Infirmation 5 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 5 nov. 2020, n° 19/01195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/01195 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 25 juin 2019, N° 2019/955 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise VAUTRAIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ASSURANCES NBS CONSEIL c/ S.A.S. ADP COURTAGE PLUS, Mutuelle KLESIA MUT |
Texte intégral
FV/LL
S.A.R.L. ASSURANCES NBS CONSEIL
C/
X MUT
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2020
N° RG 19/01195 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FJX3
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue le 26 juin 2019,
par le Président du tribunal de commerce de Dijon – RG N°2019/955
APPELANTE :
SARL ASSURANCES NBS CONSEIL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit au siège :
[…]
[…]
représentée par Me Cécile RENEVEY, membre de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
assistée de Me Aurélie LAVERSA-VINCENT, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉES :
S.A.S. ADP COURTAGE PLUS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège :
20 rue Jean-François Champollion
[…]
représentée par Me Patrice CANNET, membre de la SARL CANNET – MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81
X MUT, venant aux droits de la mutuelle UMC, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège :
[…]
[…]
représentée par Me François DUCHARME, membre de la SCP DUCHARME – BELLEVILLE – LEVERT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 47
assistée de Me Alain JUKUBOWICZ, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 septembre 2020 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, Président, ayant fait le rapport,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Laurence SILURGUET, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 05 Novembre 2020,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La Mutuelle UMC, créée en 2011, propose aux particuliers et aux professionnels des contrats d’assurance complémentaire santé. Courant décembre 2016, elle a intégré le groupe de protection sociale X et est devenue depuis le 1er janvier 2018 'X MUT'.
UMC a conclu à effet au 1er décembre 2010 une convention de partenariat avec d’une part l’association APPUIS, association souscriptrice d’assurances groupe, et d’autre part la SASU ADP COURTAGE PLUS, courtier grossiste, convention au terme de laquelle :
— l’association APPUIS s’engage à souscrire des produits d’assurance dans le cadre de contrats collectifs émis par UMC,
— UMC s’engage à couvrir les risques de ces produits,
— ADP COURTAGE PLUS s’engage à distribuer les produits au sein de son réseau de courtiers apporteurs, lesquels proposent les produits aux clients finaux.
C’est dans ce cadre que la SASU ADP COURTAGE PLUS a conclu courant 2012 une convention de co-courtage avec la société ASSURANCES NBS CONSEIL, courtier apporteur.
Par ailleurs, le 15 février 2013, UMC, ADP COURTAGE PLUS et ASSURANCES NBS CONSEIL ont signé un protocole de versement de commissions prévoyant le règlement au courtier par UMC d’une 'commission d’apport de 1re année’ pour toute nouvelle adhésion enregistrée calculée sur la base des cotisations annualisées, et d’une 'commission récurrente’ calculée sur la base des cotisations encaissées au titre du mois précédent.
Ce protocole prévoit également que le courtier devra rembourser les commissions versées en cas de résiliation ou d’annulation du contrat pendant les douze premiers mois à compter de la date d’effet de l’adhésion.
Les bordereaux de commissions permettant le paiement des courtiers et du courtier grossiste sont établis chaque mois par la société ADP COURTAGE PLUS qui les transmet à la mutuelle pour paiement.
Le 2 février 2015, UMC et la SASU ADP COURTAGE PLUS ont conclu une convention de délégation de gestion d’une partie du portefeuille portant notamment sur les contrats 'Actis’ et 'Solution Santé Senior’ portant sur :
— la souscription des contrats (enregistrement, émission du contrat, envoi des pièces contractuelles, gestion des renonciations…),
— la gestion des contrats( gestion des télétransmissions, édition et envoi des avis d’échéance, gestion des résiliations, gestion de la CMU…),
— l’encaissement des cotisations ( gestion de l’encaissement et du recouvrement, gestion du processus des impayés),
— la gestion des prestations ( traitement des demandes de prise en charge, règlement des prestations, gestion des recours,…),
— la gestion des réclamations,
— l’archivage (archivage des pièces de gestion et des documents comptables, …),
— la gestion comptable et les flux financiers ( reversement des primes à l’assureur).
La SASU ADP COURTAGE PLUS s’engageait également à fournir les reportings à UMC concernant les effectifs des adhérents, les prestations, les cotisations et les crédits d’impôts.
ADP COURTAGE PLUS a subdélégué cette gestion dans un premier temps à Cegedim (Igestion), puis, à compter du 1er janvier 2016, à la société CERGAP, et, concernant les produits 'Solution Santé Senior', à la société Owliance du 1er janvier 2015 au 30 juin 2017.
Un litige est apparu courant 2015 entre UMC et ADP COURTAGE PLUS, la première reprochant à la seconde de procéder à l’établissement de bordereaux de commissionnement ne prenant pas en compte plus de 6 000 résiliations et radiations d’adhérents pour défaut de paiement des cotisations.
Un protocole d’accord a été signé entre UMC et ADP COURTAGE PLUS le 7 avril 2016, cette dernière s’engageant à prendre en compte les résiliations invoquées par UMC, ce qui devait générer des demandes de remboursement auprès des courtiers des commissions qui leur avaient été versées indûment pour les dossiers concernés.
Ce protocole n’a pas mis fin au litige, et ADP COURTAGE PLUS a cessé de communiquer à UMC les reportings relatifs aux effectifs, aux prestations, aux cotisations et aux crédits d’impôt concernant
la partie du portefeuille dont la gestion lui avait été déléguée.
ADP COURTAGE PLUS a également cessé de reverser à UMC les sommes lui revenant au titre des cotisations mensuelles.
UMC pour sa part a cessé de payer les commissions dues aux courtiers et à ADP COURTAGE PLUS en sa qualité de courtier grossiste.
Par courrier du 16 décembre 2016 reçu le 23 décembre suivant, UMC a procédé à la résiliation de la convention de délégation de gestion la liant à ADP COURTAGE PLUS.
Elle a également déposé une plainte contre cette dernière pour abus de confiance, l’enquête étant toujours en cours.
Par ailleurs, plusieurs procédures civiles ont opposé UMC à ADP COURTAGE PLUS ainsi que UMC à divers courtiers qui demandaient sa condamnation à leur verser une provision à valoir sur leurs commissions.
D’autres procédures sont en cours.
S’agissant enfin des contrats 'Actis’ et ' Solution Santé Senior', ADP COURTAGE PLUS qui les avait conçus, aurait transféré la garantie de ces produits à un autre porteur de risques le 1er juillet 2017.
* * * * *
Par courrier du 28 mars 2018, la société ASSURANCES NBS CONSEIL a mis la société ADP COURTAGE PLUS en demeure de lui régler les commissions qu’elle estimait lui être dues.
La société ADP COURTAGE PLUS lui ayant répondu le 24 mai suivant qu’elle n’était pas la débitrice de ces commissions, la société ASSURANCES NBS CONSEIL, par courrier du 6 novembre 2018, a mis en demeure UMC de lui payer ses commissions.
UMC, le 20 novembre 2018, a contesté devoir une quelconque somme à ASSURANCES NBS CONSEIL, contestant d’une part le contenu des bordereaux de commissions d’ ADP COURTAGE PLUS au motif que toutes les résiliations n’avaient pas été prises en compte, et soutenant d’autre part que le bordereau de commissions d’ASSURANCES NBS CONSEIL au sein de ses bases présentait un solde déficitaire de 18 984,89 € au 31 décembre 2015.
La Mutuelle a également rappelé que, depuis le 1er juillet 2017, elle n’était plus l’assureur des produits 'Actis’ et ' 3S'.
Par actes d’huissier des 15 et 19 février 2019, la société ASSURANCES NBS CONSEIL a assigné en référé devant le tribunal de commerce de Dijon la Mutuelle UMC et la société ADP COURTAGE PLUS aux fins d’obtenir :
— la condamnation sous astreinte d’ ADP COURTAGE PLUS à lui communiquer :
— les bordereaux de mars 2016 et novembre 2016 pour le produit 'Actis’ auprès d’UMC,
— les bordereaux de juillet 2017 au jour de la décision à intervenir pour le produit 'Actis’ auprès d’APPUIS,
— les bordereaux de mars 2016, juin 2016 et novembre 2016 pour le produit '3S’ auprès d’ UMC,
— les bordereaux de juillet 2017 au jour de la décision à intervenir pour le produit ' 3S’ auprès d’APPUIS,
— la condamnation de X à titre provisionnel à lui verser la somme de 16 332,13 € au titre des produits 'Actis’ et '3S’ pour la période de juin 2015 à juin 2017,
— la condamnation in solidum d’ADP COURTAGE PLUS et de X à lui payer la somme de 3 000 € et aux dépens.
La mutuelle X a conclu à l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre au titre des cotisations pour la période de juin 2015 à juin 2017 et à leur malfondé en invoquant une contestation sérieuse. Subsidiairement, elle a conclu à la condamnation de la société ADP COURTAGE PLUS à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Elle demandait par ailleurs la condamnation d’ASSURANCES NBS CONSEIL à lui verser 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SASU ADP COURTAGE PLUS a demandé qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’engageait à communiquer dans les 30 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir les bordereaux de commissions des mois de mars et novembre 2016 pour le produit 'Actis’ et des mois de mars, juin et novembre 2016 pour le produit '3S'.
Pour le surplus, elle a conclu au débouté de la Sarl ASSURANCES NBS CONSEIL, relevant qu’ APPUIS n’était pas le porteur de risques pour ces produits, lesquels par ailleurs n’existaient plus depuis juillet 2017 du fait de la rupture des relations avec UMC, et à la condamnation solidaire d’ASSURANCES NBS CONSEIL et de X MUT’ à lui verser 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance du 26 juin 2019, le président du tribunal de commerce de Dijon, après avoir constaté que la demande de communication des bordereaux 'Actis’ et '3S’ pour les mois de mars, juin et novembre 2016 était manifestement devenue sans objet :
— dit que la demande de communication de pièces de la Sarl ASSURANCES NBS CONSEIL est injustifiée et l’en déboute,
— constate son défaut de pouvoir sur la demande de condamnation à titre provisionnel,
— dit n’y avoir lieu à référé,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 au profit des parties à l’instance,
— condamne les parties aux entiers dépens partagés (sic).
Concernant la demande de communication des bordereaux pour les produits auprès d’APPUIS, le magistrat, reprenant les arguments d’ ADP COURTAGE PLUS, estime que cette dernière ne peut pas les communiquer.
S’agissant de la demande de provision, il constate que, dans le cadre d’une procédure au fond, X MUT’ conteste l’intégralité des bordereaux émis par ADP COURTAGE PLUS et que le résultat de cette instance impacte directement le calcul des commissions dues à ASSURANCES NBS CONSEIL ainsi que celui des reprises de commissions par X, et qu’il existe donc une contestation sérieuse.
* * * * *
La Sarl ASSURANCES NBS CONSEIL fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 19 juillet 2019.
Par conclusions en réplique déposées le 20/11/2019, elle demande à la cour d’appel de :
' Vu l’article 1103 et l’article 1353 du code civil,
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu les conventions régularisées par les parties,
— infirmer l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Dijon en date du 26 juin 2019,
Et, statuant de nouveau :
— débouter la Société « ADP COURTAGE PLUS » et « X » de ses (sic) demandes, fins et conclusions,
— ordonner à la Société « ADP COURTAGE PLUS » la communication, sous astreinte de cinquante (50) Euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir :
— des bordereaux de juillet 2017 à ce jour pour le produit « ACTIS »
— des bordereaux de juillet 2017 à ce jour pour le produit « 3S »
— condamner X à payer, à titre provisionnel, à la Société « ASSURANCES NBS CONSEIL » la somme de seize mille trois cent trente-deux euros et treize centimes (16.332,13 Euros) au titre des produits « ACTIS » et « 3S » pour la période courant de juin 2015 à juin 2017,
— condamner in solidum la Société « ADP COURTAGE PLUS » et X à payer la somme de 4.000 Euros à la Société « ASSURANCES NBS CONSEIL »,
— Les condamner in solidum aux entiers dépens'.
Par conclusions déposées le 29 novembre 2019, la Mutuelle X MUT’ venant aux droits de la mutuelle UMC demande à la cour de :
' Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
— Débouter la société ASSURANCES NBS CONSEIL de son appel principal comme infondé ainsi que de l’intégralité de ses demandes,
— Débouter la société ADP Courtage Plus de son appel incident comme infondé ainsi que de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de X Mut',
En conséquence,
— Confirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Dijon du 26 juin 2019,
— Condamner la société ASSURANCES NBS CONSEIL à payer à X Mut’ la somme de 3 000
euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— Condamner la société ASSURANCES NBS CONSEIL aux entiers dépens de l’instance d’appel, distraits au profit de la SCP Ducharme Belleville Levert, Avocat, sur son affirmation de droit,
Subsidiairement,
— Condamner la société ADP Courtage Plus à relever et garantir la Mutuelle UMC de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre.'.
Par conclusions n°2 déposées le 4 décembre 2019, la SASU ADP COURTAGE PLUS demande à la cour de :
' Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 26 juin 2019,
Vu l’appel formé par la société ASSURANCES NBS CONSEIL,
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— dit la communication de pièces de la société ASSURANCES NBS CONSEIL injustifiée et en tout cas mal fondée,
— constaté son défaut de pouvoir sur la demande de condamnation à titre provisionnel,
— dit n’y avoir lieu à référé.
— Réformer pour le surplus la décision en date du 26 juin 2019 en ce qu’elle a refusé de condamner la société ASSURANCES NBS CONSEIL et X MUT’ au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Statuant à nouveau,
— Condamner la société ASSURANCES NBS CONSEIL et la société X MUT’ solidairement au paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— Condamner les mêmes avec la même solidarité aux entiers dépens'.
En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
Appelé à l’audience de plaidoiries du 5 décembre 2019, le dossier est renvoyé successivement au 6 février 2020 puis au 3 septembre 2020 à la demande des avocats dans le cadre d’un mouvement de grève.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 873 du code de procédure civile, le président peut, dans les mêmes limites et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement
contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
- Sur la demande de condamnation de la Société ' ADP COURTAGE PLUS’ à la communication sous astreinte des bordereaux de juillet 2017 à ce jour pour les produit 'ACTIS’ et ' 3S'
Il est établi par les pièces produites et incontesté par ADP COURTAGE PLUS qu’aux termes de la convention de partenariat signée le 31 janvier 2014 avec la Sarl ASSURANCES NBS CONSEIL et des protocoles de gestion et de versement de commissions qui la complètent, la commission récurrente due à la Sarl par l’assureur au titre des contrats figurant dans son portefeuille est réglée chaque mois, le 10 du mois M, sur la base des bordereaux de commissions établis par les sociétés du groupe ADP GROUP sur la production du mois M-1.
Il est également incontesté que, jusqu’au 30 juin 2017, ADP COURTAGE PLUS a établi en exécution de cette convention les bordereaux destinés à la mutuelle UMC devenue depuis X MUT concernant les contrats 'Actis’ et 'Solution Santé Senior’ ( ci-après 3S) qui figurent au portefeuille de la Sarl ASSURANCES NBS CONSEIL et pour lesquels cette mutuelle était porteur de risque, même si, suite au contentieux opposant le courtier grossiste à la mutuelle, ces bordereaux n’ont plus été transmis à cette dernière.
La Sarl ASSURANCES NBS CONSEIL ne conteste pas que la mutuelle UMC a cessé d’être le porteur de risque pour les produits 'Actis’ et '3S’ à effet au 30 juin 2017. Elle soutient toutefois que, compte-tenu des termes généraux de la convention de partenariat, ADP COURTAGE PLUS restait tenue d’établir les bordereaux destinés au nouveau porteur de risque, bordereaux dont elle demande la communication.
Or la SASU ADP COURTAGE PLUS relève à juste titre que la convention de partenariat conclue le 31 janvier 2014 entre elle et la Sarl ASSURANCES NBC CONSEILS dispose en son article XXVIII
-3 'La présente convention est résiliée automatiquement en cas de résiliation de la relation entre la société ADP COURTAGE PLUS et l’organisme assureur. Dans ce cas la société ADP COURTAGE PLUS s’engage à en informer le Partenaire dans les meilleurs délais'.
Il ressort de la lecture de cette clause que la prise d’effet de la résiliation est immédiate et automatique, l’information qu’ADP COURTAGE PLUS s’engage à fournir ( sans pour autant qu’une forme en soit prévue) ne constituant pas une condition d’opposabilité de cette résiliation à la Sarl ASSURANCE NBS CONSEIL.
La cour observe qu’en l’état des pièces communiquées aux débats par les parties,
— X MUT produit en pièce 3 un 'protocole de gestion et de versement de commissions Mutuelle UMC 2012" conclu entre ADP COURTAGE PLUS, ASSURANCES NBS CONSEIL et cette Mutuelle et qui indique expressément concerner les modalités pratiques de paiement et de reprise par elle des commissions en application de la convention de partenariat conclue entre ce courtier et ADP. Or ce protocole est daté du 15 février 2013, date à laquelle la convention liant ADP COURTAGE PLUS à ASSURANCES NBS CONSEIL était celle du 27 novembre 2012. Cette première convention a été remplacée par une autre signée le 31 janvier 2014.
— ASSURANCES NBS CONSEIL produit en pièce 2 la convention de partenariat du 31 janvier 2014 la liant à ADP COURTAGE PLUS et deux annexes intitulées successivement 'protocole de gestion et de versement de commissions ADP GROUP 2014« , et 'protocole de gestion et de versement de commissions IDENTITES MUTUELLE 2014 », étant relevé que les pages 13 à 15 ne sont pas produites ce qui ne permet pas de déterminer si un nouveau protocole spécifique à la mutuelle UMC a alors été établi,
— que si tous les protocoles de gestion et de versement des commissions produits aux débats prévoient de manière concordante qu’en cas de résiliation de la convention de partenariat chacune des parties restera engagée pour sa part pour les adhésions enregistrées avant la date d’effet de la résiliation, il est précisé à chaque fois 'sauf modalités différentes arrêtées entre les parties'.
S’il n’appartient par à la cour, statuant en référé, de trancher au fond la question des obligations d’ADP COURTAGE PLUS envers la Sarl ASSURANCES NBS CONSEIL concernant les produits 'Actis’ et '3S’ postérieurement au 30 juin 2017, il ressort des éléments ci-dessus mentionnés qu’en l’état ADP COURTAGE PLUS oppose à la demande de communication des bordereaux formée à son encontre une contestation sérieuse. La cour est en conséquence privée du pouvoir de faire droit aux prétentions de la Sarl.
- Sur la demande de la Sarl ASSURANCES NBS CONSEIL de condamnation de la Mutuelle X MUT au versement d’une provision de 16.332,13 € au titre des produits ' Actis’ et '3S’ pour la période courant de juin 2015 à juin 2017
La Sarl ASSURANCES NBS CONSEIL demande la condamnation de X MUT au versement d’une provision à valoir sur les commissions récurrentes qu’elle estime lui rester dues pour la période courant de juin 2015 à juin 2017 et qui ne lui ont pas été versées compte-tenu du contentieux opposant ADP COURTAGE PLUS à cette mutuelle, laquelle ne conteste pas avoir cessé tout paiement à ce titre au cours de cette période.
X MUT reconnaît expressément que, sur le principe, nonobstant le fait qu’elle n’est plus porteur de risque pour les produits 'Actis’ et '3S’ depuis juillet 2017, elle reste débitrice envers ce courtier apporteur des commissions récurrentes afférentes aux contrats conclus par son entremise avant cette date.
Pour s’opposer à la demande, X MUT invoque le litige l’opposant à ADP COURTAGE PLUS pour soutenir que les bordereaux transmis par cette société font l’objet de contestations de sa part concernant notamment des résiliations ou radiations non prises en compte, et que la rétention d’information à laquelle son ancien partenaire se livre ne lui permet pas de connaître l’état actuel des contrats 'Actis’ et '3S’ (que ce soit pour les nouvelles adhésions ou les résiliations ou les prestations versées).
Or X MUT, dans le même temps, reconnaît expressément dans le cadre de ses écritures déposées le 29 novembre 2019 qu’elle est dans l’incapacité de produire les lettres de résiliation et de radiation, et qu’ 'elle ne peut donc pas demander des reprises de commissions au titre des résiliations et radiations non justifiées’ alors que cette question de la prise en compte de résiliations constitue le seul point de contestation des bordereaux établis par ADP COURTAGE PLUS.
Par ailleurs la demande de provision présentée par la Sarl ASSURANCES NBS CONSEIL ne porte que sur des commissions récurrentes et non pas sur des commissions d’apport, et il n’a jamais été reproché à ADP COURTAGE PLUS de ne pas avoir tenu compte de résiliations émanant des assurés eux -mêmes, mais seulement de résiliations prononcées directement pas la mutuelle UMC.
X MUT critique ensuite les bordereaux établis par ASSURANCES NBS CONSEIL en soutenant qu’ils sont incomplets et ne lui permettent pas d’établir que les contrats sont toujours actifs.
Or, la lecture des bordereaux produits au dossier par la Sarl montre que des résiliations de contrats figurent sur certains d’entre eux, et la mutuelle ne fournit aucun élément permettant de penser que d’autres résiliations auraient dû être prises en compte par ce courtier apporteur. D’autre part, depuis la rupture de la convention de délégation de gestion portant sur les produits Actis et 3S, les résiliations pour impayé sont revenues à la charge de la mutuelle qui en a donc nécessairement connaissance.
Au surplus, X MUT ne conteste pas que, jusqu’au conflit avec ADP COURTAGE PLUS, elle a versé les commissions destinées à ASSURANCES NBS CONSEIL sur la base de bordereaux se présentant de manière identique.
Il s’en déduit que contrairement à ce que le premier juge a retenu, X MUT n’oppose pas à la demande de provision une contestation sérieuse, et qu’il doit être fait droit à cette prétention.
- Sur la demande subsidiaire de X MUT aux fins de garantie par ADP COURTAGE PLUS
X MUT demande la condamnation d’ ADP COURTAGE PLUS à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au motif que c’est elle qui est responsable de la situation.
Outre le fait qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur une éventuelle responsabilité (dont au demeurant X MUT ne précise pas si elle est contractuelle ou délictuelle) d’ADP COURTAGE PLUS dans le litige les opposant, il est constant que ce courtier grossiste n’a jamais été débiteur des commissions dues aux courtiers apporteurs.
Dès lors au surplus que la décision de ne pas verser aux courtiers apporteurs les commissions qu’ils réclament tant que son litige avec ADP COURTAGE PLUS ne sera pas définitivement réglé est une initiative de cette seule mutuelle, la cour peine à trouver un fondement juridique à cet appel en garantie.
La demande de garantie de X MUT fait en conséquence l’objet de contestations sérieuses de la part d’ADP COURTAGE PLUS.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Dijon en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la mutuelle X MUT à payer, à titre provisionnel, à la Sarl ASSURANCES NBS CONSEIL la somme de seize mille trois cent trente deux euros et treize centimes (16.332,13 Euros) au titre des produits « Actis » et « 3S » pour la période courant de juin 2015 à juin 2017,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la Sarl ASSURANCES NBS CONSEIL et la mutuelle X MUT à l’encontre d’ADP COURTAGE PLUS,
Condamne la mutuelle X MUT aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la mutuelle X MUT à verser à la Sarl ASSURANCES NBS CONSEIL 2 000 € au titre des ses frais irrépétibles,
Condamne la Sarl ASSURANCES NBS CONSEIL à verser à la SASU ADP COURTAGE PLUS 1 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Le Greffier, Le Président,
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