Confirmation 15 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 15 oct. 2019, n° 17/01666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 17/01666 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 26 septembre 2017, N° 15/00977 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SD/AV
B X
C D épouse X
C/
L M Y
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2019
N° RG 17/01666 – N° Portalis DBVF-V-B7B-E4XX
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 septembre 2017
rendu par le tribunal de grande instance de Dijon – RG : 15/00977
APPELANTS :
Monsieur B P Q X
né le […] à NUITS SAINT P (21)
[…]
[…]
Madame C O D épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Alexia GIRE de la SCP CGBG, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 59
INTIMÉ :
Monsieur L M Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Pierrick BECHE de la SCP DU PARC – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 juin 2019 en audience publique devant la cour composée de :
Q PETIT, Président de chambre, président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du président,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
qui en ont délibéré.
en présence de E F, L-R S, G H et I J, auditeurs de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 15 Octobre 2019,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Q PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur B X et son épouse C D sont propriétaires d’une parcelle en nature de vignes située sur la commune de Ladoix-Serrigny, […]", […] pour 8 153 m².
Monsieur L-M Y est propriétaire de la parcelle contigüe, […], située […]", […] pour 170 m², sur laquelle est édifiée sa maison d’habitation.
En 2009, Monsieur Y a obtenu l’autorisation de construire un auvent sur terrasse dans le prolongement de sa propriété, et, en 2013, il a déposé deux déclarations de travaux, la première du 7 août 2013 ayant pour objet la fermeture du auvent par une véranda et une extension au sud du bâtiment préexistant par l’adjonction d’un bâtiment comportant deux niveaux, et la seconde, du 22 août 2013, ayant pour objet la création d’un escalier d’accès au jardin et d’une nouvelle extension par le sud, d’un seul niveau.
Par courrier du 3 septembre 2014, Monsieur X a dénoncé une atteinte à son droit de propriété consécutivement aux travaux réalisés par Monsieur Y et a enjoint à ce dernier de procéder aux modifications nécessaires pour se mettre en conformité avec les règles d’urbanisme en vigueur.
Le 14 octobre 2014, Monsieur et Madame X ont fait constater les atteintes au droit de propriété et aux servitudes légales commises par leur voisin, par Me A, huissier de justice à Beaune, et notamment
l’abaissement du mur séparatif qui est leur propriété privative, sur lequel a ensuite été mis en place un solin en ciment, l’installation d’un dispositif de descente d’eau pluviale à partir de son égout de toit dans l’épaisseur du mur privatif et d’un tuyau d’évacuation de ces mêmes eaux à l’extrémité sud du mur, et l’empiètement sur leur propriété du chêneau et d’une partie de la toiture de la première partie de l’extension, c’est à dire de la véranda, et de la toiture et du chêneau de l’extension de la maison par le sud, sur une profondeur de 25 cm et une longueur de 3,50 m. L’huissier a également constaté que la nouvelle construction prenait appui sur leur mur privatif, qu’elle créait des vues droites irrégulières sur leur propriété qu’ils n’ont pas autorisées, et que la véranda était implantée irrégulièrement à 0,50 mètre de la limite séparative, en violation de la décision de non opposition à la déclaration préalable et du PLU applicable.
Par acte du 2 mars 2015, Monsieur et Madame X ont fait assigner Monsieur Y devant le tribunal de grande instance de Dijon aux fins de le voir condamner sous astreinte à remettre les lieux en état et à leur verser des dommages-intérêts.
Aux termes de leurs écritures récapitulatives saisissant la juridiction, ils ont demandé au tribunal, au visa des articles 544, 678, 1382 du code civil, de l’article 17 de la déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen ainsi que de l’article UA7 du règlement du plan local d’urbanisme de la Commune de Ladoix Serrigny, de condamner Monsieur Y :
— à réhausser leur mur privatif à sa hauteur d’origine sur toute la distance située entre le point de départ de la véranda et l’extrémité sud du mur,
— à procéder au retrait du dispositif de descente d’eau pluviale installé dans l’épaisseur de leur mur privatif comme du tuyau d’évacuation de ces eaux qui débouche de leur mur privatif dans sa partie sud,
— à procéder à la cessation des surplombs irréguliers en procédant à l’enlèvement du chéneau et de la partie de toiture du 2e bâtiment constituant la première partie de l’extension autorisée aux termes de la déclaration préalable n°1, en nature de véranda, ainsi qu’à la suppression par enlèvement du débord de la toiture ainsi que du chéneau de la 2e extension, objet de la déclaration préalable n°2, d’une largeur de 25 cm,
— à mettre fin à l’appui irrégulier causé par les bâtiments qu’il a installés contre leur mur privatif,
— à procéder au bouchage des ouvertures irrégulières réalisées, d’une part, à partir de la véranda s’agissant des verrières de la facade est, d’autre part, s’agissant du chassis de toit équipant la toiture de ladite véranda et, enfin, s’agissant de la fenêtre de la seconde extension, objet de la déclaration préalable n°2, qui regarde directement à partir de la limite séparative sur leur fonds,
— à procéder au retrait au minimum à 3 m de la véranda par rapport à la limite séparative de leur fonds.
Ils demandaient également au tribunal d’ordonner que l’ensemble des mesures de remise en etat comprenant le réhaussement du mur, la suppression du dispositif de descente d’eau pluviale et d’évacuation, la suppression des débords de chéneau et de toiture, la suppression d’appui irrégulier, la suppression des ouvertures irrégulières et le retrait de la construction en nature de
véranda, devra intervenir dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, à peine d’une astreinte de 80 € par jour de retard, et qu’il condamne le défendeur à leur payer la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts et la somme de 3 000 € à titre d’indemnité de procédure et qu’il rejette la demande reconventionnelle de Monsieur Y.
Au terme de ses dernières écritures, Monsieur Y a demandé au tribunal, au visa des articles 544, 653, 654, 666 et 1382 du code civil, de l’article R.600-2 du code de l’urbanisme, des articles 32-1 et 1264 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— dire et juger que le mur séparatif des parcelles 24 et 429 est sa propriété exclusive,
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
— limiter sa condamnation à rendre opaques les vues si le tribunal l’estimait fautif s’agissant des ouvertures réalisées,
— le condamner à faire installer la véranda en limite séparative de propriété et non en retrait si le tribunal venait à juger que le plan local d’urbanisme n’a pas été respecté lors de l’installation de ladite véranda,
A titre reconventionnel,
— condamner solidairement les époux X à lui verser les sommes suivantes :
' 3 000 € pour procédure abusive,
' 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— condamner solidairement les époux X au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les demandeurs aux dépens.
Le défendeur a conclu à l’irrecevabilité des demandes des époux X en invoquant l’article R.600-2 du code de l’urbanisme et en reprochant aux demandeurs de n’avoir pas diligenté de procédure à l’encontre des arrêtés de non opposition à déclaration préalable, ce qui ne leur permet plus de contester les constructions réalisées, soulignant que les époux X n’avaient aucun intérêt à contester la conformité d’une construction à un plan local d’urbanisme.
Sur le fond, il a revendiqué la propriété du mur séparatif des deux fonds, au visa des articles 544,
653, 654 et 666 du code civil, en relevant qu’aucune des parties à la procédure n’était dépositaire d’un titre de propriété sur le mur.
Monsieur Y a également soutenu que, s’il existe un mur séparatif entre un héritage sur lequel est bâti une construction et un autre héritage non bâti, le mur est réputé privatif au bénéfice du propriétaire de l’héritage sur lequel se trouve le bâtiment, estimant que la construction d’un bâtiment sur sa seule propriété faisait échec à la présomption de mitoyenneté prévue à l’article 653 du code civil.
Il arguait de la prescription acquisitive trentenaire et des marques de non mitoyenneté prévues à l’article 654 du code civil, pour justifier de sa propriété exclusive sur le mur, affirmant que sa parcelle appartenait à sa famille de manière continue depuis 1960 et que celle-ci s’est toujours comportée en propriétaire du mur litigieux en l’entretenant et en supportant l’écoulement des eaux pluviales, et, faisant état, s’agissant des marques de non mitoyenneté, de la présence de laves dont la pente unique au sommet ne s’incline que du côté de sa parcelle et de l’existence de corbeaux de son seul côté.
Il a invoqué la prescription de la demande relative aux débords de chéneaux qui ont été réalisés en 2009 et de la demande relative à la servitude de vue créée par la véranda, compte tenu de la préexistence d’une terrasse par un auvent construit en 2009, et excipé d’autre part de l’absence de preuve d’un préjudice subi par les demandeurs, la vue donnant sur une parcelle de vigne inhabitée.
S’agissant des trois autres vues litigieuses, le défendeur a fait valoir que, non seulement elles ne portaient que
sur des parcelles viticoles et ne créaient aucune indiscrétion et, par suite, aucun préjudice, mais que, de plus, le classement de la parcelle des époux X en appellation d’origine contrôlée et en zone AV1 du PLU empêchait toute constructibilité de ladite parcelle à l’avenir, et il a invoqué, en outre, la prescription annale de l’action possessoire.
Enfin, il a prétendu que le chassis mobile au-dessus de la véranda ne créait aucune vue et que la fenêtre du 3e bâtiment ne constituait qu’un jour respectant les dispositions légales.
Au soutien de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts, Monsieur Y a fait valoir que les époux X ne vivaient pas sur la parcelle 429 uniquement plantée de vignes et qu’ils ne subissaient aucun préjudice, qu’ils ne s’étaient aucunement manifestés pendant les travaux ni à l’issue de ceux-ci et qu’ils nourrissaient la seule volonté de chercher à faire détruire sa construction sans motif légitime.
Par jugement du 26 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Dijon a :
— dit que le mur séparatif des parcelles cadastrées section […] et 429 à Ladoix-Serrigny est la propriété exclusive de Monsieur L M Y,
— débouté Monsieur et Madame B X de leurs demandes relatives au mur privatif s’agissant de la réhausse du mur à sa hauteur d’origine, de l’enlèvement du dispositif de descente d’eau pluviale dans l’épaisseur du mur ainsi que du tuyau d’évacuation de ces eaux, de la cessation des surplombs et de la cessation de l’appui causé par le bâtiment sur le mur,
— déclaré recevables Monsieur et Madame B X en leurs demandes relatives à la véranda et aux vues,
— condamné Monsieur L M Y à supprimer les vues irrégulières, à savoir les verrières de la facade est de la véranda et la fenêtre en facade est du second niveau de la seconde extension, par la pose de matériaux opaques ou translucides, dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé ce délai et pour une durée de quatre mois,
— débouté Monsieur et Madame B X de leur demande de bouchage de l’ouverture constituée par un velux situé sur le toit de la véranda de Monsieur L M Y,
— débouté Monsieur et Madame B X de leur demande de retrait de la véranda au minimum de 3 mètres par rapport à la limite séparative des deux fonds,
— débouté Monsieur et Madame B X de leur demande de dommages-intérêts,
— débouté Monsieur L M Y de ses demandes reconventionnelles,
— débouté Monsieur et Madame B X de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur L M Y de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur L M Y aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Après avoir rappelé que la présomption de mitoyenneté d’un mur séparatif issue de l’article 653 du code civil ne s’appliquait pas lorsqu’il n’y a un bâtiment que d’un seul côté, le tribunal a relevé que les époux X se fondaient principalement sur leur titre de propriété pour revendiquer la propriété exclusive du mur, alors que
l’acte authentique qu’ils produisaient ne comportait aucune mention relative au mur litigieux et que le nom du lieudit où est situé leur parcelle ne pouvait constituer la preuve de leur propriété exclusive sur le mur, plusieurs parcelles étant situées dans ce lieudit, appartenant à des propriétaires différents.
Il a considéré que Monsieur Y échouait à établir que les conditions de l’usucapion étaient réunies mais a retenu que le mur était la propriété privative de celui-ci en application de l’article 654 du code civil, au regard de la présence de laves dont la pente unique au sommet ne s’inclinait que du côté de sa parcelle, de l’existence de corbeaux de son seul côté, et de l’écoulement des eaux pluviales sur son terrain.
Sur les demandes relatives à l’implantation de la véranda, les premiers juges ont considéré que le défendeur ne pouvait pas invoquer les dispositions des articles R600-2 et suivants du code de l’urbanisme pour exciper de l’irrecevabilité de ces demandes, l’absence de contestation des déclarations préalables devant le juge administratif ne faisant pas obstacle à l’action civile des époux X dès lors que ce type d’acte administratif était toujours délivré sous réserve du droit des tiers, et ils ont rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription, considérant que le délai quinquennal de l’article 2224 du code civil n’était pas expiré à la date de l’assignation puisque la véranda avait été construite en 2013, mais également la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir, les époux X invoquant un préjudice direct et personnel résultant du non respect du plan local d’urbanisme reproché au défendeur.
Ils ont considéré, au fond, qu’aucune mesure précise ne permettait de déterminer la distance existant entre la véranda et la limite séparative, distance qui devait être calculée depuis le parement extérieur du mur propriété exclusive de Monsieur Y, de sorte que la violation des prescriptions du PLU n’était pas caractérisée.
Sur les demandes relatives aux vues, le tribunal, après avoir rappelé que l’action en suppression de vues relève de la protection du droit de propriété et qu’elle se prescrit par trente ans, conformément aux dispositions de l’article 2227 du code civil, a constaté que les premiers travaux de Monsieur Y remontaient à l’année 2009, moins de trente ans avant l’assignation, il a rappelé que les dispositions des articles 675 à 680 du code civil s’appliquaient à toutes les propriétés privées, bâties ou non contigües, sans que le demandeur n’ait à justifier d’un quelconque préjudice résultant de la vue irrégulière, et il a retenu qu’une vue sur le fonds X préexistait à la construction de la véranda, dans la mesure où une terrasse puis un appentis avaient été construit auparavant au même endroit, mais que l’édification de la véranda avait transformé ce lieu extérieur en lieu de vie, ce qui constituait une aggravation de la vue préexistante qui pouvait désormais s’exercer de manière constante sur le fonds voisin, et, constatant que la vue depuis la véranda se situait à une distance inférieure à 1,90 mètres de la limite séparative, il a fait droit à la demande de suppression de la vue irrégulière depuis les verrières de la façade est de la véranda, par la pose de cloisons en matériaux opaques ou translucides.
S’agissant de la vue depuis la fenêtre du deuxième niveau de la seconde extension, le tribunal a considéré qu’il ne s’agissait pas d’un simple jour et que cette vue se situait à une distance inférieure à 1,90 m de la limite séparative, et il a fait droit à la demande de suppression par la pose de cloisons en matériaux opaques ou translucides.
En revanche, les premiers juges ont relevé que les pièces produites par les demandeurs ne permettaient pas de vérifier s’il était possible de regarder leur fonds voisin depuis le châssis de toit percé dans la toiture de la véranda, de sorte qu’il n’était pas prouvé que ce vélux constituait une vue.
Ils ont considéré que les époux X ne justifiaient pas d’un préjudice résultant du non respect par leur voisin des dispositions de l’article 678 du code civil pour les débouter de leur demande de dommages-intérêts.
Par déclaration reçue au greffe le 17 novembre 2017, les époux X ont régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 5 décembre 2017, les appelants demandent à la Cour de :
— réformer partiellement la décision entreprise en ce qu’elle :
' dit que le mur séparatif des parcelles cadastrées section […] et 429 à Ladoix Serrigny est la propriété exclusive de Monsieur L M Y et les a déboutés de ce fait de leur demande relative au mur privatif s’agissant de la réhausse du mur à sa hauteur d’origine, de l’enlèvement du dispositif de descente d’eau pluviale dans l’épaisseur du mur ainsi que du tuyau d’évacuation de ces eaux, de la cessation des surplombs et de la cessation de l’appui causé par le bâtiment au mur,
' les a déboutés de leur demande de bouchage de l’ouverture constituée par un velux situé sur le toit de la véranda de Monsieur Y,
' les a déboutés de leur demande de retrait de la véranda au minimum de 3 m par rapport à la limite séparative des deux fonds,
Puis,
— condamner Monsieur L M Y à réhausser le mur privatif X à sa hauteur d’origine sur toute la distance située entre le point de départ de la véranda et l’extrémité sud du mur X,
— condamner Monsieur L M Y à procéder à l’enlèvement du dispositif de descente d’eau pluviale qu’il a installé irrégulièrement dans l’épaisseur du mur privatif X comme du tuyau d’évacuation de ces eaux qui débouche du mur privatif X dans sa partie sud,
— condamner Monsieur L M Y à procéder à la cessation des surplombs irréguliers en procédant à l’enlèvement du chéneau et de partie de la toiture du 2e bâtiment constituant la première partie de l’extension autorisée aux termes de la DP n° 1, en nature de véranda, ainsi qu’à la suppression par enlèvement du débord de la toiture ainsi que du chéneau de la 2e extension, objet de la déclaration préalable n°2, d’une largeur de 25 cm,
— condamner Monsieur L M Y à mettre fin à l’appui irrégulier causé par les bâtiments qu’il a installés à l’encontre du mur privatif X,
— condamner Monsieur L M Y à procéder au bouchage des ouvertures irrégulières qu’il a réalisées, d’une part, à partir de la véranda, en ce qui concerne les verrières de sa facade est, en second lieu, en ce qui concerne le châssis de toit équipant la toiture de cette même véranda et enfin, en ce qui concerne la fenêtre de la seconde extension, objet de la déclaration préalable n° 2, et qui regarde directement à partir de la limite séparative sur le fonds X,
— condamner Monsieur L M Y à procéder au retrait au minimum à 3 m de la véranda par rapport à la limite séparative X,
— ordonner que l’ensemble des mesures de remise en état comprenant réhaussement du mur, suppression du dispositif de descente d’eau pluviale et d’évacuation, suppression des débords de chéneau et de toiture, suppression d’appui irrégulier, suppression des ouvertures irrégulières et retrait de la construction en nature de véranda, interviennent dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ( sic ) et le tout à peine d’une astreinte de 80 € par jour de retard,
— rejeter la demande reconventionnelle formée par Monsieur Y à leur encontre,
— condamner en outre Monsieur L M Y à leur verser une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur L M Y aux entiers dépens.
Par écritures notifiées le 22 février 2018, Monsieur Y demande à la Cour de :
Vu les articles 544, 653, 654, 666 et 1382 du code civil,
Vu l’article R 600-2 du code de l’urbanisme,
Vu les articles 32-1 et 1264 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il dit que le mur séparatif des parcelles 24 et 429 est sa propriété exclusive,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur et Madame X de l’intégralité de leurs demandes à cet égard,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré les époux X recevables en leur demande relative à la véranda et aux vues,
— dire et juger que les époux X sont prescrits à ce titre,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à supprimer les vues,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur et Madame X de leur demande d’opacification du velux,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur et Madame X de leur demande de retrait de la véranda,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur et Madame X de leur demande de dommages-intérêts,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes reconventionnelles,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur et Madame X de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné aux dépens,
— condamner solidairement Monsieur et Madame X à lui verser les sommes suivantes :
' 3 000 € pour procédure abusive,
' 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— condamner solidairement Monsieur et Madame X au paiement de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour l’estimait fautif concernant les ouvertures, constater que lesdites vues ont été opacifiées,
Si par extraordinaire la Cour venait à juger que le PLU n’a pas été respecté lors de l’installation de la véranda, le condamner à faire installer celle-ci en limite séparative de propriété et non en retrait,
— condamner Monsieur et Madame X aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 11 avril 2019.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR CE
Sur la propriété du mur séparatif et les demandes de suppression des empiétements
Attendu que les époux X, relevant que le tribunal n’a été convaincu ni par leur titre de propriété ni par l’usucapion invoqué par Monsieur Y, font valoir que, si ce dernier invoque la prescription acquisitive, c’est parce que le mur n’était pas sa propriété à l’origine ;
Qu’ils reprochent aux premiers juges d’avoir fait application des dispositions de l’article 654 du code civil en se fondant sur les seules photographies produites par l’intimé, sans tenir compte de l’aveu de ce dernier selon lequel il est intervenu sur ce mur en 2015, la nature de cette intervention n’étant pas connue, et ils considèrent que seule une expertise avec vue des lieux permettrait de s’assurer de la réalité de la propriété du mur, sans pour autant solliciter cette mesure d’instruction dans le dispositif de leurs écritures ;
Qu’ils maintiennent que leur droit de propriété exclusive sur le mur séparatif est établi par leur titre de propriété, les parcelles de vigne dont ils se sont rendus acquéreurs en 1996 étant closes de mur, comme leur nom l’indique, mais également par le cadastre, qui constitue un indice de propriété, et enfin par le fait que Monsieur Y n’a pas toujours prétendu être le propriétaire du mur, ce qui ressort des dossiers de déclaration préalable qui situent la limite de propriété au nu du mur côté Y ;
Qu’ils soutiennent enfin que l’inclinaison des tuiles constitue tout au plus un indice de non mitoyenneté mais qu’elle ne peut valoir présomption de propriété et que les photographies produites ne démontrent pas l’existence de corbeaux au sens où la loi les entend ;
Attendu que l’intimé maintient que la présomption de mitoyenneté ne s’applique pas car il n’existe de bâtiment que d’un seul côté du mur et il prétend qu’il existe à la fois des marques contraires à la mitoyenneté et une prescription acquisitive dont découle le caractère privatif du mur à son profit en relevant que le titre de propriété des appelants ne fait pas référence à un mur privatif, que la seule mention du mur au cadastre ne peut suffir à établir le droit de propriété des époux X alors qu’il ne s’agit pas d’un mur d’enceinte et que le cadastre comporte une indication contraire, et que les plans remis avec les déclarations préalables sont entachés d’une erreur matérielle ;
Qu’il affirme que plusieurs marques déterminent la propriété du mur, les laves tournées du côté de la parcelle 24 depuis au moins 1960, la pente unique au sommet du mur qui s’incline vers la parcelle 24 et la présence de corbeaux sur le côté du mur donnant sur la parcelle 24 alors qu’il n’y en a aucun du côté X ;
Qu’il soutient également que la propriété du mur a été acquise par prescription trentenaire, les eaux pluviales s’écoulant de son côté depuis 1960 et les différents propriétaires de la maison s’étant toujours comportés comme les propriétaires du mur, l’ayant entretenu et ayant supporté l’écoulement des eaux pluviales ;
Attendu qu’ainsi que l’ont exactement rappelé les premiers juges, la présomption de mitoyenneté définie par l’article 653 du code civil n’a pas lieu lorsqu’il n’existe de bâtiment que d’un seul côté comme en l’espèce, la parcelle AS 429 n’étant pas bâtie et aucune des parties ne soutenant qu’il n’y avait pas de bâtiment sur la parcelle AS 24 lorsque le mur litigieux a été édifié ;
Que, pour revendiquer la propriété exclusive du mur séparatif des deux fonds, les appelants invoquent leur titre de propriété qui ne comporte aucune référence au mur litigieux, la simple dénomination du lieudit dans lequel sont situées les deux parcelles contigües n’ayant aucune conséquence sur la propriété du mur, ainsi que le cadastre sur lequel figure un trait du côté de leur parcelle, qui est un simple indice qui peut être combattu par des marques matérielles contraires ;
Qu’ils invoquent enfin les plans annexés aux déclarations préalables de travaux qui situent la limite de propriété de la parcelle Y au nu du mur litigieux mais qui ne peuvent valoir abandon de propriété, comme l’a justement retenu le tribunal ;
Attendu que Monsieur Y se prévaut de la prescription acquisitive de l’article 2272 du code civil, sans pour autant apporter la preuve d’une possession trentenaire présentant les conditions requises par l’article 2261, à savoir une possession continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, aucune pièce ne venant confirmer ses affirmations sur ce point alors que les appelants contestent l’usucapion ;
Qu’il invoque les dispositions de l’article 654 du code civil en vertu desquelles il y a marque de non mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d’un côté, et présente de l’autre un plan incliné, ou encore lorsqu’il n’y a que d’un côté ou un chapperon ou des filets et corbeaux de L qui y auraient été mis en bâtissant le mur, le mur étant censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l’égout ou les corbeaux et filets de L ;
Que les photographies qu’il produit, dont certaines datent de 2008 et 2009 et sont donc antérieures à sa prétendue intervention sur le mur, démontrent l’existence de corbeaux de son seul côté, ce que confirment les photographies annexées au procès-verbal de constat établi le 14 octobre 2014 à la demande des époux X, tout comme elles démontrent que la pente des laves au sommet du mur s’inclinent de son côté, ce que confirme le courrier adressé par son conseil aux termes duquel il a reconnu qu’il n’aurait pas dû retourner les laves du mur du côté de la propriété X et s’est engagé à remettre les tuiles dans leur position initiale ;
Que c’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont considéré que le mur séparatif était la propriété exclusive de Monsieur Y et qu’ils ont débouté les époux X de l’ensemble de leurs demandes aux fins de suppression des empiètements dont ils se plaignaient, le jugement méritant confirmation de ces chefs ;
Sur les vues
— Sur la vue créée par la verrière de la façade est de la véranda
Attendu que l’intimé, appelant incident, conclut à la prescription de la demande de suppression de la vue créee par la verrière de la véranda, faisant valoir que celle-ci n’est pas une construction nouvelle mais seulement la fermeture d’un auvent existant depuis 2009 ;
Qu’il ajoute que la véranda n’offre pas une vue sur un héritage bâti et habité mais sur une parcelle de vigne et que la vue depuis une terrasse ouverte ou fermée est la même ;
Attendu que les appelants s’opposent à la prescription de leur action, faisant valoir qu’il n’y a rien de comparable entre un simple auvent, qui abrite temporairement ceux qui y trouvent refuge ou qui viennent prendre le soleil, et l’ouverture d’une véranda totalement fermée, qui permet à ceux qui habitent la maison d’exercer une vue directe et permanente sur la propriété voisine, considérant qu’il y a, à tout le moins, aggravation de la vue préexistante ;
Attendu que, comme l’a retenu le tribunal, si la vue sur le fonds des époux X préexistait à la transformation du auvent en véranda, l’édification de celle-ci a nécessairement aggravé la servitude existante, l’usage de la véranda étant plus constant que celui du auvent ;
Que le point de départ du délai de prescription trentenaire se situant à la date de réalisation des travaux par
Monsieur Y, au mois d’août 2013, l’action introduite le 2 mars 2015 par les époux X n’était pas prescrite ;
Et attendu que le procès-verbal de constat de Me A démontre que la vue depuis la verrière de la façade est de la véranda contrevient aux dispositions de l’article 678 du code civil, étant située à moins d’un mètre quatre vingt dix du fonds voisin, peu important que ce fonds soit non bâti et que les époux X ne justifient pas d’un préjudice en résultant ;
Que le jugement mérite donc confirmation en ce qu’il a condamné Monsieur Y à supprimer cette vue irrégulière par la pose de matériaux opaques ou translucides, dans un délai de trois mois, sous astreinte, étant observé que la pièce n°26 établit que Monsieur Y s’est conformé à cette prescription ;
— Sur la vue créée par la fenêtre située au deuxième étage de la seconde extension
Attendu que le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné Monsieur Y à supprimer cette vue par la pose de matériaux opaques ou translucides, dans un délai de trois mois, sous astreinte, l’intimé ne contestant ni la réalité de la vue ni le non respect de la distance légale et ayant déféré à l’injonction du tribunal en opacifiant la fenêtre ;
— Sur la vue créée par le châssis mobile de toit
Attendu que les appelants relèvent qu’à aucun moment Monsieur Y n’a contesté le fait qu’il pouvait voir le fonds voisin depuis le châssis ouvert dans le toit de la véranda, ce châssis constituant dès lors une vue droite sur leur fonds ;
Qu’ils ajoutent qu’il leur était impossible d’apporter la preuve de la hauteur du vélux à l’intérieur de la maison, sans expertise ;
Que, selon eux, il existe une présomption évidente de la création d’une vue sur leur terrain dans la mesure où le vélux qui doit pouvoir être ouvert est nécessairement implanté à hauteur d’homme ;
Qu’ils affirment que cette vue est située à moins d’un mètre quatre vingt dix de leur fonds ;
Attendu que l’intimé objecte que le châssis mobile ne crée aucune vue sur le fonds voisin et que les dispositions relatives aux villages classés lui interdisaient de créer cette ouverture de l’autre côté de la maison ;
Attendu que l’huissier de justice mandaté par les époux X a constaté la présence d’une fenêtre de toit ouvrant sur la propriété de ses clients, sans préciser toutefois la hauteur de la fenêtre par rapport au sol, ni même la distance de cette fenêtre par rapport au fonds des appelants ;
Que la photographie constituant la pièce n°26 de l’intimé démontre que le châssis de toit n’est pas à hauteur d’homme et qu’il se situe à plus de deux mètres du sol, son ouverture pouvant être actionnée électriquement au moyen d’un interrupteur ;
Que c’est donc à juste titre que le tribunal a considéré que ce châssis de toit ne constituait pas une vue irrégulière au sens de l’article 678 du code civil et qu’il a débouté les époux X de leur demande de suppression de cette ouverture ;
Sur l’implantation de la véranda
Attendu que les appelants prétendent que, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, il n’est pas contesté que la véranda édifiée par Monsieur Y a été implantée à 0,50 mètres de la limite séparative, c’est à dire à moins de trois mètres, comme l’exigeait le PLU ;
Qu’ils soutiennent que la prescription qui leur est opposée n’est pas acquise puisqu’ils ne demandent pas l’enlèvement de la terrasse mais le retrait de la véranda implantée depuis moins de cinq ans ;
Qu’ils ajoutent que le délai de prescription est de trente ans, s’agissant d’une action aux fins de sanction de la violation d’une servitude d’urbanisme qui est une action réelle pétitoire ;
Qu’ils font valoir que l’absence de contestation de l’arrêté municipal de non opposition à la déclaration préalable de travaux ne leur interdit pas d’agir puisque la construction dont ils sollicitent le retrait ne respecte par cet arrêté qui prévoyait une édification en limite de propriété ;
Qu’ils affirment que leur préjudice résulte de la faible distance existant entre le châssis de véranda et la limite de propriété ;
Attendu que l’intimé conclut à l’irrecevabilité de la demande des époux X, faute par ces derniers d’avoir contesté les arrêtés de non opposition aux déclarations préalables de travaux, ce qui les prive d’intérêt à contester la conformité de la construction au PLU, et pour cause de prescription de leur action, la véranda n’étant pas une construction nouvelle mais la fermeture d’un auvent préexistant depuis 2009 ;
Attendu, qu’ainsi que l’a exactement retenu le tribunal, la non contestation par les époux X de l’arrêté de non opposition à une déclaration préalable du 12 août 2013 ne prive pas les appelants de leur intérêt à agir devant un tribunal civil, cette autorisation administrative étant délivrée sous réserve du droit des tiers ;
Que l’action ayant pour objet le retrait de la véranda et non celui du auvent ou de la terrasse préexistante, elle n’était pas prescrite à la date délivrance de l’assignation, le 2 mars 2015, la véranda étant construite depuis moins de deux ans ;
Que cette action étant fondée sur les dispositions de l’article 1382 du code civil, il appartenait aux époux X de démontrer que le non respect par Monsieur Y de l’article Ua7 du plan local d’urbanisme leur occasionnait un préjudice, ce qui ne ressort pas de la seule configuration de la construction qui a été édifiée à 0,50 mètres de la limite séparative alors qu’elle devait être implantée en limite séparative ou à 3 mètres de celle-ci ;
Que le jugement mérite également confirmation en ce qu’il a débouté les époux X de ce chef de demande ;
Sur les demandes indemnitaires de Monsieur Y
Attendu qu’il ne ressort ni du débat ni des pièces du dossier que la procédure initiée par les époux X procède d’un abus du droit d’agir en justice, les demandeurs ayant obtenu satisfaction à leurs demandes relatives aux vues irrégulières ;
Que c’est donc à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de dommages-intérêts formée à ce titre par Monsieur Y ;
Attendu que, pas plus en appel qu’en première instance, les époux X n’ont commis de faute dans l’exercice de leur droit d’agir, et le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur Y de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que les époux X qui succombent supporteront la charge des dépens d’appel ;
Qu’il n’est par ailleurs pas inéquitable de mettre à leur charge une partie des frais de procédure exposés par l’intimé et non compris dans les dépens ;
Qu’ils seront ainsi condamnés in solidum à lui verser la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour ,
Déclare Monsieur et Madame B X recevables mais mal fondés en leur appel principal,
Déclare Monsieur L-M Y recevable mais mal fondé en son appel incident,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Dijon,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Monsieur et Madame B X à payer à Monsieur L-M Y la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur et Madame X aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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