Confirmation 29 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 29 mars 2018, n° 15/00198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 15/00198 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Mâcon, 5 février 2015, N° R13-162 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
GL/MD
B C X
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SAONE-ET-LOIRE (CPAM)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 MARS 2018
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 15/00198
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de
MACON, décision attaquée en date du 05 Février 2015, enregistrée sous le n° R13-162
APPELANT :
B C X
[…]
71370 LABERGEMENT-SAINTE-COLOMBE
représenté par MaîtreJean-charles MEUNIER de la SCP ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SAONE-ET-LOIRE (CPAM)
[…]
[…]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Février 2018 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Gérard LAUNOY, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
L M, Président de Chambre,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : J K, Greffier,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par L M, Président de Chambre, et par J K, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Conducteur de machines pour la société Laurent, M. B C X a souscrit une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical du 15 décembre 2011 relatant une atteinte à l’épaule gauche.
Le 31 juillet 2012, la Caisse primaire d’assurance maladie de Saône-et-Loire a refusé de prendre cette maladie en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels au motif que les lésions invoquées étaient la conséquence d’un accident domestique.
Le 31 janvier 2013, la commission de recours amiable de la caisse a confirmé cette décision.
Le 12 mars 2013, M. X a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Loire en faisant valoir, au sujet de son épaule gauche, que de précédents accidents du travail des 20 juin 2000 et 16 juillet 2001, antérieurs à son accident domestique du 2 mai 2010, n’avaient pas été pris en compte.
Par jugement avant-dire droit du 27 décembre 2013, cette juridiction a ordonné une expertise médicale technique en prescrivant que l’expert soit le même que celui désigné d’un commun accord dans le cadre d’un recours distinct intéressant l’épaule droite, afin d’être éclairé sur la pathologie de l’épaule gauche « en prenant en considération la pathologie présentée à l’épaule droite » et sur la question de savoir si elle était constitutive d’une maladie professionnelle n° 57 indépendamment de l’accident domestique du 3 mai 2010.
Dans son rapport déposé le 4 juin 2014, l’expert A Y a estimé que « la pathologie de l’épaule gauche, comme de l’épaule droite, relève chacune de conséquence accidentelle. La pathologie de l’épaule gauche ne possède pas les qualités entraînant la reconnaissance de la Maladie Professionnelle inscrite au Tableau n°57 A pour le côté considéré. »
Statuant finalement le 5 février 2015, le tribunal a :
— homologuant le rapport d’expertise du docteur Y, rejeté le recours de M. X,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable,
— laissé les frais d’expertise à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie du régime général.
M. X a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 23 mars 2017, la cour d’appel a ordonné une contre-expertise, confiée au professeur H-I Z,
— mis à la charge de M X une consignation de 1.200 euros.
Cet expert a déposé le 23 octobre 2017 son rapport aux termes duquel il retient que :
— l’état de M. X, eu égard à la pathologie affectant son épaule gauche, est caractérisée, selon deux courriers médicaux des 17 juin 2015 et 25 août 2016, par une « évolution favorable d’une rupture itérative de coiffe avec pour seules anomalies une irritation du sus et du sous épineux avec une limitation de l’amplitude des mouvements actifs d’élévation antérieure à 110°, élévation atteignant 160° en passif et pouvant être considérée comme normale, avec une absence de douleur »,
— cette pathologie ne relève pas de la maladie professionnelle inscrite au tableau sous le numéro 57 A, cette pathologie est la conséquence de l’accident domestique qu’il a subi le 3 mai 2010.
Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience,
* M. X demande à la Cour, avec l’infirmation du jugement, de :
- dire que ses pathologies (épaule droite et épaule gauche) doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle et du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Subsidiairement,
— ordonner une contre-expertise médicale,
En tout état de cause,
— condamner la Caisse primaire à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner en tous les dépens;
* la Caisse primaire prie la Cour d’homologuer l’avis de l’expert Z.
A l’audience, sa représentante a oralement ajouté qu’elle demandait que les frais d’expertise restent à la charge de M. X qui en avait fait l’avance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties.
SUR QUOI
Attendu que le tableau des maladies professionnelles n° 57 A, dans sa rédaction résultant de l’article 5 du décret n° 91-877 du 3 septembre 1991 telle qu’elle est applicable en la cause, envisage l’affection définie comme épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs) ;
Attendu que l’expert judiciaire Z a constaté les commémoratifs suivants :
— 21 juin 2003 : certificat médical évoquant une épaule gauche traumatique,
— 26 mars 2005 : accident de la circulation, sans lien avec le travail, occasionnant une fracture du 4e métatarsien et une contusion sterno costale droite,
— 11 décembre 2006 : arrêt de travail pour traumatisme de l’épaule gauche,
- 3 mai 2010 : nouvel arrêt de travail, prolongé pour « traumatisme cou + épaule gauche », avec évocation d’une chute dans les escaliers survenue à domicile le 2 mai 2010 et ayant causé un traumatisme de l’épaule gauche et du rachis cervical, ainsi que d’un antécédent de luxation de l’épaule gauche remontant à dix ans sans autre épisode entretemps ; diagnostic de rupture transfixiante du sous-épineux après arthro-IRM du 29 juin 2010, et réalisation d’une intervention chirurgicale le 9 août 2010,
— 15 et 18 avril 2011 : certificat d’aptitude à la reprise en temps partiel et certificat de consolidation par le médecin traitant,
— 6 juin 2011 : accident du travail, sans arrêt de travail initial, entraînant une contusion de l’épaule droite et un hématome du poignet droit,
— 5 juillet 2011 : diagnostic de rupture antéro distale non rétractée du tendon du sous-épineux droit chez un grand sportif, notamment marathonien, nageur et adepte de salles de sport, suivi d’une intervention chirurgicale le 21 novembre 2011, du diagnostic,le 3 mai 2012, d’une nouvelle rupture distale de la même épaule et d’une réparation chirurgicale de la coiffe le 11 juin 2012, avec indication de scapulalgie bilatérale,
— 8 août 2012 : déclaration de maladie professionnelle pour l’épaule droite,
— 3 septembre 2012 : mise en évidence par IRM d’une seconde rupture transfixiante distale du tendon du supra-épineux gauche, ayant abouti à une réparation chirurgicale le 18 mars 2013,
— prolongations des arrêts des travail fondées tantôt sur l’épaule droite, tantôt sur l’épaule gauche,
— 29 juillet 2013 : arthroscanner de l’épaule droite montrant une discrète lésion profonde du tendon infra épineux,
— 19 septembre 2013 : arthroscanner de l’épaule gauche révélant un discret clivage de la face profonde du tendon infra épineux, à la suite duquel le chirurgien orthopédiste traitant a envisagé une impossibilité probablement définitive de reprendre l’activité professionnelle,
— 18 mars 2014 : déclaration d’inaptitude définitive au poste de travail, avec restrictions en ce qui concerne le reclassement,
— 17 juin 2015 : examen par le chirurgien orthopédique qui constate une bonne cicatrisation de la coiffe droite et fait état de séquelles de capsulite rétractile, ainsi qu’une récupération incomplète des mobilités de l’épaule gauche,
— 8 et 16 septembre 2015 : constatation par IRM d’une rupture itérative du tendon supra-épineux droit, réopéré le 27 octobre 2015 diagnostic d’une désinsertion rupture des ischiojambiers proximaux chez un patient marathonien ayant déjà bénéficié d’une chirurgie de neurolyse du sciatique, intervention de réinsertion le 30 octobre 2015,
— 8 décembre 2017 : nouvelle intervention chirurgicale pour rupture de la coiffe de l’épaule droite ;
qu’après avoir retenu que le docteur de la Selle avait posé une indication opératoire, le 29 juin 2010, en raison d’une « authentique rupture transfixiante ' à la suite d’une rupture de sa charpente », que les examens d’imagerie réalisés entre 2003 et le 29 juin 2010 avaient permis de constater l’absence de toute lésion dégénérative ou d’anomalie pouvant témoigner d’une hyper sollicitation mécanique de l’épaule et en particulier de ses tendons, que le compte-rendu de l’intervention du 9 août 2010 confirmait l’existence de lésions sur tendons compatibles, à défaut de manifestations dégénératives, avec le mécanisme traumatique de l’accident domestique du 2 mai 2010, et que le compte-rendu du chirurgien orthopédique du 17 juin 2015 relatait une évolution favorable avec pour seules anomalies
une irritation du sus et sous épineux et une limitation de l’amplitude des mouvements actifs d’élévation antérieure à 110°, sans douleur, l’expert a estimé que la pathologie en cause ne relevait pas du tableau n° 57 A et était la conséquence de l’accident domestique précité ;
que cette appréciation rejoint celle de l’expert A Y qui a en outre relaté que l’aspect de fissuration (rupture dans le sens du tendon) authentifié en 2007 ne correspondait pas à la définition de la tendinopathie chronique non rompue, que le compte-rendu opératoire du 18 mars 2013 montrait par ailleurs des calcifications sans faire mention de tendons pathologiques autres que ceux atteints par la rupture de 2010 et que, l’imagerie et les comptes-rendus opératoires ne faisant pas mention d’aspect pathologique autres que ceux intéressés par le traumatisme, le patient ne présentait pas de fragilité bilatérale de ses tendons ;
que ces considérations ne sont pas susceptibles d’être remises en cause par les dires les plus récents du docteur de la Selle qui, pour considérer comme hautement probable, dans ses certificats des 15 décembre 2011 et 12 septembre 2012, que les pathologies bilatérales en cause relèveraient de la maladie du tableau n° 57, se borne à relever que ma situation médicale de M. X serait tout-à-fait exceptionnelle, alors que les ruptures transfixiantes à moins de 50 ans sont rares, et à émettre la simple hypothèse qu’il présenterait une pathologie tendineuse chronique ;
que si le docteur E F G, mandaté par un assureur de protection juridique, fait état d’antécédents constitués par une contusion de l’épaule gauche en 1993 et une luxation de la même épaule lors d’un accident du travail survenu le 21 juin 2003, avec scapulalgie traînante encore en janvier 2007 en raison d’une petite fissuration suspectée lors d’un examen IRM, il évoque en même temps un traumatisme qu’il date du 11 décembre 2005 tout en se déclarant hors d’état d’en préciser les circonstances ; qu’il s’exprime donc, comme le docteur de la Selle, en termes hypothétiques lorsqu’il affirme que, les activités sportives de M. X ne pouvant être, selon lui, responsables d’une rupture du tendon atteint, une telle lésion traumatique ne peut s’expliquer que par l’existence de lésions dégénératives ; qu’il n’en signale aucune autre manifestation jusqu’à l’accident domestique du 3 mai 2010 ;
que la cour estime que son analyse selon laquelle l’IRM du 29 juin 2010 et le compte rendu opératoire objectiveraient des lésions d’origine purement dégénératives (plan de clivage en avant en direction de l’intervalle des rotateurs associé à des lésions du tendon du sub scapulaire, localisation s’étendant au sub scapulaire) ne suffit à priver de portée les appréciations de deux experts judiciaires précités, alors que le chirurgien de la Selle n’a pas trouvé ni dans les résultats de l’IRM, ni à l’occasion des constatations directement faites lors de son intervention chirurgicale, une origine autre que traumatique ;
qu’il y a donc lieu, sans qu’il soit besoin d’une nouvelle expertise judiciaire, de rejeter le recours formé par Mr X et de confirmer le jugement déféré ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’aux termes de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, la procédure est gratuite et sans frais ; qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur les dépens ;
Attendu que le même texte prévoit que l’appelant qui succombe est condamné au paiement d’un droit qui ne peut excéder le dixième du montant du plafond prévu à l’article L. 241-3 ; qu’il peut toutefois être dispensé du paiement de ce droit par une mention expresse figurant dans la décision ;
qu’en l’espèce, il convient de dispenser M. X du paiement de ce droit ;
qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 5 février 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale de Saône-et-Loire,
Dispense M. X du paiement du droit prévu par l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale,
Déboute M. X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les frais de l’expertise réalisée par le docteur Z resteront à la charge de M. X.
Le greffier Le président
J K L M
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-877 du 3 septembre 1991
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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