Irrecevabilité 26 novembre 2020
Rejet 9 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 26 nov. 2020, n° 20/00457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 20/00457 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône, 9 mars 2020, N° 41019189 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Françoise VAUTRAIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MW/IC
C/
X-Y Z
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2e chambre civile
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2020
N° RG 20/00457 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FOUH
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 09 mars 2020,
par le juge commissaire du tribunal de commerce de Chalon sur Saône
RG : 41019189
APPELANTE :
S.A.S. ETABLISSEMENTS CLEON prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis :
ZI
[…]
représentée par Me Fabien KOVAC, membre de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 46
assisté de Me Stéphane CLERGEAU, membre du Cabinet FIDAL, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Maître X-Y Z ès qualités de liquidateur de la SAS AVENTURES DES TOILES domicilié :
[…]
[…]
représenté par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 septembre 2020 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président,
Michel WACHTER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Laurence SILURGUET, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 26 Novembre 2020,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Laurence SILURGUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SAS Aventures des Toiles, qui avait pour activité la création, la fabrication et le négoce d’articles textiles, exploitait dans ce cadre un certain nombre de fonds de commerce, dont notamment une boutique sise à […], dont les murs étaient la propriété de société Stirwen Partners.
Par jugement du 30 janvier 2020, le tribunal de commerce de Chalon sur Saône a prononcé la liquidation judiciaire de la société Aventures des Toiles, et désigné la société Z, prise en la personne de Me X-Y Z, en qualité de mandataire liquidateur.
Par requête reçue au greffe du tribunal de commerce de Chalon sur Saône le 9 mars 2020, Me Z, ès qualités, a saisi le juge commissaire d’une requête tendant à voir autoriser la cession du droit au bail de la boutique sise au […] à Paris au profit de la société Etablissements Cléon moyennant le prix de 240 000 €. Le liquidateur judiciaire a précisé que l’activité envisagée par l’acquéreur, savoir la vente de chaussures, nécessitait la déspécialisation du bail, qui avait été acceptée par le bailleur en contrepartie d’une indemnité de 50 000 €, qui serait réglée au moyen du prix de vente.
Par ordonnance du 9 mars 2020, le juge commissaire a :
— autorisé la cession du droit au bail de la boutique sise au […] dépendant de la liquidation judiciaire de la société SAS Aventutres des Toiles et de tous les droits y attachés moyennant le prix de 240.000 €, au profit de la SAS Etablissements Cléon ZI 49740 La Romagne, ou de toute personne physique ou morale s’y substituant ;
— autorisé l’exposant à régulariser l’acte de cession du droit au bail ;
— dit que l’acte de cession sera établi par le cabinet Fidal, en la personne de Me Nicolas Chrisment, lequel sera saisi par l’exposant ;
— dit que le cessionnaire devra acquitter les frais d’enregistrement, les frais de mainlevée, ainsi que les droits et honoraires de rédaction des actes de cession et les frais de débours y afférents ;
— dit que le cessionnaire devra reconstituer le dépôt de garantie entre les mains de l’exposant ;
— autorisé l’exposant à régler par priorité sur le prix de cession les loyers nés à compter du jugement de liquidation judiciaire ;
— autorisé l’exposant à régler par priorité sur le prix de cession l’indemnité de déspécialisation convenue avec le bailleur d’un montant de 50 000 € ;
— dit que le cessionnaire entrera en jouissance et prendra en charge les loyers au jour où l’ordonnance autorisant la vente sera devenue définitive, contre paiement intégral du prix entre les mains de l’exposant et présentation d’une attestation d’assurance ;
— passé les dépens en frais privilégiés de procédure.
La société Etablissements Cléon a relevé appel de cette décision le 26 mars 2020.
Par ordonnance du 15 juillet 2020, la première présidente de la cour d’appel de Dijon a autorisé Me Z, ès qualités, à faire assigner la société Etablissements Cléon à jour fixe.
L’assignation a été délivrée à l’appelante le 20 juillet 2020.
Par conclusions du 22 septembre 2020, la société Etablissements Cléon demande à la cour :
Vu les articles L 642-19, R 642-37-2 et R 642-37-3 du code de commerce,
Vu les articles1218 et 1304 et suivants du code civil,
1. A titre liminaire, sur la recevabilité de l’appel interjeté par la société Cléon :
— de juger que la société Etablissements Cléon présente une qualité et un intérêt à interjeter appel de l’ordonnance rendue le 9 mars 2020 par Mme le juge commissaire près le tribunal de commerce de Chalon sur Saône ;
En conséquence :
— de débouter Me X Y Z, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Aventures des Toiles, de sa demande principale visant à voir juger irrecevable l’appel interjeté par la société Etablissements Cléon ;
2. A titre principal et en premier lieu, sur la nullité ou l’infirmation de la décision attaquée compte tenu de la violation du principe du contradictoire :
— de juger qu’aucune audition et/ou convocation du débiteur n’est survenue avant que le juge commissaire n’ait statué sur la requête du liquidateur du 6 mars 2020 ;
— de juger que l’ordonnance du 9 mars 2020 a été rendue en violation des dispositions de l’article R 642-37-2 du code de commerce ainsi que des articles 14 et 16 du code de procédure civile ;
En conséquence :
— d’annuler ou d’infirmer l’ordonnance déférée ;
— de condamner Me X Y Z, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Aventures des Toiles, au remboursement, au profit de la société Etablissements Cléon, de la somme de 24 000 € correspondant à l’acompte sur prix de vente réglé par ses soins ;
3. A titre principal et en second lieu, sur l’infirmation de la décision attaquée compte tenu de la résolution de l’offre :
— de juger l’acquisition de la clause résolutoire figurant aux termes de l’offre adressée le 4 mars 2020 par la société Etablissements Cléon ;
En conséquence :
— d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée ;
— de condamner Me X Y Z, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Aventures des Toiles, au remboursement, au profit de la société Etablissements Cléon, de la somme de 24 000 € correspondant à l’acompte sur prix de vente réglé par ses soins ;
4. A titre subsidiaire, sur l’infirmation de la décision attaquée compte tenu de la rétractation de l’offre :
— d’acter la rétractation pour motif légitime de l’offre adressée le 4 mars 2020 par la société Etablissements Cléon ;
En conséquence :
— d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée ;
— de condamner Me X Y Z, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Aventures des Toiles, au remboursement, au profit de la société Etablissements Cléon, de la somme de 24 000 € correspondant à l’acompte sur prix de vente réglé par ses soins ;
5. Sur les demandes accessoires :
— de condamner Me X Y Z, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Aventures des Toiles, au paiement au profit de la société Etablissements Cléon, de la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— de condamner Me X Y Z aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 21 septembre 2020, Me Z, ès qualités, demande à la cour :
— de juger l’appel irrecevable ;
— subsidiairement, de juger irrecevables et subsidiairement infondées les prétentions de la société Etablissements Cléon ;
— de confirmer l’ordonnance déférée ;
— de débouter la SAS Etablissements Cléon de l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner la SAS Etablissements Cléon à payer à Me Z, ès qualités de liquidateur de la SAS Aventures des Toiles, une somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur la recevabilité de l’appel
Me Z, ès qualités, soulève l’irrecevabilité de l’appel formé par la société Etablissements Cléon, au motif qu’elle était dépourvue d’intérêt, ayant été remplie de ses droits par l’ordonnance déférée, qui avait fait intégralement droit à sa requête.
L’appelante s’oppose à cette argumentation, en faisant valoir que ses droits étaient affectés par l’ordonnance, qui n’était pas conforme à son offre dès lors que le juge commissaire n’avait pas repris la condition résolutoire qu’elle avait stipulée dans son offre, et tenant à l’absence d’empêchement d’ordre juridique ou administratif s’opposant à l’exploitation du droit au bail, condition résolutoire dont la réalisation justifiait l’infirmation de la décision, sauf à considérer préalablement qu’elle était nulle pour inobservation de la procédure en raison du défaut d’audition du débiteur.
L’offre formulée le 4 mars 2020 par la société Etablissements Cléon entre les mains du liquidateur de la société Aventure des Toiles est libellée de la manière suivante : 'Mon offre n’est assortie d’aucune condition suspensive, si tant est qu’aucun empêchement d’ordre juridique ou administratif ne s’oppose à l’exploitation du droit au bail dont il s’agit.'
Cette formulation, bien que sa rédaction manque de simplicité, signifie clairement que l’offre n’est pas assortie d’une autre condition suspensive que la seule survenance d’un empêchement juridique ou administratif.
Il s’agit incontestablement d’une condition suspensive, et non pas d’une clause résolutoire, comme le soutient l’appelante.
La condition suspensive empêche la conclusion d’un contrat si elle se réalise avant la date prévue pour celle-ci.
Dans le cas particulier d’une cession d’actif dans le cadre d’une procédure collective, c’est à la date de l’examen de l’offre par le juge commissaire qu’il convient de se placer pour apprécier la réalisation éventuelle d’une condition suspensive.
Or, force est de constater en l’espèce qu’à la date à laquelle le juge commissaire a autorisé la cession, soit le 9 mars 2020, la condition suspensive relative à un empêchement juridique ou administratif à l’exploitation du droit au bail ne s’était pas réalisée, l’interdiction d’accueillir la clientèle dans les commerces autres que ceux de première nécessité étant intervenue postérieurement.
C’est donc à bon droit que l’ordonnance entreprise n’a pas repris le libellé de la condition suspensive, qui n’avait plus lieu d’être.
Il s’en déduit que la société Etablissements Cléon ayant été intégralement remplie de ses droits par la décision du juge commissaire, elle est dépourvue d’intérêt à en relever appel.
L’appel sera donc déclaré irrecevable.
Sur les autres demandes
La société Etablissements Cléon sera condamnée, outre aux dépens d’appel, à payer à Me Z, ès qualités, la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable l’appel formé par la société Etablissements Cléon à l’encontre de l’ordonnance rendue le 9 mars 2020 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Chalon sur Saône ;
Condamne la société Etablissements Cléon à payer la somme de 2 000 € à la société Z, prise en la personne de Me X-Y Z, en qualité de mandataire liquidateur de la société Aventure des Toiles, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Etablissements Cléon aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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