Infirmation 7 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 7 mars 2019, n° 17/00162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 17/00162 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 7 février 2017, N° 16/00045 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
PH/FG
Y X
C/
EURL
Z A B […]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 MARS 2019
N°
N° RG 17/00162
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de DIJON, section IN, décision attaquée en date du 07 Février 2017, enregistrée sous le n°
16/00045
APPELANT :
Y X
[…]
21800 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR
représenté par Me Arnaud BRULTET de la SELARL BRULTET AVOCAT, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me Marion MARAGNA, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
EURL Z A B […]
[…]
[…]
représentée par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me Constance GARNIER-MESSER, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 janvier 2019 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant E F, Président de Chambre chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
E F, Président de Chambre,
Marie-C ROUX, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : C D, Greffier,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par E F, Président de Chambre, et par C D, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrats à durée déterminée, conclus le 2 février et le 3 septembre 2015, M. Y X a été engagé, en qualité de chef d’équipe d’installateur thermique, par l’EURL Z A.
Faisant valoir que le contrat, en date du 2 février 2015, devait être requalifié en convention à durée indéterminée et qu’il avait fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon, le 25 janvier 2016.
Par jugement du 7 février 2017, cette juridiction a débouté le salarié de toutes ses demandes.
Appelant de cette décision, ce dernier demande à la cour de :
— requalifier le contrat conclu le 2 février 2015 en convention à durée indéterminée,
— juger que la rupture de ce contrat s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner l’EURL Z A à lui verser les sommes suivantes :
' 2 591,75 €, à titre d’indemnité de requalification,
' 10 367 €, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 2 591,75 €, à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
' 2 591,75 €, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 259,17 €, au titre des congés payés afférents,
' 1 500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’EURL Z A conclut à la confirmation du jugement et sollicite une indemnité de 2 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, la cour entend se référer à leurs conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats.
La clôture de la procédure a été ordonnée, le 13 septembre 2018. L’affaire a été plaidée à l’audience
du 16 janvier 2019 et mise en délibéré au 7 mars 2019.
SUR QUOI
Attendu qu’aux termes de l’article L.1243-11 du code du travail, lorsque la relation contractuelle se poursuit après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée ;
Attendu qu’en l’espèce, la convention conclue le 2 février 2015 stipule que M. X est engagée en raison d’un surcroît d’activité de plusieurs chantiers dont la date de fin du contrat sera le 30 avril 2015 ; qu’il n’est pas démontré que l’indication de cette date résulte d’une erreur et que le véritable terme du contrat ait été le 31 juillet 2015, comme le prétend l’employeur ; que le fait qu’un autre contrat à durée déterminée ait été souscrit, le 7 septembre 2015, ne prouve pas la date de cessation de la première relation salariale dès lors qu’en tout état de cause, cette seconde convention est postérieure au 30 avril et au 31 juillet 2015 ; que, de plus, l’intimée ne produit pas de pièces établissant que les chantiers ayant justifié l’embauche de M. X, le 2 février 2015, devaient être réalisés après le 30 avril 2015 ; que, notamment, le contrat de sous-traitance versé aux débats ne comporte pas cette indication ;
qu’il est constant que le salarié a accompli des prestations de travail pour le compte de la société Z A, postérieurement au 30 avril 2015, ce que mentionnent, du reste, les bulletins de salaire fournis ; qu’en conséquence, compte tenu de la poursuite de la relation contractuelle, et par application de l’article L. 1243-11 susvisé, il convient de requalifier la convention conclue, le 2 février 2015, en contrat à durée indéterminée ;
Attendu que, lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée du seul fait de la relation contractuelle de travail après l’échéance de son terme, le salarié ne peut prétendre à une indemnité de requalification, hors les cas où sa demande en requalification s’appuie sur une irrégularité de la convention à durée déterminée, ce qui n’est pas le cas de la demande principale de M. X ;
qu’en conséquence, ce dernier doit être débouté de sa demande en paiement de la somme de 2 591,75 €, à titre d’indemnité de requalification ;
Attendu qu’il est constant que M. X, qui a fait l’objet d’un arrêt de travail, en raison d’une maladie, à compter du 10 novembre 2015, n’a plus accompli de prestations de travail, postérieurement à cette date ; que sa démission ne se présumant pas, il s’ensuit que la relation contractuelle a pris fin sans que la procédure de licenciement ait été mise en oeuvre ; qu’en conséquence, la rupture de la relation salariale s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le salarié est en droit d’obtenir une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 2 591,75 €, outre la somme de 259,17 €, au titre des congés payés afférents ;
Attendu que M. X est bien fondé à réclamer l’indemnité prévue par l’article L. 1235-5 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige ; que son ancienneté était de neuf mois ; qu’au vu des bulletins de salaire, il percevait une rémunération mensuelle de 2 591,75 € ; qu’il est âgé de 50 ans ; qu’il ne fournit ni explications, ni pièces sur son évolution socio-professionnelle postérieurement à la rupture du contrat de travail ; que, dans ces conditions, il convient de lui allouer une indemnité d’un montant de 500 € ;
Attendu que M. X ne justifie pas d’un quelconque préjudice résultant de l’irrégularité de la procédure de licenciement ; qu’il doit, donc, être débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ;
Attendu qu’il convient d’enjoindre à la société précitée de remettre à M. X les documents de fin de contrat, conformes aux dispositions du présent arrêt ;
Attendu que l’employeur, qui succombe, doit être condamné à verser au salarié la somme de 500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile et doit supporter la charge des dépens de premier ressort et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme partiellement le jugement déféré,
Requalifie le contrat à durée déterminée, conclu le 2 février 2015, en convention à durée indéterminée,
Condamne l’EURL Z A à verser à M. Y X les sommes suivantes :
. 2 591,75 €, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 259,17 €, au titre des congés payés afférents,
. 500 €, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à la société précitée de remettre à M. X les documents de fin de contrat, conformes aux dispositions du présent arrêt,
Déboute M. X de ses autres demandes,
Condamne l’EURL Z A aux dépens d’appel et de premier ressort.
Le greffier Le président
C D E F
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