Infirmation 20 juin 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 20 juin 2019, n° 17/00862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 17/00862 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Loire, 24 juin 2015, N° R14-96 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe HOYET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ETERNIT FRANCE, LA SOCIETE CIMENTS RENFORCES INDUSTRIES c/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAONE-ET-LOIRE (CPAM) |
Texte intégral
GL/JG
SOCIÉTÉ
venant aux droits de la
SOCIÉTÉ
C/
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 JUIN 2019
MINUTE N°
N° RG 17/00862
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de
SAONE-ET-LOIRE, décision attaquée en date du 25 juin 2015, enregistrée sous le n° R14-96
APPELANTE :
SOCIÉTÉ ETERNIT FRANCE venant aux droits de la SOCIÉTÉ CIMENTS RENFORCÉS INDUSTRIES
[…]
[…]
représentée par Me Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON de la SELARL LDG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)
[…]
[…]
représentée par Mme Stéphanie BERTOUT, chargée d’audience en vertu d’un pouvoir spécial en date du 25 avril 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 mai 2019 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Gérard LAUNOY, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
B C, Président de Chambre,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Z A, Greffier,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par B C, Président de Chambre, et par Z A, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 11 avril 2013, M. Y X, indiquant avoir été employé par la société Eternit du 11 juillet 1960 au 31 août 1984, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’une asbestose constatée médicalement pour la première fois le 11 février 1997. Y était joint un certificat du 19 mars 2013 exposant qu’il présentait « une maladie professionnelle n° 30 syndrome D ».
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Saône-et-Loire en a informé la société Ciments Renforcés Industries (CRI) qui, par lettre du 2 mai 2013, a contesté venir aux droits et obligations de la société Eternit, soutenant que cette société était devenue la société ECCF.
De son côté, la société ECCF a, par lettre du 26 avril 2013, fait connaître que c’est elle qui avait « repris le passif amiante dans le cadre du TAPA » et que son adresse postale ne correspondait pas à celle de la société CRI.
La CPAM a cependant continué à instruire le dossier de maladie professionnelle au contradictoire de la société CRI.
Le 10 septembre 2013, elle l’a informée que l’instruction était terminée, qu’une décision interviendrait le 2 octobre suivant et qu’elle pouvait consulter les pièces du dossier. Elle lui a finalement notifiée, par lettre recommandée du 2 octobre 2013, qu’elle prenait en charge, au titre du tableau n° 30, la maladie qualifiée « mésothéliome malin primitif de la plèvre ».
Le 27 décembre 2013, la commission de recours amiable de la CPAM a rejeté la contestation de la société CRI en retenant que :
- elle ne pouvait être considérée comme un établissement nouvellement créé, alors qu’elle exerçait une activité similaire à celle d’Eternit avec les mêmes moyens de production qu’elle,
- la prescription était écartée par le fait que le premier certificat établissant le lien entre la pathologie et l’activité professionnelle était celui précité du 19 mars 2013,
- le respect du principe du contradictoire avait été assuré par la CPAM, la société ayant reçu les courriers recommandés qui lui étaient destinés et le dossier contenant toutes les pièces exigées par la loi,
- la décision de prise en charge était suffisamment motivée et émanait d’un agent ayant compétence pour statuer,
- l’éventuelle responsabilité de l’État n’excluait pas celle de l’employeur,
- la commission n’avait pouvoir ni de se prononcer sur l’imputation d’une maladie au compte spécial, ni sur la légalité du décret ayant prévu le tableau de maladie appliqué.
Le 27 janvier 2014, la société a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Loire.
Statuant le 25 juin 2015, cette juridiction a :
- rejeté le recours,
- dit opposable à la société CRI la maladie professionnelle déclarée le 2 octobre 2013 par M. X,
- débouté les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties,
— laissé les dépens à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie du régime général conformément à l’article L. 144-5 du code de la sécurité sociale.
Par courrier recommandé posté le 15 juillet 2015, la société CRI a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée après le 30 juin précédent.
Le 2 janvier 2017, à la suite d’une opération de fusion absorption, la SAS ETERNIT FRANCE est venue aux droits de la société CRI.
Après radiation ordonnée le 14 septembre 2017, l’affaire a été réinscrite au rôle le 20 septembre 2017.
Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience,
' la société appelante demande à la Cour, avec l’infirmation du jugement, de :
- constater qu’elle ne saurait être considérée comme étant l’employeur exposant de M. X,
- constater l’absence de caractérisation tant au plan de l’enquête administrative que médical, du caractère professionnel de la maladie prise en charge,
- constater le non-respect à son égard du caractère contradictoire de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle,
- constater la carence de la Caisse qui n’a pas recherché si la responsabilité d’un tiers, en l’espèce l’État, n’était pas engagée,
- en conséquence, lui dire inopposable la décision de prise en charge,
* A titre subsidiaire,
- constater que les dépenses relatives au dossier de M. X doivent faire l’objet d’une inscription au compte spécial, et ordonner l’inscription de ces dépenses au compte spécial,
* En tout état de cause,
- condamner son adversaire à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' la CPAM de Saône-et-Loire prie la Cour de :
* A titre principal,
- constater que les conséquences de la pathologie n° 30D de M. X ont acquis autorité de la chose jugée à l’égard de la tarification appliquée pour ces sociétés liées à Eternit et Ciments Renforcés Industries,
- condamner la société appelante au versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles engagés sur des points déjà tranchés par la jurisprudence,
* A titre subsidiaire,
- confirmer l’opposabilité à l’employeur de la maladie professionnelle 30D de M. X,
- condamner son adversaire à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles engagés sur des points déjà tranchés par la jurisprudence.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour renvoie aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties.
SUR QUOI
Sur la détermination de l’employeur exposant
Attendu que la société appelante maintient qu’ayant été créée seulement en juin 2010, elle n’a pas fait usage de l’amiante dans le cadre de son activité, n’a jamais exercé une activité visée au tableau n° 30 des maladies professionnelles et n’a jamais été déclarée comme employeur exposant par la victime, tandis que c’est la société ECCF qui a repris le passif amiante dans le cadre d’un traité d’apport partiel d’actif en juin 2010 lors de la scission de la SAS Eternit en trois sociétés distinctes ;
Attendu que selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement et il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ;
que les précédentes décisions de justice invoquées par la CPAM concernent la reconnaissance de maladies professionnelles déclarées par d’autres salariés que M. X de sorte que la présente demande n’est pas fondée sur la même cause et que la CPAM n’est donc pas en droit d’invoquer l’autorité de chose jugée attachée à ces décisions ;
Sur le respect du contradictoire
Attendu que par courrier du 10 septembre 2013, la CPAM a fait connaître à la société CRI que l’instruction du dossier était terminée, qu’une décision devait intervenir le 2 octobre suivant et que la société avait la possibilité de venir consulter les pièces du dossier ; que la CPAM a ainsi satisfait aux obligations prévues à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale qui ne lui impose pas d’adresser à l’employeur copie des pièces du dossier ;
Mais attendu que les courriers destinés à informer la société CRI de la prolongation du délai d’instruction, de la clôture de cette instruction, de la possibilité de venir consulter le dossier et la décision de prise en charge ont été adressés à la fois à Vernouillet (78540), soit au siège social de la société ECCF, et à l’établissement de Vitry-en-Charollais (Saône-et-Loire) où avait travaillé M. X ;
que la société appelante fait valoir le caractère erroné de ces deux adresses, en indiquant que les courriers auraient dû lui être adressés au siège social de la société CRI situé à Saint-Grégoire, en Ille-et-Vilaine ;
Attendu que la caisse ne pouvait pas envoyer ses notifications à une autre adresse que celle à laquelle la société lui avait demandé d’envoyer ses courriers ; que la procédure d’instruction a donc été irrégulière à cet égard ;
Attendu en outre qu’il résulte de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale qu’en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés ;
Attendu que la CPAM a fait connaître, par lettre du 5 juillet 2013, qu’une décision n’avait pu être arrêtée dans le délai réglementaire de trois mois, que les « conditions médico administratives sont toujours à l’étude » et qu’un délai complémentaire d’instruction lui était nécessaire ;
que cependant, elle s’est bornée à joindre à son dossier le rapport d’enquête établi le 17 février 2000 à l’occasion d’une précédente déclaration de maladie professionnelle relative à une autre affection (une asbestose selon les conclusions de la CPAM) ;
qu’elle n’a ni envoyé un questionnaire à la victime et à l’employeur, ni organisé leur audition par un agent enquêteur conformément à l’article R. 441-12 du code de la sécurité sociale ; que la procédure d’instruction s’en est donc également trouvée irrégulière ;
Attendu que, par infirmation du jugement, la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à la société appelante ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’aux termes de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, la procédure est gratuite et sans frais ; que la cour n’a donc pas à statuer sur les dépens ;
qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 25 juin 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Saône-et-Loire,
Déclare inopposable à la SAS ETERNIT FRANCE, venant aux droits de la société Ciments Renforcés Industrie, la décision prise le 2 octobre 2013 et portant prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée le 21 avril 2013 par M. Y X,
Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur les dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
Z A B C
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Avis ·
- Sapiteur ·
- Consultant ·
- Victime ·
- Rapport ·
- Sociétés
- Sociétés ·
- Réception tacite ·
- Malfaçon ·
- Responsabilité limitée ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Réception ·
- Avocat ·
- Titre
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Expert ·
- Poste ·
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Véhicule adapté ·
- Victime ·
- Centre hospitalier ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aciérie ·
- Maladie professionnelle ·
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Poussière ·
- Tableau ·
- Four ·
- Employeur ·
- Victime
- Contrat d'assurance ·
- Sinistre ·
- Fausse déclaration ·
- Sociétés ·
- Nullité du contrat ·
- Souscription ·
- Assureur ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Dire
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Menuiserie ·
- Mutuelle ·
- Tradition ·
- In solidum ·
- Expert ·
- Architecture ·
- Bois
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Global ·
- Réduction d'impôt ·
- In solidum ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Sinistre
- Crédit lyonnais ·
- Licenciement ·
- Agence ·
- Prêt immobilier ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Immobilier ·
- Faute
- Canalisation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Partie commune ·
- Résolution ·
- Eau usée ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Eaux ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Architecture ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Pourparlers ·
- Architecte ·
- Devis ·
- Contrats ·
- Échange ·
- Maître d'ouvrage ·
- Dommages et intérêts
- Formation ·
- Dédit ·
- Clause ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Diplôme ·
- Exécution déloyale ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Remboursement
- Assurances ·
- Expertise ·
- Extensions ·
- Garantie ·
- Mission ·
- Caution ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Expert judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.