Confirmation 17 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 17 déc. 2019, n° 19/00551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/00551 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 26 mars 2019, N° 18/02487 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SD/AV
SARL DIMOE
C/
Y X
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2019
N° RG 19/00551 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FHJ7
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 mars 2019,
rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de dijon – RG : 18/02487
APPELANTE :
SARL DIMOE, anciennement Cabinet Y X, immatriculée au RCS de Dijon sous le […]
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-Aude LABBE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : C74
INTIMÉ :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Anne DESORMEAUX de la SELARL FIDACT, avocat au barreau de MACON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 novembre 2019 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Sophie DUMURGIER, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Michel PETIT, Président de chambre,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2019,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Sophie DUMURGIER, conseiller ayant assisté aux débats, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon arrêt rendu le 1er février 2018, la Cour d’appel de Dijon a :
— condamné la société Cabinet Y X, devenue société DIMOE, à payer à Monsieur Y X la somme principale de 55 118,10 €,
— condamné la société Cabinet Y X, devenue société DIMOE, à payer à Monsieur Y X les intérêts calculés au taux légal sur la somme de 41 914 € à compter du 20 novembre 2014 et sur la somme de 13 204,10 € depuis la délivrance de l’assignation du 7 avril 2015,
— condamné la société Cabinet Y X, devenue société DIMOE, à payer à Monsieur Y X la somme de 6 633,60 € au titre de la perte de retraite, outre intérêts légaux à compter du présent arrêt,
— condamné Monsieur Y X à restituer à la SARL Cabinet Y X, devenue DIMOE, l’intégralité des éléments appartenant à cette société en exécution de la convention de cession du 11 juin 2013, à savoir : le logiciel TALREN, le logiciel STRUBAT, le logiciel EFFEL, le logiciel Dessin AUTOCAD, le logiciel calcul, le « Cype Logiciel Etudes et Structures », une échelle télescopique, une mire alu, un mesureur d’épaisseur, une imprimante Laser HP Couleur, un écran Plat LG 17p, un PC Poweredge DELL, un ordinateur portable HP COMPAQ, deux portables SGI, un ensemble de bureaux et postes, la totalité des dossiers en cours, privés et judiciaires, la totalité des archives, la carte bancaire, le boîtier péage et l’ensemble du mobilier, ce dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt,
— ordonné une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé ledit délai,
— laissé à la charge de chaque partie ses dépens de première instance et d’appel,
— débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
Cet arrêt a été signifié le 16 février 2018 à la SARL DIMOE.
Déclarant agir en vertu de l’arrêt rendu le 1er février 2018, Monsieur Y X a fait procéder, suivant procès-verbal du 28 juin 2018, à la saisie-attribution des sommes détenues par la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté pour le compte de la SARL DIMOE.
La saisie a été dénoncée à la société DIMOE le 2 juillet 2018.
Déclarant agir en vertu de l’arrêt rendu le 1er février 2018, Monsieur X a fait notifier à la Banque Populaire Bourgogne Franche comté une saisie-attribution portant sur les avoirs détenus pour le compte de la SARL DIMOE, par acte d’huissier du 25 juillet 2018, pour le recouvrement d’une somme totale de 67 042,86 €.
La saisie attribution a été dénoncée à la débitrice par acte du 27 juillet 2018.
Par exploit du 2 août 2018, la SARL DIMOE a saisi le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Dijon afin d’obtenir :
— l’annulation des deux saisies-attribution,
— la condamnation de Monsieur X à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive,
— la condamnation de Monsieur X à lui payer la somme de 22 100 € au titre de la liquidation de l’astreinte,
— la compensation entre les sommes qu’elle doit à Monsieur X et les condamnations précitées,
— la fixation d’une nouvelle astreinte de 500 € par jour de retard pour garantir l’exécution de l’arrêt du 1er février 2018 et ce, sans limitation de durée,
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicitait les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette.
Elle concluait enfin à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1 500 €.
Au soutien de sa contestation, la débitrice saisie arguait de l’inobservation de l’article R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, indiquant que l’acte de dénonciation de la saisie du 27 juillet 2018 contenait la copie d’une saisie-attribution pratiquée le 28 juin 2018, qu’il précisait que la saisie était réalisée en exécution d’un arrêt définitif de la Cour d’appel de Dijon, alors que l’arrêt du 1er février 2018 n’était pas définitif, et elle considérait que ces irrégularités lui causaient grief puisqu’elle avait été induite en erreur en raison de la multiplication des mesures d’exécution.
Elle faisait valoir ensuite que la Cour d’appel avait entendu lier les obligations mises à la charge de Monsieur X et les condamnations prononcées à son encontre et que ce dernier ne lui avait pas restitué les matériels visés par le dispositif de l’arrêt, et elle en déduisait que la saisie contestée était abusive.
Au soutien de sa demande de liquidation d’astreinte, la SARL DIMOE a fait valoir que l’arrêt a été signifié le 16 février 2018 et que l’astreinte a donc commencé à courir le 16 mars 2018.
Monsieur X a conclu au rejet des contestations et à la condamnation de la requérante au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il a fait valoir que, dans l’acte de dénonciation de la saisie-attribution, l’huissier de justice a mentionné remettre une copie d’une saisie-attribution du 25 juillet 2018 et il a soutenu que le fait que l’arrêt soit ou non définitif était sans incidence, en l’absence de grief démontré par la débitrice saisie.
Il a contesté le caractère abusif de la saisie en indiquant avoir attendu de nombreuses années que la société DIMOE s’exécute et en rappelant que l’ordonnance de référé du Tribunal de commerce de Chalon sur Saône avait été rendue en octobre 2015.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte, il a prétendu que celle-ci n’a pas couru, la régularité de la signification du 16 février 2018 étant contestée et l’arrêt du 1er février 2018 ne lui ayant pas été notifié.
Il a également invoqué l’impossibilité pour lui d’exécuter l’obligation de restitution mise à sa charge en raison des obstacles opposés par le gérant de la SARL DIMOE.
Il a enfin précisé que le matériel a été restitué le 6 décembre 2018 et il s’est opposé à la demande de délais de paiement.
Par jugement rendu le 26 mars 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Dijon a :
— constaté que la SARL DIMOE ne soutient plus sa demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 28 juin 2018,
— débouté la SARL DIMOE de sa demande d’annulation de la saisie-attribution réalisée le 25 juillet 2018,
— dit que la saisie-attribution du 25 juillet 2018 produira tous ses effets sous réserve de l’application des dispositions des articles L.162-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— débouté la SARL DIMOE de sa demande de liquidation de l’astreinte provisoire ordonnée par la Cour d’appeI de Dijon dans son arrêt du 1er février 2018,
— dit n’y avoir lieu d’assortir l’obligation de restitution à laquelle Monsieur Y X a été condamné par la Cour d’appel de Dijon dans son arrêt du 1er février 2018 d’une astreinte définitive,
— débouté la SARL DIMOE de sa demande de délais de paiement,
— condamné la SARL DIMOE à payer à Monsieur Y X la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL DIMOE aux dépens.
Se fondant sur les dispositions de l’article R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution qui énoncent les mentions obligatoires de l’acte de dénonciation de la saisie attribution, en l’absence desquelles l’acte est nul, le juge de l’exécution a rappelé que les actes des huissiers de justice font foi jusqu’à inscription de faux pour les mentions relatant les actes effectués par cet officier public et il a considéré que, lorsqu’il est indiqué dans l’acte de dénonciation du 27 juillet 2018 que l’huissier a dénoncé et remis une copie "d’un procès-verbal de saisie-attribution dressé par acte de [son] ministère en date du 25.07.2018", la société DIMOE ne peut prouver contre cette mention qu’en s’inscrivant en faux, et il a relevé que cette dernière ne produisait aucun élément qui démontrerait qu’elle a engagé une telle contestation.
Il en a déduit que la demanderesse ne rapportait pas la preuve d’une violation des dispositions de l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Il a ensuite relevé que le caractère définitif ou non d’une décision de justice n’était pas en soi déterminant pour son exécution forcée, considérant qu’il est plus pertinent de s’attacher au caractère exécutoire d’un jugement ou d’un arrêt pour apprécier la régularité des mesures d’exécution forcée, et il a rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 504 du code de procédure civile, la preuve du caractère exécutoire du jugement ressort du jugement lorsque celui-ci n’est susceptible d’aucun recours suspensif ou qu’il bénéficie de l’exécution provisoire, et il a jugé que, le pourvoi n’étant pas, en cette matière, suspensif d’exécution, l’arrêt rendu le 1er février 2018 pouvait faire l’objet d’une exécution forcée, de sorte que la mention selon laquelle l’arrêt litigieux était définitif était sans incidence sur la validité de la saisie-attribution contestée.
Il a considéré qu’aucun élément tiré de l’arrêt fondant les poursuites ne permettait d’affirmer que les condamnations respectives des parties étaient liées et, qu’au contraire, toutes étaient indépendantes les unes des autres, de sorte que la preuve du caractère abusif de la saisie n’était pas rapportée.
Il a relevé que seul M. X avait fait procéder à la signification de l’arrêt et il en a déduit que la société DIMOE ne pouvait pas prétendre à l’exécution forcée de cette décision, faute pour elle d’avoir fait procéder à cette notification, et il a jugé en conséquence que la fixation d’une astreinte définitive était inopportune.
Il a enfin rejeté la demande de délais de paiement qui n’était pas motivée et en l’absence de justification des difficultés financières et de la situation économique de la débitrice saisie.
La SARL DIMOE a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 5 avril 2019.
Par conclusions notifiées le 2 novembre 2019, l’appelante demande à la Cour de :
Vu la loi 91-650 du 9 Juillet 1991,
— réformer en tous points le jugement précité,
— déclarer recevable et bien fondé l’appel qu’elle a formé,
In limine litis,
— constater que l’arrêt de la Cour d’appel en date du 1er février 2018 n’a été valablement signifié que le 24 juillet (sic),
— constater par conséquent que cet arrêt n’était pas définitif à la date de la dénonciation des saisies-attribution,
— déclarer nulle la saisie-attribution en date du 28 juin 2018,
— déclarer nulle la saisie-attribution en date du 25 juillet 2018,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution en date du 25 juillet 2018,
Au fond,
— dire et juger nulles et abusives les saisies-attribution qui lui ont été dénoncées le 2 juillet 2018 et le 27 juillet 2018,
— condamner Monsieur Y X à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts,
— condamner Monsieur X à lui payer la somme de 22 100 € au titre de la liquidation de l’astreinte,
— ordonner la compensation entre les sommes qu’elle doit à Monsieur X et les condamnations précitées,
— dire et juger que l’obligation mise à la charge de Monsieur X par l’arrêt de la Cour d’appel de Dijon du 1er février 2018 sera assortie d’une nouvelle astreinte de 500 € par jour de retard et ce sans limitation de durée,
A titre infiniment subsidiaire,
— lui octroyer un délai de 2 ans pour régler les sommes dues à Monsieur X aux termes de l’arrêt de la Cour d’appel de Dijon du 1er février 2018,
En toute hypothèse,
— condamner Monsieur X à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en tant que de besoin,
— condamner le même aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 4 juin 2019, Monsieur X demande à la Cour de :
Vu les dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 114 et suivants du code de procédure civile,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution de Dijon le 26 mars 2019,
Y ajoutant,
— condamner la SARL DIMOE au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 novembre 2019.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées ci-dessus.
SUR QUOI
Attendu que l’appelante conclut à la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 28 juin 2018, alors que sa déclaration d’appel énonçait comme suit les chefs du jugement critiqués :
— déboute la SARL DIMOE de sa demande d’annulation de la saisie-attribution réalisée le 25 juillet 2018,
— dit que cette saisie-attribution produira tous ses effets sous réserve de l’application des dispositions des articles L 162-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— déboute la SARL DIMOE de sa demande de liquidation de l’astreinte provisoire ordonnée par la Cour d’appeI de Dijon dans son arrêt du 1er février 2018,
— dit n’y avoir lieu d’assortir l’obligation de restitution à laquelle Monsieur Y X a été condamné par la Cour d’appel de Dijon dans son arrêt du 1er février 2018 d’une astreinte définitive,
— déboute la SARL DIMOE de sa demande de délais de paiement,
— condamne la SARL DIMOE à payer à Monsieur Y X la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la SARL DIMOE aux dépens ;
Attendu que l’intimé relève que le juge de l’exécution a constaté que la société DIMOE n’avait pas soutenu cette demande en première instance, laquelle ne peut donc pas être formulée en cause d’appel ;
Qu’il précise qu’il a été donné mainlevée à cette première saisie le 24 juillet 2018 ;
Attendu que la déclaration d’appel ne portant pas sur le chef de dispositif du jugement entrepris qui a constaté que la SARL DIMOE ne soutient plus sa demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 28 juin 2018, la Cour n’est pas saisie de la demande tendant à voir juger nulle la saisie-attribution pratiquée le 28 juin 2018 ;
Sur la validité de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution et du procès-verbal de saisie
Attendu que l’appelante conclut à la nullité de la saisie attribution signifiée le 25/07/2018 en arguant du non respect de l’article R 211-3 code de procédure civile, motifs pris de ce que l’acte de dénonciation qui lui a été remis contenait signification de la saisie-attribution pratiquée le 28/06/2018 alors que cet acte en date du 27/07/2018 indiquait dénoncer une saisie-attribution pratiquée le 25/07/2018 ;
Qu’elle maintient que l’acte de dénonciation du 27/07/2018 indique que l’arrêt de la Cour d’appel est définitif, alors que cet arrêt a été signifié à avocat le 23/07/2018 et qu’il n’était donc pas définitif ;
Qu’elle considère que ces irrégularités lui causent grief, étant induite en erreur par la multiplication de ces procédures irrégulières et abusives ;
Attendu que l’intimé relève que l’acte de dénonciation mentionne que c’est l’acte du 25 juillet 2018 qui a été remis à la débitrice saisie et que, comme l’a retenu le premier juge, la SARL DIMOE n’a pas rapporté la preuve d’une violation des dispositions de l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
Qu’il ajoute que, si l’acte de dénonciation mentionne que l’arrêt de la Cour d’appel qui fonde les poursuites est définitif, ce qui n’était pas le cas à la date de signification de l’acte, cette irrégularité n’a causé aucun grief à la débitrice saisie qui a saisi le juge de l’exécution de ses contestations, en soulignant que le fait que l’arrêt soit ou non définitif était sans emport puisque le pourvoi n’était pas suspensif ;
Attendu que, selon l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours et l’acte contient, notamment, à peine de nullité, une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
Que, comme l’a exactement considéré le premier juge, les actes d’huissier faisant foi jusqu’à inscription de faux pour les mentions relatant les actes effectués par l’officier public, la société DIMOE ne pouvait prouver contre la mention critiquée, selon laquelle il lui a été remis en copie un procès-verbal de saisie-attribution dressé par le ministère de Me Soulard, Huissier de justice à Dijon, le 25 juillet 2018, qu’en initiant une procédure d’inscription de faux, dont elle ne justifie pas plus à hauteur d’appel qu’en premier ressort, et le jugement critiqué mérite confirmation en ce qu’il a retenu qu’aucune violation des dispositions légales susvisées n’était démontrée ;
Attendu que, d’autre part, si le procès-verbal de saisie-attribution signifié le 25 juillet 2018 et dénoncé le 27 juillet 2018 mentionne que la saisie est pratiquée en vertu d’un arrêt rendu contradictoirement par la Cour d’appel de Dijon le 1er février 2018, à ce jour définitif, ce qui n’était pas le cas dès lors que la signification de l’arrêt n’est intervenue que le 24 juillet 2018, force est de constater, comme l’a justement apprécié le premier juge, que cette irrégularité n’était pas de nature à entacher la saisie de nullité dès lors que cette mesure d’exécution forcée, pour être valablement mise en oeuvre, nécessitait que le créancier poursuivant soit muni d’une décision de justice exécutoire, ce qui était le cas de l’arrêt fondant les poursuites qui n’était susceptible d’aucun recours suspensif, le caractère définitif de la décision n’étant pas déterminant pour son exécution forcée ;
Que le jugement mérite ainsi confirmation en ce qu’il a débouté la SARL DIMOE de sa demande d’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 25 juillet 2018 ;
Sur le caractère abusif de la saisie
Attendu que, selon la SARL DIMOE, il est évident que la Cour d’appel a entendu corréler le paiement de la somme de 55 118,10 € à l’exécution par Monsieur Y X de ses obligations, ce qui est démontré par l’astreinte prononcée à l’encontre de ce dernier ;
Qu’elle ajoute que la restitution des dossiers en cours lui permettra de recouvrer les honoraires y afférent, ce que sait pertinemment Monsieur X qui a de toute évidence perçu pour son propre compte ces honoraires ;
Qu’elle considère ainsi que la saisie-attribution de ses comptes bancaires, qui intervient alors même que Monsieur X n’a toujours pas exécuté ses obligations, est totalement abusive ;
Attendu que M. X objecte que les mesures de recouvrement qu’il a engagées n’ont rien d’abusif, n’ayant reçu de la SARL DIMOE qu’un versement partiel de 500 € en exécution des décisions de justice rendues ;
Et attendu qu’il ne résulte pas des termes de l’arrêt rendu le 1er février 2018 que les condamnations prononcées contre les parties à l’instance étaient interdépendantes, de sorte que M. X avait la faculté de poursuivre l’exécution des condamnations prononcées à son profit sans avoir au préalable exécuté les condamnations prononcées à son encontre, sans que cela constitue un abus de saisie ;
Que le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire formée par la SARL DIMOE à ce titre ;
Sur la liquidation de l’astreinte
Attendu que l’appelante se fonde sur les dispositions de l’article 528 alinéa 2 du code de procédure civile selon lequel le délai court même à l’encontre de celui qui notifie ;
Qu’elle prétend, qu’en signifiant l’arrêt de la Cour d’appel, même de manière irrégulière, Monsieur Y X a clairement démontré qu’il avait bien pris connaissance de cet arrêt, tout comme son conseil mandaté pour faire signifier ledit arrêt, et qu’il n’entendait pas exercer une quelconque voie de recours à l’encontre de cet arrêt, et elle en déduit qu’il ne peut se prévaloir aujourd’hui de l’irrégularité de la notification pour se soustraire à l’astreinte ;
Attendu que l’intimé objecte que l’astreinte ne peut pas courir contre celui auquel la décision fixant l’astreinte n’a pas été notifiée ;
Qu’il maintient par ailleurs que la restitution à laquelle il a été condamné est intervenue le 6 décembre 2018 ;
Et attendu que, selon l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire ;
Que le premier juge a exactement retenu que seul M. X avait fait procéder à la notification de l’arrêt rendu le 1er février 2018 et que la SARL DIMOE ne pouvait pas prétendre à l’exécution forcée de cette décision, faute pour elle d’avoir fait procéder à cette notification qui constituait le point de départ de l’astreinte prononcée à son profit ;
Que le jugement critiqué mérite également confirmation en ce qu’il a débouté la SARL DIMOE de sa demande de liquidation d’astreinte et de sa demande de fixation d’une astreinte définitive, dès lors que l’astreinte provisoire n’a pas couru ;
Sur la demande de délai de grâce
Attendu que l’appelante maintient sa demande subsidiaire de délai de grâce sans la motiver plus en appel qu’en première instance ;
Que l’intimé s’oppose à cette demande en faisant valoir que l’arrêt du 1er février 2018 a confirmé le jugement du Tribunal de commerce de Dijon en ce qu’il a débouté la société DIMOE de sa demande de délai de paiement, faute par elle de justifier de sa situation financière ;
Attendu que l’appelante ne faisant état d’aucune difficulté financière pour s’acquitter de sa dette envers M. X, aucune circonstance ne justifie qu’il soit fait application à son profit des dispositions de l’article 1345-3 du code civil et la décision déférée sera également confirmée en ce qu’elle a débouté la SARL DIMOE de sa demande de délai de paiement ;
Attendu que l’appelante qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel ;
Qu’il n’est pas inéquitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés à hauteur d’appel par l’intimé et non compris dans les dépens ;
Qu’elle sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare la SARL DIMOE recevable mais mal fondée en son appel principal,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 mars 2019 par le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Dijon,
Condamne la SARL DIMOE à payer à M. Y X la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL DIMOE aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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