Infirmation 28 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 28 mars 2019, n° 17/00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 17/00054 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 9 janvier 2017, N° F14/00599 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe HOYET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PH/FG
C/
L
C D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 MARS 2019
N°
N° RG 17/00054
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de CHALON SUR SAONE, section EN, décision attaquée en date du 09 Janvier 2017,
enregistrée sous le n° F14/00599
APPELANTE :
[…]
[…]
représentée par Me Frédéric HOPGOOD de la SELARL TISSOT-HOPGOOD-DEMONT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉ :
L C D
[…]
[…]
représenté par Me Jean-O SCHMITT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 février 2019 en audience publique devant la Cour composée de :
O P, Président de Chambre, Président,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Karine HERBO, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : M N,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par O P, Président de Chambre, et par M N, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. L C D, selon contrat à durée déterminée du 1er avril 2006, a été embauché par l’association Sauvegarde 71, en qualité de chef de service au service prévention et insertion, lequel s’est poursuivi et s’est transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2006.
Il a été promu directeur du centre éducatif fermé de Fragny à compter du 1er janvier 2009.
M. C D a été licencié pour faute grave par courrier du 14 novembre 2014.
Contestant son licenciement et sollicitant le paiement d’heures supplémentaires, il a saisi la juridiction prud’homale le 30 décembre 2014.
Par jugement du 9 janvier 2017, le conseil de prud’hommes de Chalon sur Saône a :
— dit que le licenciement de M. C D était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné l’association Sauvegarde 71 à verser à M. C D les sommes suivantes :
. 33 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 46 466,16 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 32 168,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 3 216,89 euros au titre des congés payés afférents,
. 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté le salarié de ses autres demandes,
— débouté l’association de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’association a interjeté appel de cette décision et demande à la cour, dans ses conclusions du 25 avril 2017, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. C D de ses demandes de rappel d’heures supplémentaires et de l’infirmer pour le surplus.
Elle sollicite, par ailleurs, la condamnation de M. C D à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 20 juin 2017, M. C D demande à la cour de :
— juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’association Sauvegarde 71 à lui verser les sommes suivantes :
. 53 614,80 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 46 466,16 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 32 168,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 3 216,89 euros au titre des congés payés afférents,
. 65 452,20 euros au titre des heures supplémentaires,
. 6 545,22 euros au titre des congés payés afférents
. 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 2 000 euros attribuée en 1re instance.
— ordonner à l’association Sauvegarde 71 la remise des documents de fin de contrat rectifiés.
La clôture de la procédure a été ordonnée, le 5 février 2019, par le conseiller de la mise en état.
SUR QUOI,
Sur le licenciement
Attendu que la lettre de licenciement, fixant les limites du litige, notifiée le 14 novembre 2014, est rédigée comme suit :
«'['] Nous sommes contraintes de vous notifier votre licenciement pour faute grave, compte tenu des motifs que nous vous rappelons dans ce courrier.
Récemment, nous avons découvert des événements graves dont la responsabilité vous incombe et qui ont notamment amené la directrice nationale de la protection judiciaire de la jeunesse, autorité de contrôle, à prendre la décision d’une fermeture administrative provisoire en urgence du centre le 29 septembre dernier. Un arrêté préfectoral a entériné cet état de fermeture provisoire pour trois mois. Les premières conclusions du service de l’inspection de la PJJ sont transmises le 9 octobre 2014 au président et à la directrice générale.
La sauvegarde 71 a depuis instruit les différents points reprochés et malgré votre gestion appropriée sur différents aspects de votre fonction, nous sommes en présence de manquements, négligences et dysfonctionnements qui nous amènent de fait et au regard de vos responsabilités à prendre la décision de votre licenciement.
Ainsi,
- Vous étiez cadre d’astreinte lors de l’agression violente sur site du jeune A par un autre jeune le 12 avril 2014 ; or, les secours n’ont pas été interpelés comme il se doit et vous n’avez pas rappelé cette consigne au professionnel qui vous a eu au téléphone juste après l’incident. Vous ne vous êtes pas non plus déplacé sur site alors qu’un événement grave entre jeunes venait de se produire et que vous saviez que l’éducateur de vie était seul puisque son collègue accompagnait un jeune à l’externe.
Par ailleurs, vous n’avez pas jugé utile de prévenir votre responsable hiérarchique que vous n’étiez pas dans l’appartement d’astreinte à Autun ce week-end là comme il se doit mais à votre domicile à Dijon.
- Le 7 mai 2014 : quand A réintègre le centre, vous n’avez pas transmis une information primordiale à l’infirmière de l’établissement ainsi qu’aux personnels éducatifs concernant la grande vigilance à apporter au jeune A lors de sa période de convalescence consécutive à son agression ayant nécessité une intervention chirurgicale ; Vous faites pourtant référence à cette information dans un rapport de situation que vous destinez à l’externe de l’établissement le 21 avril 2014 : « le pédiatre m’a notifié que la reproduction d’actes de violence sur ce jeune, en l’état actuel de sa blessure, pourrait provoquer son décès ».
- Au surplus, vous n’avez pas supervisé le chef de service et le personne éducatif concernant l’interdiction de pratiquer toutes activités sportives pendant une durée initiale d’un mois pour le jeune A et ceci malgré la prise de fonction récente de l’infirmière (début mai 2014) et ses différentes alertes ; ce jeune a donc été mis en situation de risque majeur pouvant avoir des conséquences vitales.
- Concernant le suivi de ce jeune, vous avez ensuite agi de manière déloyale en réaffirmant à votre employeur lors de votre entretien préalable qu’A avait bien été accompagné par un personnel du centre au rendez-vous prévu au CHU de Dijon trois semaines après son opération alors qu’après vérification nous apprenons que ce rendez-vous n’a jamais été honoré et que le suivi a dû être organisé sur ordre par l’infirmière sur Autun entraînant un retard de consultation.
- En outre, vous avez manqué d’organisation lors de l’absence de l’assistante de direction pour garantir la gestion des aspects incontournables de la mission du centre ; De ce fait, une ordonnance médicale n’a pas été remise à l’infirmière et laissée sans suite par le personne éducatif et la direction dans le bureau de l’assistante de direction ; Le non-achat de la prescription médicale a entraîné un manque de traitement pour un jeune alors même que celui-ci est incontestablement nécessaire en cas de crise.
- Enfin, nous avons pu constater que vous n’aviez pas procédé à l’intégration de l’infirmière dans le cadre de sa prise de fonction malgré le fait qu’elle relève de votre responsabilité directe ; nous constatons le manque d’explication qui lui a été donné sur le fonctionnement et l’environnement singulier du centre éducatif fermé et le fait qu’il ne lui a pas été transmis de profil de poste, d’organigramme du centre et de l’association. Cette infirmière nous indique par ailleurs des « difficultés à maintenir ou à renouer des liens avec les partenaires extérieurs locaux en raison de leurs réticences suite à de multiples annulations de rendez-vous malgré des engagements pris en amont en terme de collaboration ».
Au-delà de ces éléments, vous n’avez pas pris la mesure de la situation. A aucun moment vous avez organisé, avec les différents professionnels du centre éducatif, l’analyse de cette violente agression entre deux jeunes et sa prise en charge ;
Par là-même, les dysfonctionnements constatés relatifs au traitement de cette situation de violences sont susceptibles de se reproduire dans d’autres cas :
. absence d’appel des numéros d’urgence lors d’une agression d’un usager,
. risque pris lors du déplacement en voiture d’un blessé par un professionnel alors qu’aucun diagnostic préalable n’a été posé par un acteur du corps médical,
. absence de mobilisation du cadre d’astreinte alors que le taux d’encadrement est tendu sur site et que les professionnels indiquant la veille des tensions très importantes entre jeunes dont l’un d’entre eux est très violent et un autre vient d’arriver ; la période est donc reconnue de fait particulièrement critique,
. non-respect des restrictions médicales d’un usager,
. absences des jeunes aux rendez-vous médicaux.
Vous nous avez d’ailleurs indiqué, lors de votre entretien préalable, que vous étiez rassuré d’apprendre que les faits qui vous étaient reprochés étaient de cette nature ce qui nous a laissés pour le moins circonspects.
Enfin, à travers ces différents événements, nous constatons votre absence de cadrage, de consignes et d’exigences dans l’organisation et le suivi des professionnels à commencer par le chef de service et du travail pluridisciplinaire ce qui a entraîné des cloisonnements, des défauts majeurs dans la transmission des informations et un manque d’analyse des prises en charge des jeunes dont les plus importantes sont :
. la non-transmission des informations entre professionnels concernant les jeunes et ceci dès leur arrivée dans le centre,
. la gestion des réunions ne permettant pas le traitement des situations des jeunes et notamment avec l’ensemble des corps de métiers,
. l’absence de supervision de la construction, de la coordination et du suivi des activités qui doivent être portées par le personnel éducatif et pédagogique et les professionnels de santé et de soutien entraînant la non-prise en compte globale de chaque situation, la non-anticipation des contenus d’activité, de nombreux rendez-vous médicaux et de soutien non honorés,
. la carence de présence du professionnel exerçant une fonction de référent de jeune lors des PIP du fait de l’élaboration défaillante des plannings,
. la nomination de surveillants de nuit comme « référent » d’usagers alors que leur emploi du temps ne leur permet pas de les rencontrer,
. le non-respect du cadre réglementaire,
. le flou maintenu dans l’établissement concernant la pratique de la contention par les éducateurs.
Vos explications recueillies lors de notre entretien du 29 octobre 2014 ne sont pas de nature à modifier l’analyse des faits qui nous contraint à prendre cette décision'» ;
Attendu que la faute grave est celle qui autorise un licenciement pour motif disciplinaire en raison d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ;
Que c’est à l’employeur qui s’est situé sur le terrain disciplinaire d’apporter la preuve des faits allégués et de ce qu’ils rendaient impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois, à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ;
Attendu que l’association Sauvegarde 71 fait valoir qu’elle a eu la connaissance exacte et précise des faits survenus le 12 avril 2014 au sein du centre éducatif fermé (CEF) de Fragny lors de la réception du courrier de la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse (DIRPJJ) grand centre le 9 octobre 2014 ;
que ce courrier, tendant à expliquer les raisons de la demande de fermeture provisoire du CEF, indique que l’inspection a «'noté que l’éducateur présent au moment de l’agression, malgré l’importance des tuméfactions au visage de la victime et les violentes douleurs ressenties par celui-ci, n’a appelé aucun service d’urgence ni de secours et a attendu trente minutes le retour de son collègue absent, afin que ce dernier conduise le garçon aux urgences de l’hôpital d’Autun, avec le véhicule du CEF. ['] L’établissement a décidé, de manière unilatérale, de ne pas honorer les rendez-vous médicaux fixés à Dijon. ['] En outre, alors que le CHU avait prescrit au mineur une interdiction de pratiquer toute activité sportive, pour une durée initiale d’un mois, celle-ci n’a pas été respectée, au motif que les activités du CEF sont collectives et obligatoires, et ce en dépit d’alertes lancées par les personnels soignants auprès du directeur'»;
que, dans son courriel du 14 avril 2014 tranmis à Mme G X, directrice générale de l’association, M. C D ne l’a pas informé de l’absence d’appel au secours ni du délai écoulé avant la conduite de la victime au centre hospitalier d’Autun ;
qu’en conséquence, l’employeur n’a eu une connaissance précise et complète du déroulement des faits du 12 avril 2014 que le 9 octobre 2014, soit quatre jours avant l’engagement de la procédure de licenciement à l’encontre du salarié ;
Attendu que, dans le compte-rendu de son entretien avec Mme X du 19 décembre 2014, Mme Y, maîtresse de maison, indique ne pas avoir eu le réflexe d’appeler les pompiers mais avoir sollicité l’avis médical du 15 afin d’avoir l’autorisation de le déplacer ; qu’en conséquence, l’employeur ne rapporte pas la preuve de l’absence d’appel au service d’urgence ou de secours ;
que l’article 6 du contrat de travail de M. C D indique que ce dernier utilisera le logement mis à sa disposition sur Autun lorsqu’il sera d’astreinte ; que dans ses conclusions (page 38), l’intimé reconnaît, cependant, ne pas avoir utilisé son logement de fonction le week-end du 12 avril 2014 alors qu’il était d’astreinte ; que dès lors, le salarié n’a pas respecté l’une de ses obligations contractuelles ;
que l’employeur reproche à l’intimé de ne pas avoir transmis une information primordiale à l’infirmière de l’établissement lors de la réintégration du jeune A au CEF ; que cependant, il résulte des pièces versées aux débats que M. C D était en congé lors du retour du mineur et ne pouvait donc être en charge de la transmission des informations médicales ; qu’au demeurant, il est inscrit, dans le courrier du 9 octobre 2014 de la DIRPJJ, que «'l’infirmière du CEF, a précisé qu’un suivi post-opératoire du mineur avait été prévu à la sortir du service de chirurgie'»; que le rapport définitif de l’inspection de la direction de la protection judiciaire et de la jeunesse (DPJJ) mentionne que l’infirmière a découvert la situation médicale du mineur lors de l’envoi des documents médicaux par l’hôpital, sans précision sur la date de cette découverte ; qu’en conséquence, le manquement du salarié n’est pas établi ;
qu’il est encore fait grief à l’intimé de ne pas avoir supervisé le chef de service et le personnel éducatif concernant l’interdiction de pratiquer toutes activités sportives pendant un mois ; que si le courrier de la DIRJJ mentionne cette contre-indication sportive, l’employeur ne communique aucun certificat médical la confirmant ; que le rapport définitif de l’inspection de la PJJ fait mention du cahier de liaison entre l’infirmière et les éducateurs dans lequel il est écrit «'Le 9 mai 2014 : A. pas de sport collectif pendant un mois'» ; qu’il est démontré que l’équipe éducative du CEF avait connaissance dès le 9 mai, soit 2 jours après le retour du jeune, de l’interdiction ; que M. Z, éducateur sportif, lors de son entretien individuel du 18 décembre 2014 avec Mme X a
indiqué que «'le jeune A était au camp de Crozon, il a fait du char à voile, de l’escalade et du nettoyage de branches et troncs d’arbre'» ; qu’il ressort de la lecture du compte-rendu de la réunion éducative et pédagogique du 22 avril 2014 que le camp de Crozon avait lieu du 8 au 12 juin 2014, soit plus d’un mois après le retour d’A au CEF ; que si l’infirmière a indiqué à l’inspection de la PJJ avoir vu le jeune A joué au football et l’absence d’intervention du directeur M. C D afin de rappeler l’interdiction sportive, aucune information n’est indiquée sur la date de ces faits ; qu’en conséquence, l’association Sauvegarde 71 ne rapporte pas la preuve de ce grief ;
Attendu que le salarié reconnaît avoir apporté une réponse erronée à son employeur concernant le rendez-vous post-opératoire du mineur non-honoré au CHU de Dijon ; que le rapport de l’inspection de la PJJ rapporte les propos de l’infirmière du CEF en ces termes : «'je n’ai pas été prévenue de son retour, XXX a annulé des rendez-vous de suites opératoires parce que Dijon était trop loin ['] Je pense que le directeur n’a pas contredit le chef de service'» ; que si le rapport communiqué par l’employeur est censuré, il s’en déduit tout de même que la personne ayant annulé le rendez-vous n’est pas M. C D ; qu’au surplus, l’infirmière n’est pas certaine de l’absence de contre-ordre donné par l’intimé ; que le salarié, lors de l’inspection de la DPJJ, a contesté avoir eu connaissance de l’annulation du rendez-vous médical prévu au CHU de Dijon ;
que, cependant, M. C D, en qualité de directeur, avait la responsabilité d’animer et de coordonner les équipes de travail pour la conception, la réalisation des projets éducatifs, pédagogiques et thérapeutiques ; qu’il ne justifie pas avoir subdélégué sa responsabilité par la production de la fiche de poste du chef de service de l’établissement ou d’un pouvoir ; qu’en conséquence, l’intimé doit être tenu pour responsable de l’annulation du rendez-vous prévu au CHU de Dijon ;
Attendu que l’association Sauvegarde 71 reproche à M. C D le manque d’organisation lors de l’absence de l’assistante de direction ; que le courrier de la DIRPJJ fait état d’une ordonnance, établie le 28 juin 2014, trouvée le 3 juillet 2014 à côté du standard téléphonique ; qu’il est indiqué que l’absence de prise du médicament prescrit pouvait, en cas de crise, mettre en danger le mineur visé par la prescription ;
Mais attendu qu’aucun élément n’est apporté sur l’identité du jeune et le contenu de l’ordonnance ; qu’il n’est pas justifié par l’employeur que le mineur ne disposait pas de son traitement, dès lors que la prescription médicale pouvait être un renouvellement d’ordonnance ; qu’en conséquence, ce grief n’est pas établi ;
Attendu, enfin, que l’appelante fait grief à l’intimé de ne pas avoir procédé à l’intégration de l’infirmière et de ne pas lui avoir donné les documents utiles dans le cadre de sa prise de fonction ; que l’association se fonde uniquement sur le rapport définitif de l’inspection de la DPJJ pour justifier ce manquement du salarié ;
Mais attendu que l’employeur n’a eu connaissance de ce rapport que, le 5 mars 2015, soit près de quatre mois après le licenciement de M. C D ; qu’en conséquence, l’association Sauvegarde 71 ne rapporte pas la preuve de ce grief ;
Attendu qu’outre les faits survenus le 12 avril 2014, la lettre de licenciement énumère une deuxième série de griefs ; que les manquements relevés à l’encontre du salarié sont généraux, non précis et non datés ;
que l’employeur, en qualité de membre de la convention nationale des associations de protection de l’enfant (B), a lui-même écrit à plusieurs reprises, entre novembre 2011 et octobre 2014, au garde des sceaux et à la directrice de la PJJ, afin de les alerter sur les difficultés budgétaires et d’effectifs rencontrées ; que M. C D a également informé l’association Sauvegarde 71 de la baisse d’effectifs au sein de l’établissement fragilisant la mission quotidienne des équipes lors du
comité de pilotage du 1er juillet 2014 ;
que l’appelante, informé des difficultés rencontrées, n’a pas donné les moyens au directeur du CEF de les résoudre ; qu’au surplus, l’association Sauvegarde 71 n’établit pas l’abstention volontaire ou la mauvaise volonté délibérée de M. C D dans l’exercice de ses fonctions ; qu’au contraire, l’intimé rapporte la preuve que son employeur avait connaissance des difficultés récurrentes de l’établissement et de l’absence de moyens humains et budgétaires auxquelles il était confronté ;
qu’en conséquence cette série de griefs est inopérante à justifier un licenciement disciplinaire ;
Attendu que M. C D peut uniquement être tenu pour responsable de l’annulation du rendez-vous post-opératoire prévu au CHU de Dijon pour le mineur A et de ne pas avoir occupé son logement de fonction le week-end du 12 avril 2014 alors qu’il était d’astreinte ;
que, cependant, la cour considère que ces fautes ne nécessitaient pas la rupture immédiate du contrat de travail de l’intimé, alors que celui-ci totalisait huit ans d’ancienneté et n’avait pas été précédemment sanctionné ;
qu’en conséquence, en réformant le jugement entrepris, il y a lieu de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, de sorte que M. C D doit bénéficier de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité légale de licenciement ;
Attendu que les parties s’accordent pour apprécier le montant de la rémunération mensuelle moyenne du salarié à 5 361,48 euros ;
qu’aux termes de l’article 9 de l’annexe 6 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, le préavis en cas de licenciement d’un directeur d’établissement comptant plus de deux années d’ancienneté ininterrompue est fixé à 6 mois ; qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a accordé la somme de 32 168,88 euros à M. C D à ce titre, outre la somme de 3 2169 euros au titre des congés payés afférents ;
qu’au regard de l’article 10 de l’annexe 6 de la convention collective, c’est à bon droit que les juges de première instance ont accordé au salarié la somme de 46 466,16 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
qu’enfin, le licenciement de l’intimé étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ; que le jugement est infirmé de ce chef ;
Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires
Attendu, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié pour étayer sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Qu’il résulte de ce texte que si la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant au salarié, pour étayer sa demande, de fournir préalablement au juge des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre ;
Attendu que M. C D sollicite la somme de 65 452,20 euros à titre de rappels d’heures
supplémentaires ; qu’il allègue avoir travaillé dix heures par jour à raison de cinq jours par semaine et avoir ainsi effectué onze heures supplémentaires par semaine depuis septembre 2010 ;
qu’il indique avoir effectué le remplacement par intérim du directeur du centre éducatif le Village du 17octobre 2013 au 21 février 2014 ; qu’enfin, pour étayer sa demande, le salarié produit les attestations de plusieurs salariés ;
Mais attendu que M. H I, éducateur, atteste, de manière contradictoire, d’une part qu’il faisait partie de l’équipe travaillant de 14h à 22h30 et d’autre part que M. C D était présent de 9h à 20h ; que M. J K, surveillant de nuit, indique, concernant l’intimé, «'ses horaires habituels étaient quasi-connu des jeunes et des adultes à savoir entre 9h/10h jusqu’à 20h/21h'» alors même que sa fonction de surveillant de nuit l’amenait à quitter son poste à 7h30 ;
qu’au contraire, l’employeur conteste la réalisation d’heures supplémentaires par le salarié et verse aux débats les fiches mensuelles de présence du personnel de l’établissement ; que ces fiches ne comportent la mention d’aucune heure supplémentaire pour M. C D ; qu’au demeurant, elles sont signées de la main de l’intimé ;
Attendu qu’au regard de ses éléments et faute de production d’un décompte précis par l’intimé, la cour forme sa conviction que M. C D n’est pas créancier d’une somme au titre des heures supplémentaires ; que le salarié est débouté de sa demande indemnitaire au titre des heures supplémentaires ; que le jugement est confirmé de ce chef ;
Attendu que les condamnations en paiement de sommes de nature salariale produiront intérêts au taux légal, à compter du 7 janvier 2015, date de notification à l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes ;
Attendu que l’association Sauvegarde 71, qui succombe, doit être condamné à verser à M. C D la somme de 800 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, et doit supporter la charge des dépens de premier ressort et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme partiellement le jugement déféré,
Dit que le licenciement de M. L C D repose sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne l’association Sauvegarde 71 à verser à M. L C D les sommes suivantes :
— 46 466,16 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 32 168,88 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 3 2169 euros au titre des congés payés afférents,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel, en sus de la somme allouée à ce titre par les premiers juges,
Ordonne à l’association Sauvegarde 71 de remettre à M. L C D les documents légaux conformes au présent arrêt,
Dit que les sommes susvisées de nature salariale doivent produire intérêts au taux légal, à compter du
7 janvier 2015,
Déboute M. L C D de ses autres demandes,
Déboute l’association Sauvegarde 71 de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne l’association Sauvegarde 71 aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
M N O P
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.
- Convention collective nationale des structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique du 22 juin 2013
- Code de procédure civile
- Code du travail
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