le principe d’économie des moyens pour conclure à l’irrecevabilité de l’action, il ne reprend pas, dans le dispositif de ses conclusions, sa demande de déclaration d’irrecevabilité. La cour ne statuera en conséquence pas sur ces arguments en application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile.

Monsieur Y A étant le seul appelant du jugement, ses conclusions en tant qu’elles visent à l’infirmation du jugement en ce qu’il a débouté Mademoiselle X de ses demandes à l’encontre de Monsieur C A, outre le fait qu’elles sont incohérentes, sont en tout état de cause irrecevables pour défaut de qualité pour agir.

Mademoiselle B X pour sa part ne conteste pas le jugement sur ce point. Il sera en conséquence confirmé.

Sur la nullité pour vices cachés :

Mademoiselle B X réitère à hauteur d’appel sa demande de nullité de la vente sur le fondement des vices cachés à l’encontre de Monsieur Y A, et conteste en conséquence que celle-ci soit prescrite. Or il ressort de ses propres explications qu’elle a découvert ce qu’elle qualifie de vice caché dès le 31 mars 2010, qu’elle a en a eu la confirmation toujours selon elle par les résultats du contrôle technique auquel elle a fait procéder le 24 avril 2010, et que ce n’est que par assignation du 12 septembre 2014 qu’elle a agi à l’encontre de Monsieur Y A.

C’est à tort que Mademoiselle X soutient que la prescription aurait été interrompue par les procédures précédemment engagées alors qu’aucune d’elles n’a été dirigée à l’encontre de Monsieur Y X pourtant clairement identifié comme étant le propriétaire précédent du véhicule tant dans les documents établis lors de la vente que lors du contrôle technique du 24 avril 2010.

Mademoiselle X, qui, dès la procédure engagée le 17 mai 2010, s’est vue opposer ce point par la SARL C I n’a jamais appelé en cause Monsieur Y X, et la procédure pénale qui ne concernait qu’un problème de facture, ne peut pas plus avoir interrompu la prescription.

Le jugement ne peut dans ces conditions qu’être confirmé en ce qu’il a déclaré prescrite l’action en annulation de la vente pour vices cachés à l’encontre de Monsieur Y A.

Sur la nullité pour dol :

Il ressort clairement des pièces produites par Mademoiselle X elle même , et notamment tant de l’attestation de Monsieur E Z que de l’ordonnance de non-lieu du 13 août 2015, que l’identité du vendeur du véhicule, soit en l’espèce Monsieur Y A, a été connue d’elle avant même la réalisation de la cession, Monsieur C A ayant clairement indiqué que la voiture qu’il proposait était celle de son fils, lequel, toujours selon Monsieur Z, était présent au garage lorsqu’ils ont regardé l’état du véhicule qui leur était proposé.

Contrairement à ce que Mademoiselle X soutient, le fait que C A a signé le certificat de cession ne peut en aucune manière s’analyser en une manoeuvre pour la tromper dès lors qu’il agissait dans le cadre d’un mandat que lui avait donné son fils.

Mademoiselle X produit elle même le compte-rendu du contrôle technique réalisé le 14 janvier 2010 sur le véhicule et qui lui a été remis lors de la vente.

Il ressort de ce document que le véhicule, dont la première mise en circulation est du 6 juillet 1994 (soit 15 ans et demi avant la cession) et le kilométrage inscrit au compteur est de 220 287 km, présente déjà d’importantes détériorations au niveau des deux portes latérales droites, un ripage excessif à l’avant, une déformation mineure du bas de caisse et un défaut d’étanchéité du moteur. Ces éléments, certes antérieurs à la vente, étaient en conséquence connus de Mademoiselle X lors de l’acquisition.

Si le contrôle technique effectué le 20 avril 2010 à la demande de Mademoiselle X fait apparaître d’autres défauts, le véhicule présente alors un kilométrage de 226 918 km au compteur, soit, ainsi que le relève Monsieur Y A , plus de 6 000 km parcourus depuis le précédent contrôle effectué 3 mois plus tôt.

Plusieurs anomalies concernent les pneumatiques qui équipent alors la BMW, mais aucun élément du dossier ne permet de retenir qu’il s’agissait de ceux qui l’équipaient lors de la vente et sur lesquels aucune observation n’avait été formulée le 14 janvier 2010.

Quant aux problèmes de rotule, il ressort de l’attestation de Monsieur Z que, lors du versement de l’acompte, Monsieur C A a indiqué que la voiture serait prête la semaine suivante car il devait changer 'une rotule et d’autres choses dont (il) ne (se) souvient pas.', et que c’est Mademoiselle X qui a voulu récupérer le véhicule plus rapidement; que dès le premier trajet ils ont constaté des vibrations dans le volant et des claquements lorsqu’ils circulaient à grande vitesse, et qu’ils ont ramené la voiture au garage où il a lui même indiqué que cela devait venir d’une rotule usagée, point pour lequel Monsieur C A a pris un rendez-vous avec Mademoiselle X pour un changement de pièce.

Monsieur Y A produit pour sa part une attestation de Monsieur F G selon laquelle le véhicule a été accidenté dans le nuit du 3 au 4 avril 2010. Mademoiselle X, à laquelle cette pièce a été régulièrement communiquée, n’en conteste pas le contenu et ne s’explique nullement sur ce point.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il n’est établi par Mademoiselle X ni que des vices affectant le véhicule lors de la vente lui auraient été cachés par Monsieur Y A, ni que ce dernier se serait livré avec la complicité de son père à des manoeuvres destinées à 'donner le change et une façade de sérieux'.

Le jugement doit en conséquence être infirmé en ce qu’il a retenu d’une part que des vices antérieurs à la vente auraient été nécessairement connus de Monsieur H A au seul motif que son père est garagiste, et que d’autre part ils auraient été volontairement tus lors de la vente.

Il s’en déduit que Mademoiselle B X ne peut qu’être déboutée de l’ensemble de ses prétentions à l’encontre de Monsieur Y A.

Sur la demande de dommages intérêts présentée par Monsieur Y A:

Alors que les pièces produites par Mademoiselle X elle même prouvent qu’elle a toujours su que le véhicule qui lui était vendu était la propriété de Y A, que dès qu’elle a engagé la première procédure ce point lui a été rappelé, et que dès l’enquête préliminaire diligentée suite à une première plainte pénale il a été établi que ce dernier avait donné mandat à son père pour signer à sa place tous les documents nécessaires à la transaction ce qui justifiait que notamment le certificat de cession soit signé par ce dernier, l’intimée persiste dans ses écritures d’appel à soutenir qu’elle a été victime d’un stratagème destiné à 'extorquer’ son accord de jeune acheteuse, que le comportement de Monsieur Y A relève de l’escroquerie, et que C A a participé à ces manoeuvres en qualité de complice, l’empêchant 'de connaître le réel propriétaire de la voiture qu’elle a acheté et donc d’assigner le bon débiteur de la garantie des vices cachés devant le tribunal d’instance (…) ce qui lui a fait perdre du temps et de l’argent'.

Elle accuse également Messieurs A d’avoir frauduleusement obtenu l’arrêt de la cour d’appel de Dijon du 30 janvier 2014 en trompant les magistrats sur l’identité du signataire de l’acte de cession alors qu’il ressort clairement des motifs de cette décision que la cour a retenu que Monsieur C A et la Sarl C I ont pu intervenir en exécution du mandat donné par Y A , ce qui en tout état de cause ne leur donnait pas la qualité de vendeur du véhicule tenu de la garantie des vices cachés.

Il est enfin établi que Mademoiselle X a engagé l’ensemble de ses procédures et notamment la présente en se fondant sur le rapport d’un contrôle technique auquel elle a fait procéder après que son véhicule a subi un accident de la circulation sur lequel elle se garde de toute explication.

S’il ne peut pas être reproché à une partie d’user de tous les arguments dont elle estime qu’ils sont de nature à permettre l’établissement du bien fondé de sa demande, sa persistance à porter à l’encontre de son adversaire des accusations que ses propres pièces contredisent constituent une faute de nature à causer à celui-ci un préjudice moral. Monsieur Y A est fondé en conséquence à demander l’indemnisation de son préjudice, laquelle sera suffisamment assurée par l’allocation de 1 000 € de dommages intérêts .

PAR CES MOTIFS :

Déclare irrecevable la demande de Monsieur Y A en tant qu’elle porte sur l’infirmation du jugement en ce qu’il a débouté Mademoiselle B X de ses demandes à l’encontre de Monsieur C A,

Confirme le jugement du tribunal d’instance de Dijon en ce qu’il a :

— rejeté la demande tendant à ce que soient écartées les pièces et conclusions communiquées par Madame B X régularisées après réouverture des débats,

— déclaré irrecevable l’action en garantie des vices cachés intentée à l’encontre de Monsieur Y A,

— débouté Madame B X de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur C A,

L’infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Déboute Madame B X de l’ensemble de ses prétentions à l’encontre de Monsieur Y A,

Condamne Madame B X à verser à Monsieur Y A 1 000 € de dommages intérêts pour son préjudice moral,

Condamne Madame B X aux entiers dépens de première instance et d’appel,

Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute Madame B X de sa demande au titre des frais irrépétibles,

Condamne Madame B X à verser à Monsieur Y A 3000 € au titre de ses frais irrépétibles.

Le greffier Le président,

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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