Infirmation 14 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 14 mars 2019, n° 18/00128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 18/00128 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 25 mars 2016, N° 14/00544 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
PH/FG
I X-
C
C/
Association FÉDÉRATION DIJONNAISE DES OEUVRES DE SOUTIEN
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 MARS 2019
N°
N° RG 18/00128
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation de
départage de DIJON, section EN, décision attaquée en date du 25 Mars 2016, enregistrée sous le n°
14/00544
APPELANTE :
I X-C
[…]
[…]
représentée par Me T DEGOTT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Association FÉDÉRATION DIJONNAISE DES OEUVRES DE SOUTIEN […]
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Félipe LLAMAS de la SELARL LLAMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 janvier 2019 en audience publique devant la Cour composée de :
V W, Président de Chambre, Président,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : T U,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par V W, Président de Chambre, et par T U, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme I X-C a été engagée, le 7 juillet 2010, selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel, au statut de cadre, en qualité de pharmacienne coordinatrice du service d’hospitalisation à domicile, par l’association Fédération Dijonnaise Des Oeuvres De Soutien à Domicile (FEDOSAD). Elle a été licenciée pour faute grave, le 11 décembre 2013.
Contestant cette mesure, qu’elle a estimée, par ailleurs, vexatoire et discriminatoire en raison de son activité syndicale, Mme X- C a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon, le 2 juin 2014, afin d’obtenir le paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement du 25 mars 2016, cette juridiction, présidée par le juge départiteur, a déboutée la salariée de toutes ses prétentions.
Appelante de cette décision, cette dernière demande à la cour de condamner l’association FEDOSAD à lui verser les sommes suivantes :
. 10 497,40 €, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 2 379,41 €, à titre d’indemnité de licenciement,
. 15 000 €, à titre de dommages et intérêts pour mesure discriminatoire,
. 10 000 €, à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire,
. 30 000 €, à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et, subsidiairement abusif,
. 2 500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association FEDOSAD conclut à la confirmation du jugement et sollicite une indemnité de 2 500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, la cour entend se référer à leurs conclusions, régulièrement échangées et déposées.
SUR QUOI
Sur le licenciement
Attendu que la lettre du 11 décembre 2013, notifiant à Mme X-C son licenciement est rédigée comme suit :
'Nous faisons suite, par la présente, à notre entretien préalable en date du vendredi 6 décembre dernier au cours duquel vous étiez assistée de Monsieur Y, salarié de notre Association.
Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs nous conduisant à envisager votre licenciement pour motif disciplinaire.
Nous tenons à vous les rappeler ci-dessous.
Tout d’abord, nous vous reprochons vos agissements constitutifs de harcèlement moral sur les salariés du services d’Hospitalisation A Domicile (HAD) :
Depuis plusieurs mois, les relations de travail au sein du service de l’HAD dans lequel vous travaillez en qualité de Pharmacien Coordinateur se sont fortement dégagées.
Cette détérioration des relations de travail s’est manifestée de façon inquiétante, à l’occasion d’une altercation survenue le jeudi 8 août 2013 suite à une réunion de coordination du service, entre vos collègues Madame Z et Madame K B.
Suite à ces événement, nous avons été destinataires, entre le mois d’août et le mois d’octobre dernier, de neuf courriers de vos collègues vous accusant, avec Madame Z, d’agissements constitutifs de harcèlement moral, faisant notamment état de pressions, de propos humiliants et vexatoires, de manipulations psychologiques ou encore de tentatives de monter les gens les uns contre les autres.
Aussi vos collègues dénoncent plus particulièrement à votre encontre, votre agressivité vis-à-vis d’eux, dans vos propos mais aussi dans vos gestes.
Ainsi, ils témoignent de leur appréhension à travailler avec vous depuis quelques semaines, votre agressivité et votre manque total de respect envers eux et votre hiérarchie se traduisant par les faits suivants :
- le 10 septembre dernier, vous vous êtes rendue au bureau de l’assistante de direction, Madame A, pour lui demander si les agrafes commandées avaient été livrées, balançant une boîte vide sur le bureau de cette dernière.
- le 12 septembre dernier, Madame B, votre collègue de travail témoignait de votre comportement au cours de la réunion du 8 août 2013 en ces termes : 'Je me suis fait rattraper par Madame Z, soutenue par Madame C (particulièrement agressive ces derniers jours)',
- Mademoiselle L M témoignait dans un courrier du 10 septembre dernier du fait que vous lui mettiez une pression négative dans le cadre de son travail, se plaignant de votre arrogance et de votre irrespect dans votre façon de vous adresser à elle. Elle relate par exemple un épisode où vous êtes venue dans son bureau 'de manière assez vive et froide’ lui posant des commandes pour la pharmacie hospitalière directement sur son clavier d’ordinateur, alors qu’elle était en train de l’utiliser et lui 'ordonnant’ de s’en occuper.
A noter que cette dernière personne est en arrêt pour accident du travail depuis le 24 octobre dernier en raison d’une situation de stress au travail notamment consécutive aux pressions subies de votre part.
- outre vos collaborateurs, votre supérieur hiérarchique, Madame D a aussi témoigné de votre agressivité qui selon elle s’est aggravée depuis l’incident du 8 août 2013. En effet, vous êtes devenue selon ses termes 'très virulente à propos du travail de chacun (médecins coordonnateurs, cadres de santé et travailleur social) remettant toujours en question les décisions prises par la Direction'.
Ne pouvant rester inactifs face à ces nombreux courriers inquiétants, nous avons décidé de saisir le C.H.S.C.T., à titre préventif, l’informant du risque psychosocial avéré au sein de l’HAD et lui demandant de valider l’intervention de l’Association Régionale pour l’Amélioration des Conditions de Travail (A.R.A.C.T.) Pour tenter de diagnostiquer la situation et de prévenir toute aggravation du risque constaté.
Cependant, quelques jours plus tard, le 24 octobre 2013, nous recevions un nouveau courrier, de Madame E, dénonçant une fois encore vos agissements ainsi que ceux de Madame Z, et nous apprenant de nouveaux faits graves vous concernant, à savoir votre dénigrement systématique de la Direction et des actes tendant à nuire gravement à notre Association.
Ensuite, une pétition signée par 24 salariés de la F.E.D.O.S.A.D. en date du 7 novembre dernier nous a été remise par la section syndicale C.F.D.T. le 13 novembre dernier.
Cette pétition adressée directement à la section syndicale C.F.D.T. de l’association affiche pour objet : 'Alerte sur nos conditions de travail’ et énonce :
'Nous tenons à attirer votre attention sur le caractère insupportable de nos conditions de travail depuis maintenant plusieurs mois.
En effet, les attitudes harcelantes et dénigrantes de Mesdames N Z et I X C font régner un climat oppressant et insoutenable au sein du service de l’HAD ainsi qu’auprès d’autres collègues et collaborateurs.
Ainsi, nous attendons de vous que vous alertiez au plus vite la Direction et/ou tout autres instance que vous jugerez compétente pour faire cesser cette situation portant gravement atteinte à notre santé et notre professionnalisme'.
Le 13 novembre suivant, la déléguée syndicale C.F.D.T., Madame O P, nous informait de cette pétition et attirait notre attention sur 'le caractère dramatique que pourrait prendre cette situation si rien n’était engagé à l’encontre des deux personnes désignées'.
Le caractère explicite des termes utilisés ainsi que la concordance des témoignages issus de la pétition signée par 24 salariés et des nombreux courriers reçus ne laissent place à aucun doute quant à la réalité de vos agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une atteinte à leur dignité, d’altérer leur santé mentale et de compromettre leur avenir professionnel au sein de notre structure.
Vos agissements nuisent gravement aux conditions de travail et à la santé de vos collèges et perturbent considérablement le bon fonctionnement du service HAD.
Ensuite, nous vous reprochons des actes d’insubordination et d’obstruction caractérisée au bon fonctionnement du service pour lequel vous travaillez :
En effet, suite aux événements du 8 août 2013 susmentionnés, il a été décidé d’organiser un entretien professionnel individuel avec chaque membre de l’équipe de coordination et Madame D, en présente de Madame F, secrétaire de Direction (en vue de l’établissement des comptes-rendus), afin notamment de recueillir les besoins et propositions d’amélioration de chacun.
Comme les autres membres de l’équipe, Madame Z a donc été conviée seule à cet entretien le 19 septembre 2013.
Malgré le refus légitime qui lui a été signifié préalablement (ne s’agissant pas d’un entretien disciplinaire) Madame Z s’est présentée à l’entretien en votre compagnie.
Votre supérieure hiérarchique vous a demandé de bien vouloir sortir, n’ayant pas été conviée à cet entretien et n’ayant aucun légitimité à être présente lors de cet entretien purement professionnel et concernant uniquement Madame Z.
Vous n’avez pas accepté de quitter la pièce, Madame Z refusant catégoriquement que l’entretien se tienne sans votre présence.
Votre insubordination inadmissible témoigne de votre volonté délibérée de nuire à l’action menée par votre Cadre de santé pour améliorer le service.
Enfin, nous vous reprochons votre comportement déloyal à l’égard de notre structure associative :
Il ressort des courriers reçus de vos collègues que vous tenez quotidiennement des propos dénigrants envers votre Direction et vos collègues.
Qui plus est, vous tentez de nuire à notre structure non seulement en sabotant les réunions en interne mais également en tentant de déstabiliser notre Association auprès d’autorités extérieures.
Ainsi, plusieurs témoignages de vos collègues nous permettent de faire le lien entre vous, Madame Z et une lettre anonyme reçue notamment par l’ARS et l’ordre infirmier fin 2012.
En effet, nous avions alors été informés par le Conseil de l’ordre des infirmiers de Bourgogne qu’il avait reçu une lettre anonyme pointant l’absence de diplôme de Cadre de santé par Madame D nouvellement promue.
Aussi, Madame E relate certains de vos propos antérieurs à cette lettre, consistant à critiquer ouvertement cette nouvelle nomination et à dire qu’il fallait tout mettre en oeuvre afin que Madame D soit déchue de sa nouvelle promotion, notamment en communiquant à l’extérieur de la F.E.D.O.S.A.D. et en exerçant ainsi que pression aussi malsaine qu’injustifiée.
Ainsi, au lieu de signaler vos doutes et inquiétudes à votre Direction, vous avez préféré tenter de discréditer la F.E.D.O.S.A.D. par une lettre anonyme pointant à tort du doigt un 'mésusage'.
Ces agissements particulièrement graves démontrent votre parfaite déloyauté et votre volonté de nuire à votre structure et à vos collègues.
Nous ne pouvons tolérer ces actes très préjudiciables aux intérêts de notre Association, ne pouvant de surcroît, vous maintenir au sein de notre structure compte tenu du harcèlement vécu par vos collègues de travail et du risque que ce type de comportement engendre pour la santé des salariés de notre Association.
Votre absence totale d’explication ou réponse aux faits particulièrement graves qui vous ont été reprochés au cours de l’entretien préablable du vendredi 6 décembre dernier nous a laissé profondément dubitatifs quant à votre volonté de participer réellement et de façon constructive à cet entretien, notre mutisme étant difficilement compréhensible dans un tel contexte et ne nous permettant pas dès lors de modifier notre appréciation des faits.
Aussi, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave.
La rupture de votre contrat de travail prend effet à la date d’envoi de la présente.
Nous vous signalons à cet égard qu’en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé.' … ;
Attendu que la salariée ne produit aucune pièce au soutien de son affirmation selon laquelle elle aurait été licenciée en raison de son activité syndicale, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’annuler le licenciement ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1132-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois, à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ;
Attendu qu’en l’espèce, la lettre convoquant Mme I X-C a l’entretien préalable au licenciement lui a remise en mains propres, le 25 novembre 2013 ;
qu’il s’ensuit, s’agissant des actes de harcèlement moral imputés à l’appelante, que les faits précis, visés dans la lettre de licenciement, et datés des 8 août, 10 et 12 septembre 2013, sont prescrits ;
qu’en ce qui concerne les agissements reprochés, envisagés globalement, l’association FEDOSAD, entre le 8 août et le 19 septembre 2013, a reçu huit lettres de salariés, détaillées et circonstanciées, dénonçant le comportement agressif et méprisant de Mme X- C et décrivant les risques psycho-sociaux en résultant ; que force est de constater que l’employeur ne produit pas de pièces lui révélant la commission de nouveaux actes considérés comme constitutifs d’un harcèlement, postérieurs au 25 septembre 2013 ; que ni le compte rendu de la réunion du CHSCT du 18 octobre 2013, ni la pétition signée par des salariés, le 7 novembre 2013, ni une lettre, en date du 13 novembre 2013, provenant du syndicat CFDT, ne font état de faits survenus après le 25 septembre 2013 ; que dans ces documents, il est uniquement rappelé à l’employeur qu’il lui appartient de remédier au caractère insupportable des conditions de travail ; qu’en ce qui concerne la lettre transmise par une salariée, Mme E, le 24 octobre 2013, cette pièce relate un incident, en date du 22 octobre, impliquant Mme Z, et non Mme X-C ;
Attendu qu’il s’avère, dans ces conditions, que l’association FEDOSAD, antérieurement au 25 septembre 2013, avait connaissance de la nature, de la gravité et de l’ampleur des faits fautifs allégués, et que de nouveaux agissements ne lui ont pas été révélés postérieurement à cette date ; qu’il s’ensuit, que l’employeur n’est pas fondé à soutenir qu’il était en droit de prendre en considération le comportement de l’appelante, antérieur au 25 septembre 2013, et qui se serait poursuivi après cette date ; qu’en conséquence, les faits fautifs allégués, relatifs à des actes de harcèlement moral, sont prescrits ;
Attendu qu’il en est de même de l’acte d’insubordination et d’obstruction du 19 septembre 2013, visé dans la lettre de licenciement, et dont la supérieure hiérarchique de Mme X- C a été immédiatement informée puisqu’elle était protagoniste de cet incident ;
Attendu qu’en ce qui concerne le comportement déloyal reproché à la salariée, l’association FEDOSAD, qui invoque une faute grave, doit en rapporter la preuve ; que les premiers juges, par des
motifs pertinents que la cour adopte, ont justement retenu que l’envoi d’une lettre anonyme, une attitude d’opposition, des propos dénigrants ne pouvaient être imputés à Mme X-S ;
Attendu que dans ces conditions, les faits reprochés à cette dernière dans la lettre de rupture, soit sont prescrits, soit ne sont pas établis ; qu’en conséquence, le licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’il n’est pas discuté, même à titre subsidiaire, qu’une indemnité compensatrice de préavis de trois mois, d’un montant de 10 497,40 €, doit être allouée à Mme X- S ; que l’employeur doit être condamné à lui verser cette somme ;
Attendu que le temps de travail de Mme X-S s’est élevé mensuellement à 65 heures, 75,83 heures, 91 heures, puis 121,33 heures, ainsi que l’employeur le précise lui- même dans ses écritures ; que, dès lors, elle n’a jamais travaillé à temps complet, de sorte qu’il n’y a pas lieu de calculer le montant de son indemnité de licenciement proportionnellement aux périodes d’emploi à temps partiel et à temps plein ; qu’en conséquence, et par application de l’article R. 1234- 4 du code du travail, le montant de cette indemnité s’élève à 2 379,41 € ;
Attendu que Mme X-S est en droit d’obtenir l’indemnité prévue par l’article L. 1235- 3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, qui ne saurait être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que son ancienneté était de trois ans ; qu’elle est âgée de 41 ans ; qu’il est constant qu’elle a été engagée, à compter du 10 février 2014, soit deux mois après le licenciement, en qualité de pharmacienne, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ; que, dans ces conditions, il convient de lui allouer une indemnité de 21 000 € ;
Sur les demandes de dommages et intérêts pour discrimination et rupture vexatoire
Attendu qu’il a été exposé ci-dessus que Mme X-S ne justifiait pas d’éléments de faits laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte en raison de son activité syndicale ; que, par ailleurs, les premiers juges, par des motifs pertinents que la cour adopte, après une analyse précise d’un constat d’huissier et d’attestations, ont justement considéré que la salarié ne démontrait pas l’existence de conditions vexatoires de licenciement ;
qu’en conséquence, l’appelante doit être déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour discrimination et rupture vexatoire ;
Attendu que l’association FEDOSAD, qui succombe, doit être condamnée à verser à Mme X-S la somme de 1 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile, et doit supporter la charge des dépens de premier ressort et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme partiellement le jugement déféré,
Dit que le licenciement de Mme I X-S ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne l’association Fédération Dijonnaise Des Oeuvres De Soutien à Domicile (FEDOSAD) à verser à Mme X- C les sommes suivantes :
. 10 497,40 €, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 2 379,41 €, à titre d’indemnité de licenciement,
. 21 000 €, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme X-S de ses autres demandes,
Condamne l’association Fédération Dijonnaise Des Oeuvres De Soutien à Domicile aux dépens de premier ressort et d’appel.
Le greffier Le président
T U V W
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