Infirmation 19 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 19 oct. 2017, n° 17/00253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 17/00253 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 26 janvier 2017, N° 2016/4223 |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
Sur les parties
| Président : | Françoise VAUTRAIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SD/LL
H X
B C épouse X
C/
D A – I
F Z
[…]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2017
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N°17/00253
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 26 janvier 2017
rendue par le tribunal de commerce de DIJON
RG N°2016/4223
DEMANDEURS AU CONTREDIT :
Monsieur H X
né le […] à […]
domicilié :
[…]
[…]
Madame B C épouse X
née le […] à […]
domiciliée :
[…]
[…] représentés par Me Isabelle LUCAS-BALOUP, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS AU CONTREDIT :
Madame D A-I
domiciliée :
[…]
[…]
Monsieur F Z
né le […] à […]
domicilié :
[…]
[…]
représentés par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistés de Me CHIRON, membre de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON
[…], pris en la personne de ses représentants légaux en exercice dont le siège social est :
[…]
[…]
représenté par Me Simon LAMBERT, membre de la SCP LANCELIN & LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 62
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 septembre 2017 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Elisabeth GUEDON,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 19 Octobre 2017,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Elisabeth GUEDON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SELARL INOVU qui exploite une activité libérale de médecin ophtalmologiste a ouvert un compte dans les livres du Crédit lyonnais.
Reprochant à la banque d’avoir payé des chèques émis par la société, signés par Madame B X au lieu et place de son mari, la SELARL INOVU l’a assignée en responsabilité devant le Tribunal de commerce de Dijon, par acte du 7 décembre 2015, sollicitant sa condamnation au paiement d’une somme de 988 107 €.
Par actes d’huissier des 20, 21 et 22 avril 2016, la SA Le Crédit lyonnais a fait assigner Madame D A-I, Monsieur F Z et Monsieur H X, anciens gérants de la SELARL INOVU, ainsi que Madame B X, épouse de H X, devant le Tribunal de commerce de Dijon, au visa de l’article L223-22 du code de commerce et de l’article 1382 du code civil, afin de voir ordonner la jonction de la procédure avec l’instance principale engagée par la société INOVU, de se voir déclarer recevable et fondée en sa demande d’intervention forcée et de garantie à l’encontre des défendeurs et, avant dire droit, de voir ordonner une mesure d’expertise.
Les époux X ont, in limine litis, excipé de l’incompétence matérielle de la juridiction saisie, au profit du tribunal de grande instance de Dijon, au visa des articles 51, 63, 66, 76 et 81 du code de procédure civile et L721-3 du code de commerce, faisant valoir que le litige est relatif aux dépenses réglées au titre du fonctionnement d’une SELARL et à la signature de chèques par l’épouse d’un des co gérants, qui ne sont pas des actes de commerce, n’étant eux-mêmes pas commerçants, et, qu’en vertu de l’article L721-5 du code de commerce, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l’une des parties est une société d’exercice libéral.
Monsieur Z et Madame A-I n’ont pas contesté la compétence matérielle du tribunal de commerce.
Le Crédit lyonnais a conclu au rejet de l’exception d’incompétence, faisant valoir, d’une part, que si en application de l’article L721-5 du code de commerce les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions concernant les SELARL de médecins, il n’est pas responsable du fait qu’en l’espèce c’est la SELARL qui a fait le choix de saisir le tribunal de commerce, et que, d’autre part, la jurisprudence ayant de longue date apporté une atténuation au principe posé par l’article 51 du code de procédure civile lorsque les litiges sont indivisibles, le Tribunal de commerce peut connaître d’une demande qui échappe à sa compétence naturelle en cas d’indivisibilité, comme en l’espèce.
Par jugement du 26 janvier 2017, le Tribunal de commerce de Dijon a débouté les époux X de leur déclinatoire de compétence et s’est déclaré compétent, renvoyant l’affaire à la mise en état et réservant les dépens.
Relevant que la SELARL INOVU avait librement choisi la juridiction consulaire, le Tribunal a rappelé que s’il est effectif que les tribunaux de commerce ne sont pas compétents pour connaître des demandes formées contre une SELARL de médecins, ce principe trouve exception en cas d’indivisibilité, et il a considéré qu’il était normal, qu’alors que le Crédit lyonnais était attrait devant le tribunal de commerce, les anciens gérants de la SELARL viennent s’expliquer devant cette juridiction, et il a retenu sa compétence en raison de l’indivisibilité du litige et afin d’éviter tout risque de contrariété de décision.
Le 10 février 2017, Monsieur et Madame H X ont régulièrement formé contredit, demandant à la Cour de juger que le Tribunal de commerce de Dijon est incompétent, au profit du tribunal de grande instance de Dijon.
Par conclusions adressées au greffe par lettre recommandée le 16 août 2017 et notifiées aux intimés, Monsieur et Madame X demandent à la Cour, au visa des articles 14 et suivants, 51, 63, 66, 80, 101 et 333 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— dire et juger qu’en application de l’article 51 du code de procédure civile, le tribunal de grande instance de Dijon est seul compétent pour connaître du litige entre le Crédit Lyonnais et les époux X, à l’exception du Tribunal de commerce de Dijon,
— dire et juger que l’incompétence d’attribution du Tribunal de commerce s’oppose à l’intervention forcée et en garantie à leur égard,
— constater qu’aucune stricte indivisibilité n’existe entre la procédure opposant la SELARL INOVU au Crédit Lyonnais et la procédure opposant ce dernier aux époux X,
— dire et juger que le Tribunal de commerce de Dijon est incompétent pour connaître du litige opposant le Crédit Lyonnais aux époux X,
— dire et juger que le contredit qu’ils ont formé est recevable et bien fondé en fait et en droit,
— infirmer l’intégralité du jugement rendu le 26 janvier 2017 par le Tribunal de commerce de Dijon,
A titre subsidiaire,
— constater que le tribunal de commerce est incompétent pour juger de l’action principale conformément à l’article L721-5 alinéa 1 du code de commerce,
— dire et juger que le tribunal de grande instance de Dijon est compétent en cas de jonction des instances opposant la SELARL INOVU au Crédit Lyonnais et le Crédit Lyonnais aux époux X,
En tout état de cause,
— condamner le Crédit Lyonnais à la somme de 5 000 € HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Par conclusions notifiées le 23 mai 2017, la SA Le Crédit Lyonnais demande à la Cour, au visa des articles 14 et suivants, 51, 66 et 80 et suivants du code de procédure civile, L721-3 et L721-5 du code de commerce, de :
A titre principal,
— dire et juger que la procédure opposant la SELARL INOVU au Crédit Lyonnais et la procédure opposant les époux X au Crédit Lyonnais est indivisible,
— dire et juger que le Tribunal de commerce de Dijon est compétent pour connaitre de l’entier litige,
— dire et juger que le contredit formulé par les époux X est infondé,
— confirmer le jugement du Tribunal de commerce du 26 janvier 2017,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la procédure opposant la SELARL INOVU au Crédit Lyonnais et la procédure opposant les époux X au Crédit Lyonnais est indivisible,
— dire et juger que le tribunal de grande instance de Dijon est compétent pour connaitre de l’entier litige,
— ordonner en conséquence la jonction entre l’instance principale pendante devant le Tribunal de commerce entre la SELARL INOVU et le Crédit Lyonnais et l’appel en garantie et en intervention forcée contre Madame A, Monsieur Z et Monsieur et Madame X ainsi que le renvoi de l’entier dossier après jonction devant le tribunal de grande instance de Dijon,
En tout état de cause,
— condamner les époux X à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par écritures notifiées le 1er septembre 2017, Madame A-I et Monsieur Z demandent à la Cour de :
Vu les dispositions de l’article 101 du code de procédure civile,
— dire et juger qu’une bonne administration de la justice commande que le tribunal de commerce de Dijon ait connaissance de l’ensemble du litige porté, d’une part, entre la SELARL INOVU et le LCL, d’autre part, entre le LCL et Monsieur Z, Madame A-I, Monsieur et Madame X,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Dijon du 26 janvier 2017,
— condamner solidairement Monsieur H X et Madame B X au paiement d’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux entiers dépens.
SUR CE
Attendu que les demandeurs au contredit se prévalent des dispositions de l’article 51 du code de procédure civile qui selon eux imposaient au Tribunal de commerce de se déclarer incompétent pour connaître de l’appel en garantie formé à leur encontre, lequel n’entrait pas dans sa compétence d’attribution, aucun des critères de compétence de l’article L721-3 du code de commerce n’étant réuni ;
Qu’ils estiment que le Crédit Lyonnais commet une confusion entre la simple connexité et la stricte indivisibilité de procédures qui seule permet, par exception, d’écarter la compétence matérielle d’attribution du tribunal de grande instance, en rappelant que l’indivisibilité est définie comme l’impossibilité absolue d’exécuter simultanément les décisions contraires ou divergentes qui seraient rendues par des juridictions différentes ;
Qu’ils considèrent que, dans son jugement, le Tribunal de commerce décrit une situation de connexité qui n’est pas assimilable à la stricte indivisibilité du litige, en relevant que, dans le cadre de l’instance principale, la SELARL INOVU n’a développé aucun grief à leur encontre, que les faits à l’origine de l’action en responsabilité qu’elle a initiée ne sont pas les mêmes que ceux invoqués par la banque et que le préjudice de la société est distinct de celui qui serait causé au Crédit Lyonnais en cas de condamnation ;
Attendu que, selon le Crédit Lyonnais, le Tribunal de commerce peut être compétent en matière de litige opposant un commerçant à un non commerçant, et notamment lorsque la partie non commerçante est demanderesse dans un litige l’opposant à un commerçant et qu’elle choisit de saisir la juridiction consulaire, comme c’est le cas dans l’instance principale ;
Qu’il ajoute que le Tribunal de commerce peut connaître d’un litige échappant habituellement à sa compétence en cas d’indivisibilité du litige définie comme l’impossibilité d’exécution simultanée des décisions qui viendraient à être rendues séparément si elles n’étaient pas instruites et jugées par la même juridiction ;
Que le défendeur au contredit considère que l’indivisibilité peut être constatée lorsqu’il est nécessaire que deux procédures relatives aux mêmes faits fassent l’objet d’une seule et même décision, ce qui est le cas pour l’appel en garantie qu’il a formé contre les gérants de la SELARL INOVU et l’épouse de l’un d’eux, qu’il a appelés en cause afin qu’ils livrent leurs observations sur les fait reprochés, leurs explications étant fondamentales pour l’issue du litige principal ;
Attendu que Madame A et Monsieur Z soutiennent que le principe posé par l’article 51 du code de procédure civile est tempéré par l’indivisibilité et la connexité du litige et considèrent que la connexité existant entre la procédure engagée par le Crédit Lyonnais et l’instance principale opposant la banque à la SELARL INOVU est évidente, la demande de condamnation formée par le Crédit Lyonnais n’ayant de sens et d’intérêt qu’à condition que le litige principal aboutisse à une condamnation de celui-ci ;
Attendu que l’article 333 du code de procédure civile permet au tiers mis en cause de décliner la compétence de la juridiction saisie s’il conteste sa compétence d’attribution ;
Que, selon l’article 51 du code de procédure civile, le tribunal de grande instance connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d’une autre juridiction, et, sauf disposition particulière, les autres juridictions ne connaissent que des demandes incidentes qui entrent dans leur compétence d’attribution ;
Qu’en l’espèce, les parties s’accordent à reconnaître que la demande d’intervention forcée formée par le Crédit Lyonnais contre les époux X, par assignation des 20 et 22 avril 2016, n’entre pas dans la compétence d’attribution du Tribunal de commerce telle que définie par l’article L721-3 du code de commerce, les défendeurs n’étant pas commerçants et le litige n’étant pas relatif à un acte de commerce ;
Attendu qu’il est admis en jurisprudence que l’article 51 du code de procédure civile souffre exception lorsqu’il y a indivisibilité entre la demande principale et une demande incidente, laquelle ne peut résulter que d’une impossibilité juridique d’exécution simultanée de deux décisions qui seraient contraires ;
Qu’en l’espèce, si l’action principale en responsabilité formée par la SELARL INOVU contre le Crédit Lyonnais, fondée sur la prétendue faute commise par la banque lors du paiement de chèques en fraude des droits de la société, aux fins d’obtenir des dommages-intérêts d’un montant équivalent aux montants des chèques indument payés, et l’intervention forcée formée contre les époux X par la banque, fondée sur la négligence particulièrement grave commise par les gérants de la société, constitutive d’une faute détachable de leur fonction de gérant, aux fins d’obtenir la garantie de ces derniers dans l’hypothèse d’une condamnation dans l’instance principale, sont connexes, elles ne sont pas indivisibles, puisqu’il n’y a pas identité d’objet et qu’au cas où deux décisions contraires seraient prises par des juridictions différentes, il serait possible de les exécuter ;
Que c’est donc à tort que le tribunal de commerce de Dijon s’est déclaré compétent pour connaître de l’appel en garantie formé par le Crédit Lyonnais à l’encontre des époux X et le jugement déféré mérite infirmation en toutes ses dispositions ;
Qu’il sera ainsi fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur et Madame X et l’affaire sera renvoyée devant le tribunal de grande instance de Dijon ;
Qu’en revanche, Madame A et Monsieur Z n’ayant pas décliné la compétence du tribunal de commerce de Dijon, celui-ci demeurera saisi de l’appel en garantie formé à leur encontre par le Crédit Lyonnais ;
Attendu que le Crédit Lyonnais qui succombe devra supporter la charge des dépens ;
Qu’il n’est en revanche pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais de procédure non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevable le contredit formé par Monsieur et Madame H X,
Infirme le jugement du Tribunal de commerce de Dijon en date du 26 janvier 2017 par lequel le Tribunal a débouté les époux X de leur déclinatoire de compétence et s’est déclaré compétent pour connaître de l’action initiée les 20 et 22 avril 2016 par la SA Crédit Lyonnais à l’encontre de Monsieur et Madame X,
Statuant à nouveau,
Déclare le Tribunal de commerce de Dijon incompétent pour connaître de cette action au profit du tribunal de grande instance de Dijon,
Renvoie les parties devant le tribunal de grande instance de Dijon,
Dit que le Tribunal de commerce de Dijon demeure saisi de l’appel en garantie formé par la SA Crédit Lyonnais à l’encontre de Monsieur Z et Madame A-I,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Crédit Lyonnais aux entiers frais et dépens du contredit.
Le Greffier, Le Président,
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