Confirmation 18 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 18 avr. 2019, n° 17/00421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 17/00421 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 27 avril 2017, N° 15/00529 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
GL / FF
A Y Z
C/
UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA-AGS DE CHALON-SUR-SAONE
SELARL MP ASSOCIES – ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL DMK TRANS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 AVRIL 2019
MINUTE N°
N° RG 17/0042
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de DIJON, section CO, décision attaquée en date du 27 Avril 2017, enregistrée sous le n°
15/00529
APPELANT :
A Y Z
[…]
[…]
représenté par Me Jean-baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Isabelle-marie DELAVICTOIRE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES :
UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA-AGS DE CHALON-SUR-SAONE
[…]
[…]
71108 CHALON-SUR-SAÔNE
représenté par Me Pierrick BECHE de la SCP DU PARC – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Florence DESCOURS, avocat au barreau de DIJON
SELARL MP ASSOCIES – ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL DMK TRANS
[…]
[…]
[…]
non comparante – non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mars 2019 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Gérard LAUNOY, Conseiller et Karine HERBO, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
F G, Président de Chambre, président,
Karine HERBO, Conseiller,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : D E,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par F G, Président de Chambre, et par D E, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 17 octobre 2012, M A Y Z a été embauché par la SARL DMK TRANS, en qualité de chauffeur livreur de petits colis de moins de 30 kilos, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Le 29 juillet 2014, les parties ont conclu une rupture conventionnelle envisageant le terme des relations de travail au 5 septembre 2014. Cette rupture a été homologuée par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de Bourgogne le 14 août 2014.
L’employeur a établi un certificat de travail indiquant que la période d’emploi avait commencé le 16 juillet 2012, compte tenu d’une précédente embauche à durée déterminée, pour se terminer le 15 août 2014.
Par ordonnance du 30 janvier 2015, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Dijon a condamné l’employeur à verser la somme de 500 euros à titre de réparation provisionnelle du préjudice causé par la remise tardive de l’attestation destinée à Pôle Emploi.
Prétendant à des dommages-intérêts pour travail dissimulé, M. Y Z a saisi au fond, le 26 mai 2015, le même conseil de prud’hommes.
Le tribunal de commerce de Dijon a successivement placé la SARL DMK TRANS en redressement judiciaire (jugement du 2 février 2016) et prononcé sa liquidation (jugement du 9 février 2016).
Statuant le 27 avril 2017, le conseil de prud’hommes a estimé que le salarié ne démontrait pas avoir travaillé autrement que sur les périodes couvertes par les bulletins de paie.
En conséquence, il a :
— débouté M. Y Z de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SELARL MP Associés, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL DMK TRANS, de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— donné acte à l’AGS, prise en sa délégation du CGEA de Chalon-sur-Saône, de son intervention et déclaré le jugement opposable à cet organisme,
— condamné M. Y Z, en tant que de besoin, aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration au greffe du 12 mai 2017, le conseil de M. Y Z a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ses plus récentes conclusions signifiées le 10 juillet 2017, Mr Y Z demande à la Cour, avec la réformation du jugement, de :
— condamner la société DMK TRANS SARL à lui payer
* la somme de 8.691,36 euros à titre de dommages et intérêts à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— le condamner aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions signifiées le 10 août 2017, la Délégation AGS CGEA de Chalon-sur-Saône prie la Cour de :
— débouter M. Y Z de l’intégralité de ses demandes,
Si une condamnation est prononcée :
— dire que la garantie de l’AGS CGEA n’a qu’un caractère subsidiaire et leur déclarer la décision à intervenir opposable dans la seule mesure d’insuffisance de disponibilités entre les mains du mandataire judiciaire,
— dire que la demande formulée au titre de l’article 700 n’entre pas dans le champ d’application des garanties du régime,
En tout état de cause,
— dire que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-6 à L 3253-21 du code du travail,
— dire que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
— condamner en conséquence, tout autre que les concluants aux entiers dépens.
La SELARL MP Associés n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 20 septembre 2018, l’affaire étant fixée à l’audience de plaidoiries du 7 mars 2019, date à laquelle l’arrêt a été mis en délibéré à ce jour.
SUR QUOI
Attendu que selon l’article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ;
qu’il résulte de l’article L. 8221-5 du même code, dans sa rédaction en vigueur durant toute la relation de travail en cause, qu’est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre premier de la troisième partie ;
Attendu que le contrat de travail de M. Y Z stipulait un salaire correspond à 35 heures de travail par semaine et envisageait l’accomplissement d’heures supplémentaires dans la limite du contingent fixé par la convention collective applicable ;
Attendu que M. Y Z invoque un courrier recommandé du 5 mars 2015 par lequel il aurait demandé que son employeur régularise sa situation en faisant figurer ses heures supplémentaires sur ses bulletins de paie ;
que le CGEA conteste la réalité de l’envoi de ce courrier ; qu’alors que l’avis de réception joint fait état d’une première présentation le 26 mars 2015, la cour estime que l’important délai entre cette dernière et celle d’établissement du courrier rend effectivement douteux que cet avis corresponde au courrier ;
qu’en outre, les bulletins de salaire ne confirment pas la thèse d’une politique de dissimulation des heures supplémentaires puisqu’ils ont chaque mois mentionné le paiement de 30 heures supplémentaires, sauf :
— en novembre 2012 où ont été réglés 32 heures supplémentaires majorées de 25 % et 25 heures majorées de 50 %,
— et en janvier 2013 où apparaissent 32 heures supplémentaires majorées de 25 % et 6 heures majorées de 50 % ;
qu’à partir d’août 2013 sont mentionnées des retenues pour absence non rémunérée portant jusqu’à 110 heures ;
que le message MMS communiqué en copie par M. Y Z (pièce n° 13 de son dossier) ne permet pas de déterminer qui en a été le destinataire ;
Attendu qu’il est en revanche certain que le jour de la conclusion de la rupture conventionnelle, l’employeur lui a remis quatre chèques de 1.625 euros chacun dont la photocopie est communiquée ; que les parties ont toutes deux signé un document dans lequel Mr Y Z a seulement indiqué que « le montant total de ces 4 chèques correspondent à ce qui m’était dus » et s’est engagé à encaisser les chèques de façon échelonnée à raison d’un par mois ;
que ce document ne permet pas de déterminer la nature de la dette que les chèques étaient destinés à régler; que n’est pas non plus suffisamment probante sur ce point l’attestation de Fabien Bauduin, qui a assisté le salarié lors de l’entretien préalable à la rupture conventionnelle, selon lequel l’employeur aurait accepté de payer une somme globale sur la réclamat ion d’heures supplémentaires faites par le salarié alors que :
— ce témoin ne fait état que de trois chèques,
— il se réfère à un calcul d’heures que M. Y Z ne communique pas aux débats,
— il précise que M. Y Z avait indiqué que les heures non réglées portaient notamment sur les trajets entre Lyon et Dijon sur lesquels le salarié n’apporte aucune explication devant la cour ;
que l’attestation de M. X est sans incidence sur le présent litige alors qu’il se borne à décrire un dialogue du 8 septembre 2014 relatif à l’établissement du solde de tout compte sans qu’y ait été évoqué un problème d’heures supplémentaires ;
Attendu que la cour déduit de ces faits qu’il n’est pas établi de façon certaine que les chèques remis par l’employeur aient correspondu au règlement d’heures supplémentaires dont rien ne vient préciser la consistance ; que l’existence d’un travail dissimulé n’étant pas démontrée, il y a lieu de confirmer le rejet de la demande d’indemnité ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que les dépens doivent incomber à M. Y Z, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile ;
qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 27 avril 2017 par le Conseil de Prud’hommes de Dijon,
Déboute M. A Y Z de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel,
Le condamne à payer les dépens d’appel.
Le greffier Le président
D E F G
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