Confirmation 26 octobre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 26 oct. 2017, n° 16/00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 16/00050 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 17 décembre 2015, N° 14/00997 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Roland VIGNES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RV / JA
C/
C X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2017
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 16/00050
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de DIJON, section CO, décision attaquée en date du 17 Décembre 2015, enregistrée sous le
n° 14/00997
APPELANTE :
20 rue Jean-François Champolion
[…]
représentée par Me Patrice CANNET de la SCP MAZEN – CANNET – MIGNOT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
C X
[…]
[…]
représentée par Me Pierrick BECHE de la SCP DU PARC CURTIL ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Septembre 2017 en audience publique devant la Cour composée de :
Roland VIGNES, Président de chambre, Président,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Roland VIGNES, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme C X a été embauchée le 9 septembre 2013 par la société ADP Courtage Plus suivant contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité d’assistante juridique, classée au niveau A de la convention collective nationale des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002, moyennant un salaire mensuel brut de 1.503,25 €.
Le 27 décembre 2013, Mme X a été convoquée à un entretien préalable fixé au 7 janvier 2014, avec mise à pied conservatoire, et par lettre recommandée avec avis de réception datée du 15 janvier 2014, elle a été licenciée pour faute grave.
Contestant son licenciement, et estimant n’avoir pas été remplie de ses droits au cours de l’exécution du contrat de travail, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon, le 5 novembre 2014, afin d’obtenir sa reclassification au niveau E de la convention collective et d’entendre la société ADP Courtage Plus condamnée à lui verser un rappel de salaire conventionnel, le salaire pendant la mise à pied conservatoire, un rappel d’heures supplémentaires, les congés payés afférents, la contrepartie obligatoire en repos, les indemnités liées à la rupture du contrat de travail, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse, pour exécution déloyale du contrat de travail, manquement à l’obligation de sécurité de résultat, et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 décembre 2015, le conseil de prud’hommes, section commerce, a :
— dit que la classification applicable aux fonctions de Mme X est la classe D de la convention collective,
— condamné la société ADP Courtage Plus à payer à Mme X':
. 1 682,81 € brut à titre de rappel de salaire après reclassification et 168,28 € brut de congés payés afférents,
. 460,96 € à titre de rappel d’heures supplémentaires après reclassification et 46,10 € brut de congés payés afférents,
— requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamné la société ADP Courtage Plus à lui payer':
. 1 078,89 € brut au titre du salaire pendant la période de mise à pied conservatoire et 107,89 € de congés payés afférents,
. 3 807,84 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 380,78 € brut de congés payés afférents,
. 3 807,84 € net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonné à la société ADP Courtage Plus de remettre à la salariée les bulletins de salaire depuis l’origine du contrat visant la bonne qualification, le solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation pour Pôle emploi conformes à la décision, dans un délai de 30 jours à compter du prononcé du jugement et, à défaut, sous astreinte de 50 € par jour de retard, que le conseil de prud’hommes s’est réservé le droit de liquider,
— dit que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par le défendeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, soit le 8 décembre 2014, pour toutes les sommes de nature salariale et à compter du jugement pour les autres sommes,
— fixé, après reclassification, la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1 903,92 € brut,
— débouté Mme X de ses plus amples demandes,
— condamné la société ADP Courtage Plus à lui payer 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société ADP Courtage Plus aux dépens.
La société ADP Courtage Plus a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience,
' La société ADP Courtage Plus demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de reclassification de la salariée et retenu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, de débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement d’une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
' Mme X demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’infirmer pour le surplus et, sur son appel incident, de :
— dire qu’elle doit bénéficier de la classe E de la convention collective du courtage en assurances,
— en conséquence, condamner la société ADP Courtage Plus à lui payer :
. 2 809,18 € brut à titre de rappel de salaire après reclassification et 280,92 € brut de congés payés afférents,
. 775,48 € brut à titre de rappel d’heures supplémentaires après reclassification et 77,55 € brut de congés payés afférents,
. 1 309,96 € brut au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
. 6 764,01 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 676,40 € brut de congés payés afférents,
. 1 236,43 € brut à titre de rappel de salaire pendant la période mise à pied conservatoire et 123,64 € brut de congés payés afférents,
. 2 000 € de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
. 5 636,68 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société ADP Courtage Plus à lui remettre les documents de fin de contrat conformes à l’arrêt, sous astreinte de 150 € par jour de retard ,
— la condamner aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties.
DISCUSSION
Sur la demande de reclassification':
Attendu qu’il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique ;
Que le juge doit se déterminer non seulement sur la convention collective applicable et le contrat de travail mais également selon les fonctions réellement exercées par le salarié ;
Attendu qu’aux termes du contrat de travail versé aux débats, Mme X occupait un emploi d’assistante juridique, classe A, avec des missions ainsi énumérées :
— assurer la qualité du secrétariat juridique en réceptionnant les appels et les courriers posant une problématique d’ordre juridique ou judiciaire, en fournissant une information fiable et régulière aux responsables et collaborateurs, en veillant à la confidentialité des informations,
— assurer la diffusion des rapports, compte rendu, synthèse et dossier auprès de la direction,
— former et répondre aux interrogations des collaborateurs en matière de réglementation et de législation,
— indiquer les procédures à suivre en accord avec la direction,
— établir une veille juridique constante';
Qu’il était précisé que ''les fonctions confiées à la salariée sont par nature évolutives. Elles pourront donc nécessiter des adaptations liées aux évolutions économiques, commerciales et techniques. Toute évolution des fonctions de la salariée se fera dans le cadre de son champ de compétence professionnelle''';
Attendu que Mme X revendique la classe E en expliquant qu’elle n’était pas une simple exécutante et devait disposer d’une connaissance aiguë de différents domaines du droit et assurait elle-même la mise à jour de ses connaissances, qu’elle avait, à titre d’exemple, la charge de la gestion des dépôts de marques et des rapports avec l’INPI, qu’elle avait une fonction d’analyse et d’alerte auprès de la direction, qu’elle est titulaire d’un Master 2 en droit des entreprises et qu’elle a été remplacée par une salariée qui se présente comme une juriste d’entreprise ;
Que l’employeur réplique que les missions confiées à Mme X étaient relativement simples, consistant à répondre à des courriers de clients ayant une connotation juridique avec l’assistance permanente du conseil de la société ADP Courtage Plus, qu’elle ne prenait aucune initiative et ne disposait d’aucune autonomie ;
Attendu qu’aux termes de la classification des emplois relevant de la convention collective nationale des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances, les emplois sont classés comme suit':
— classe A :
''Cette classe recouvre des emplois qui consistent en des traitements de tâches simples dans le cadre d’instructions précises à partir de méthodes et techniques préétablies ne nécessitant pas de connaissances techniques particulières.
Le personnel occupant ces emplois est responsable de l’accomplissement des tâches confiées qu’il réalise et qui sont à ce niveau immédiatement contrôlables et/ou répétitives.
Ces emplois nécessitent des échanges d’informations élémentaires que ce soit avec le personnel de l’entreprise ou avec des tiers.
Le niveau d’études de référence est le CAP, BEP et/ou une expérience professionnelle équivalente''';
— classe B':
'' ' les emplois exercés nécessitent des connaissances techniques adaptées au poste, permettant le traitement et la résolution de problèmes simples et variés à partir de méthodes préétablies, dans le cadre de consignes générales. Le personnel occupant des emplois pouvant être classés à ce niveau est responsable de la réalisation des travaux et du traitement des tâches diversifiées qui lui sont confiées. Ils peuvent nécessiter le plus souvent un travail en coopération au sein d’une équipe.
Le niveau d’étude de référence est le bac, BT, BP et/ou une expérience professionnelle équivalente''';
— classe C :
''' regroupe des emplois exercés à ce niveau et nécessite l’adaptation des méthodes opératoires et l’organisation du travail dans le cadre de consignes générales et à partir d’informations d’origines diverses.
Le personnel qui dispose de connaissances techniques et professionnelles adaptées au poste est chargé de l’organisation et de la réalisation de travaux divers appartenant au même domaine professionnel.
Il est responsable de la réalisation des travaux confiés et de leur contrôle.
Il est responsable du bon transfert de l’information tant au sein de l’équipe à laquelle il appartient qu’aux interlocuteurs externes.
Le niveau d’études de référence est le bac, BT, BP, BTS, DEUG, DUT et/ou expérience professionnelle équivalente''';
— classe D':
''Les emplois catégorisés à ce niveau consistent en l’adaptation ou le choix par le personnel de son mode opératoire, de l’organisation de son travail et, le cas échéant, celui de son équipe dans le cadre de consignes générales. Le personnel occupant un emploi classé à ce niveau doit organiser et réaliser des travaux variés ou des missions qui nécessitent des connaissances techniques et professionnelles approfondies adaptées au poste. Il est responsable de la réalisation des objectifs définis par le supérieur hiérarchique. Il peut être aussi chargé de l’animation d’une équipe. Il est susceptible de conseiller les membres de l’équipe dont il fait partie et entretient des relations fréquentes avec des interlocuteurs extérieurs. Il est chargé de la communication d’informations adaptées dont il assume la responsabilité.
Le niveau d’étude de référence est le BTS, DEUG, DUT, licence, maîtrise universitaires et/ou une expérience professionnelle équivalente''';
— classe E':
''Les emplois positionnés en classe E consistent en l’identification et la mise en oeuvre des moyens et des techniques adaptées aux missions, projets et solutions confiés dans le cadre de procédures et d’organisations existantes. Ces emplois impliquent l’élaboration et l’organisation de modes opératoires et nécessitent par conséquent des connaissances techniques et professionnelles approfondies dans des domaines variés. Le personnel occupant un emploi classé en E est responsable de la réalisation des missions et des objectifs définis en coordination avec un supérieur hiérarchique. Il est susceptible d’avoir la responsabilité d’une équipe.
Le personnel instaure un dialogue et une argumentation afin d’obtenir un accord du supérieur hiérarchique et facilite la recherche d’un consensus avec l’équipe dont il peut avoir la responsabilité. Il est susceptible d’entretenir des relations étroites avec des interlocuteurs externes.
Le niveau d’étude de référence est une maîtrise universitaire, école de commerce ou d’ingénieurs et/ou une expérience professionnelle équivalente''';
Attendu que l’emploi d’assistant juridique n’est pas répertorié à l’annexe III à la convention collective, relative à la grille des métiers repères, mais peut être rapproché, comme l’ont indiqué les premiers juges, d’un emploi de chargé d’études avec une classification comprise entre la classe D et la classe G';
Attendu que la description des missions de Mme X, ci-dessus rappelée, ne peut s’apparenter au ''traitement de tâches simples dans le cadre d’instructions précises (') ne nécessitant pas de connaissances techniques particulières''';
Qu’elle disposait d’une relative autonomie et devait faire preuve d’initiative dans gestion des relations avec l’INPI, qu’elle avait une fonction d’analyse et d’alerte auprès de la direction et devait en outre former les collaborateurs en matière de législation et de réglementation';
Qu’enfin, elle était titulaire d’un master 2 ;
Attendu que les premiers juges ayant relevé qu’elle ne possédait pas une grande expérience professionnelle lui ont, à juste titre, reconnu la classification au niveau D ;
Que le jugement sera également confirmé en ce qu’il lui a alloué un rappel de salaire conventionnel de 1 682,81 € brut, outre congés payés afférents ;
Sur le rappel d’heures supplémentaires :
Attendu que Mme X sollicite la réévaluation de la rémunération des heures supplémentaires réglées par l’employeur en fonction de la reclassification de son emploi à la classe E';
Que la rémunération minimale conventionnelle correspondant à la classe D est de 1 903,92 € brut’et que, par référence aux heures supplémentaires réalisées par la salariée, mentionnées sur ses bulletins de paie, les premiers juges ont exactement fixé la rémunération complémentaire au titre des heures supplémentaires à 1 682,81 € brut augmentée des congés payés afférents';
Sur le repos compensateur pour dépassement du contingent d’heures supplémentaires :
Attendu que la société ADP Courtage Plus se prévaut d’un accord d’entreprise fixant le contingent annuel d’heures supplémentaires à 400 heures ;
Que Mme X fait valoir que la convention collective applicable prévoit un contingent d’heures supplémentaires égal à 100 heures par an, et que les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ouvrent droit à un repos compensateur de 100 % dans les entreprises de plus de 20 salariés'; qu’elle soutient avoir effectué au vu de ses bulletins de salaire 121,45 heures supplémentairessur une période de quatre mois, soit 88,12 heures supplémentaires au-delà du contingent donnant lieu à contrepartie obligatoire en repos à 100 % ;
Attendu que selon l’article L. 2232-21 du code du travail, dans sa version alors applicable, dans les entreprises de moins de deux cents salariés, en l’absence de délégués syndicaux dans l’entreprise ou l’établissement, ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical dans les entreprises de moins de cinquante salariés, les représentants élus du personnel au comité d’entreprise ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, les délégués du personnel peuvent négocier et conclure des accords collectifs de travail sur des mesures dont la mise en 'uvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l’exception des accords collectifs mentionnés à l’article L. 1233-21'; les organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise sont informées par l’employeur de sa décision d’engager des négociations'; la commission paritaire de branche se prononce sur la validité de l’accord dans les quatre mois qui suivent sa transmission, à défaut, l’accord est réputé avoir été validé';
Attendu qu’est versé aux débats le ''projet d’accord collectif'' signé par le directeur général de la société ADP Courtage Plus et par Mme D E, déléguée du personnel titulaire, le 23 mai 2013, fixant le contingent annuel d’heures supplémentaires à 600 heures par an (les parties s’accordant dans leurs écritures à admettre que l’accord final visait 400 heures par an), au-delà duquel est ouvert le droit à un repos compensateur';
Que la société ADP Courtage Plus occupant lors de la signature de l’accord vingt-et-un salariés, a informé par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception adressées le 4 mai 2013 aux délégations de Dijon des syndicats CFE-CGC, CFTC, Y, FO et CGT, de l’ouverture de négociations avec les délégués du personnel';
Que la commission paritaire de validation de la chambre syndicale des courtiers d’assurances a validé l’accord d’entreprise le 28 octobre 2013, lequel a été déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Bourgogne le 20 novembre 2013';
Que Mme X n’alléguant pas que l’élection des délégués du personnel titulaire et suppléant ait été en son temps contestée devant la juridiction compétente, voire annulée, pour irrégularité, ne peut exiger la justification d’un mandat express donné à la déléguée du personnel pour négocier l’accord collectif';
Qu’en l’espèce la salariée n’a pas dépassé le contingent annuel fixé par l’accord du 23 mai 2013, régulièrement en vigueur dans l’entreprise, et qu’il y a lieu de la débouter de sa demande indemnitaire au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;
Sur la rupture du contrat de travail :
Attendu que la faute grave est celle qui autorise un licenciement pour motif disciplinaire en raison d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ;
Que c’est à l’employeur qui s’est situé sur le terrain disciplinaire d’apporter la preuve des faits allégués et de ce qu’ils rendaient impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ;
Attendu qu’aux termes de la lettre de licenciement du 15 janvier 2014, il a été reproché à Mme X d’avoir :
— lors de la réunion du 27 décembre 2013, rassemblant les services gestion, production et commercial, apostrophé publiquement la direction en l’accusant de faire preuve de mauvaise foi et de ne pas traiter correctement les dossiers de réclamation clients,
— prétendu que des informations lui étaient cachées et ainsi publiquement remis en cause la probité, l’honnêteté et les compétences de la direction,
— fait preuve d’un comportement inacceptable, choquant et diffamatoire qui n’a pas été sans conséquence sur l’image de la direction et plus généralement de la société auprès de ses salariés';
Attendu qu’au soutien des griefs reprochés à la salariée, la société ADP Courtage Plus produit une attestation de Mme Z, assistante commerciale, qui indique lors de la réunion interservices du 27 décembre 2013, Mme X s’est adressée à Monsieur A (directeur général) en lui disant qu’il était de mauvaise foi, ainsi que l’attestation de Mme B, manager production, qui indique que l’intéressée a eu un comportement déplacé envers la direction lors de la réunion interservices du 27 décembre 2013 ;
Mais attendu que, par des motifs que la cour adopte, les premiers juges ont exactement relevé que l’échange verbal entre la salariée et le représentant de la direction, certes un peu vif mais dont les termes exacts ne sont pas repris in extenso dans les attestations, ne pouvait être considéré comme injurieux, mais plutôt comme la démonstration d’une attitude non contrôlée ni maîtrisée'; que, même si le contrat de travail était de courte durée, il n’est pas prétendu que la salariée avait déjà manifesté dans ses rapports avec la hiérarchie un comportement critiquable'; que l’incident isolé survenu le 27 décembre 2013 ne constitue à l’évidence pas une faute grave ni, comme l’ont à juste titre retenu les premiers juges, une cause réelle et sérieuse de licenciement';
Attendu que le salaire correspondant à la période de mise à pied s’élève à 1 078,89 € brut, outre les congés payés afférents ;
Attendu que selon l’article 36 de la convention collective applicable, la durée du délai-congé réciproque est de deux mois pour les salariés occupant des emplois en classe D et que le jugement est également confirmé en ce qu’il a condamné la société ADP Courtage Plus au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis de 3 807,84 € brut augmentée des congés payés afférents ;
Attendu que compte tenu de l’ancienneté de la salariée, des circonstances de la rupture, du montant de sa rémunération, de son âge (29 ans au moment du licenciement), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, des conséquences du licenciement, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L. 1235-5 du code du travail, la somme de 3.807,84 € en réparation du préjudice qu’elle a subi en raison de son licenciement abusif';
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu que Mme X invoque un recrutement ''casting'', un turnover extrêmement important, des salaires identiques quelles que soient les fonctions exercées, la pression constante et l’interdiction faite à certaines de parler à d’autres, le rabaissement, le chantage et les menaces, un comportement agressif, l’obligation faite au personnel de gérer les affaires personnelles et rabaissantes de M. A (pressing, cuisine '), le harcèlement téléphonique, les heures supplémentaires non payées, le travail les samedis et dimanches, la manipulation des nouvelles arrivées, les jeux de séduction entre M. A et certaines des managers évoquant des ''parades sexuelles'', les paroles de M. A à connotation sexuelle': ''bon, bah, on va boire un coup puisque l’on ne peut pas baiser'', une douleur psychologique';
Qu’elle produit un courriel censé émaner de plusieurs salariées adressé le 25 septembre 2014 à l’inspection du travail ''dénonçant les façons de faire du directeur général''';
Mais attendu qu’il n’est pas justifié d’une suite donnée par l’inspection du travail à cette dénonciation';
Que ni les quelques explications développées par Mme X dans ses écritures et reprises à l’audience, ni les pièces et attestations non circonstanciées versées aux débats ne sont de nature à établir l’existence et encore moins la persistance d’un comportement inadapté du responsable hiérarchique ;
Que le jugement est confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de réparation ;
Sur les autres demandes :
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner à la société ADP Courtage Plus de remettre à Mme X les documents de fin de contrat conformes aux dispositions du présent arrêt, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte';
Attendu que la société ADP Courtage Plus qui succombe sur le licenciement supportera les dépens et ne peut prétendre au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il y a lieu de la condamner à payer à Mme X 1 000 € sur ce même fondement’pour la procédure d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la société ADP Courtage Plus à payer à Mme C X 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Condamne la société ADP Courtage Plus aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Roland VIGNES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrôle ·
- Tribunal du travail ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Créance ·
- Ampliatif ·
- International ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Dépôt ·
- Indemnisation
- Indemnisation ·
- Tierce personne ·
- Préjudice corporel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fracture ·
- Déficit ·
- Titre ·
- Victime ·
- Baignoire ·
- Adaptation
- Marque ·
- Enseigne ·
- Sociétés ·
- Café ·
- Nom commercial ·
- Restaurant ·
- Classes ·
- Fonds de commerce ·
- Propriété intellectuelle ·
- Risque de confusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Indemnité ·
- Retraite ·
- Conflit d'intérêt ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Salaire ·
- Dommages et intérêts
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Arrêt de travail ·
- Entreprise ·
- Obligation de loyauté ·
- Absence ·
- Sociétés ·
- Maladie ·
- Multimédia ·
- Employeur
- Salarié ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Reconnaissance ·
- Homme ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Foyer ·
- Établissement ·
- Délégués du personnel ·
- Employeur ·
- Licenciement collectif ·
- Code du travail ·
- Poste ·
- Site
- Comités ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Directeur général délégué ·
- Organisation ·
- Faute grave ·
- Clientèle ·
- Gouvernance d'entreprise ·
- Dénigrement ·
- Propos
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Conditions de travail ·
- Propos ·
- Salarié ·
- Intérimaire ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Nullité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Catastrophes naturelles ·
- Garantie ·
- Centre hospitalier ·
- Remise en état ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Contestation sérieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Mur de soutènement
- Rémunération variable ·
- Objectif ·
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Logistique ·
- Cible ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Culture ·
- Licenciement
- Sociétés ·
- Marchés publics ·
- Service public ·
- Droit privé ·
- Transaction ·
- Compétence des juridictions ·
- Exécution ·
- Économie mixte ·
- Électricité ·
- Énergie renouvelable
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002, étendue par arrêté du 14 octobre 2002 (JO du 25 octobre 2002)
- Convention collective nationale des métiers de la transformation des grains du 9 novembre 2016 (Avenant n° 46 du 9 novembre 2016)
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.